Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la
rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble
mental, le 11 février 2008, par M. Jean-Pierre BEL, Mmes Jacqueline ALQUIER,
Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, David ASSOULINE, Bertrand AUBAN, Robert
BADINTER, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, MM. Yannick BODIN, Didier BOULAUD, Mmes Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Yolande BOYER, Nicole BRICQ, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme
Claire-Lise CAMPION, MM. Jean-Louis CARRÈRE, Bernard CAZEAU, Mme Monique
CERISIER-ben GUIGA, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUGE,
Jean‑Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Jean DESESSARD, Claude
DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard DUSSAUT,
Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jean-Pierre GODEFROY,
Claude HAUT, Mmes Odette HERVIAUX, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, M. Charles JOSSELIN,
Mme Bariza KHIARI, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER,
Mme Raymonde LE TEXIER, MM. Alain LE VERNE, André LEJEUNE, Roger MADEC, Philippe
MADRELLE, Jacques MAHÉAS, François MARC, Jean-Luc MÉLENCHON, Louis MERMAZ,
Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jacques MULLER, Jean-Marc
PASTOR, Jean‑Claude PEYRONNET, Jean‑François PICHERAL, Bernard PIRAS, Mme Gisèle
PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Paul RAOULT, Daniel REINER, Thierry
REPENTIN, Roland RIES, Gérard ROUJAS, André ROUVIÈRE, Claude SAUNIER, Mme
Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, Jacques SIFFRE, René-Pierre SIGNÉ,
Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON,
Jean-Marc TODESCHINI, Robert TROPEANO, André VANTOMME, Mme Dominique VOYNET, M.
Richard YUNG, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Guy FISCHER, Mme Éliane ASSASSI,
M. Robert BRET et Mme Josiane MATHON-POINAT, sénateurs,
et, le même jour, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Sylvie ANDRIEUX,
MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT,
Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mme Delphine BATHO, M.
Jean-Louis BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE,
Daniel BOISSERIE, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe
BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET,
MM. François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS,
Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM.
Laurent CATHALA, Bernard CAZENEUVE, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS,
Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre
COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme
Claude DARCIAUX, M. Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT,
Michel DELEBARRE, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Marc DOLEZ, Julien DRAY, Tony
DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul
DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT,
Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS,
Albert FACON, Hervé FÉRON, Mme Aurélie FILIPPETTI, M. Pierre FORGUES, Mme
Valérie FOURNEYRON, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Claude FRUTEAU, Jean-Louis
GAGNAIRE, Mme Geneviève GAILLARD, MM. Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme
Catherine GÉNISSON, MM. Jean-Patrick GILLE, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG,
Gaëtan GORCE, Mme Pascale GOT, MM. Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mme Elisabeth
GUIGOU, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mme
Monique IBORRA, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Armand JUNG,
Mmes Marietta KARAMANLI, Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY,
Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT,
Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, M. Michel LEFAIT, Mme
Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine
LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mme
Marie-Lou MARCEL, MM. Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL,
Frédérique MASSAT, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER,
MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Arnaud
MONTEBOURG, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Henri NAYROU,
Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, George
PAU-LANGEVIN, MM. Christian PAUL, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PÉREZ, Mme
Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, M. Philippe PLISSON, Mme Catherine QUERE, MM.
Jean-Jack QUEYRANNE, Dominique RAIMBOURG, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain
RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel
SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Mme Odile SAUGUES, MM. Christophe SIRUGUE, François
PUPPONI, Pascal TERRASSE, Jean-Louis TOURAINE, Mme Marisol TOURAINE,
MM. Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André VALLINI, Manuel
VALLS, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, André VÉZINHET, Alain VIDALIES,
Jean-Michel VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Mme Chantal BERTHELOT, MM. Gérard
CHARASSE, René DOSIÈRE, Paul GIACOBBI, Christian HUTIN, Serge LETCHINY, Albert
LIKUVALU, Mmes Jeanny MARC, Martine PINVILLE, M. Simon RENUCCI, Mme Chantal
ROBIN-RODRIGO, M. Marcel ROGEMONT et Mme Christiane TAUBIRA, députés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 14 février 2008 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1.Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil
constitutionnel la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d'irresponsabilité pour cause de trouble mental ; qu'ils contestent notamment la
conformité à la Constitution de ses articles 1er, 3 et 13 ; que les
députés critiquent en outre les dispositions de son article 12, et les sénateurs
celles de son article 4 ;
- SUR LA RÉTENTION DE SÛRETÉ ET LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ :
2. Considérant que le I de l'article 1er de la loi déférée insère,
dans le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : « De la
procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des
mineurs victimes », un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de
la surveillance de sûreté » composé des articles 706-53-13 à 706-53-21 du code
de procédure pénale ; que ces articles prévoient les conditions dans lesquelles
une personne peut être placée en rétention de sûreté ou en surveillance de
sûreté après l'exécution d'une peine de réclusion criminelle d'une durée égale
ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre, de
torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration commis
soit sur une victime mineure, soit sur une victime majeure à condition, dans ce
dernier cas, que le crime ait été commis avec certaines circonstances
aggravantes ;
3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 706-53-13 du
code de procédure pénale : « La rétention de sûreté consiste dans le placement
de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans
lequel il lui est proposé, de façon permanente, une prise en charge médicale,
sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure » ; qu'elle
ne peut être prononcée que si la cour d'assises qui a condamné l'intéressé pour
l'un des crimes précités a expressément prévu le réexamen de sa situation à la
fin de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, que si cette
personne présente « une particulière dangerosité caractérisée par une
probabilité très élevée de récidive parce qu'elle souffre d'un trouble grave de
la personnalité » et, enfin, que si aucun autre dispositif de prévention
n'apparaît suffisant pour prévenir la récidive des crimes précités ; qu'aux
termes de l'article 706-53-14 : « La situation des personnes mentionnées à
l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur
libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue
par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité. - A cette fin, la
commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six
semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes
détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie
d'une expertise médicale réalisée par deux experts » ; que cette commission ne
peut proposer la rétention de sûreté, par un avis motivé, que si elle estime que
ces conditions sont remplies ;
4. Considérant qu'en vertu des articles 723-37, 723-38 et 763-8 du code de
procédure pénale, tels que résultant de la loi déférée, le placement d'une
personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé
pour une mesure de surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, tout ou
partie des obligations auxquelles cette personne est astreinte au titre de l'une
ou l'autre de ces mesures, notamment le placement sous surveillance électronique
mobile ; qu'aux termes de l'article 723-37 du code de procédure pénale, cette
mesure ne peut être prononcée qu'après expertise médicale constatant la
persistance de la dangerosité et dans le cas où « les obligations résultant de
l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la
commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 » et si elle « constitue
l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est élevée, de ces
infractions » ; qu'en vertu de l'article 706-53-19 du même code, la surveillance
de sûreté peut également être ordonnée si la rétention de sûreté n'est pas
prolongée ou s'il y est mis fin alors que la personne présente des risques de
commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13 ;
5. Considérant que le I de l'article 13 de la loi déférée organise les
conditions dans lesquelles certaines personnes exécutant, à la date du 1er septembre
2008, une peine de réclusion criminelle peuvent, d'une part, être soumises, dans
le cadre d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une
surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime
du placement sous surveillance électronique mobile et, d'autre part, peuvent, à
titre exceptionnel, être placées en rétention de sûreté ; que son II prévoit que
la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté sont applicables aux
personnes condamnées après la publication de la loi pour des faits commis
antérieurement ; que son III rend immédiatement applicables, après la
publication de la loi, les dispositions relatives à la surveillance de sûreté et
autorise, en cas de méconnaissance des obligations qui en résultent, un
placement en rétention de sûreté ;
6. Considérant que, selon les requérants, dès lors qu'elle est ordonnée par
une juridiction à l'issue d'une procédure pénale, afin de prolonger, au delà de
l'exécution de la peine initialement prononcée, la privation de liberté de
personnes ayant commis des crimes particulièrement graves, la rétention de
sûreté constitue un complément de peine revêtant le caractère d'une sanction
punitive ; qu'elle méconnaîtrait l'ensemble des principes constitutionnels
résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 ; qu'elle porterait atteinte au principe de légalité des délits
et des peines, dès lors qu'elle « ne vient sanctionner aucune infraction
clairement déterminée » et qu'elle n'est elle-même pas limitée dans le temps ;
que, dans la mesure où « il existe des alternatives comme le suivi
socio-judiciaire institué par la loi du 17 juin 1998 ou celui de la surveillance
judiciaire institué par la loi du 12 décembre 2005 », la rétention de sûreté
violerait le principe de nécessité des peines ; que la privation de liberté
imposée à une personne qui a déjà exécuté sa peine, à raison de faits de
récidive qu'elle pourrait éventuellement commettre, violerait à la fois le droit
à la présomption d'innocence, l'autorité de la chose jugée et le principe non
bis in idem ; que cet enfermement « sans aucun terme prévisible », qui peut
être renouvelé indéfiniment en fonction d'une probabilité de récidive, serait
manifestement disproportionné ; que l'évaluation de la dangerosité présenterait
trop d'incertitudes et d'imprécisions pour justifier une grave privation de
liberté ; que la rétention constituerait en définitive une détention arbitraire
prohibée par l'article 66 de la Constitution et une atteinte à la protection de
la dignité de la personne humaine ; qu'enfin, son application aux personnes
condamnées pour des faits commis antérieurement à la promulgation de la loi
porterait atteinte au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus
sévère ;
7. Considérant que les députés requérants soutiennent, en outre, que, même si
la rétention de sûreté devait être considérée comme une mesure non punitive,
elle contreviendrait aux articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789 qui prohibe
la rigueur non nécessaire en matière de restrictions apportées à la liberté
individuelle, à la liberté personnelle ou au respect de la vie privée ; que le
principe du respect de la présomption d'innocence interdirait qu'une personne
puisse être privée de sa liberté en l'absence de culpabilité établie, quelles
que soient les garanties procédurales entourant la mise en œuvre de ce
dispositif ;
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8
de la Déclaration de 1789 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul
ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au
délit et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne
s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;
9. Considérant que, si, pour les personnes condamnées après l'entrée en
vigueur de la loi, la rétention de sûreté ne peut être ordonnée que si la cour
d'assises a expressément prévu, dans sa décision de condamnation, le réexamen, à
la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de
l'éventualité d'une telle mesure, la décision de la cour ne consiste pas à
prononcer cette mesure, mais à la rendre possible dans le cas où, à l'issue de
la peine, les autres conditions seraient réunies ; que la rétention n'est pas
décidée par la cour d'assises lors du prononcé de la peine mais, à l'expiration
de celle-ci, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; qu'elle
repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d'assises,
mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la
date de sa décision ; qu'elle n'est mise en œuvre qu'après l'accomplissement de
la peine par le condamné ; qu'elle a pour but d'empêcher et de prévenir la
récidive par des personnes souffrant d'un trouble grave de la personnalité ;
qu'ainsi, la rétention de sûreté n'est ni une peine, ni une sanction ayant le
caractère d'une punition ; que la surveillance de sûreté ne l'est pas
davantage ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8
de la Déclaration de 1789 sont inopérants ;
10. Considérant, toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature
privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère
renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation
par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant
la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à
cette date pour des faits commis antérieurement ; que, dès lors, doivent être
déclarés contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l'article 13 de
la loi déférée, son II et, par voie de conséquence, son IV ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte aux articles 9 de la
Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : «
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la
loi » ; que l'article 66 de la Constitution dispose que : « Nul ne peut être
arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par
la loi » ;
12. Considérant que la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté ne
sont pas des mesures répressives ; que, dès lors, le grief tiré de la violation
de la présomption d'innocence est inopérant ;
13. Considérant que la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté
doivent respecter le principe, résultant des articles 9 de la Déclaration de
1789 et 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait
être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu'il incombe en effet au
législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des
atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de
valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés
constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté
d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et
4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66
de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ; que les
atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées,
nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi ;
- Quant à l'adéquation :
14. Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 706-53-13 du
code de procédure pénale, le placement de la personne en centre socio-médico-judiciaire
de sûreté est destiné à permettre, au moyen d'une prise en charge médicale,
sociale et psychologique qui lui est proposée de façon permanente, la fin de
cette mesure ; qu'en effet, la rétention de sûreté est réservée aux personnes
qui présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité
très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la
personnalité ; qu'eu égard à la privation totale de liberté qui résulte de la
rétention, la définition du champ d'application de cette mesure doit être en
adéquation avec l'existence d'un tel trouble de la personnalité ;
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 706-53-13 du
code de procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de rétention de
sûreté que les personnes qui ont été « condamnées à une peine de réclusion
criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis
sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de
barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration » ; que cet article ajoute
qu'il « en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure,
d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de
viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles
221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222‑26,
224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal » ; qu'eu égard à l'extrême gravité des
crimes visés et à l'importance de la peine prononcée par la cour d'assises, le
champ d'application de la rétention de sûreté apparaît en adéquation avec sa
finalité ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de
l'article 706-53-14 du code de procédure pénale : « La situation des personnes
mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date
prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de
sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité. – A cette
fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au
moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des
personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité
assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts » ; que ces
dispositions constituent des garanties adaptées pour réserver la rétention de
sûreté aux seules personnes particulièrement dangereuses parce qu'elles
souffrent d'un trouble grave de la personnalité ;
- Quant à la nécessité :
17. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la gravité de l'atteinte
qu'elle porte à la liberté individuelle, la rétention de sûreté ne saurait
constituer une mesure nécessaire que si aucune mesure moins attentatoire à cette
liberté ne peut suffisamment prévenir la commission d'actes portant gravement
atteinte à l'intégrité des personnes ;
18.Considérant qu'en application des articles 706-53-13 et 706-53-14 du code
de procédure pénale, la rétention de sûreté ne peut être décidée qu'« à titre
exceptionnel » à l'égard d'une personne condamnée à une longue peine pour des
faits d'une particulière gravité et si la cour d'assises a expressément prévu
dans sa décision de condamnation qu'elle pourra faire l'objet à la fin de sa
peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de
sûreté ; que la dangerosité de cette personne est appréciée à l'expiration de la
peine, au moyen d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie
d'une expertise médicale réalisée par deux experts ; qu'en vertu de l'article
706-53-14 du code de procédure pénale, cette mesure ne peut être ordonnée que si
la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui propose celle-ci, et
la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui en décide, estiment que
« les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les
obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous
surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcées dans le cadre
d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent
insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à
l'article 706-53-13 » et que « cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de
prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces
infractions » ; que ces dispositions garantissent que la juridiction régionale
de la rétention de sûreté ne pourra ordonner une mesure de rétention de sûreté
qu'en cas de stricte nécessité ;
19.Considérant, en deuxième lieu, que le maintien d'une personne condamnée,
au-delà du temps d'expiration de sa peine, dans un centre socio-médico-judiciaire
de sûreté afin qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale, sociale et
psychologique doit être d'une rigueur nécessaire ; qu'il en est ainsi lorsque ce
condamné a pu, pendant l'exécution de sa peine, bénéficier de soins ou d'une
prise en charge destinés à atténuer sa dangerosité mais que ceux-ci n'ont pu
produire des résultats suffisants, en raison soit de l'état de l'intéressé soit
de son refus de se soigner ;
20. Considérant que le III de l'article 1er de la loi déférée
insère dans le code de procédure pénale un article 717-1 A qui prévoit que, dans
l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée dans les
conditions précitées est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un
service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge
sociale et sanitaire et de définir un « parcours d'exécution de la peine
individualisé » incluant, si nécessaire, des soins psychiatriques ; que le V de
ce même article complète l'article 717-1 du même code, par un alinéa aux termes
duquel : « Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné
susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est
convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des
suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être
proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au
vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant,
de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé » ;
qu'aux termes de l'article 706-53-14 : « La situation des personnes mentionnées
à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour
leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté… - À
cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée
d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des
personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité
assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts » ;
21. Considérant que le respect de ces dispositions garantit que la rétention
de sûreté n'a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant
l'exécution de la peine ; qu'il appartiendra, dès lors, à la juridiction
régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a
effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine,
de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont
elle souffre ; que, sous cette réserve, la rétention de sûreté applicable aux
personnes condamnées postérieurement à la publication de la loi déférée est
nécessaire au but poursuivi ;
- Quant à la proportionnalité :
22. Considérant que la rétention de sûreté ne peut être prononcée que sur
avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, par
une juridiction composée de trois magistrats de la cour d'appel ; qu'elle est
décidée après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public ;
que le condamné est assisté d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, commis
d'office ; que, passé un délai de trois mois après que la décision de rétention
de sûreté est devenue définitive, la personne placée en rétention de sûreté peut
demander qu'il soit mis fin à cette mesure ; qu'en outre, il y est mis fin
d'office si la juridiction régionale de la rétention de sûreté n'a pas statué
sur la demande dans un délai de trois mois ; que les décisions de cette
juridiction peuvent être contestées devant la Juridiction nationale de la
rétention de sûreté dont les décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en
cassation ; qu'enfin, aux termes de l'article 706-53-18 du code de procédure
pénale : « La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office
qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les
conditions prévues… ne sont plus remplies » ; qu'il ressort de ces dispositions
que l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la
prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande
de la personne retenue, lorsque les circonstances de droit ou de fait le
justifient ; que, dès lors, le législateur a assorti la procédure de placement
en rétention de sûreté de garanties propres à assurer la conciliation qui lui
incombe entre, d'une part, la liberté individuelle dont l'article 66 de la
Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire et, d'autre part,
l'objectif de prévention de la récidive poursuivi ;
23. Considérant qu'en application de l'article 706-53-16 du code de procédure
pénale, la décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an
mais peut être renouvelée, après avis favorable de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par
l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions fixées
par l'article 706-53-14 sont remplies ; qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de
l'article 723-37 du code de procédure pénale, le placement en surveillance de
sûreté peut également être renouvelé pour une même durée ; que le nombre de
renouvellements n'est pas limité ; qu'il ressort de ces dispositions que le
renouvellement de la mesure ne pourra être décidé que si, à la date du
renouvellement, et au vu, selon le cas, de l'évaluation pluridisciplinaire ou de
l'expertise médicale réalisée en vue d'une éventuelle prolongation de la mesure,
celle-ci constitue l'unique moyen de prévenir la commission des crimes visés à
l'article 706-53-13 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, afin que la mesure
conserve son caractère strictement nécessaire, le législateur a entendu qu'il
soit régulièrement tenu compte de l'évolution de la personne et du fait qu'elle
se soumet durablement aux soins qui lui sont proposés ; que, dès lors, le grief
tiré de ce que le renouvellement de la mesure sans limitation de durée est
disproportionné doit être écarté ;
- SUR L'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL :
24. Considérant que l'article 3 de la loi déférée insère, dans le code de
procédure pénale, un titre XXVIII intitulé : « De la procédure pénale et des
décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » composé des
articles 706-119 à 706-140 du code de procédure pénale ; que ces articles sont
répartis dans trois chapitres, le premier étant relatif aux dispositions
applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction, le
deuxième aux dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la
cour d'assises, le troisième aux mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas
de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; que
l'article 4 coordonne plusieurs dispositions du code de procédure pénale avec la
création de la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental ;
. En ce qui concerne l'article 3 :
25. Considérant que les requérants font grief aux dispositions prévues par
l'article 3 de méconnaître les droits de la défense ainsi que le droit à un
procès équitable ; qu'ils critiquent, à cet égard, le fait que la chambre de
l'instruction, lorsqu'elle est saisie, puisse déclarer à la fois qu'il existe
des charges suffisantes contre une personne d'avoir commis les faits qui lui
sont reprochés et qu'elle est irresponsable pénalement ; qu'ils dénoncent dans
cette procédure une confusion des fonctions d'instruction et de jugement portant
atteinte à la présomption d'innocence de la personne concernée ; qu'il en
résulterait corrélativement, selon eux, une atteinte aux droits de la défense
des éventuels coauteurs et, notamment, au respect de leur présomption
d'innocence ; qu'ils dénoncent, enfin, comme étant contraire au principe de
nécessité des délits et des peines, la création d'une infraction réprimant la
méconnaissance d'une mesure de sûreté par une personne déclarée pénalement
irresponsable ;
26. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 706-125 du code de
procédure pénale que, lorsque, à l'issue de l'audience sur l'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental, la chambre de l'instruction estime que les
charges sont suffisantes contre la personne mise en examen et que cette dernière
relève de l'article 122-1 du code pénal, cette chambre n'est compétente ni pour
déclarer que cette personne a commis les faits qui lui sont reprochés ni pour se
prononcer sur sa responsabilité civile ; que, dès lors, les griefs invoqués
manquent en fait ;
27. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 706-139 du
code de procédure pénale, qui répriment la méconnaissance des mesures de sûreté
ordonnées à l'encontre d'une personne déclarée pénalement irresponsable, ne
dérogent pas aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal en vertu
desquelles l'irresponsabilité pénale d'une personne à raison de son état mental
ou psychique s'apprécie au moment des faits ; que, dès lors, le délit prévu par
l'article 706-139 n'aura vocation à s'appliquer qu'à l'égard de personnes qui,
au moment où elles ont méconnu les obligations résultant d'une mesure de sûreté,
étaient pénalement responsables de leurs actes ; que, dès lors, le grief tiré de
l'atteinte au principe de nécessité des délits et des peines doit être écarté ;
. En ce qui concerne l'article 4 :
28. Considérant que le VIII de l'article 4 de la loi déférée, qui complète
l'article 768 du code de procédure pénale, prévoit l'inscription au casier
judiciaire national automatisé des décisions d'irresponsabilité pénale
prononcées pour cause de trouble mental ; que son X, qui complète l'article 775
du même code, prévoit que ces décisions ne figurent pas au bulletin n° 2 du
casier judiciaire, sauf si ont été prononcées des mesures de sûreté prévues par
le nouvel article 706-136 et tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs
effets ;
29. Considérant que, selon les requérants, les dispositions précitées, qui
contreviendraient aux principes de nécessité et de proportionnalité énoncés par
la loi du 6 janvier 1978 susvisée, porteraient atteinte aux garanties légales du
droit au respect de la vie privée ;
30. Considérant qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation
entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles liées
notamment à la sauvegarde de l'ordre public ;
31. Considérant que la décision de déclaration d'irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental ne revêt pas le caractère d'une sanction ; que,
lorsque aucune mesure de sûreté prévue par l'article 706-136 du code de
procédure pénale n'a été prononcée, cette information ne peut être légalement
nécessaire à l'appréciation de la responsabilité pénale de la personne
éventuellement poursuivie à l'occasion de procédures ultérieures ; que, dès
lors, eu égard aux finalités du casier judiciaire, elle ne saurait, sans porter
une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu'implique
l'article 2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin n° 1 du
casier judiciaire que lorsque des mesures de sûreté prévues par le nouvel
article 706-136 du code de procédure pénale ont été prononcées et tant que ces
interdictions n'ont pas cessé leurs effets ; que, sous cette réserve, ces
dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
- SUR LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE DES PERSONNES CONDAMNÉES À LA RÉCLUSION
CRIMINELLE À PERPETUITÉ :
32. Considérant que l'article 12 de la loi déférée complète l'article 729 du
code de procédure pénale par un alinéa qui dispose que : « La personne condamnée
à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération
conditionnelle qu'après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des
mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de
l'article 706-53-14 » ; que, selon les députés requérants, cette disposition
porte atteinte au principe constitutionnel d'indépendance des juridictions ;
33. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne
peut être arbitrairement détenu. – L'autorité judiciaire, gardienne de la
liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi » ; que l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article
64 de la Constitution garantissent l'indépendance des juridictions ainsi que le
caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni
le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité
administrative ;
34. Considérant qu'en subordonnant à l'avis favorable d'une commission
administrative le pouvoir du tribunal de l'application des peines d'accorder la
libération conditionnelle, le législateur a méconnu tant le principe de la
séparation des pouvoirs que celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire ;
qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution le mot :
« favorable » à l'article 12 de la loi déférée ;
35. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
D É C I D E :
Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution les
dispositions suivantes de la loi relative à la rétention de sûreté et à la
déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental :
- à l'article 12, le mot : « favorable » ;
- à l'article 13, les alinéas 2 à 7 du I, le II et, par voie de conséquence,
le IV.
Article 2.- Sous les réserves énoncées aux considérants 21 et 31, les
articles 1er, 3 et 4 et le surplus des articles 12 et 13 de la loi
relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour
cause de trouble mental est déclaré conforme à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au
Journal officiel
de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2008, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de
SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M.
Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.