Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 novembre
2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-83092
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Le Corroller.
Avocat général : M. Charpenel.
Avocat : SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept
novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER,
les observations de la société civile professionnelle WAQUET,
FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Y... Robbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e
chambre, en date du 26 janvier 2006, qui, pour infractions au
code disciplinaire et pénal de la marine marchande et à la
police de la pêche en mer, l'a condamné à un an d'emprisonnement
dont six mois avec sursis et à 18 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 45 et 70 du code pénal et disciplinaire
de la marine marchande, 591 à 593 du code de procédure pénale,
39 du Traité de l'Union européenne, 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, violation des droits de la
défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robbert
X... Y... pour avoir exercé sans autorisation de
l'administration des affaires maritimes et hors cas de force
majeure, le commandement d'un navire français sans satisfaire
aux conditions exigées par les lois ou les règlements maritimes
;
"aux motifs que Robbert X... Y... soutient
vainement que les dispositions françaises, relatives à l'emploi
de ressortissants européens sur les navires battant pavillon
français et pêchant dans le domaine maritime français sont
contraires à l'article 39 3 du traité de l'Union européenne et à
un arrêt de la Cour de Luxembourg ayant dit pour droit qu'un
navire de pêche battant pavillon français pouvait avoir comme
patron et second un national de n'importe quel pays de l'Union
européenne ; que ce moyen est inopérant dès lors que ce qui lui
est reproché consiste à ne pas avoir respecté des dispositions
qui ne concernent pas la libre circulation des personnes ou des
biens ; qu'il lui est reproché d'avoir sans raison valable
exercé le commandement d'un navire ;
"alors, d'une part, que l'article 3 du code du
travail maritime, issu de la loi du 26 février 1996, interdisant
à un ressortissant de l'Union européenne d'être capitaine sur un
navire de pêche battant pavillon français est contraire à
l'article 39 3 du Traité de l'Union européenne ; que l'article
70 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande qui
réprime le non-respect de cette condition de nationalité est
également contraire à l'article 39 3 susvisé ; qu'en estimant ce
moyen inopérant tout en condamnant Robbert X... Y..., qui
possède pourtant les qualités requises selon le droit
néerlandais, pour avoir pris temporairement le commandement d'un
navire sans satisfaire aux conditions exigées par les lois ou
les règlements maritimes français qui imposent la nationalité
française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
"alors, d'autre part et subsidiairement, que le
délit de l'article 70 du code disciplinaire et pénal de la
marine marchande, prévoyant une peine d'un an d'emprisonnement
et/ou 3 750 d'amende, ne vise que le commandement effectué de
façon régulière sur un navire français sans autorisation de
l'administrateur des affaires maritimes et sans satisfaire aux
conditions exigées par les lois et règlements maritimes ; que
cet article vise un commandement habituel, bien qu'illégal, et
non un commandement usurpé temporairement ; que seul le délit
prévu à l'article 45 dudit code, réprimé par une peine de six
mois d'emprisonnement et 3 750 d'amende, est applicable à "
toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire "
; qu'en condamnant Robbert X... Y... sur le fondement de
l'article 70 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande alors que ce dernier n'exerçait pas régulièrement le
commandement du " Valérie ", la cour d'appel a violé les
articles précités ;
"alors, enfin, que la peine prononcée par les
juges du fond, à savoir un an d'emprisonnement dont six mois
sans sursis et 18 000 d'amende, dépasse le maximum légal pour
les infractions subsistantes, à savoir, usurpation de
commandement (six mois d'emprisonnement et 3 750 d'amende en
vertu de l'article 45 du code disciplinaire et pénal de la
marine marchande) et obstruction au contrôle maritime par une
personne autre que le capitaine en titre (15 000 d'amende en
vertu de l'article 8 du décret-loi du 9 janvier 1852) ; que dès
lors, et conformément à l'article 598 du code de procédure
pénale, les critiques exposées doivent entraîner la cassation de
l'arrêt en son entier" ;
Vu les articles 1er, 2, 36 bis, 45 et 70 du code
disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Attendu que, d'une part, le fait de prendre
indûment le commandement d'un navire visé à l'article 1er du
code disciplinaire et pénal de la marine marchande est
constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 45 du même
code ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 2 de
ce code et pour l'application des dispositions qui y sont
contenues, l'expression de "capitaine" désigne le capitaine ou
patron, ou à défaut la personne qui exerce, réguliérement, en
fait, le commandement du navire ;
Attendu que, pour déclarer Robbert X... Y...,
poursuivi notamment pour avoir exercé sans autorisation de
l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force
majeure, le commandement d'un navire français sans satisfaire
aux conditions exigées par les lois ou les règlements maritimes,
coupable de cette infraction prévue et réprimée par l'article 70
du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, l'arrêt
attaqué énonce qu'il lui est, à juste titre, reproché de s'être,
à la suite d'une altercation qui l'a opposé à Philippe Z...,
commandant du chalutier français le Valérie, substitué à lui
pour exercer sans raison valable, le commandement de ce bâtiment
;
Mais attendu qu'en l'état de tels motifs, qui ne
caractérisent pas le délit visé à la prévention mais celui
d'usurpation du commandement d'un navire, prévu et réprimé par
l'article 45 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande, la cour d'appel, à qui il appartenait de procéder à
la requalification qui s'imposait et de retenir sa compétence au
regard de la connexité de l'infraction ainsi requalifiée,
relevant du tribunal maritime commercial, avec les autres
infractions, relevant des juridictions de droit commun,
reprochées au prévenu, a méconnu les textes susvisés et les
principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce
chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de
la violation des articles 2 du code disciplinaire et pénal de la
marine marchande, 7 et 8 du décret-loi du 9 janvier 1852, 591 à
593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, violation des droits de la défense,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robbert
X... Y..., " étant devenu capitaine ", pour soustraction au
contrôle des officiers chargés de la police des pêches, faits
prévus et réprimés par l'article 7 du décret-loi du 9 janvier
1852 ;
"aux motifs que " Robbert X... Y... reconnaît
avoir eu la volonté délibérée de ne pas laisser s'opérer le
contrôle " bien que "n'ayant pas la qualité de commandant" ;
"alors, d'une part, que le délit de l'article 7
du décret-loi du 9 janvier 1852, puni d'une peine de 75 000
d'amende, ne vise que le capitaine de mer en titre ou la
personne qui exerce habituellement, en fait, le commandement du
navire conformément à l'article 2 du code disciplinaire et pénal
de la marine marchande, à l'exclusion de toute autre personne ;
que seul le délit prévu à l'article 8 de ladite loi, puni d'une
peine de 15 000 d'amende, est applicable à toute personne, autre
que le capitaine en titre ou le commandant de fait
habituellement en exercice, s'opposant à un tel contrôle ; qu'en
condamnant Robert X... Y..., qui n'était ni capitaine ni
commandant habituel de fait du navire, sur le fondement de
l'article 7 du décret-loi du 9 janvier 1852 tout en considérant
qu'il " n'avait pas la qualité de commandant ", la cour d'appel
a violé les articles précités ;
"alors, d'autre part, que la peine prononcée par
les juges du fond, à savoir un an d'emprisonnement dont six mois
sans sursis et 18 000 d'amende, dépasse le maximum légal pour
les infractions subsistantes, à savoir, usurpation de
commandement (six mois d'emprisonnement et 3 750 d'amende en
vertu de l'article 45 du code disciplinaire et pénal de la
marine marchande) et obstruction au contrôle maritime par une
personne autre que le capitaine en titre (15 000 d'amende en
vertu de l'article 8 du décret-loi du 9 janvier 1852) ; que dès
lors, et conformément à l'article 598 du code de procédure
pénale, les critiques exposées doivent entraîner la cassation de
l'arrêt en son entier" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale,
ensemble les articles 7 et 8 du decret-loi du 9 janvier 1852 ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer
une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de
l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Robbert X... Y...,
coupable du délit d'obstacle au contrôle de police en mer par
capitaine de navire prévu et réprimé par l'article 7 du
décret-loi précité, l'arrêt retient qu'au moment des faits,
l'intéressé, qui n'était ni le capitaine en titre ni une
personne autorisée à le substituer, reconnaît avoir eu la
volonté délibérée de ne pas laisser s'opérer le contrôle ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules
énonciations, qui ne caractérisent pas le délit reproché, la
cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si les faits
n'étaient pas susceptibles de constituer le délit d'entrave au
contrôle ou à la visite d'un navire de pêche, prévu et réprimé
par l'article 8 du même décret-loi et de procéder, le cas
échéant, à la requalification qui s'imposait, n'a pas justifié
sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau
encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26
janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM.
Farge, Blondet, Palisse, Castagnède, Mme Radenne conseillers de
la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; |
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