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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 22 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 04-20205
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur les deux moyens réunis :

 

 

Attendu que Marie-Josèphe Le C..., veuve X... est décédée le 10 juillet 1996, laissant pour lui succéder ses huit enfants : M. Joseph X..., M. Raymond X..., Mme Marceline X..., épouse Y..., Mme Marie-Joséphine X..., épouse Z..., Mme Marguerite X..., Mme Odette X..., épouse A..., Mme Joséphine X... et Mme Odile X..., épouse B... ; que par différents actes de novembre 1999, M. Joseph X... a fait assigner ses sept frère et soeurs (les consorts X...) en liquidation et partage de la succession de leur mère dont dépendait un immeuble situé commune de Baud au lieu-dit Saint-Modé, cadastré section YC n° 453 comprenant une maison d'habitation et des terres pour une contenance de 5 ha 54 a 16 ca ; que les consorts X... ont conclu reconventionnellement au maintien dans l'indivision en application de l'article 815, alinéa 3, du code civil ; que M. Joseph X... a alors sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble situé commune de Baud ; que par jugement du 13 mars 2002, le tribunal de grande instance de Lorient, après avoir constaté que M. Joseph X... occupait l'immeuble indivis, a fait droit à sa demande d'attribution préférentielle et a fixé la valeur de l'immeuble pour le calcul des droits respectifs des parties ; que, sur appel, la cour a débouté M. Joseph X... de sa demande d'attribution préférentielle et dit que l'immeuble de Baud serait maintenu en indivision entre les consorts X... par attribution dite éliminatoire et que la part revenant à M. Joseph X... serait fixée en fonction de l'estimation d'un expert judiciaire ;

 


 

 

Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 août 2004),d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le pouvoir reconnu au juge par l'article 815, alinéa 3, du code civil de maintenir, à leur demande, un ou plusieurs indivisaires dans l'indivision et d'attribuer sa part à celui qui a demandé le partage, doit s'exercer sans préjudice de l'application des dispositions des articles 832 à 832-3 de ce même code relatives à l'attribution préférentielle ; qu'il s'ensuit que la demande de maintien dans l'indivision fondée sur l'article 815, alinéa 3, du code civil présente un caractère subsidiaire par rapport à la demande d'attribution préférentielle et que le juge, saisi à la fois de l'une et l'autre de ces demandes, est tenu d'apprécier préalablement et donc de manière indépendante, les mérites de la demande d'attribution préférentielle avant de pouvoir statuer, le cas échéant, sur les mérites de la demande de maintien dans l'indivision ; qu'en rejetant, dès lors, la demande d'attribution préférentielle de M. Joseph X... et en accueillant la demande de maintien dans l'indivision formée par les indivisaires autres que Joseph X... au motif que la demande de maintien dans l'indivision était préférable à la demande d'attribution préférentielle et donc sans avoir apprécié les mérites propres de la demande d'attribution préférentielle préalablement et indépendamment de ceux de la demande de maintien dans l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 815, alinéa 3 et 832 du code civil ;

 

 

Mais attendu, qu' il résulte de l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qu'une demande d'attribution préférentielle doit être examinée préalablement à une demande de maintien dans l'indivision et indépendamment de celle-ci ; qu'ayant d'abord retenu que l'immeuble indivis, composé d'un bâtiment, de terres agricoles, de bois et d'un terrain constructible, constituait une entité économique et que M. Joseph X..., qui occupait seulement le bâtiment à usage d'habitation de l'ancienne exploitation de ses parents, ne mettait pas en valeur les terres agricoles, la cour d'appel a fait ressortir que M. Joseph X... ne remplissait pas les conditions de l'attribution préférentielle prévues à l'article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; que, statuant ensuite sur la demande de maintien dans l'indivision formée par les consorts X..., les juges d'appel ont souverainement estimé qu'il y avait lieu d'y faire droit puisqu'elle permettait la remise en valeur de l'ensemble de l'exploitation ;

 

 

que la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée préalablement sur le bien-fondé de la demande d'attribution préférentielle, qu'elle a rejetée, a légalement justifié sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. Joseph X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A) 2004-08-06
 

 

 

 

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