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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 24 février 2005 Cassation

N° de pourvoi : 02-18173
Publié au bulletin

Président : M. DINTILHAC


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, Mme Y... a mis en oeuvre des procédures de paiement direct à l'encontre de M. X..., qui en a demandé la mainlevée ;

 

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 ;

 


 

 

Attendu que la demande de paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme ;

 

 

Attendu que pour ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct engagées par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne démontre pas qu'avant d'engager ces mesures d'exécution forcée, elle avait adressé à M. X... une sommation de payer ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

 

 

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

 

 

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 ;

 

 

Attendu que, pour ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct mises en oeuvre par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de ces procédures ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... d'établir la preuve du paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Vu l'article 1315 du Code civil ;

 

 

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

 

 

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme au titre de l'arriéré de la rente, l'arrêt retient que c'est en termes prudents, voire hypothétiques, que l'expert judiciaire a considéré qu'il existait un solde en faveur de Mme Y... ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de justifier du paiement de l'intégralité de la rente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambr

 

 

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