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06-21.369
Arrêt n° 1468 du 19 décembre 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Rejet


Communiqué

 


 

Sur le moyen unique :


 

Attendu que Mmes Y... et X..., après plusieurs années de vie commune, ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 septembre 2000 ; que Mme Y... a donné naissance à un enfant, B. Y..., le 16 décembre 2003, par procréation médicalement assistée avec tiers donneur anonyme ; que Mme Y... ayant consenti à l’adoption de son fils, Mme X... a présenté une requête en adoption simple de l’enfant en sollicitant qu’il porte le nom de Y-X... ;


 

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2006) d’avoir rejeté la demande en adoption de B. Y... Y... et par voie de conséquence sa demande relative au nom, alors selon le moyen, qu’il résulte des arrêts rendus par la Cour de cassation les 20 février 2007 et 13 mars 2007 qu’une des deux personnes de même sexe unies par un pacte civil de solidarité n’a d’autre choix, si elle entend adopter simplement l’enfant de son partenaire, que de détruire son foyer et son pacte cependant que son partenaire doit renoncer à élever son propre enfant, dès lors que l’article 365 du code civil, tel qu’interprété par la Cour suprême, s’oppose à ladite adoption si la famille demeure unie en ce qu’il dépouille le parent naturel de l’autorité parentale au profit du seul parent adoptif sans qu’une délégation partielle de cette autorité au parent naturel soit possible, ce qui est jugé contraire à l’intérêt de l’enfant, et que, de la seule exception au transfert obligé de l’autorité parentale que le texte susmentionné admet, en faveur des conjoints, sont nécessairement exclues les personnes de même sexe, le mariage étant, selon la loi française, l’union d’une femme et d’un homme ; qu’ainsi, l’article 365 du code civil dicte une solution hors de proportion avec la préservation des intérêts de l’enfant et constitue autant une discrimination à l’encontre des personnes de même sexe vivant en union stable et continue dans les liens d’un pacte civil de solidarité qu’une atteinte à leur vie privée et familiale ; qu’en appliquant néanmoins ce texte pour prononcer comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;


 

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la mère de l’enfant perdrait son autorité parentale en cas d’adoption de son enfant alors qu’elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard, d’autre part, que l’article 365 du code civil ne prévoit le partage de l’autorité parentale que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, et qu’en l’état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage, la cour d’appel, qui n’a contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, a légalement justifié sa décision ;


 

       PAR CES MOTIFS :


 

       REJETTE le pourvoi ;

 

 

 COMMUNIQUE RELATIF A L'ARRET DU 19 DECEMBRE 2007 ]

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