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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 14 mai 1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 96-40693
Publié au bulletin
Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant
fonction. .
Rapporteur : M. Chagny.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Lauro a été engagée au mois
d'août 1986 en qualité de vendeuse par la société La Boutique
Tempora, dont elle a été nommée gérante le 15 février 1988 ;
que, le 23 mai 1992, l'assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de mettre fin " tant à sa qualité de vendeuse,
que de gérante de la société " ; que ladite société ayant été
mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 1992, Mme Lauro a
demandé à la juridiction prud'homale la fixation de sa créance
de rappel de salaire ;
Attendu que l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes fait
grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1995)
d'avoir fait droit à la demande de Mme Lauro, alors, selon le
moyen, d'une part, que le cumul d'un contrat de travail et d'un
mandat social n'est licite que si le mandataire social exerce
des fonctions salariales distinctes des fonctions sociales dans
un réel état de subordination, ce qui est exclu dans une société
à responsabilité limitée de dimension réduite où la gérante est
l'unique personnel de la société ; qu'en l'espèce il résulte des
constatations de l'arrêt que, le 15 février 1988, Mme Lauro,
unique employée de la société Boutique Tempora, a été nommée
gérante de ladite société avec les pouvoirs les plus étendus et
qu'elle a procédé seule à la déclaration de cessation des
paiements de l'entreprise, éléments qui font obstacle à la
réalité de l'état de subordination de Mme Lauro et à la qualité
de salariée de celle-ci ; que la cour d'appel, qui retient la
qualité de salariée de Mme Lauro, ne déduit pas de ses
constatations les conséquences légales au regard de l'article L.
121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le
contrat de travail emporte versement d'une rémunération
spécifique au titre des fonctions salariées ; qu'en l'espèce il
résulte des énonciations de l'arrêt que, selon procès-verbal du
23 mai 1992, Mme Lauro, " pour ne pas gêner la trésorerie " et "
pour régler le maximum de fournisseurs ", n'a reçu sur son
salaire en 1991 qu'une somme de 45 450 francs et qu'il lui est
dû au 31 mars 1992 la somme de 170 347,69 francs, ce qui
implique le consentement de Mme Lauro à ne pas percevoir
l'intégralité d'un salaire et exclut la réalité d'un contrat de
travail ; que la cour d'appel, qui relève que Mme Lauro n'est
pas restée sans réclamer le montant de ses salaires et qui
retient la qualification de salariée de Mme Lauro, n'a pas
déduit de ses constatations les conséquences légales au regard
de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté
qu'après sa désignation aux fonctions de gérante de la société,
en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération
distincte de son salaire, Mme Lauro, qui ne détenait aucune part
du capital de la société, avait continué d'occuper son emploi de
vendeuse, qu'elle n'avait alors disposé d'aucune autonomie et
qu'elle avait été placée sous l'autorité et le contrôle des deux
associés ; que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que
Mme Lauro avait exercé effectivement des fonctions techniques
distinctes du mandat social dans un lien de subordination, en a
déduit à juste titre que son contrat de travail antérieur à sa
désignation en qualité de gérant de la société s'était poursuivi
au sein de celle-ci jusqu'à la rupture des relations salariales
décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 V N° 252 p. 192
Semaine juridique, 1999-03-17, n° 11, p. 538, note C. Puigelier.
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999-02-11, n° 6, p. 284,
note C. Puigelier
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-11-20
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition -
Lien de subordination - Société - Gérant - Fonctions techniques
distinctes du mandat social - Constatations suffisantes .
Une cour d'appel, ayant constaté qu'après sa désignation aux
fonctions de gérant de la société qui l'employait, en
contrepartie desquelles elle percevait une rémunération
distincte de son salaire, l'intéressée, qui ne détenait aucune
part du capital de la société, avait continué d'occuper son
emploi de vendeuse, qu'elle n'avait alors disposé d'aucune
autonomie et avait été placée sous l'autorité et le contrôle des
deux associés, ayant ainsi fait ressortir qu'elle avait exercé
effectivement des fonctions techniques distinctes du mandat
social dans un lien de subordination, en a déduit à juste titre
que son contrat de travail antérieur à sa désignation en qualité
de gérant de la société s'était poursuivi au sein de celle-ci
jusqu'à la rupture des relations salariales décidées par
l'assemblée générale extraordinaire des associés.
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de
subordination - Société - Cumul du mandat social avec des
fonctions salariées - Constatations suffisantes
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1997-11-25, Bulletin 1997, V, n° 397, p. 285 (cassation), et les
arrêts cités.
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