Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 22 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-20205
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Marie-Josèphe Le C..., veuve X... est
décédée le 10 juillet 1996, laissant pour lui succéder ses huit
enfants : M. Joseph X..., M. Raymond X..., Mme Marceline X...,
épouse Y..., Mme Marie-Joséphine X..., épouse Z..., Mme
Marguerite X..., Mme Odette X..., épouse A..., Mme Joséphine
X... et Mme Odile X..., épouse B... ; que par différents actes
de novembre 1999, M. Joseph X... a fait assigner ses sept frère
et soeurs (les consorts X...) en liquidation et partage de la
succession de leur mère dont dépendait un immeuble situé commune
de Baud au lieu-dit Saint-Modé, cadastré section YC n° 453
comprenant une maison d'habitation et des terres pour une
contenance de 5 ha 54 a 16 ca ; que les consorts X... ont conclu
reconventionnellement au maintien dans l'indivision en
application de l'article 815, alinéa 3, du code civil ; que M.
Joseph X... a alors sollicité l'attribution préférentielle de
l'immeuble situé commune de Baud ; que par jugement du 13 mars
2002, le tribunal de grande instance de Lorient, après avoir
constaté que M. Joseph X... occupait l'immeuble indivis, a fait
droit à sa demande d'attribution préférentielle et a fixé la
valeur de l'immeuble pour le calcul des droits respectifs des
parties ; que, sur appel, la cour a débouté M. Joseph X... de sa
demande d'attribution préférentielle et dit que l'immeuble de
Baud serait maintenu en indivision entre les consorts X... par
attribution dite éliminatoire et que la part revenant à M.
Joseph X... serait fixée en fonction de l'estimation d'un expert
judiciaire ;
Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt
attaqué (Rennes, 6 août 2004),d'avoir ainsi statué alors, selon
le moyen, que le pouvoir reconnu au juge par l'article 815,
alinéa 3, du code civil de maintenir, à leur demande, un ou
plusieurs indivisaires dans l'indivision et d'attribuer sa part
à celui qui a demandé le partage, doit s'exercer sans préjudice
de l'application des dispositions des articles 832 à 832-3 de ce
même code relatives à l'attribution préférentielle ; qu'il
s'ensuit que la demande de maintien dans l'indivision fondée sur
l'article 815, alinéa 3, du code civil présente un caractère
subsidiaire par rapport à la demande d'attribution
préférentielle et que le juge, saisi à la fois de l'une et
l'autre de ces demandes, est tenu d'apprécier préalablement et
donc de manière indépendante, les mérites de la demande
d'attribution préférentielle avant de pouvoir statuer, le cas
échéant, sur les mérites de la demande de maintien dans
l'indivision ; qu'en rejetant, dès lors, la demande
d'attribution préférentielle de M. Joseph X... et en accueillant
la demande de maintien dans l'indivision formée par les
indivisaires autres que Joseph X... au motif que la demande de
maintien dans l'indivision était préférable à la demande
d'attribution préférentielle et donc sans avoir apprécié les
mérites propres de la demande d'attribution préférentielle
préalablement et indépendamment de ceux de la demande de
maintien dans l'indivision, la cour d'appel a violé les articles
815, alinéa 3 et 832 du code civil ;
Mais attendu, qu' il résulte de l'article 815,
alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2006-728 du 23 juin 2006 qu'une demande d'attribution
préférentielle doit être examinée préalablement à une demande de
maintien dans l'indivision et indépendamment de celle-ci ;
qu'ayant d'abord retenu que l'immeuble indivis, composé d'un
bâtiment, de terres agricoles, de bois et d'un terrain
constructible, constituait une entité économique et que M.
Joseph X..., qui occupait seulement le bâtiment à usage
d'habitation de l'ancienne exploitation de ses parents, ne
mettait pas en valeur les terres agricoles, la cour d'appel a
fait ressortir que M. Joseph X... ne remplissait pas les
conditions de l'attribution préférentielle prévues à l'article
832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; que, statuant ensuite sur la
demande de maintien dans l'indivision formée par les consorts
X..., les juges d'appel ont souverainement estimé qu'il y avait
lieu d'y faire droit puisqu'elle permettait la remise en valeur
de l'ensemble de l'exploitation ;
que la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée
préalablement sur le bien-fondé de la demande d'attribution
préférentielle, qu'elle a rejetée, a légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joseph X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre, section
A) 2004-08-06
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