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JURISPRUDENCE 2005 à 2009

CUMUL DU MANDAT SOCIAL AVEC DES FONCTIONS SALARIEES

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 14 mai 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 96-40693
Publié au bulletin

Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur : M. Chagny.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu que Mme Lauro a été engagée au mois d'août 1986 en qualité de vendeuse par la société La Boutique Tempora, dont elle a été nommée gérante le 15 février 1988 ; que, le 23 mai 1992, l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de mettre fin " tant à sa qualité de vendeuse, que de gérante de la société " ; que ladite société ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 1992, Mme Lauro a demandé à la juridiction prud'homale la fixation de sa créance de rappel de salaire ;

 

Attendu que l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1995) d'avoir fait droit à la demande de Mme Lauro, alors, selon le moyen, d'une part, que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'est licite que si le mandataire social exerce des fonctions salariales distinctes des fonctions sociales dans un réel état de subordination, ce qui est exclu dans une société à responsabilité limitée de dimension réduite où la gérante est l'unique personnel de la société ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que, le 15 février 1988, Mme Lauro, unique employée de la société Boutique Tempora, a été nommée gérante de ladite société avec les pouvoirs les plus étendus et qu'elle a procédé seule à la déclaration de cessation des paiements de l'entreprise, éléments qui font obstacle à la réalité de l'état de subordination de Mme Lauro et à la qualité de salariée de celle-ci ; que la cour d'appel, qui retient la qualité de salariée de Mme Lauro, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail emporte versement d'une rémunération spécifique au titre des fonctions salariées ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt que, selon procès-verbal du 23 mai 1992, Mme Lauro, " pour ne pas gêner la trésorerie " et " pour régler le maximum de fournisseurs ", n'a reçu sur son salaire en 1991 qu'une somme de 45 450 francs et qu'il lui est dû au 31 mars 1992 la somme de 170 347,69 francs, ce qui implique le consentement de Mme Lauro à ne pas percevoir l'intégralité d'un salaire et exclut la réalité d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui relève que Mme Lauro n'est pas restée sans réclamer le montant de ses salaires et qui retient la qualification de salariée de Mme Lauro, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
 

 

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après sa désignation aux fonctions de gérante de la société, en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération distincte de son salaire, Mme Lauro, qui ne détenait aucune part du capital de la société, avait continué d'occuper son emploi de vendeuse, qu'elle n'avait alors disposé d'aucune autonomie et qu'elle avait été placée sous l'autorité et le contrôle des deux associés ; que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que Mme Lauro avait exercé effectivement des fonctions techniques distinctes du mandat social dans un lien de subordination, en a déduit à juste titre que son contrat de travail antérieur à sa désignation en qualité de gérant de la société s'était poursuivi au sein de celle-ci jusqu'à la rupture des relations salariales décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1998 V N° 252 p. 192
Semaine juridique, 1999-03-17, n° 11, p. 538, note C. Puigelier. Semaine juridique, Edition entreprise, 1999-02-11, n° 6, p. 284, note C. Puigelier
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-11-20
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Gérant - Fonctions techniques distinctes du mandat social - Constatations suffisantes .

Une cour d'appel, ayant constaté qu'après sa désignation aux fonctions de gérant de la société qui l'employait, en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération distincte de son salaire, l'intéressée, qui ne détenait aucune part du capital de la société, avait continué d'occuper son emploi de vendeuse, qu'elle n'avait alors disposé d'aucune autonomie et avait été placée sous l'autorité et le contrôle des deux associés, ayant ainsi fait ressortir qu'elle avait exercé effectivement des fonctions techniques distinctes du mandat social dans un lien de subordination, en a déduit à juste titre que son contrat de travail antérieur à sa désignation en qualité de gérant de la société s'était poursuivi au sein de celle-ci jusqu'à la rupture des relations salariales décidées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Constatations suffisantes

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-11-25, Bulletin 1997, V, n° 397, p. 285 (cassation), et les arrêts cités.

 

 

 

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