Rejet
Demandeur(s) : M. T... X...
Défendeur(s) : M. C... Y...
Sur le moyen unique, pris
en ses trois branches :
Attendu que Mme Z... a donné
naissance, en 1964, à un garçon prénommé T..., qui a été reconnu en
1964 par M. L... X... et légitimé par le mariage de celui-ci avec
Mme Z... ; que le divorce des époux X...-Z... a été prononcé par
jugement du 29 juin 1970 ; que par actes d’huissier des 12 et 16
septembre 2003, M. T... X... a fait assigner Mme Z..., M. L... X...
et M. Y... en contestation de la paternité de M. L... X... et en
déclaration de la paternité naturelle de M. Y... ; qu’un jugement
avant dire droit du 17 mai 2005 a dit l’action recevable et ordonné
une expertise génétique à laquelle M. Y... a refusé de se soumettre
; qu’un jugement du 16 janvier 2007 a annulé la reconnaissance
effectuée par M. L... X... et dit que M. Y... était le père naturel
de M. T... X... et que ce dernier porterait le nom de Y... ; que
l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 27 mars 2008) a confirmé le
jugement en ce qu’il avait annulé la reconnaissance de M. L... X...
et la légitimation subséquente et déclaré irrecevable l’action en
recherche de paternité au motif, qu’enfermée dans un délai de deux
ans à compter de la majorité de l’enfant, l’action engagée en 2003
par M. T... X..., majeur depuis le ... 1982, était prescrite ;
Attendu que M. T... X... fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action en
recherche de paternité à l’égard de M. Y... alors, selon le moyen :
1°/ que si l’action en
recherche de paternité peut être exercée par l’enfant dans le délai
de deux ans suivant sa majorité, elle est irrecevable lorsqu’il
existe une reconnaissance établissant une autre filiation qui n’a
pas été contestée au préalable, action recevable dans le délai de
trente ans suivant la majorité de l’enfant, de sorte que dans cette
hypothèse, le délai de deux ans n’est pas opposable ; qu’en ayant
opposé la prescription de l’action en recherche de paternité après
avoir constaté que l’action en contestation de reconnaissance
introduite concomitamment était recevable, la cour d’appel a violé
les articles 338 et 340-4 du code civil ;
2°/ que toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale, ce qui implique le droit
de faire établir sa vraie filiation et de contester la fausse dans
les mêmes délais (violation de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme) ;
3°/ que l’article 13 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit
le droit à un recours effectif ; que constituent une entrave au
droit au recours effectif les dispositions combinées des articles
338 et 340-4 du code civil qui prévoient que l’action en recherche
de paternité doit être engagée dans un délai de deux ans suivant la
majorité de l’enfant, y compris lorsqu’elle doit être précédée de la
contestation de la reconnaissance de paternité établissant une autre
filiation, bien que cette dernière action soit soumise à un délai de
trente ans suivant la majorité de l’enfant, d’où il résulte si cette
action n’est pas de facto exercée dans un délai de deux ans suivant
la majorité de l’enfant, la déchéance de l’action en recherche de
paternité est encourue (violation de l’article 13 de la Convention
européenne des droits de l’homme) ;
Mais attendu d’abord, que le délai
de deux ans prévu à l’ancien article 340-4, alinéa 3, du code civil
pour l’action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si
celle-ci n’a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à
compter de la majorité de l’enfant, même lorsque cette action est
précédée ou accompagnée d’une action en contestation de
reconnaissance ;
Et attendu ensuite, que les
articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme n’ont pas été invoqués devant la cour d’appel ;
D’où il suit que le moyen n’est
pas fondé en sa première branche et est irrecevable, comme nouveau
et mélangé de fait, en ses deux dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Trapero,
conseiller référendaire
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Blanc ; SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez