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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 298912
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
Mme Hagelsteen, Président
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Lecture du 14 décembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BOURSE
DIRECT SA, dont le siège est 253, Bd Péreire à Paris (75017) ;
la société BOURSE DIRECT SA demande au juge des référés du
Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision de la
commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en
date du 5 octobre 2006 en ce qu'elle a ordonné la publication de
la sanction infligée à la société exposante ;
la société BOURSE DIRECT SA soutient qu'il y a
urgence à suspendre la décision attaquée ; qu'en effet, compte
tenu de la spécificité du marché sur lequel elle intervient, la
publication de la sanction désignera immédiatement et
durablement la société BOURSE DIRECT SA et ses nouveaux
dirigeants comme fautifs alors même que les faits reprochés ont
été commis il y a plusieurs années par les dirigeants fondateurs
de la société ; qu'ainsi, l'exécution de la décision contestée
entraînera une diminution du nombre de transactions et une perte
du chiffre d'affaire, préjudiciant de ce fait immédiatement et
gravement aux intérêts de la société requérante ; que du reste,
l'éventuelle publication de l'annulation ou de la réformation de
la mesure de publicité ne permettra pas de remédier à ses effets
négatifs ; que, par ailleurs, il existe plusieurs moyens de
nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision
litigieuse ; qu'ainsi, la motivation de la décision de sanction,
qui doit s'apprécier au regard de la teneur des arguments des
parties, est insuffisante et stéréotypée ; qu'en effet, compte
tenu de la recommandation du rapporteur de ne pas assortir la
sanction d'une mesure de publication, et de l'argumentation de
la société requérante, qui a fait valoir l'ancienneté des faits
reprochés et leur imputabilité aux seuls dirigeants historiques
de la société BOURSE DIRECT SA, la commission des sanctions
aurait dû précisément exposer les considérations qui motivent sa
décision de publication, et ce d'autant plus que la directive
2003/6/CE du parlement et du conseil du 28 janvier 2003 prévoit
notamment que les sanctions pourront être publiées sauf si cette
publication cause un préjudice disproportionné aux parties en
cause ; que, de plus, la commission des sanctions, en omettant
de procéder à la mise en balance des préjudices subis par la
société BOURSE DIRECT SA et des avantages résultant de la
publication de la sanction, a commis une erreur de droit, par
fausse application de l'article L. 621-15 du code monétaire et
financier, de l'article 14 de la directive 2003/6/CE du
parlement et du conseil du 28 janvier 2003 et du principe de
proportionnalité ; qu'enfin, la décision attaquée viole
l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un
délai raisonnable de jugement ; qu'ainsi, la décision attaquée,
qui est une mesure très redoutée des acteurs du marché, porte à
la société requérante une atteinte grave à sa réputation, qui
n'est pas proportionnée aux objectifs de pédagogie et de
sécurité juridique poursuivis par la publication ; que la seule
mesure nécessaire consiste en une anonymisation de la
publication de la sanction ; que, pour finir, la sanction
litigieuse a été prononcée dans un délai non raisonnable ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête aux fins
d'annulation présentée pour la société BOURSE DIRECT SA à
l'encontre de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er
décembre 2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers,
qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société BOURSE
DIRECT SA lui verse la somme de 5 000 euros au titre des frais
non compris dans les dépens ; elle soutient que les conditions
de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont
pas remplies ; que l'urgence, qui s'apprécie en fonction des
justifications fournies par le requérant et des observations
fournies par le défendeur, n'est pas constituée en l'espèce ;
qu'il résulte de la jurisprudence du juge des référés du Conseil
d'Etat qu'une mesure de publication ne fait pas présumer en
elle-même l'existence d'un préjudice de nature à caractériser
une situation d'urgence ; que, pourtant, la société requérante
se borne à alléguer que la publication de la sanction litigieuse
causera une atteinte à sa réputation, laquelle se traduira par
une perte de chiffre d'affaire, sans préciser en quoi sa
situation caractérise concrètement l'urgence, et alors que la
décision attaquée fait état, d'une part, de l'installation d'une
nouvelle équipe dirigeante, à laquelle les faits sanctionnés ne
sont pas imputables, et, d'autre part, des diligences consenties
par cette nouvelle équipe dirigeante pour assurer une bonne
application de la réglementation ; que, par ailleurs, la société
BOURSE DIRECT SA a été sanctionnée en raison de faits violant
les obligations d'exactitude, de précision et de sincérité des
informations données au public ; que la publication de cette
sanction vise à avertir l'ensemble des opérateurs de
l'interprétation donnée aux textes par la commission des
sanctions, à restituer la vérité sur l'activité de la société
requérante et à protéger les intérêts des épargnants ; qu'ainsi,
à défaut pour la société requérante d'établir une situation
d'urgence, les objectifs poursuivis par la publication de la
sanction justifient l'exécution immédiate de la décision
attaquée ; qu'ensuite, aucun des moyens soulevés par la société
BOURSE DIRECT SA n'est de nature à créer un doute sérieux sur la
légalité de la décision litigieuse ; que la motivation de la
mesure de publication doit s'apprécier en tenant compte de la
motivation de la sanction principale et des faits qui ont servi
de fondement à cette dernière ; qu'à cet égard, la sanction
comporte une motivation en droit et en fait particulièrement
rigoureuse ; que dès lors, la commission des sanctions, qui
dispose, s'agissant des mesures de publication des sanctions,
d'un pouvoir discrétionnaire n'impliquant aucune obligation de
motivation spécifique, a correctement motivé la décision
attaquée ; qu'enfin, la commission des sanctions n'a commis
aucune erreur de droit ; que, d'abord, la directive 2003/6/CE du
parlement et du conseil du 28 janvier 2003 n'est pas dotée d'un
effet direct permettant à un particulier de s'en prévaloir à
l'encontre d'une décision individuelle ; qu'ensuite, la
commission des sanctions a correctement mis en oeuvre le
principe de proportionnalité ; que, du reste, l'office du juge
des référés est en l'espèce limité au contrôle de l'absence de
disproportion manifeste de la sanction ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 7
décembre 2006, présenté pour la société BOURSE DIRECT SA ; la
société requérante persiste dans ses moyens et conclusions ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 décembre
2006 présentée pour l'Autorité des marchés financiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique,
d'une part, la société BOURSE DIRECT SA et, d'autre part,
l'Autorité des marchés financiers ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du
11 décembre 2006 à 17 heures au cours de laquelle ont été
entendus :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, avocat de la société BOURSE DIRECT SA ;
- les représentants de la société BOURSE
DIRECT SA ;
- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;
- la représentante de l'Autorité des marchés
financiers ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une
requête en annulation ou en réformation, le juge des référés,
saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets,
lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision » ; qu'il résulte de ces
dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte
administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence
; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte
administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la
situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement,
compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les
effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une
urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête
au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que
l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'une décision de la commission
des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en date
du 5 octobre 2006 a prononcé à l'encontre de la société BOURSE
DIRECT SA une sanction pécuniaire de 5 000 euros et a ordonné la
publication de cette décision au « Bulletin des annonces légales
obligatoires » ainsi que sur le site Internet et dans la revue
de l'Autorité des marchés financiers ; que la société BOURSE
DIRECT SA demande la suspension de cette décision en tant
qu'elle a ordonné sa publication ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-15
V du code monétaire et financier : « La commission des sanctions
peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux
ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées » ; que par ces dispositions, le
législateur a entendu permettre à la commission de tenir compte
de l'exigence d'intérêt général qui s'attache, afin de protéger
les épargnants, d'une part, à la transparence et au bon
fonctionnement du marché qui implique la connaissance par
l'ensemble des opérateurs de l'interprétation qu'elle donne des
règles qu'ils doivent observer, et d'autre part, à l'information
des tiers intéressés ; qu'il ne peut être exclu toutefois que,
dans certaines circonstances particulières, la publication d'une
décision de sanction cause à la personne sanctionnée un
préjudice d'une telle gravité qu'il pourrait y avoir urgence à
suspendre cette publication jusqu'à ce que le juge se soit
prononcé au fond ;
Considérant d'une part, que la société BOURSE
DIRECT SA n'a pas contesté la décision de la commission des
sanctions de l'AMF en tant qu'elle lui a infligé une sanction
pécuniaire de 5 000 euros ; que d'autre part, elle ne justifie
d'aucune circonstance particulière de nature à démontrer que la
publication immédiate de cette décision lui cause un préjudice
tel qu'une situation d'urgence serait constituée à son égard ;
que, notamment, si elle se prévaut de la circonstance que la
publication de cette décision est de nature à porter atteinte à
son image sur la place de Paris et donc à affecter immédiatement
les courants d'affaires qu'elle traite, alors que les faits
sanctionnés sont anciens et imputables seulement aux anciens
dirigeants, que le contrôle de la société a changé et que la
nouvelle direction a corrigé les errements relevés, ces
circonstances sont expressément mentionnées dans la décision du
5 octobre 2006 dont la publication intégrale est ordonnée ;
Considérant que dans ces conditions, et en l'état
de l'instruction, la condition d'urgence posée par l'article L.
521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société
BOURSE DIRECT SA le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre
des frais exposés par l'Autorité des Marchés Financiers et non
compris dans les dépens ;
DECIDE :
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société BOURSE
DIRECT SA est rejetée.
Article 2 : La société BOURSE DIRECT SA versera à
l'Autorité des Marchés Financiers une somme de 3 000 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée
à la société BOURSE DIRECT SA, à l'Autorité des marchés
financiers et au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 288537
Inédit au Recueil Lebon
Mme Marie-Dominique Hagelsteen, Rapporteur
Mme Hagelsteen, Président
SCP MONOD, COLIN
Lecture du 20 janvier 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société EUROPE,
FINANCE ET INDUSTRIE, dont le siège est 37 avenue des
Champs-Elysées à Paris (75008) représentée par le président de
son directoire en exercice domicilié en cette qualité audit
siège, et pour M. Rémy X, président du directoire, domicilié
également audit siège ; ils demandent au juge des référés du
Conseil d'Etat :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7
juillet 2005 de la Commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) qui a prononcé des sanctions à
l'encontre de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M.
Rémy X et en a ordonné la publication sur le site internet de
l'AMF ;
2°) d'ordonner sous astreinte, en application des
articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative,
le retrait de la décision du site internet de l'AMF et
l'inscription sur ce site de la mention de la suspension
intervenue ;
3°) de condamner l'AMF, en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur
verser la somme de 3 000 euros ;
ils soutiennent sur la condition d'urgence, que
les sanctions infligées et leur diffusion sur le site internet
de l'AMF nuisent gravement à leur réputation et à leur crédit et
viennent perturber leur activité ; que la société a connu deux
exercices déficitaires en 2002 et 2003, qu'elle vient juste de
se redresser en 2004 et 2005 et que le cours de son action a
durablement chuté ; sur le moyen de nature à faire naître un
doute sérieux, ils font valoir, en premier lieu, que la décision
contestée a été prise en méconnaissance du principe
d'impartialité rappelé à l'article 6-1 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en ce que l'AMF se trouve dans cette procédure
juge et partie puisqu'elle vise les documents d'information,
qu'une partie des écarts constatés entre les prévisions et la
réalisation des opérations d'introduction sur le marché est due
au retard pris par l'AMF dans l'instruction des dossiers et que
la composition de la commission comprend deux concurrents qui
ont siégé lors de la séance au cours de laquelle la décision
contestée a été prise ; que, en second lieu, cette décision a
été prise en violation des règles protégeant le secret
professionnel ce qui a conduit les sociétés informées de
l'enquête à faire porter toutes les charges sur les requérants ;
Vu la requête en annulation présentée contre la
décision dont la suspension est demandée ;
Vu cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-
dessus le 11 janvier 2006, présenté pour l'Autorité des marchés
financiers qui tend au rejet de la requête et à la condamnation
des requérantes à lui verser la somme de 4 000 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ; l'AMF fait valoir que la condition d'urgence
n'est pas satisfaite compte tenu des conditions de la saisine
qui intervient à l'expiration du délai d'appel ; que la
jurisprudence considère qu'un blâme ne crée pas de situation
d'urgence et qu'il n'est pas établi que la sanction pécuniaire
de 50 000 euros conduirait le requérant à réaliser une partie de
son patrimoine ; qu'aucun lien de causalité n'est établi entre
le prononcé de la sanction et la situation financière de la
société ; que le contrôle exercé par la Commission des
opérations de Bourse (COB) comme par l'AMF sur les documents
d'introduction, est un contrôle de pertinence et de cohérence de
l'information exclusif de toute attestation de régularité de
l'opération et que la décision relève essentiellement le
comportement des requérants à l'égard de leurs clients ; que les
délais particulièrement longs allégués sont dus au caractère
incomplet de l'information donnée par les requérants ; que la
Cour européenne des droits de l'homme admet l'intervention
d'organes corporatifs dans le jugement des litiges
disciplinaires ; qu'en l'espèce les allégations des requérants
sont imprécises et inexactes ; que les sociétés qui ont fait
l'objet d'investigations, avaient le droit de connaître le
périmètre exact de l'enquête ordonnée ; qu'à supposer qu'un vice
de procédure ait eu lieu , il est resté sans effet ; que la
demande de retrait du site internet n'est pas recevable, une
suspension de la décision devant seulement entraîner une
insertion sur ce site mentionnant l'intervention de cette
suspension ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour la
société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. Rémy X, enregistré le
16 janvier 2006, et qui tend aux mêmes fins que la requête par
les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, s'agissant de
l'urgence, que c'est le blâme prononcé à l'encontre de la
société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et la diffusion de la
décision sur internet qui leur causent un préjudice permanent ;
que le grief de partialité est avéré compte tenu d'une part, du
rôle joué par la COB dans la rédaction des prospectus
simplifiés, et d'autre part, des fonctions exercées par MM.
Coste et Ferri ; que de surcroît, la décision contestée a été
prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que le
grief adressé aux requérants diffère de celui finalement retenu
; que la violation du secret professionnel a permis d'alimenter
la rumeur à l'encontre de la société EUROPE, FINANCE ET
INDUSTRIE ; que la suspension de la décision de sanction
impliquera nécessairement le retrait de cette décision du site
internet de l'AMF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le règlement général du Conseil des marchés
financiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique,
d'une part, la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. Rémy X
et d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du 19
janvier 2006 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, avocat de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE
et de M. Rémy X ;
- M. Rémy X, en son nom personnel et en tant que
représentant de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE ;
- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés
financiers ;
- les représentants de l'Autorité des marchés
financiers ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une
requête en annulation ou en réformation, le juge des référés,
saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets,
lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision ; que la condition d'urgence
doit être regardée comme remplie lorsque la décision
administrative contestée préjudicie de manière suffisamment
grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du
requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il
appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte
tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets
de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence
justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond,
l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que si la société EUROPE, FINANCE ET
INDUSTRIE (EFI) et M. Rémy X font valoir que les décisions de
sanction prises à leur égard par la Commission des sanctions de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 7 juillet 2005 et
notifiées le 25 octobre suivant et la publicité permanente qui
leur est donnée notamment sur le site internet de l'AMF depuis
le 23 novembre 2005, portent atteinte à leur honorabilité,
mettent en péril la santé financière de la société et gênent son
développement commercial, ils exposent également que la société
EFI a renoué, après deux exercices déficitaires, avec un
résultat d'exploitation bénéficiaire en 2004 et probablement
positif en 2005 ; que s'ils soulignent que le cours de l'action
EFI a chuté depuis le début de l'année 2002 sans se redresser
alors que l'indice CAC 40 a retrouvé une tendance haussière, ils
ne font état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à
démontrer que l'intervention de la décision de sanction qu'ils
contestent, a préjudicié de manière grave et immédiate à leur
situation ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne
peut être regardée comme satisfaite ; qu'il y a lieu, par suite,
de rejeter leur demande tendant à la suspension de cette
décision et, par voie de conséquence, à son retrait, sous
astreinte, du site internet de l'AMF ;
Sur les conclusions tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'AMF n'étant pas la partie
perdante dans le présent litige, les dispositions de cet article
font obstacle à ce que soit mise à sa charge le versement de la
somme de 3 000 euros réclamée par les requérants au titre des
frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a
lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société EFI et de
M. Rémy X une somme globale de 3 000 euros au titre des frais
exposés par l'AMF et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société EUROPE,
FINANCE ET INDUSTRIE et de M. Rémy X est rejetée.
Article 2 : La société EUROPE, FINANCE ET
INDUSTRIE et M. Rémy X verseront à l'Autorité des marchés
financiers une somme globale de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée
à la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, à M. Rémy X et à
l'Autorité des marchés financiers.
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