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V° DELIT D'INITIE
Cour de Cassation Chambre criminelle
N° de pourvoi : 05-82453
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Dulin. Avocat général : M. Charpenel. Avocat : Me Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e
chambre, en date du 24 mars 2005, qui, pour délit d'initié, l'a
condamné à 2 200 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 31 mai 2006 où étaient présents : M. Cotte
président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe, Mmes Thin,
Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux
conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mme Degorce
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les
observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL, l'avocat du
demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 66 de la constitution, premier, 171, 385, 591
et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des
droits de la défense ;
"en ce qu'après avoir joint l'incident au fond,
la Cour a validé la procédure suivie à I'encontre du demandeur
qu'elle a pénalement condamné pour délit d'initié ;
"aux motifs qu'avant toute défense au fond,
Georges X... demande à la Cour de prononcer la nullité de la
procédure et, à titre subsidiaire, de dire qu'eu égard au
caractère incontestable de la durée déraisonnable du procès dont
elle est saisie, la Cour n'est pas en mesure de prononcer un
arrêt compatible avec l'article 6-1 de la Convention européenne
des droits de l'homme ; que toutefois, ni les obligations
dérivant de ce texte, ni les dispositions internes relatives aux
nullités de la procédure ne commandent que la méconnaissance du
délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de Convention
européenne entraîne la nullité de la procédure ; qu'une telle
méconnaissance, à la supposer établie, permet seulement, en
droit interne, à celui qui subit un préjudice de solliciter une
réparation devant la juridiction nationale compétente ; qu'en
conséquence, la demande tendant à l'annulation de la procédure
ou, à titre subsidiaire, à ce que la Cour juge qu'elle n'est pas
en mesure de statuer au regard des dispositions de l'article 6-1
de Convention européenne sera rejetée ;
"1) alors que, d'une part, la durée déraisonnable
d'une procédure pénale peut être un motif d'annulation au regard
des principes fondamentaux du procès équitable en cas d'atteinte
substantielle aux droits de la défense ; que viole cette
exigence et méconnaît son office la Cour qui refuse de
rechercher si le prévenu, poursuivi pour un délit d'initié,
n'est pas gravement désavantagé par rapport à l'accusation du
fait de la longueur de la procédure (15 ans) et de
l'insuffisance de l'instruction, durant laquelle il n'avait été
entendu qu'une fois (12 ans auparavant) sans la moindre
confrontation et sans possibilité pour lui de faire valoir ses
éléments de défense avant son renvoi devant le tribunal
correctionnel ; qu'eu égard en particulier à la nature des
charges articulées contre lui, la Cour devait spécialement
rechercher si la situation ainsi faite au prévenu ne révélait
pas, devant les juridictions de jugement, un net déséquilibre en
sa défaveur sous le rapport des droits de sa défense ;
"2) alors que, d'autre part, spécialement requise
de se prononcer sur l'incompatibilité de la procédure avec les
garanties fondamentales du procès équitable, la Cour doit
expressément motiver sa décision sur ce point sans pouvoir se
borner à renvoyer les parties à solliciter ultérieurement des
dommages-intérêts devant le juge civil pour mauvais
fonctionnement du service public de la justice ; que la Cour n'a
pu légalement se déterminer comme elle l'a fait sans autrement
s'expliquer, par motifs propres, sur la portée du caractère
déraisonnable de la durée de la procédure sous le rapport devant
elle, de l'exercice des droits de la défense ;
"3) alors que, de troisième part, viole l'égalité
de traitement des justiciables la Cour qui relaxe des coprévenus
au bénéfice du doute en faisant ressortir que l'instruction ne
leur avait pas permis d'obtenir des confrontations utiles et qui
entre néanmoins en voie de condamnation à l'encontre du seul
requérant dont la situation était cependant identique à celle
des précédents sous le rapport de la méconnaissance des droits
de la défense et des exigences de procès équitable" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité
prise, notamment, de la violation de l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme et qui résulterait
de la durée excessive de la procédure, l'arrêt énonce que la
méconnaissance du délai raisonnable au sens de ce texte, à la
supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la procédure et
permet seulement à celui qui subit un préjudice d'en solliciter
la réparation devant la juridiction nationale compétente ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa
troisième branche, la relaxe de coprévenus ne portant pas
atteinte au principe du procès équitable, ne saurait être
accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des
droits de I'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, de la
directive n° 89/592/CEE du 13 novembre 1989 et de la directive
n° 2003/124/CEE du 22 décembre 2003, de l'article 10-1 de
l'ordonnance du 28 septembre 1967, de l'article L. 465-1 du code
monétaire et financier, des articles 112-1 et 113-2 du code
pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a validé les
poursuites et condamné le demandeur pour délit d'initié à une
amende délictuelle de 2 200 000 euros ;
"aux motifs, éventuellement adoptés des premiers
juges, d'une part, qu'à l'époque des faits, le délit d'initié
était prévu et réprimé par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28
septembre 1967 dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier
1988 ( ... ) ; que ces dispositions ont été ultérieurement
modifiées et complétées ; que la défense a soulevé l'illégalité
de la poursuite en raison de l'imprécision de l'incrimination
sur les personnes punissables et la définition de l'information
privilégiée ; que, sur la notion d'initié secondaire à
l'occasion de la fonction ou de la profession Jean-Charles Z...,
présidents d'Euris et Georges X..., dirigeant de Quantum Fund
sont des initiés secondaires puisqu'ils ne font pas partie des
dirigeants de la société émettrice, soit la Société Générale ;
qu'ils sont considérés comme ayant disposé, à l'occasion de
l'exercice de leur profession ou de leur fonction,
d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation
de Société Générale ou ses perspectives d'évolution ;
que la défense de Georges X... fait valoir que la
COB a estimé qu'il était difficile de délimiter la frontière
entre le licite et l'illicite à l'occasion de ce " raid " et que
d'ailleurs, elle a pris un règlement, le 17 juillet 1990, dont
le domaine d'application était plus vaste que l'ordonnance
précitée, puisqu'il incluait expressément de nouvelles
catégories d'initiés, les initiés primaires externes, soit les
personnes qui disposaient d'une information privilégiée à raison
de la préparation et de l'exécution d'une opération financière,
et les initiés tertiaires, et que la catégorie des initiés
secondaires visait uniquement les personnes en relation
professionnelle avec l'émetteur ou toute autre personne ayant
accès aux informations confidentielles qui la concernaient ; que
la défense ajoutait que d'ailleurs la loi 15 novembre 2001 avait
comblé à son tour cette lacune en incluant une nouvelle
catégorie d'initiés, non prévue antérieurement ; que le
règlement COB dont il est fait état concerne le manquement
d'initiés, a été pris en application de la loi du 22 janvier
1988 et ne peut ajouter au texte légal ; que le fait que cet
organisme n'ait pas fait la distinction entre les différentes
catégories d'initiés avant ce texte de 1990 n'implique nullement
que le délit pénal limitait les initiés secondaires aux
personnes ayant un lien professionnel ou une fonction en rapport
avec l'émetteur ; que d'ailleurs le texte n'a pas été modifié
sur ce point ; que la loi du 2 août 1989 a créé une infraction
appelée communément " dîner en ville " pour toute personne qui
disposant d'une information privilégiée dans l'exercice de sa
profession ou de sa fonction, la communique à un tiers en dehors
du cadre normal de cet exercice ;
que la loi du 2 juillet 1996 a étendu le délit
aux opérations hors marché ; que la loi du 15 novembre 2001 a
visé la catégorie des personnes poursuivies antérieurement sous
la qualification de recel de délit d'initié ; que le texte sur
le délit d'initié applicable à l'époque des faits et qui est
toujours d'actualité n'exige pas que les initiés secondaires
aient été en relation professionnelle avec l'émetteur du titre
mais seulement que par leur profession ou leur fonction, ils
aient été amenés à connaître l'information privilégiée
concernant cet émetteur ou la valeur mobilière, ce qui est le
cas puisque Jean-Charles Z... et Georges X..., dirigeants de
sociétés qui prennent des participations ou font des
investissements, ont été approchés par Georges A... en cette
qualité et ont pu avoir une information privilégiée à ce sujet ;
que, si ils l'ont réellement obtenu, ils avaient un devoir
d'abstention sur le marché de ce titre ; que, sur la notion
d'information privilegiée mentionnée en tant que telle dans le
texte de loi, il appartient à la jurisprudence de la définir,
s'agissant d'une question de fait ; que l'information doit être
précise, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit complète,
elle doit concernée un projet suffisamment élaboré pour être
mené à son terme même si des aléas sont toujours possibles,
avoir un caractère confidentiel donc inconnu du public, son
utilisation doit être susceptible d'influer sur le cours de
l'action, des rumeurs ne constituant pas une information
privilégiée ; qu'en I'espèce, l'information portait sur une
prise de participation significative dans le capital de la
Société générale à l'initiative et sous l'autorité de Georges
A..., qui avait fait collecter dans le cadre d'une politique
d'achat concerté 5 milliards ; qu'une stratégie complexe et
opaque avait été mise en place pour en préserver la
confidentialité et l'accord du gouvernement était acquis, les
rumeurs concernant les sociétés privatisées et parmi elles la
Société générale, ne faisaient pas état au moment de la période
litigieuse de l'opération financière de Marceau Investissement
mais uniquement de mouvements sur le titre et du renoyautage
souhaité par les pouvoirs publics ; que le public n'a été
informé que le 28 octobre du " raid " et l'exploitation de cette
information était de nature à influer sur le cours du titre
Société générale ; qu'il s'agit donc bien d'une information
privilégiée qui n'était connue que d'un nombre très limité de
personnes sans qu'il soit besoin de signer une lettre de
confidentialité ; mais qu'il s'agit de déterminer si les
prévenus ont réellement reçu cette information privilégiée et si
ils l'ont utilisée sciemment pour réaliser des opérations sur le
titre ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges,
d'autre part, que financier international, Georges X... avait
créé en 1973 un fonds d'investissement Quantum Fund aux Antilles
néerlandaises dont l'objet était de réaliser des placements
internationaux diversifiés; que la gestion de Quantum Fund était
assurée par la société X... Fund Management sise à New York,
dirigée par Georges X... ; qu'à l'époque des faits, le fonds
avait un portefeuille de 2 000 000 000 de dollars investis en
actions à hauteur de 870 MF sur le marché américain, 650 MF sur
le marché canadien et européen, dont 150 à 200 MF en actions
françaises ; que le 12 septembre 1988 à New York, à l'issue
d'une réunion à laquelle assistait le banquier suisse B..., ce
dernier a demandé à Georges X... - et à aucun autre participant
à la réunion- après une discution sur les privatisées, s'il
était intéressé par une participation avec d'autres
investisseurs à l'acquisition de titres de la Société générale,
cette opération étant initiée par Marceau Investissement dirigée
par Georges A... ; que Pierre B... avait été effectivement
informé début août 1988 du projet sur cette banque et suite à
son refus d'y participer, Georges A... l'avait sollicité pour
rechercher des investisseurs et recevoir des titres ; que
Georges X..., qui faisait régulièrement appel à des conseils
indépendants, mandatait M. Y..., dirigeant d'une société
britannique Investment Management afin qu'il contacte les
dirigeants de Marceau Investissement pour avoir des précisions
sur ledit projet ; que le 14 septembre, M. Y... rencontrait Mme
de C..., collaboratrice de Georges A..., puis Georges A...
lui-même, et a rendu compte immédiatement à Georges X... ; que
l'objet était bien la prise de participation significative de
Marceau Investissement au capital de la Société Générale ; que
M. Y... a indiqué au cours de l'instruction que son
interlocuteur lui avait précisé que cette participation serait
de 35 % - précision qui figure dans les notes de M. Y... - , que
Georges A... souhaitait la présidence de la banque, que
l'opération avait l'aval du gouvernement et avait déjà réuni des
investisseurs importants comme la Caisse des Dépôts et
Consignations, l'Oréal, Perrier, qu'il était souhaité une
participation de Quantum Fund à hauteur de 50 millions de
dollars ; que la stratégie avait été décrite en détail, soit un
investissement au travers de la SGIP, soit des achats d'action
en direct par Quantum Fund avec engagement de blocage pendant
trois ans ; que le jour même, Georges X... rejoignait l'avis de
M. Y..., déclinait cette proposition car la méthode
d'investissement, et particulièrement la convention de blocage,
ne le satisfaisait pas ;
que Mme de C... avait relancé en vain M. Y... et
envoyé des documents sur la Société Générale, transmis à Georges
X... qui n'a pas changé d'avis ; que ceux-ci ont rendu une
courte visite de courtoisie à Georges A... le 21 octobre
semble-t-il ; or, Georges X... a, pour Quantum Fund, prit la
décision d'acquérir 160 000 titres des titres Société générale
sur le marché de Londres, soit le 22 septembre 1988, revendues
le 21 novembre et les 12 et 13 octobre, revendues à la
liquidation d'octobre et le 21 novembre, la plus-value réalisée
étant de 2 280 000 dollars ; que lors de sa venue à Paris, en
octobre, et à la suite de divers entretiens et la constatation
de surchauffe sur le titre dont les mouvements lui paraissaient
plus politiques que financiers, il avait préféré vendre ;
que Georges X... considère que l'opération sur la
Société générale n'était pas confidentielle, ni suffisamment
définie et qu'il pouvait acquérir des titres d'autant qu'à la
même époque, connaissant les rumeurs sur les noyaux stables des
sociétés privatisées depuis le mois de mai, il avait acquis un "
bouquet " de ces entreprises, Suez, Paribas et CGE ; que Georges
A... et Mme de C... ont déclaré l'avoir informé sur les grandes
lignes du projet concernant la Société Générale ; qu'il est
incontestable que Georges X... a été informé le 12 septembre par
Pierre B..., puis le 14 septembre et les jours suivants par
Georges A... et Mme de C..., de l'opération de prise de
participation significative de Marceau Investissement dans le
capital de la Société Générale et qu'il a été contacté
précisément afin de faire partie du tour de table qu'il a
décliné ; que le fait de ne pas avoir signé une lettre de
confidentialité et de ne pas avoir plus de précision sur
l'amélioration escomptée de la gestion éventuelle de cette
banque par Georges A... n'a aucune incidence sur le caractère
privilégié de l'information donnée, qui n'était pas connue du
public comme cela a été développé précédemment ; que Georges
X... a donc bien été informé sur la cible et les moyens pour
mener à bien l'opération, l'ampleur de celle-ci, les
investisseurs participants, les ramassages d'actions, ce qui
expliquait les mouvements constatés sur le titre ; qu'il a même
été relancé par l'intermédiaire de son conseiller ; que le
projet exposé, même s'il pouvait encore évoluer, n'était donc
pas hypothétique et contenait suffisamment de précisions pour
que l'on puisse considérer que l'information donnée était
privilégiée ;
qu'aussi le délit d'initié est constitué à
l'égard de Georges X... qui avait un devoir d'abstention sur le
titre Société générale, aucune circonstance particulière ne
l'obligeant à intervenir sur le marché de ce titre ;
"aux motifs propres, enfin, que s'agissant du
caractère privilégié de l'information prévue, il est établi que,
le 12 septembre 1988, Georges X... était informé par Pierre B...
du projet précis de prise de participation significative au sein
de la Société générale à l'initiative et sous l'autorité de
Georges A..., président de la société Marceau Investissement,
alors qu'à cette date, les seules informations, très générales,
connues du marché, se limitaient au fait que les titres de
l'ensemble des sociétés publiques privatisées étaient
vraisemblablement sous cotés et qu'une opération de ce qu'il fut
convenu d'appelé " dénoyautage " et " renoyautage " au sein des
sociétés récemment privatisées était envisageable ; que
l'information reçue était ainsi ignorée du public ;
que l'information était précisée le 14 septembre,
date à laquelle Tim Y..., mandaté par Georges X..., rencontrait
Georges A... et sa collaboratrice afin de connaître le détail du
projet ; qu'à cette occasion, s'il est exact de soutenir qu'il
n'y avait pas de véritable projet d'entreprise, il convient de
constater que Georges X... a reçu des
informations financières,
que le montage de l'opération lui a été décrit dans ses deux
branches : investissements directs au travers de la société
créée pour la circonstance aux fins de prendre des
participations dans différentes entreprises, ou achats directs
de titres de la Société générale avec engagement de blocage
pendant trois ans ; que M. Y... a indiqué, lors de son audition
du 19 mai 1992, qu'il lui avait été précisé par la
collaboratrice de Georges A..., que le but de l'opération était
d'acquérir 35 % de la Société générale, information qu'il n'a
pas démenti lors de sa seconde audition intervenue le 6 novembre
1992 ; qu'il était indiqué à Georges X... que cette opération
avait l'appui du gouvernement ;
qu'à l'occasion de contacts qui se poursuivront
pendant environ dix jours, M. Y... recevra en télécopie des
projets d'accord de la part de Mme de C... ; que Georges X...,
afin de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de
cause sur la proposition qu'il lui était faite de participer à
l'opération de grande envergure projetée sur la Société
Générale, a ainsi obtenu de ses interlocuteurs une information
précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de
la valeur en raison notamment de la vaste opération de ramassage
de titres qui était envisagée ; qu'en outre, l'information
privilégiée a été déterminante des opération réalisées ;
qu'en effet, pour ce qui concerne les
caractéristiques des opérations effectuées, si c'est bien à
tort, ainsi que le prétend le prévenu, qu'ont été retenus à
l'encontre de Georges X..., les achats des 22 et 27 septembre
1988 effectués à Londres par l'intermédiaire de Goldman Sachs,
par suite d'opérations de gré à gré en dehors du marché
boursier, alors que les règles en vigueur à l'époque des faits
exigeaient que l'opération litigieuse ait été réalisée sur le
marché, en revanche, Georges X... ne peut sérieusement prétendre
que le surplus de ses acquisitions litigieuses, portant sur 95
000 titres, aient été des opérations courantes et normales qui
n'auraient nullement été déterminées par les informations qu'il
venait de recevoir ; que Georges X..., qui avait décidé de ne
pas participer à l'opération de Georges A..., car il ne
souhaitait pas engager Quantum Fund dans des investissements à
long terme sans une stratégie de sortie très clairement définie,
commençait, en revanche à acquérir les titres de la Société
générale dès le 22 septembre 1988, et procédait à leur revente
dans des délais rapprochés lui permettant de réaliser une
plus-value importante ; qu'il ne démontre pas que le choix
d'acquisition des actions de la Société générale ait été
antérieur à l'information reçue au cours du mois de septembre
1988 ;
que le respect de l'égalité entre les différents
clients du marché boursier impose un devoir d'abstention de la
part de celui qui détient une information privilégiée concernant
une opération déterminée ;
qu'en l'espèce Georges X... ne démontre
l'existence d'aucun motif impérieux qui lui aurait permis
d'échapper à cette obligation et aurait justifié son
intervention sur le titre Société générale ; que Georges X... a
utilisé sciemment une information privilégiée ; qu'en
conséquence le délit d'initié est établi ; que, sur la peine,
compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité
du prévenu qui n'a jamais fait l'objet de condamnation, il
convient de confirmer la décision déférée qui a condamné Georges
X... à une amende de 2 200 000 euros ;
"1/ alors que, d'une part, les dispositions
législatives ou réglementaires postérieures à la loi du 22
janvier 1988 ayant étendu le champ de la répression du délit
d'initié à des cercles plus larges de personnes susceptibles
d'être poursuivies à raison de leur qualité ou de la source de
leur information, la COB ayant au surplus émis l'avis en 1988
que les faits de la cause ne tombaient pas clairement sous le
coup de la loi pénale française en l'état de l'interprétation
alors admise de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre
1967, c'est à la faveur d'une interprétation rétrospective
aggravante que la Cour a réputé la prévention située en octobre
1988 comme entrant dans le champ d'application de l'ordonnance
précitée dans son économie applicable à l'époque des faits ;
"2/ alors que, d'autre part, s'il est interdit
aux personnes disposant en raison de leur profession ou de leur
fonction, d'informations privilégiées sur la perspective
d'évolution d'une valeur mobilière, de réaliser des opérations
sur le marché avant que le public en ait eu connaissance, c'est
à la condition que ces informations soient précises,
confidentielles, de nature à influer sur le cours de la valeur
et déterminantes des opérations réalisées ;
qu'est réputé ayant un caractère "précis" au sens
de l'article 1er de la directive n° 2003/124/CEE du 22 décembre
2003, l'information faisant mention d'un ensemble de
circonstances qui existent ou dont on peut raisonnablement
penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou
dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si
elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une
conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de
circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments
financiers concernés ou d'instruments financiers dérivés qui
leur sont liés ; que cette définition, plus précise et étroite
que celle donnée par la directive antérieure était applicable
aux faits de l'espèce ; qu'en ne cherchant pas à caractériser la
prétendue " précision " des informations litigieuses au regard
des exigences de la directive précitée et des conclusions dont
elle était saisie, la Cour a privé sa décision de toute base
légale ;
"3/ alors que, de troisième part en prêtant à
Georges X... une information privilégiée de la part du banquier
Pierre B... pour le compte de Georges A... le 12 septembre 1988,
quand il résulte au contraire du procès-verbal d'audition de ce
dernier (PV du 6 décembre 1990. D 1690) que Pierre B... n'avait
été précisément informé par Georges A... des conditions du
"ramassage des titres" que 22 le septembre suivant, la Cour
s'est placée en contradiction avec les pièces du dossier ;
"4/ alors, de quatrième part, qu'il appartient à
l'accusation de rapporter la preuve de l'influence de
l'information privilégiée sur la valeur du titre ; qu'en I'état
d'une opération de " ramassage " par un tiers sur le marché de
titres de la Société Générale, dont la valeur, sous-estimée
selon les analystes du marché, devait nécessairement monter dans
le cadre de la constitution, annoncée au printemps précédent par
les pouvoirs publics, d'une recomposition du capital des
sociétés privatisées, dont la Société générale, la Cour, qui ne
s'est pas autrement expliquée sur le cours de cette valeur, a
mis à la charge de la défense la preuve impossible à rapporter
que l'opération de "ramassage" en elle-même ne pouvait influer
sur la valeur du titre ;
qu'il en va de plus fort ainsi que ladite
opération avait à juste titre, était considérée comme peu
crédible par le prévenu ; qu'en se déterminant comme elle l'a
fait la Cour a renversé la charge de la preuve et violé la
présomption d'innocence ;
"5/ alors que, de cinquième part, un investisseur
avisé qui utilise sa connaissance des mécanismes des marchés
financiers alors même qu'il disposerait d'une information
privilégiée n'est pas punissable au titre du délit d'initié ;
qu'en procédant par voie de pure affirmation, sans autrement
s'expliquer et si l'achat de titres de sociétés françaises
nouvellement privatisées, en septembre ou octobre 1988, ne
constituait pas un investissement normal pour un financier
avisé, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
"6/ alors que, de sixième part, le devoir
d'abstention d'un opérateur étranger n'est pas sans lien avec sa
loi nationale, laquelle subordonnait l'abstention à des
conditions particulières (notamment signature d'une lettre du
confidentialité) non réunies en l'espèce ; qu'en refusant
d'examiner le moyen de défense de Georges X... établissant la
conformité de son comportement avec les règles de l'Etat dont il
avait la nationalité, la Cour a privé son arrêt de toute base
légale ;
"7/ alors que, de septième part, le délit
d'initié est un délit intentionnel ; qu'en l'état de la
compétence financière de Georges X..., de son intérêt de longue
date pour les sociétés privatisées françaises dans le cadre de
sa stratégie d'investissement de l'état du marché en
septembre-octobre 1988, la Cour a procédé par voie d'affirmation
et n'a pas recherché si l'acquisition d'un " bouquet " d'actions
de sociétés françaises récemment privatisées mi-octobre 1988
avait pu être exclusivement ou directement déterminé par
l'information litigieuse prêtée à Georges X... le 12 septembre
précédent, soit plus d'un mois plus tôt, privant ainsi sa
décision de toute base légale sur l'élément intentionnel de
l'infraction ;
"8/ alors en tout état de cause, que la Cour n'a
pu légalement maintenir l'amende à son niveau prononcée par les
premiers juges dès lors qu'elle avait expressément exclu de la
prévention les achats opérés à Londres et n'avait condamné le
demandeur qu'à raison des opérations réalisées à Paris ; qu'il
suit de là que le maintien de l'amende prononcée en première
instance est dénuée de support légal" ;
Sur le moyen pris en ses sept premières branches
;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du
jugement qu'il confirme que Georges X..., dirigeant de la
société X... Fund Management, établie à New York et qui gérait
le fonds d'investissement Quantum Fund, dont l'objet était de
réaliser des placements internationaux diversifiés, a été
informé, le 12 septembre 1988, d'un projet de prise de
participation significative dans le capital de la Société
générale formé par la société Marceau Investissement, dirigée
par Georges A... et de ce que ce dernier était à la recherche
d'investisseurs ;
qu'après avoir obtenu, le 14 septembre 1988, des
précisions sur cette opération qui avait reçu l'aval du
gouvernement, Georges X... a refusé d'y participer ;
que, cependant, il a, dès le 22 septembre 1988,
commencé à acquérir des titres de la Société générale, qu'il a
revendus en réalisant une plus-value importante ;
Attendu que, pour
déclarer Georges X... coupable
de délit d'initié, l'arrêt relève qu'afin de lui permettre de se
prononcer en connaissance de cause sur la proposition qui lui
avait été faite de prendre une participation dans le capital de
la Société générale, l'intéressé a obtenu de ses interlocuteurs
une information précise, confidentielle et de nature à influer
sur le cours de la valeur et que cette information qu'il a
sciemment utilisée a été déterminante des opérations réalisées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de
son appréciation souveraine des faits de la cause et qui
caractérisent en tous ses éléments, tant matériels
qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré
coupable, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux
articulations essentielles des conclusions dont elle était
saisie, a justifié sa décision ;
Mais sur le moyen pris en sa huitième branche
Vu l'article 593 du code de procédure pénale,
ensemble l'article 10.1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967,
modifié par la loi du 27 janvier 1988 ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt
doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur
absence ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 10-1
précité, en vigueur à l'époque des faits, l'auteur du délit
d'initié encourait une amende de 5 millions de francs dont le
montant pouvait être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au
quadruple du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende
puisse être inférieure à ce même profit ;
Attendu qu'après avoir déclaré Georges X...
coupable de délit d'initié et écarté les achats de 65 000 titres
de la Société générale effectués de gré à gré, les 22 et 27
septembre 1988 à Londres, en dehors du marché boursier, l'arrêt
confirme la peine d'amende de 2 200 000 euros prononcée par le
tribunal correctionnel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser
le montant du profit réalisé à la suite des seules opérations
retenues portant sur 95 000 titres de la Société générale, la
cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure
d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine d'amende
prononcée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce
chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Paris, en date du 24 mars 2005, en ses seules
dispositions relatives au montant de la peine d'amende
prononcée, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la
loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze
juin deux mille six ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel
2006 N° 178 p. 616 Revue des sociétés, 2007-01, n° 1, p. 125-135, observations
Bernard BOULOC. Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 2005-03-24
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 02-17937
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts
attaqués (Paris, 5 mars 2002 et 27 juin 2002), qu'au début
de l'année 1999, un rapprochement a été envisagé entre la
société de droit canadien Alcan et la société Péchiney ;
que le 13 avril 1999, les
présidents de ces deux sociétés ont tenu, en présence
notamment de M. X..., directeur de la stratégie et du
contrôle de gestion du groupe Péchiney, une réunion au cours
de laquelle la société Alcan a proposé une fusion des deux
sociétés ; que le 18 avril 1999, M. X... a passé un ordre
d'achat de 3 920 titres Alcan qui a été exécuté le 21 avril
au cours de 27,03 euros ; que ces titres ont été revendus le
25 août 1999 au cours de 32,75 euros ;
que par décision du 18
septembre 2001, la Commission des opérations de bourse (la
Commission) a estimé que M. X..., qui détenait une
information privilégiée en raison de ses fonctions au sein
de la société Péchiney, avait manqué à l'obligation
d'abstention que lui imposait l'article 2 de son règlement
n° 90 08, que l'opération lui avait procuré un avantage
injustifié et qu'il avait porté atteinte à l'égalité
d'information des investisseurs, et prononcé à son encontre
une sanction pécuniaire de 37 570 euros assortie d'une
mesure de publication ; que M. X... a formé un recours
contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris
en ses deux branches :
Attendu que le président
de la Commission fait grief à l'arrêt du 5 mars 2002 d'avoir
invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle nullité de
la décision du 18 septembre 2001 alors, selon le moyen :
1 ) qu'il n'est pas dérogé
aux dispositions générales du nouveau Code de procédure
civile pour les recours formés contre les décisions de
sanction de la Commission, laquelle constitue alors un
Tribunal au sens de l'article 6, 1, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; que les contestations afférentes à
la régularité de la composition de la juridiction doivent
être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture
des débats, faute de quoi aucune irrégularité ne pourra être
ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;
qu'ainsi que l'avait fait valoir la Commission dans ses
observations écrites, M. X... avait nécessairement eu
connaissance des noms des membres composant la Commission à
l'ouverture de la séance du 18 septembre 2001, à laquelle il
était présent, assisté de son conseil, par la consultation
préalable du dossier mis à sa disposition en application de
l'article 6 du décret du 23 mars 1990 modifié, où figurait
le procès-verbal d'une précédente séance du 24 juillet 2001
à laquelle lui et son conseil étaient également présents, et
mentionnant ces noms et avait pu se rendre compte de
l'identité des membres de la Commission lors des deux
séances successives ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait
relever d'office l'irrégularité de la composition de la
Commission sans rechercher si M. X... n'avait pas eu
connaissance de cette composition au plus tard à l'ouverture
de la séance du 18 septembre 2001 (manque de base légale au
regard des articles 10 du décret du 23 mars 1990 modifié, 6,
1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et 430, alinéa 2 du
nouveau Code de procédure civile) ;
2 ) que le juge ne peut
relever d'office que les moyens de droit et non pas les
moyens mélangés de fait et de droit ; que la cour d'appel ne
pouvait donc relever d'office le moyen pris de ce que le
rapporteur et des personnes intéressées auraient participé à
la décision, ces faits n'étant pas dans le débat (violation
des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu, d'une part,
que la procédure des injonctions et des sanctions suivie
devant la Commission des opérations de bourse, régie par le
titre 1er du décret du 23 mars 1990, n'est pas soumise aux
dispositions du nouveau Code de procédure civile, peu
important à cet égard que la Commission constitue un
tribunal au sens de l'article 6, 1, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Et attendu, d'autre part,
que la cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen pris de
ce que le rapporteur ou des personnes intéressées auraient
participé à la décision mais celui, de pur droit, pris de la
circonstance que celle-ci, qui ne comportait pas
l'indication du nom des membres ayant délibéré, ne
permettait pas de contrôler qu'elle avait été rendue dans
les conditions d'indépendance et d'impartialité requises ;
D'où il suit que le moyen
ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le président
de la Commission fait grief à l'arrêt du 27 juin 2002
d'avoir annulé la décision de la Commission et dit n'y avoir
lieu à sanction à l'égard de M. X... alors, selon le moyen,
que la cassation de l'arrêt du 5 mars 2002 entraînera
l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 27 juin
2002 qui en est la suite et la conséquence, en application
de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'unique
grief formulé à l'encontre de l'arrêt du 5 mars 2002 ayant
été rejeté, le moyen est devenu inopérant ;
Sur le troisième moyen,
pris en ses deux branches :
Attendu que le président
de la Commission fait encore grief à l'arrêt du 27 juin 2002
d'avoir annulé la décision de la Commission du 18 septembre
2001 alors, selon le moyen :
1 ) que si le principe
d'impartialité objective interdit à un juge qui a déjà connu
de l'affaire d'exercer ensuite dans la même affaire des
fonctions juridictionnelles, l'approbation par la Commission
du procès-verbal d'une séance antérieure, à l'issue de
laquelle a été prononcée une sanction, constitue une
formalité purement administrative (violation de l'article 6,
1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales) ;
2 ) que l'absence de
dispositions législatives ou réglementaires régissant les
modes de preuve de la composition de la Commission rendait
cette preuve admissible par tout moyen ; que la cour d'appel
devait donc apprécier la valeur probante du procès-verbal et
de l'attestation des membres de la Commission (violation de
l'article 1153 du Code civil) ;
Mais
attendu que toute
décision d'un tribunal doit contenir l'indication du nom des
juges qui en ont délibéré ; que la cour d'appel a retenu à
bon droit que le défaut d'indication du nom des membres
ayant délibéré ne pouvait être suppléé ni par l'approbation,
lors d'une séance ultérieure, du procès-verbal de la séance
à l'issue de laquelle avait été prise la décision, ni par
l'attestation signée par les membres de la Commission
affirmant avoir siégé lors de cette séance ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen
:
Attendu que le président
de la Commission fait enfin grief à l'arrêt du 27 juin 2002
d'avoir dit n'y avoir lieu à sanction à l'égard de M. X...
alors, selon le moyen, qu'outre la notification du grief
général d'avoir détenu des informations privilégiées "dans
le cadre du projet de rapprochement entre les sociétés
Péchiney et Alcan", M. X... avait reçu l'invitation à
prendre connaissance des pièces du dossier établissant le
caractère hostile de ce projet de la part de la société
Alcan et avait pu, en outre, répondre sur ce point aux
observations écrites de la Commission devant la cour d'appel
(violation des articles 2 et 14 du décret du 23 mars 1990
dans leur rédaction résultant du décret du 1er août 2000 et
16 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'il n'est
justifié ni de l'existence de pièces du dossier établissant
le caractère hostile du projet de la part de la société
Alcan ni d'observations écrites de la Commission évoquant ce
point devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la
charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1e chambre civile -
section H) 2002-03-05, 2002-06-27
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Cour d'appel de Paris
N° de pourvoi : 2002/18762
Publié par le Service de documentation et d'études de la
Cour de cassation
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRÊT DU 1er
AVRIL 2003 (N , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire
général :
2002/18762 2002/18856
Décision dont recours : décision de la Commission des
opérations de bourse en date du 24/09/2002 Nature de la
décision : CONTRADICTOIRE Décision : REJET DEMANDEURS AU
RECOURS :
- Monsieur X... Y... par
la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués, 22 rue Berger -
75009 PARIS Assisté de Maître O. METZNER, 100 rue de
l'Université - 75007 PARIS - Monsieur Z... A... par la SCP
MONIN, avoué, 1 rue de la Néva - 75008 PARIS Assisté de
Maître K. LEVINE, 51 avenue Montaigne - 75008 PARIS EN
PRÉSENCE DE : - LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE,
39-43 quai André Citroùn - 75015 PARIS Représentée aux
débats par Monsieur B..., muni d'un mandat régulier.
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré,
Monsieur BREILLAT,
Président Madame C...,
Président Monsieur LE
D...,
Conseiller GREFFIER : Lors
des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame PADEL,
Greffier MINISTÈRE PUBLIC
: Monsieur E...,
Substitut général, DÉBATS
: A l'audience publique du 18 Février 2003, ARRÊT : Prononcé
publiquement le PREMIER AVRIL DEUX MIL TROIS, par Monsieur
BREILLAT, Président, qui en a signé la minute avec Madame
PADEL, greffier.
* * * Après avoir, à
l'audience publique du 18 février 2003, entendu les conseils
des requérants, le représentant du Président de la
Commission des opérations de bourse en ses observations, et
le Ministère Public, les conseils des requérants ayant eu la
parole en dernier. * * *
La société JET MULTIMÉDIA
développe une activité consistant principalement à héberger
des serveurs Minitel et Internet et à fournir au public un
accès à Internet. Ses actions sont admises aux négociations
du second marché de la Bourse de Paris.
Par accord en date du
samedi 16 septembre 2000, ses principaux actionnaires se
sont engagés irrévocablement à apporter à l'opérateur
français 9 TÉLÉCOM, filiale de l'opérateur italien TÉLÉCOM
ITALIA, 2 054 225 actions représentant 20,27 % du capital et
28,34 % des droits de vote de la société JET MULTIMEDIA.
Le lundi 18 septembre
2000, la société 9 TÉLÉCOM a déposé une offre publique
d'achat amicale sur les 79,73 % du capital de la société JET
MULTIMÉDIA répartis dans le public. Le prix proposé pour
l'action JET MULTIMÉDIA (83 euros) représentait une prime de
12 % par rapport au dernier cours coté (74,10 euros).
L'offre valorisait JET MULTIMÉDIA à 887 millions d'euros.
A partir du 14 août 2000,
le titre JET MULTIMÉDIA avait connu une activité soutenue et
constante : alors qu'à cette date, le titre cotait 41,8
euros, il atteignait 74,1 euros le 15 septembre 2000, soit
une augmentation de 77 % en l'espace d'un mois.
Dans ces circonstances, le
Directeur général de la Commission des Opérations de Bourse
(ci-après C.O.B.) décidait, le 15 février 2001, d'ouvrir une
enquête sur le marché du titre JET MULTIMÉDIA à compter du
1er juin 2000.
L'enquête a permis
d'établir que deux cadres financiers de très haut niveau de
la société TÉLÉCOM ITALIA, M. Y... X... , Directeur
financier, et M. A... Z..., responsable de la trésorerie,
avaient acquis, par l'intermédiaire d'une banque
luxembourgeoise et d'une banque suisse, respectivement 10
000 et 6 000 titres JET MULTIMÉDIA à partir du 5 septembre
2000 et jusqu'au 15 septembre 2000, veille de l'engagement
d'apports des principaux actionnaires.
Le résultat de ces
investigations a conduit le Directeur général de la C.O.B.,
en application de l'article 5 du décret N° 90-263 du 23 mars
1990 relatif à la procédure de sanctions administratives
prononcées par la C.O.B. modifiée par le décret N° 2000-721
du 1er août 2000, à demander à son Président, par lettre du
16 novembre 2001, de désigner parmi les membres de la
Commission un rapporteur chargé, après examen du dossier, de
notifier d'éventuels griefs à la ou les personnes mises en
cause. Le 14 décembre 2001, le Président de la Commission a
nommé M. Christophe F... en qualité de rapporteur.
Par lettres du 25 février
2002, le rapporteur de la C.O.B. a notifié à M. X... et à M.
Z... les griefs liés à l'utilisation d'une information
privilégiée par des personnes la détenant notamment à raison
des fonctions qu'ils exerçaient au sein d'un tel émetteur,
sur le fondement des articles 1 à 5 du règlement 90-08 de la
C.O.B., relatif à l'utilisation d'une information
privilégiée.
En réponse à la
notification des griefs, M. X... a soutenu dans un mémoire
daté du 27 mai 2002 que les manquements relevés n'étaient
pas constitués puisqu'il n'avait passé aucun ordre d'achat
de titres JET MULTIMÉDIA à partir de ses comptes suisses et
luxembourgeois ; qu'il n'avait été informé du projet d'offre
publique d'achat de 9 TÉLÉCOM sur JET MULTIMÉDIA que deux ou
trois jours avant la réunion du 14 septembre 2000, soit
durant la phase finale des négociations ; qu'il ne
bénéficiait d'aucune information précise avant la date de
fixation du prix, soit le 16 septembre 2000 ; que M. Z... ne
l'avait informé des achats de titres qu'il avait effectués
pour son compte que le lendemain de l'OPA et que
l'information relative à une opération visant JET MULTIMÉDIA
était devenue publique antérieurement au 5 septembre 2000.
M. Z... a fait valoir dans
son mémoire en défense du 3 mai 2002 que l'information
relative à l'opération JET MULTIMÉDIA était publique au
moins depuis la mi-août 2000 ; qu'elle n'était pas
suffisamment précise pour que l'on puisse la considérer
comme une information privilégiée et que la preuve du fait
qu'il aurait été en possession d'une information privilégiée
n'était nullement établie.
Le 12 septembre 2002, M
X... a adressé des observations complémentaires insistant,
sans véritable nouveauté, sur l'idée que " M. Z... a agi à
l'insu de M. X..." et qu'il n'aurait été informé des achats
effectués par M. Z... à son bénéfice que le 19 septembre
2000. Il a souligné aussi que l'information exploitée
n'aurait pas pu être privilégiée puisque la rumeur d'une
offre publique sur les titres de la société JET MULTIMÉDIA
aurait circulé sur le marché depuis plusieurs semaines.
Le 20 septembre 2002, M.
Z... a adressé de nouvelles observations soutenant en
particulier que le principe de la présomption d'innocence,
prévu à l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (C.E.D.H.), n'aurait pas été respecté du fait
que la "construction du dossier " aurait été faite à partir
du "postulat" selon lequel M. Z... aurait nécessairement
utilisé une information privilégiée.
Retenant que Messieurs
Y... X... et A... Z... avaient eu connaissance d'une
information privilégiée et l'avait utilisée en contrevenant
aux dispositions des articles 2 et 5 du règlement de la
C.O.B. N° 90-08 et de l'article L. 621-14 du Code monétaire
et financier, la C.O.B. a, par décision du 24 septembre
2002, prononcé à l'égard de M. X... une sanction pécuniaire
d'un montant de 300 000 euros, de M. Z... une sanction
pécuniaire d'un montant de 150 000 euros et ordonné la
publication de la décision à son Bulletin mensuel et au
Journal Officiel de la République Française.
Le 30 octobre 2002, M.
X... a formé un recours en annulation et, subsidiairement,
en réformation à l'encontre de cette décision.
Le 31 octobre 2002, M.
Z... a formé un recours en annulation et subsidiairement en
réformation à l'encontre de la décision de la C.O.B.. Il a
sollicité également la condamnation de la C.O.B. à lui payer
la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile et les dépens. * * *
Vu le mémoire déposé le 29
novembre 2002, dans lequel M. X..., requérant, soutient à
l'appui de son recours, à titre liminaire, que la décision
de la C.O.B. n'a pas été prise par une formation impartiale
et, à titre subsidiaire, d'une part que l'information
relative à l'OPA de 9 TÉLÉCOM sur JET MULTIMÉDIA ne
correspondait pas, le 5 septembre 2000, à une information
privilégiée, d'autre part qu'il n'en a eu connaissance que
postérieurement au 5 septembre 2002, et enfin que les actes
litigieux ont été commis sans qu' il en ait eu connaissance
;
Vu le mémoire déposé le 29
novembre 2002, dans lequel M. Z..., requérant, soutient à
l'appui de son recours, à titre principal, que d'une part la
décision de la C.O.B. a été prise en violation du principe
du respect de la présomption d'innocence et de manière
partiale en ce qui concerne la charge de la preuve, d'autre
part que l'information n'était pas une information
privilégiée, et qu'il ne la détenait pas, à titre
subsidiaire, que la règle de proportionnalité de la sanction
pécuniaire n'a pas été respectée ;
Vu les observations
écrites de la C.O.B. produites le 17 janvier 2003 tendant au
rejet des recours ;
Vu le mémoire
récapitulatif déposé par M. X... le 10 février 2003 ;
Vu le mémoire en réponse
déposé par M. Z... le 10 février 2003 ;
Ou' les observations du
Ministère Public à l'audience du 18 février tendant au rejet
des recours ; SUR CE, SUR LES MOYENS TENDANT À L'ANNULATION
DE LA PROCÉDURE ET DE LA DÉCISION DÉFÉRÉE :
Considérant que selon
l'article 6.1° de la C.E.D.H., toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal
indépendant et impartial ;
Que ces prescriptions
s'appliquent à la procédure de sanctions prévue par les
articles L. 621-14 et L.621-15 du Code monétaire et
financier qui, bien que de nature administrative, visent
comme en matière pénale, par leur montant et la publicité
qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires
aux normes générales édictées par les règlements de la
Commission et à dissuader les opérateurs de se livrer à de
telles pratiques ;
Qu'aux termes de l'article
9, alinéa 3, du décret du 23 mars 1990 relatif à la
procédure d'injonctions et de sanctions administratives
prononcées par la C.O.B., modifié par le décret du 1er août
2000, la décision est prise en la seule présence du
président, des membres autres que le rapporteur et du
secrétaire de la Commission ;
Que ces dispositions ont
pour finalité d'assurer l'indépendance et l'impartialité de
la C.O.B. lorsqu'elle prononce des injonctions ou des
sanctions administratives ;
Considérant qu'invoquant
l'ensemble des textes précités, Messieurs X... et Z...
dénoncent un manquement à la stricte séparation entre les
autorités d'instruction et de jugement en faisant valoir que
la lecture de la décision de la C.O.B. du 24 septembre 2002
revèle que la Commission s'est contentée de reprendre in
extenso le rapport de M. F... en date du 9 juillet 2002 ;
qu'ils soulignent que si le rapporteur chargé de
l'instruction était certes absent physiquement lors du
délibéré, il apparaît néanmoins que la C.O.B. a purement et
simplement adopté son rapport en l'intégrant mot à mot dans
sa décision de sanction, 7 des 11 pages de la décision ayant
été empruntées au rapporteur à une ou deux phrases ou
paragraphes près, ce constat rendant "illusoires" les
prévisions de la réforme du décret du 1er août 2000 ;
Mais considérant qu'aucun
texte n'interdit à la Commission de s'approprier,
lorsqu'elle les tient pour pertinents, des motifs figurant
dans le rapport du rapporteur ;
Considérant que, en second
lieu, M. Z... dénonce la violation du principe de
présomption d'innocence résultant de l'étude, même
superficielle, tant du rapport d'enquête sur le marché du
titre JET MULTIMÉDIA émanant du Chef de Service de
l'Inspection que de celui du rapport du rapporteur et de
l'ensemble des pièces du dossier ; qu'il déduit de ces
éléments qu'aucun élément de preuve pertinent n'ayant été
rapporté à son encontre par la C.O.B., la Commission n'a pas
examiné la procédure de manière impartiale ;
Mais considérant que
contrairement à ce que soutient M. Z..., la décision fait
état de certains éléments à décharge contenus dans le
rapport d'enquête de l'Inspection et dans le rapport de
synthèse rédigé par le rapporteur après instruction
contradictoire du dossier et qu'à juste titre, la décision
de sanction de la C.O.B. répond à l'argument avancé par M.
Z..., selon lequel les manquements auxquels concluaient le
rapporteur ne seraient pas prouvés, en énonçant " Que
néanmoins M. Z... ne critique aucun point particulier de la
procédure d'enquête et de sanction de la Commission ; qu'il
ne fait que déduire de la prétendue absence de démonstration
d'un manquement, un argument présenté comme ressortant de la
procédure mais qui est un argument de fond " ;
SUR LE FOND :
Considérant qu'à l'appui
de leurs recours MM. X... et Z... font valoir qu'à la date
du début des achats litigieux de titres, le 5 septembre
2002, l'information en cause de projet d'offre publique
d'achat n'était pas privilégiée, n'étant pas suffisamment
précise et étant connue du public depuis plusieurs semaines
;
SUR LE CARACTÈRE PRÉCIS DE
L'INFORMATION
Considérant que les
requérants, pour justifier le caractère imprécis du projet,
soutiennent qu'à l'époque de leurs acquisitions, leur
information sur le titre JET MULTIMÉDIA "opéable" était
amputée d'un élément essentiel, à savoir le prix de l'offre
dans la mesure où, jusqu'au 14 septembre au moins,
l'initiateur de l'offre publique, la société 9 TÉLÉCOM
n'avait pas encore fixé la fourchette de son offre de prix
et n'avait aucune certitude de l'acceptation par le vendeur,
la société JET MULTIMÉDIA, d'une telle offre ;
Considérant toutefois que
la notion de précision implique un projet d'offre publique
suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances
raisonnables d'aboutir, peu important l'existence d'aléas
inhérents à toute opération de cette nature quant à la
réalisation effective de ce projet et sans qu'il soit
nécessairement arrêté un prix ;
Considérant, dès lors,
qu'il convient de rechercher en l'espèce, si au moment des
achats litigieux, des acquéreurs potentiels de la société
cible avaient déjà engagé des pourparlers avec la société
JET MULTIMÉDIA et défini précisément leur projet ;
Que sur ce point, la
décision de la C.O.B. a pu justement relever, au vu des
documents produits,
"Que certes, M. G... a
déclaré : "jusqu'au 16 septembre 2000, l'issue des
négociations a été extrêmement incertaine, de nombreux
différents ayant existé jusqu'au bout .... Je tiens à dire
que jusqu'au 16 au matin, personne n'aurait pu miser une
lire sur la réussite de ces négociations" ; qu'ils n'en
demeure pas moins que dès le début septembre on se trouvait,
dans la phase finale de l'opération, celle des négociations"
;
"Qu'en effet, comme le
note M. X... en page 3 de son mémoire, c'est dès "le 22 juin
2000 qu'a été émis le premier mémorandum d'évaluation de JET
MULTIMÉDIA, établi sur des informations externes" ; que
selon Mme H..., supérieur hiérarchique de M. G... à la tête
de la direction corporate development, la lettre
d'exclusivité de négociations de TÉLÉCOM ITALIA avec la
direction et les principaux actionnaires de JET MULTIMEDIA a
été signée "entre fin juillet et début août";
"Que selon un tableau des
"réunions et conférences téléphoniques", établi par LEHMAN
BROTHERS, conseil de TÉLÉCOM ITALIA et de sa filiale 9
TÉLÉCOM avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, une réunion "d'analyse de
l'évaluation" s'est déroulée dans les locaux de TÉLÉCOM
ITALIA les 27 et 28 juillet 2000 ; qu'une "discussion
téléphonique sur l'évaluation" a eu lieu le 31 juillet en
présence de salariés de TÉLÉCOM ITALIA ; qu'une
"présentation d'une première évaluation est intervenue le 22
août" ;
" Que toujours selon Mme
H..., "l'évaluation a été faite au cours des semaines qui
ont précédé la négociation du prix (dernière semaine d'août
et première semaine de septembre)", même si elle n'a été
"établie" que lors de la réunion de la semaine du 11
septembre " ;
"Que d'après un autre
tableau de LEHMAN BROTHERS, "la préparation et la
négociation de la documentation d'offre (contrats,
engagements d'apporter, projet de note d'information,
lettres de dépôts)" sont également intervenus "début
septembre" ;
"Qu'au moment de la
réunion du 5 septembre, à laquelle participait M. I...,
collaborateur de M. X..., comme l'indique expressément le
tableau établi par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE précisant qu'elle
avait pour objet la "présentation de l'opération envisagée",
on se situait selon Mme H... "vers la fin du projet, " la
phase finale du projet JET MULTIMÉDIA ayant commencée entre
la fin du mois d'août et la première semaine du mois de
septembre" ;
"Qu'en résumé, M. G...,
principal négociateur de l'accord a identifié la période du
"1er contact" (mai 2000) ; celle des "pourparlers" du 27
juin (date à laquelle une réunion entre dirigeants des
sociétés JET MULTIMÉDIA et TÉLÉCOM ITALIA a eu lieu pour
"discuter la logique d'une offre publique)" au 31 août ;
celle des "négociations à proprement parler "... "à partir
du début septembre" et, sans que l'on perçoive bien leurs
différences avec les précédentes, celles des "négociations
au sens strict ", "du 12 au 16 septembre" ;
"Qu'en conséquence, si le
prix de la transaction n'était pas fixé dès le 5 septembre
2000, la société TÉLÉCOM ITALIA disposait des éléments
nécessaires à la négociation finale et envisageait le succès
de l'opération au point d'avoir fait préparer la
documentation utile" ; Que dans ces conditions, et
contrairement à ce qu'affirment les requérants, les
négociations en cours n'étaient plus à l'époque litigieuse à
un stade encore trop embryonnaire pour ne donner lieu à une
information précise ;
SUR LE CARACTÈRE PUBLIC OU
NON DE L'INFORMATION
Considérant que les
requérants, pour faire obstacle à la qualification
d'information privilégiée de l'information en cause,
prétendent qu'il existait lors de la période incriminée des
rumeurs précises, concordantes, évoquant une prochaine OPA
sur la société JET MULTIMÉDIA ; qu'ils invoquent à cet égard
d'une part, plusieurs témoignages de presse ou
d'investisseurs, d'autre part, "l'activité constante et
soutenue" du titre JET MULTIMÉDIA à partir du 14 août 2000,
le cours moyen étant entre le 15 août 2000 et le 15
septembre 2000 passé de 44,3 euros à 74,5 euros dans des
volumes en augmentation ;
Considérant toutefois,
ainsi que le souligne la C.O.B. et qu'il l'a été ci-dessus
rappelé, l'information n'est privilégiée que parce qu'elle
porte sur un projet suffisamment défini pour donner des
chances d'aboutir à une opération entre un acquéreur et un
vendeur ; Qu'en l'espèce, il est démontré dans les coupures
de presse ou déclarations communiquées que le public n'a pas
été informé sur ces points et en particulier sur l'identité
de l'acquéreur la société 9 TELECOM puisque notamment "soit
les recommandations à l'achat invoquées ne faisaient pas
référence à une offre publique ultérieure - c'est le cas des
recommandations auxquelles renvoie la déclaration d'AGF
Asset Management au service de l'Inspection de la C.O.B.-
soit elles y faisaient référence de manière vague ;
Que dans ces conditions,
il ne peut être déduit des rumeurs qui circulaient dans le
public dès le mois d'août 2000, que ce public avait
connaissance d'un projet d'OPA suffisamment précis sur la
société JET MULTIMÉDIA, émanant plus particulièrement de la
société 9 TÉLÉCOM et qui pourrait avoir une incidence sur le
cours de la valeur ;
Qu'il ne peut non plus
être déduit, comme le suggère à tort M. Z... de l'analyse
pertinente des cours de l'action à partir du 17 août 2000,
par certains analystes financiers consistant à anticiper
l'OPA, l'existence d'une information publique ; qu'au
surplus et de manière surabondante, les requérants cherchent
vainement et paradoxalement à démontrer que
l'information dont ils ont connaissance, si elle est
insuffisamment vague et imprécise pour des investisseurs
avertis, n'en serait pas moins très précise au stade de la
rumeur publique ;
Qu'en conséquence,
l'information litigieuse relative à l'offre sur la société
JET MULTIMÉDIA répondant aux critères de précision et de non
publicité doit être qualifiée d'information privilégiée ;
SUR LA DÉTENTION DE
L'INFORMATION POUR M. X...
Considérant que M X...
prétend n'avoir été informé du projet d'OPA que deux ou
trois jours avant la négociation du 14 septembre 2000 au
cours de laquelle la fourchette de prix pour la négociation
a été discutée ; qu'il s'oppose à la conclusion contraire de
la C.O.B. se fondant sur les déclarations de Mme H... et de
M. I..., sur l'importance de l'opération JET MULTIMÉDIA et
le caractère stratégique du poste occupé par M. X... au sein
de TÉLÉCOM ITALIA ; qu'il soulève les arguments suivants :
- il ressort du dossier
établi par les services de l'inspection de la C.O.B. que
l'offre publique d'achat lancée par le biais de la société 9
TÉLÉCOM avait une importance secondaire pour TÉLÉCOM ITALIA,
raison pour laquelle, en dépit de son poste de Directeur
financier, il n'a été tenu informé de l'opération JET
MULTIMÉDIA que dans la phase finale des négociations, aux
alentours du 11 septembre 2000, l'opération ayant été
négociée et mise en oeuvre au sein de la société TÉLÉCOM
ITALIA, par l'équipe de la décision "Corporate Development"
à la tête de laquelle se trouvait Mme Giulia H... et M.
Francesco G... ;
- le tableau des réunions
établi par les banques conseils LEHMAN BROTHERS et SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE permet d'établir qu'il n'a pas participé à la
réunion de 5 septembre 2000 mais à celle du 14 septembre
dont l'objet est ainsi libellé : "présentation de
l'opération à Monsieur X... ;
Considérant toutefois,
ainsi que le souligne la C.O.B., qu'une partie des achats de
M. X... est antérieure à la date à laquelle il reconnaît
lui-même avoir été informé de l'opération c'est-à-dire
"quelques jours avant la réunion du 14 septembre 2000 " ;
qu'il a en effet acquis 3 000 titres entre les 12 et 15
septembre 2000 ; qu'ainsi que le relève la décision de la
C.O.B., ce n'est pas parce que la société TÉLÉCOM ITALIA a,
au cours de l'année 2000, effectué quelques opérations
d'acquisitions plus importantes que celle de la cause, que
le directeur financier de la société n'est pas
nécessairement informé de l'existence de pourparlers avancés
concernant une opération dont le coût s'élève à la somme
très significative de 900 millions d'euros ;
Qu'il résulte des
documents communiqués et notamment des déclarations de Mme
H..., que M. I..., en charge du dossier d'acquisition
"informait dans les meilleurs délais Monsieur J... et / ou
Monsieur X..., des questions dont il s'occupait" ;
Qu'ainsi quand bien même
n'aurait-il pas été présent aux réunions de travail avant le
14 septembre 2000, et quand bien même M. I... ne lui
aurait-il présenté verbalement ses observations sur
l'évaluation de la société JET MULTIMÉDIA que dans la
semaine du 11 septembre 2000, les discussions relatives à
l'évaluation ayant alors déjà débuté, dans la mesure où M.
I... a reconnu avoir participé à la réunion du 5 septembre
portant sur "la présentation de l'opération par les
conseils", le rapprochement de cette dernière date avec
celles des ordres d'achats de M. X... est suffisamment
concordant pour ne pas être qualifié de simple co'ncidence
et pour établir la détention de l'information privilégiée
par M. X..., au moins à partir du 5 septembre 2000, d'autant
plus que les hypothèses du business plan ont été discutées
par les banques conseil à partir du 23 août, ainsi que cela
est mentionné sur un tableau établi par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
et que M I... a lui-même indiqué que ses analyses
comprenaient notamment la "vérification des principales
hypothèses du business plan formé par les conseils" ; SUR LA
DÉTENTION DE L'INFORMATION DE JET MULTIMÉDIA
Considérant que M. Z...,
trésorier de la société JET MULTIMÉDIA, conteste d'une part
avoir reçu une quelconque information privilégiée de son
directeur au sein de l'entreprise, M. X..., d'autre part la
pertinence de l'argument de la C.O.B. tiré du fait que des
ressortissants italiens et des banquiers ont acheté des
titres JET MULTIMÉDIA au cours de la période incriminée et
des appels téléphoniques qu'il a pu passer à son
gestionnaire de compte, M. K... ;
Considérant toutefois, que
la Cour à l'instar de la C.O.B. relève un faisceau d'indices
concordants desquels il résulte que seule la transmission de
l'information privilégiée détenue par M. X... à M. Z... peut
expliquer l'utilisation qu'en a faite ce dernier pour son
propre compte :
- le rapprochement de
l'information et son exploitation sur le marché ;
- le fait que les achats
de M. Z... ont commencé le jour même où M. X... a pu être
informé d'une réunion relative à l'état du projet ;
- le fait que M. Z... est
à la fois un collaborateur direct de M. X... et un ami si
proche qu'il dispose d'une procuration sur le compte- titres
de ce dernier, lui ayant précisément permis de réaliser en
même temps que pour lui-même les achats litigieux en faveur
de M. X... ;
- l'absence de cohérence
entre la thèse de la rumeur et le fait que les gestionnaires
suisses et luxembourgeois ont immédiatement acheté des
titres JET MULTIMÉDIA après que M. Z... leur eut passé des
ordres d'achat ;
- la faiblesse de la
justification des achats par une rumeur qui n'était ni
publique, ni précise, ni déterminante. sans que les
arguments développés par M. Z... sur les différents rôles
assurés au sein de sa société puisse pour cette opération
avoir une quelconque portée ;
Qu'au surplus, le rapport
du rapporteur de la C.O.B. (cotes 5189 à 5199) précise sans
être utilement contredit que l'investissement litigieux
était " le premier d'un montant important réalisé par M.
Z... en utilisant la procuration que lui avait accordé M.
X... sur son compte en Suisse et même le premier
investissement significatif réalisé par M. Z... sur le
marché français", et que "ce dernier avait admis en audition
ne pas avoir connu le secteur concerné (cote 4906)" ;
"qu'une lettre de la Commission de surveillance du secteur
financier de Luxembourg du 20 août 2001 indique que les
ordres ont été transmis sur le téléphone portable d'un
gérant de la Banca Populare di Verona (cote 4809)" ; et que
"le cours de l'action JET MULTIMÉDIA avait déjà largement
progressé avant les achats litigieux (cote 4864)".
SUR L'EXPLOITATION
DE L'INFORMATION
Considérant que M. X...
prétend que dans la mesure où il n'est pas matériellement
intervenu dans les achats litigieux dont il n'a pas été
informé, sa responsabilité ne peut être engagée, quand bien
même M. Z... aurait agi à partir de ses comptes en se
servant notamment de la procuration qu'il lui avait délivrée
;
Qu'il fait valoir que si
des échanges téléphoniques entre Messieurs Z... et
K... ont été constatés au cours de l'enquête, la preuve
d'aucune correspondance soit écrite, soit orale entre M.
X... et les gérants de ses comptes suisses et
luxembourgeois, susceptible d'établir l'existence d'ordres
d'achats passés par ce dernier n'a pu être rapportée ; qu'il
n'a d'ailleurs jamais été en relation avec Messieurs L... ou
K..., l'ouverture de ses comptes suisses et luxembourgeois
ayant été réalisée par Monsieur A... Z... ; que M. Z...
reconnaît n'avoir informé M. X... des ordres d'achats de
titres qu'il avait donnés pour son compte que le lendemain
de l'OPA, soit postérieurement au 15 septembre 2000 ;
Mais considérant que, pour
apprécier si un achat est intervenu, l'article 2 du
règlement 90-08 de la C.O.B. ne fait aucune distinction
entre un achat réalisé directement par une personne pour son
compte et celui réalisé par une "personne interposée" pour
le compte de la première ; qu'à défaut il suffirait de
recourir à une interposition de interposée" pour le compte
de la première ; qu'à défaut il suffirait de recourir à une
interposition de personne pour qu'un acheteur initié dégage
automatiquement sa responsabilité ; qu'au surplus, le
mandant du fait de son devoir absolu d'abstention doit faire
en sorte qu'aucune opération ne soit effectuée pour son
compte ;
Et considérant que M. Z...
a passé, pour le compte de M. X..., des ordres d'achat de
titres qui ne s'expliquent que par le fait que comme il a
été constaté, celui-ci lui a transmis l'information
privilégiée, et ce, nécessairement aux fins d'en tirer un
profit personnel dans le cadre du mandat de gestion que le
directeur financier de TÉLÉCOM ITALIA avait confié à M. Z...
; qu'en conséquence, l'exploitation de l'information
privilégiée est caractérisée à l'encontre de M. X... ;
Considérant par ailleurs,
que M. Z... ne conteste pas avoir exploité l'information que
la Cour estime privilégiée en achetant pour son propre
compte 6 000 titres JET MULTIMÉDIA entre le 5 et le 8
septembre 2000 via le Luxembourg et la Suisse ;
SUR LES SANCTIONS
Considérant que M. X...
n'invoque aucun grief contre le montant de la sanction
prononcée, conformément au principe de proportionnalité, par
des motifs pertinents que la cour fait siens ; Considérant
que la Commission a fait une juste application de ce
principe en fixant le montant de la sanction pécuniaire
prononcée à l'encontre de M. X... à trois cent mille
(300.000) euros ;
Considérant que M. Z...,
pour démontrer le caractère disproportionné de la sanction
de 150.000 euros prononcée à son égard, indique que
concernant les titres achetés au Luxembourg, il a acheté 250
actions à 64,5109 euros, 750 actions à 70,1750 euros, 1 000
actions à 68,65 euros et 500 actions à 70,1750 euros, a
vendu 2.500 actions à 81,8947 euros, et a dans ces
conditions effectué une plus-value de 32.234,05 euros ; que
concernant les titres achetés en Suisse, la plus-value
réalisée est d'environ 40.000 euros ;
Mais considérant que les
manquements relevés à l'encontre du requérant sont d'une
particulière gravité dans la mesure où il exerçait des
fonctions de haute responsabilité dans la société TÉLÉCOM
ITALIA ; que ses achats ont contribué comme ceux de M. X...
à fausser le fonctionnement du marché en faisant monter le
cours de l'action JET MULTIMÉDIA au détriment d'acheteurs
ultérieurs et notamment des sociétés TÉLÉCOM ITALIA et de sa
filiale 9 TÉLÉCOM et ont porté atteinte à l'égalité de
l'information des investisseurs ; que d'autre part M. Z... a
bénéficié d'une plus-value importante du fait de la revente
de titres qu'il estime lui-même à plus de 72.000 euros ;
Qu'il résulte de
l'ensemble de ces circonstances que la Commission a
fait une juste application du principe de proportionnalité
en fixant le montant de la sanction pécuniaire à l'encontre
de M. Z... à cent cinquante mille (150.000) euros .
PAR CES MOTIFS
Rejette les recours de
Messieurs Massino X... et A... Z... ;
Condamne Mr Y... X... et M. A... Z... aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, |
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