Rejet
Demandeur(s) : Banque Hervet
Défendeurs(s) : M. Louis X..., et autres
Par arrêt du 10 novembre 2004, la chambre commerciale,
financière et économique, a renvoyé le pourvoi devant une
Chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 24 mai
2005, indiqué que cette Chambre mixte sera composée des 1re et
3e chambres civiles et de la chambre commerciale financière et
économique ;
La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, avocat de la Banque Hervet, qui a également déposé un
mémoire rectificatif ;
Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont
été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier et
Barthélemy, avocat de M. X... ;
Le rapport écrit de M. Cachelot, conseiller, et l'avis écrit
de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2002),
que par acte sous seing privé enregistré le 1er juillet 1992, la
Banque Hervet (la banque) a accordé à la société Confection
industrielle de Lignères (la société) un prêt destiné à financer
l'acquisition de matériel d'outillage et d'équipement ; qu'en
garantie, la banque s'est fait consentir dans le même acte un
nantissement sur le matériel ainsi que le cautionnement de M.
X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire,
la banque a assigné la caution en paiement ; que faisant valoir
que la banque avait commis une faute en accordant au liquidateur
la mainlevée de son nantissement, la caution a soutenu qu'elle
était déchargée ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa
demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de l'article 2037 du Code civil est
subordonnée à un fait de commission ou d'omission, mais
imputable au créancier, c'est-à-dire fautif et que le créancier
gagiste n'est pas tenu de demander l'attribution judiciaire de
son gage ; qu'en énonçant, pour décharger M. X... de son
obligation de caution envers la banque créancière, que le moyen
de défense de celle-ci, qui se contente de soutenir qu'elle
n'avait aucune obligation de solliciter l'attribution judiciaire
de son gage, ne saurait la convaincre, la cour d'appel a violé,
par fausse application, l'article 2078 du Code civil, ensemble
l'article 2037 du même Code ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer qu'en négligeant de faire
valoir ses droits de créancier nanti dans le cadre de la
liquidation judiciaire de la société, la banque avait
indubitablement privé la caution de son droit préférentiel sur
le gage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute
imputable à la banque créancière, titulaire d'un nantissement
sur le matériel et l'outillage ne lui conférant pas un droit de
rétention, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard
de l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la banque avait renoncé au
bénéfice du gage, la cour d'appel en a exactement déduit que la
caution était déchargée de son obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Banque Hervet.
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit n'y
avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de M. X... contre
les époux Y..., sous-cautions, d'avoir débouté la Banque Hervet
de sa demande en paiement de la somme de 350.000 francs en
principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 11,5 % à
compter du 16 février 1998, date de la dernière mise en demeure,
avec capitalisation, dirigée à l'encontre de M. X... en sa
qualité de caution des engagements de la société CIL ;
AUX MOTIFS QUE Me Ledeur, mandataire judiciaire, liquidateur
de la société CIL a sollicité du juge-commissaire, par requête
du 2 août 1995, l'autorisation de vendre à l'amiable pour la
somme de 350.000 francs T.T.C. le matériel financé grâce au
crédit cautionné, requête à laquelle il a été fait droit par
ordonnance du 7 août 1995, notifiée à la Banque Hervet ; que
celle-ci n'explique pas dans quelles conditions elle a donné
mainlevée de son privilège, ne fournit aucun élément qui
établirait que la valeur du matériel nanti était inférieure au
montant de l'engagement de M. X..., ni d'ailleurs ne l'allègue,
se contentant de soutenir qu'elle n'avait aucune obligation de
solliciter l'attribution judiciaire de son gage ; que ce moyen
de défense ne saurait convaincre la Cour ; qu'en négligeant de
faire valoir ses droits de créancier nanti dans le cadre de la
liquidation judiciaire de la société CIL, la banque a, en effet,
indubitablement privé la caution de son droit préférentiel sur
le gage ; que le bénéfice de subrogation aux privilèges du
créancier ne pouvant plus s'opérer en faveur de M. X..., il y a
lieu, par application de l'article 2037 du Code civil, de
décharger celui-ci de son obligation envers la banque ;
ALORS QUE, d'une part, l'application de l'article 2037 du
Code civil est subordonnée à un fait de commission ou
d'omission, mais imputable au créancier, c'est-à-dire fautif et
que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander
l'attribution judiciaire de son gage ; qu'en énonçant, pour
décharger M. X... de son obligation de caution envers la banque
créancière, que le moyen de défense de la Banque Hervet qui se
contente de soutenir qu'elle n'avait aucune obligation de
solliciter l'attribution judiciaire de son gage, ne saurait la
convaincre, la cour d'appel a violé, par fausse application,
l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 2037 du même
Code ;
ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, en se
bornant à affirmer qu'en négligeant de faire valoir ses droits
de créancier nanti dans le cadre de la liquidation judiciaire de
la société CIL, la Banque Hervet avait indubitablement privé la
caution de son droit préférentiel sur le gage, la cour d'appel,
qui n'a pas caractérisé une faute imputable à la banque
créancière, titulaire d'un nantissement sur le matériel et
l'outillage ne lui conférant pas un droit de rétention, n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037
du Code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M Cachelot, conseiller, assisté de M. Barbier,
greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier et
Barthélemy