Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 septembre
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-15191
Publié au bulletin
Président : M. PLUYETTE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par testaments des 22 août 1987 et
18 juin 1990, Marie-Thérèse X... a légué à titre particulier à
M. Y... la pleine propriété des parts du groupement foncier
agricole de Limanton (le GFA) qui lui resteraient au jour de son
décès ; que la testatrice est décédée le 9 janvier 1991 en ayant
institué pour légataire universel M. X... ; que M. Y... a obtenu
la délivrance de son legs par jugement du 13 janvier 1994 ; que
le GFA ayant, par délibération du 12 février 1994, refusé
d'agréer M. Y... en qualité de nouvel associé, celui-ci a alors
renoncé à ses droits ; que l'administration fiscale l'a mis en
demeure de souscrire une déclaration de succession relativement
aux biens à lui légués puis lui a notifié un redressement dont
il a sollicité la décharge totale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué
(Riom, 2 mars 2006) rendu sur renvoi après cassation (Com., 5
octobre 2004, pourvoi n° 01-17.236) d'avoir considéré comme
nulle sa renonciation à la succession de Marie-Thérèse X... et
implicitement reconnu sa qualité d'héritier, alors, selon le
moyen, que les règles relatives à l'acceptation et à la
renonciation à une succession, définies en particulier par les
articles 783 et 784 du Code civil, ne sont pas applicables au
légataire particulier qui n'a pas la qualité d'héritier ; que
seule l'acceptation d'une succession par les héritiers est
irrévocable et ne peut donner lieu à une renonciation
ultérieure, à l'exclusion des acceptations portant sur des legs
particuliers au profit de personnes autres que les successibles
;
qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué
que M. Bernard Y... est seulement légataire à titre particulier
de sa tante, Mlle Marie-Thérèse X... décédée sans ascendant,
descendant ou héritier réservataire, et qu'il a renoncé au legs
particulier qui lui a été attribué par déclaration en date du 26
juin 1996 ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait pas renoncer
au legs particulier que lui a attribué sa tante à son décès,
sous prétexte qu'il avait exercé une action en délivrance de
legs préalablement, bien qu'aucune disposition légale ne limite
le droit à renonciation à un legs particulier, les juges d'appel
ont violé, par fausse application, les dispositions des textes
précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait
obtenu à sa demande la délivrance de son legs, la cour d'appel a
pu en déduire que celui-ci l'avait irrévocablement accepté et ne
pouvait plus y renoncer;
qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié
sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le grief de ce moyen n'est pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Riom 2006-03-02
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