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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 15 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-15567
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2003) et les productions, que par jugement du 20 novembre 2000, publié le 12 décembre 2000 au BODACC, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Thermique de Construction (la société) et a fixé à un an le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées ;

 


 

 

que le trésorier principal de Roissy Pontault Combault (le trésorier) a déclaré le 6 février 2001 une créance d'un montant provisionnel de 3 107 579, 92 euros, correspondant au montant estimé de différents rappels d'impôts dont la société serait redevable, à la suite d'un contrôle fiscal ; que le 7 février 2001, le trésorier a demandé l'admission définitive de sa créance à concurrence d'une somme de 3 449, 62 euros au titre d'une taxe foncière mais n'a pas pu établir sa créance à titre définitif pour les autres impositions dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le trésorier a demandé au tribunal de prolonger ce délai en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; que le tribunal a accueilli cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a rejeté la demande du trésorier ;

 

 

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Trésor public qui, après avoir déclaré sa créance fiscale à titre provisionnel dans le délai légal ouvert par la publication au BODACC, n'est pas en mesure de déclarer sa créance définitive dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créanciers, peut solliciter la prolongation de ce délai, en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; d'où il suit qu'en lui refusant la possibilité de solliciter le report de la date ultime du dépôt de l'état des créances, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte ;

 

 

Mais attendu que le Trésor public, qui tient de l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 la faculté de solliciter du tribunal la prolongation du délai imparti au représentant des créanciers ou au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, doit présenter cette demande avant l'expiration du délai initialement fixé à peine d'encourir la forclusion prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

 

 

Attendu que l'arrêt ayant constaté que le délai imparti au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées expirait le 12 février 2002 tandis que le trésorier avait saisi le tribunal d'une demande de prolongation de ce délai par requête du 13 mars 2002, le trésorier avait déjà encouru la forclusion lorsqu'il a présenté sa demande ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne le trésorier principal de Roissy Pontault Combault aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre, section B) 2003-03-28

 

 

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