Sur le moyen unique
:
Attendu que Mmes
Y... et X..., après plusieurs années de vie commune, ont conclu
un pacte civil de solidarité le 28 septembre 2000 ; que Mme Y...
a donné naissance à un enfant, B. Y..., le 16 décembre 2003, par
procréation médicalement assistée avec tiers donneur anonyme ;
que Mme Y... ayant consenti à l’adoption de son fils, Mme X... a
présenté une requête en adoption simple de l’enfant en
sollicitant qu’il porte le nom de Y-X... ;
Attendu que Mme
X... fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2006) d’avoir
rejeté la demande en adoption de B. Y... Y... et par voie de
conséquence sa demande relative au nom, alors selon le moyen,
qu’il résulte des arrêts rendus par la Cour de cassation les
20 février 2007 et 13 mars 2007 qu’une des deux personnes de
même sexe unies par un pacte civil de solidarité n’a d’autre
choix, si elle entend adopter simplement l’enfant de son
partenaire, que de détruire son foyer et son pacte cependant que
son partenaire doit renoncer à élever son propre enfant, dès
lors que l’article 365 du code civil, tel qu’interprété par la
Cour suprême, s’oppose à ladite adoption si la famille demeure
unie en ce qu’il dépouille le parent naturel de l’autorité
parentale au profit du seul parent adoptif sans qu’une
délégation partielle de cette autorité au parent naturel soit
possible, ce qui est jugé contraire à l’intérêt de l’enfant, et
que, de la seule exception au transfert obligé de l’autorité
parentale que le texte susmentionné admet, en faveur des
conjoints, sont nécessairement exclues les personnes de même
sexe, le mariage étant, selon la loi française, l’union d’une
femme et d’un homme ; qu’ainsi, l’article 365 du code civil
dicte une solution hors de proportion avec la préservation des
intérêts de l’enfant et constitue autant une discrimination à
l’encontre des personnes de même sexe vivant en union stable et
continue dans les liens d’un pacte civil de solidarité qu’une
atteinte à leur vie privée et familiale ; qu’en appliquant
néanmoins ce texte pour prononcer comme elle l’a fait, la cour
d’appel a violé les articles 55 de la Constitution du 4 octobre
1958, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme ;
Mais attendu
qu’ayant relevé, d’une part, que la mère de l’enfant perdrait
son autorité parentale en cas d’adoption de son enfant alors
qu’elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne
manifeste aucun rejet à son égard, d’autre part, que l’article
365 du code civil ne prévoit le partage de l’autorité parentale
que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, et qu’en
l’état de la législation française, les conjoints sont des
personnes unies par les liens du mariage, la cour d’appel, qui
n’a contredit aucune des dispositions de la Convention
européenne des droits de l’homme, a légalement justifié sa
décision ;
PAR CES
MOTIFS :