Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société E.
Bourbie SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Olivier X..., pris en qualité
de liquidateur judiciaire de la société anonyme Dynamic machines
et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la
société Dynamic machines a vendu deux tours à commande numérique
neufs à la société France poulies et a confié à la société E. Bourbie
la mission de les réceptionner à leur arrivée d’Espagne, de les
livrer à la société France poulies et de reprendre auprès de
cette dernière un troisième tour afin de l’acheminer jusqu’aux
locaux de la société Dynamic machines ; que les deux premiers
tours, déchargés, stockés et transportés par la société E. Bourbie,
ont été détériorés par des pénétrations d’eau et que le
troisième tour a été endommagé par un choc contre un immeuble ;
que la société Dynamic machines, puis son liquidateur
judiciaire, et la société France poulies ont agi en
indemnisation contre la société E. Bourbie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société E. Bourbie fait grief à
l’arrêt de l’avoir déclarée responsable du premier sinistre
intervenu entre le 12 et le 17 avril 2000 sur les deux tours
Pinacho et de l’avoir en conséquence condamnée à payer diverses
sommes au liquidateur de la société Dynamic machines, vendeur,
et à la société France poulies, destinataire, alors, selon le
moyen :
1°/ que le dépositaire n’est tenu que
d’une obligation de moyens et qu’en cas de détérioration de la
chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que
les avaries ne lui sont pas imputables à faute ; qu’en l’espèce,
la société E. Bourbie faisait valoir que les deux tours avaient
été expédiés d’Espagne par la société Metosa, et transportés par
la société Aragon, sous film plastique, sur un plateau non
bâché ; qu’ils avaient ainsi parcouru 800 km entre le 10 et le
12 avril 2000 pour atteindre Issoire dans des conditions
climatiques exécrables, chutes de neige et pluies abondantes, et
que les projections alcalines et la saumure épandue sur la
chaussée à ces dates avaient altéré les connections électriques
des tours ; qu’il est, par ailleurs, établi que le film
plastique de protection mis en place par le fabricant n’avait
aucune fonction d’étanchéité à l’eau ; qu’en se bornant à
affirmer que la société E. Bourbie qui avait reçu les tours sans
réserve ne rapportait pas la preuve que l’emballage était
insuffisant pour assurer une protection utile des tours sans
rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions du
transport intervenu avant le dépôt des marchandises à Issoire
n’étaient pas la cause des dégâts, la cour d’appel a entâché sa
décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1927
du code civil ;
2°/ que modifie les termes du litige le
juge qui déclare incontesté un
fait dont l’exactitude est précisément discutée ; qu’en
affirmant qu’il n’était pas discuté que l’emballage sous film
plastique pouvait être adapté à un transport, quand la
société E. Bourbie faisait valoir que l’emballage des tours sous
film plastique avait été insuffisant pour les protéger durant le
transport en Espagne, la cour d’appel a modifié les termes du
litige et violé l’article 4 du nouveau code de procédure
civile ; Mais attendu qu’après avoir constaté qu’aucune réserve
n’avait été émise quant à l’état des machines en provenance
d’Espagne lors de leur arrivée sur le site de la société E. Bourbie
et en avoir déduit que les avaries s’étaient produites après
réception sur ce site, l’arrêt retient que les deux tours neufs
ont été entreposés par la société E. Bourbie, dans un lieu non
couvert, ouvert à toutes intempéries ; qu’en l’état de ces
seules constatations et appréciations qui rendaient inopérante
la recherche mentionnée à la première branche, la cour d’appel
a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la
seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen
ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa
première branche :
Vu l’article L. 133-3 du code de commerce ;
Attendu que l’extinction de l’action contre le
voiturier pour avarie ou perte partielle, lorsque, dans les
trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de
la réception des objets transportés, le destinataire n’a pas
notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée, sa protestation motivée, concerne tous les
dommages, y compris ceux non apparents lors de cette réception ;
Attendu que pour déclarer la société E. Bourbie
responsable du second sinistre intervenu sur le troisième tour
et la condamner en conséquence à payer la somme de
36 465,80 euros à la société France poulies qui en est
propriétaire, l’arrêt retient que les réserves faites par la
société Dynamic machines expriment globalement que des dommages
existent et que l’énonciation de chacun des désordres subis par
le matériel, et notamment ceux qui ne sont pas apparents, n’est
pas nécessaire à la validité des réserves ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
second moyen :
Dit qu’il n’y a lieu de mettre hors de cause
M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
Dynamic machines ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a
condamné la société France poulies à payer la somme de 36
465,80 euros à la société France poulies, l'arrêt rendu le
28 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Potocki, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, Me Blanc, la SCP Masse-Dessen
et Thouvenin