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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE DECISION DE L'AMF DE PUBLICATION D'UNE SANCTION

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 298912

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

 

Juge des référés




Mme Hagelsteen, Président
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ


Lecture du 14 décembre 2006


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BOURSE DIRECT SA, dont le siège est 253, Bd Péreire à Paris (75017) ; la société BOURSE DIRECT SA demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 5 octobre 2006 en ce qu'elle a ordonné la publication de la sanction infligée à la société exposante ;

la société BOURSE DIRECT SA soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision attaquée ; qu'en effet, compte tenu de la spécificité du marché sur lequel elle intervient, la publication de la sanction désignera immédiatement et durablement la société BOURSE DIRECT SA et ses nouveaux dirigeants comme fautifs alors même que les faits reprochés ont été commis il y a plusieurs années par les dirigeants fondateurs de la société ; qu'ainsi, l'exécution de la décision contestée entraînera une diminution du nombre de transactions et une perte du chiffre d'affaire, préjudiciant de ce fait immédiatement et gravement aux intérêts de la société requérante ; que du reste, l'éventuelle publication de l'annulation ou de la réformation de la mesure de publicité ne permettra pas de remédier à ses effets négatifs ; que, par ailleurs, il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi, la motivation de la décision de sanction, qui doit s'apprécier au regard de la teneur des arguments des parties, est insuffisante et stéréotypée ; qu'en effet, compte tenu de la recommandation du rapporteur de ne pas assortir la sanction d'une mesure de publication, et de l'argumentation de la société requérante, qui a fait valoir l'ancienneté des faits reprochés et leur imputabilité aux seuls dirigeants historiques de la société BOURSE DIRECT SA, la commission des sanctions aurait dû précisément exposer les considérations qui motivent sa décision de publication, et ce d'autant plus que la directive 2003/6/CE du parlement et du conseil du 28 janvier 2003 prévoit notamment que les sanctions pourront être publiées sauf si cette publication cause un préjudice disproportionné aux parties en cause ; que, de plus, la commission des sanctions, en omettant de procéder à la mise en balance des préjudices subis par la société BOURSE DIRECT SA et des avantages résultant de la publication de la sanction, a commis une erreur de droit, par fausse application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, de l'article 14 de la directive 2003/6/CE du parlement et du conseil du 28 janvier 2003 et du principe de proportionnalité ; qu'enfin, la décision attaquée viole l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un délai raisonnable de jugement ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui est une mesure très redoutée des acteurs du marché, porte à la société requérante une atteinte grave à sa réputation, qui n'est pas proportionnée aux objectifs de pédagogie et de sécurité juridique poursuivis par la publication ; que la seule mesure nécessaire consiste en une anonymisation de la publication de la sanction ; que, pour finir, la sanction litigieuse a été prononcée dans un délai non raisonnable ;

 

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée pour la société BOURSE DIRECT SA à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société BOURSE DIRECT SA lui verse la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; que l'urgence, qui s'apprécie en fonction des justifications fournies par le requérant et des observations fournies par le défendeur, n'est pas constituée en l'espèce ; qu'il résulte de la jurisprudence du juge des référés du Conseil d'Etat qu'une mesure de publication ne fait pas présumer en elle-même l'existence d'un préjudice de nature à caractériser une situation d'urgence ; que, pourtant, la société requérante se borne à alléguer que la publication de la sanction litigieuse causera une atteinte à sa réputation, laquelle se traduira par une perte de chiffre d'affaire, sans préciser en quoi sa situation caractérise concrètement l'urgence, et alors que la décision attaquée fait état, d'une part, de l'installation d'une nouvelle équipe dirigeante, à laquelle les faits sanctionnés ne sont pas imputables, et, d'autre part, des diligences consenties par cette nouvelle équipe dirigeante pour assurer une bonne application de la réglementation ; que, par ailleurs, la société BOURSE DIRECT SA a été sanctionnée en raison de faits violant les obligations d'exactitude, de précision et de sincérité des informations données au public ; que la publication de cette sanction vise à avertir l'ensemble des opérateurs de l'interprétation donnée aux textes par la commission des sanctions, à restituer la vérité sur l'activité de la société requérante et à protéger les intérêts des épargnants ; qu'ainsi, à défaut pour la société requérante d'établir une situation d'urgence, les objectifs poursuivis par la publication de la sanction justifient l'exécution immédiate de la décision attaquée ; qu'ensuite, aucun des moyens soulevés par la société BOURSE DIRECT SA n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; que la motivation de la mesure de publication doit s'apprécier en tenant compte de la motivation de la sanction principale et des faits qui ont servi de fondement à cette dernière ; qu'à cet égard, la sanction comporte une motivation en droit et en fait particulièrement rigoureuse ; que dès lors, la commission des sanctions, qui dispose, s'agissant des mesures de publication des sanctions, d'un pouvoir discrétionnaire n'impliquant aucune obligation de motivation spécifique, a correctement motivé la décision attaquée ; qu'enfin, la commission des sanctions n'a commis aucune erreur de droit ; que, d'abord, la directive 2003/6/CE du parlement et du conseil du 28 janvier 2003 n'est pas dotée d'un effet direct permettant à un particulier de s'en prévaloir à l'encontre d'une décision individuelle ; qu'ensuite, la commission des sanctions a correctement mis en oeuvre le principe de proportionnalité ; que, du reste, l'office du juge des référés est en l'espèce limité au contrôle de l'absence de disproportion manifeste de la sanction ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 décembre 2006, présenté pour la société BOURSE DIRECT SA ; la société requérante persiste dans ses moyens et conclusions ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 12 décembre 2006 présentée pour l'Autorité des marchés financiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société BOURSE DIRECT SA et, d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 décembre 2006 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société BOURSE DIRECT SA ;

- les représentants de la société BOURSE DIRECT SA ;

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

- la représentante de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 5 octobre 2006 a prononcé à l'encontre de la société BOURSE DIRECT SA une sanction pécuniaire de 5 000 euros et a ordonné la publication de cette décision au « Bulletin des annonces légales obligatoires » ainsi que sur le site Internet et dans la revue de l'Autorité des marchés financiers ; que la société BOURSE DIRECT SA demande la suspension de cette décision en tant qu'elle a ordonné sa publication ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-15 V du code monétaire et financier : « La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées » ; que par ces dispositions, le législateur a entendu permettre à la commission de tenir compte de l'exigence d'intérêt général qui s'attache, afin de protéger les épargnants, d'une part, à la transparence et au bon fonctionnement du marché qui implique la connaissance par l'ensemble des opérateurs de l'interprétation qu'elle donne des règles qu'ils doivent observer, et d'autre part, à l'information des tiers intéressés ; qu'il ne peut être exclu toutefois que, dans certaines circonstances particulières, la publication d'une décision de sanction cause à la personne sanctionnée un préjudice d'une telle gravité qu'il pourrait y avoir urgence à suspendre cette publication jusqu'à ce que le juge se soit prononcé au fond ;

Considérant d'une part, que la société BOURSE DIRECT SA n'a pas contesté la décision de la commission des sanctions de l'AMF en tant qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 000 euros ; que d'autre part, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à démontrer que la publication immédiate de cette décision lui cause un préjudice tel qu'une situation d'urgence serait constituée à son égard ; que, notamment, si elle se prévaut de la circonstance que la publication de cette décision est de nature à porter atteinte à son image sur la place de Paris et donc à affecter immédiatement les courants d'affaires qu'elle traite, alors que les faits sanctionnés sont anciens et imputables seulement aux anciens dirigeants, que le contrôle de la société a changé et que la nouvelle direction a corrigé les errements relevés, ces circonstances sont expressément mentionnées dans la décision du 5 octobre 2006 dont la publication intégrale est ordonnée ;

Considérant que dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BOURSE DIRECT SA le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'Autorité des Marchés Financiers et non compris dans les dépens ;

 

 

 

 



 
DECIDE :


O R D O N N E :

 

------------------

 

Article 1er : La requête de la société BOURSE DIRECT SA est rejetée.

 

Article 2 : La société BOURSE DIRECT SA versera à l'Autorité des Marchés Financiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BOURSE DIRECT SA, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

 



 
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 288537

Inédit au Recueil Lebon

 
Juge des référés

Mme Marie-Dominique Hagelsteen, Rapporteur


Mme Hagelsteen, Président
SCP MONOD, COLIN


Lecture du 20 janvier 2006


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, dont le siège est 37 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) représentée par le président de son directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et pour M. Rémy X, président du directoire, domicilié également audit siège ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

 

 

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2005 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui a prononcé des sanctions à l'encontre de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. Rémy X et en a ordonné la publication sur le site internet de l'AMF ;

 

 

2°) d'ordonner sous astreinte, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, le retrait de la décision du site internet de l'AMF et l'inscription sur ce site de la mention de la suspension intervenue ;

 

 

3°) de condamner l'AMF, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 3 000 euros ;

 

 

 

ils soutiennent sur la condition d'urgence, que les sanctions infligées et leur diffusion sur le site internet de l'AMF nuisent gravement à leur réputation et à leur crédit et viennent perturber leur activité ; que la société a connu deux exercices déficitaires en 2002 et 2003, qu'elle vient juste de se redresser en 2004 et 2005 et que le cours de son action a durablement chuté ; sur le moyen de nature à faire naître un doute sérieux, ils font valoir, en premier lieu, que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'AMF se trouve dans cette procédure juge et partie puisqu'elle vise les documents d'information, qu'une partie des écarts constatés entre les prévisions et la réalisation des opérations d'introduction sur le marché est due au retard pris par l'AMF dans l'instruction des dossiers et que la composition de la commission comprend deux concurrents qui ont siégé lors de la séance au cours de laquelle la décision contestée a été prise ; que, en second lieu, cette décision a été prise en violation des règles protégeant le secret professionnel ce qui a conduit les sociétés informées de l'enquête à faire porter toutes les charges sur les requérants ;

 

 

 

 

Vu la requête en annulation présentée contre la décision dont la suspension est demandée ;

 

Vu cette décision ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci- dessus le 11 janvier 2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers qui tend au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'AMF fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu des conditions de la saisine qui intervient à l'expiration du délai d'appel ; que la jurisprudence considère qu'un blâme ne crée pas de situation d'urgence et qu'il n'est pas établi que la sanction pécuniaire de 50 000 euros conduirait le requérant à réaliser une partie de son patrimoine ; qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le prononcé de la sanction et la situation financière de la société ; que le contrôle exercé par la Commission des opérations de Bourse (COB) comme par l'AMF sur les documents d'introduction, est un contrôle de pertinence et de cohérence de l'information exclusif de toute attestation de régularité de l'opération et que la décision relève essentiellement le comportement des requérants à l'égard de leurs clients ; que les délais particulièrement longs allégués sont dus au caractère incomplet de l'information donnée par les requérants ; que la Cour européenne des droits de l'homme admet l'intervention d'organes corporatifs dans le jugement des litiges disciplinaires ; qu'en l'espèce les allégations des requérants sont imprécises et inexactes ; que les sociétés qui ont fait l'objet d'investigations, avaient le droit de connaître le périmètre exact de l'enquête ordonnée ; qu'à supposer qu'un vice de procédure ait eu lieu , il est resté sans effet ; que la demande de retrait du site internet n'est pas recevable, une suspension de la décision devant seulement entraîner une insertion sur ce site mentionnant l'intervention de cette suspension ;

 

Vu le mémoire en réplique présenté pour la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. Rémy X, enregistré le 16 janvier 2006, et qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, s'agissant de l'urgence, que c'est le blâme prononcé à l'encontre de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et la diffusion de la décision sur internet qui leur causent un préjudice permanent ; que le grief de partialité est avéré compte tenu d'une part, du rôle joué par la COB dans la rédaction des prospectus simplifiés, et d'autre part, des fonctions exercées par MM. Coste et Ferri ; que de surcroît, la décision contestée a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que le grief adressé aux requérants diffère de celui finalement retenu ; que la violation du secret professionnel a permis d'alimenter la rumeur à l'encontre de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE ; que la suspension de la décision de sanction impliquera nécessairement le retrait de cette décision du site internet de l'AMF ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code monétaire et financier ;

 

Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. Rémy X et d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;

 

 

Vu le procès verbal de l'audience publique du 19 janvier 2006 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

 

 

- Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. Rémy X ;

 

 

- M. Rémy X, en son nom personnel et en tant que représentant de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE ;

 

 

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

 

 

- les représentants de l'Autorité des marchés financiers ;

 

 

 


 

 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

 

 

Considérant que si la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE (EFI) et M. Rémy X font valoir que les décisions de sanction prises à leur égard par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 7 juillet 2005 et notifiées le 25 octobre suivant et la publicité permanente qui leur est donnée notamment sur le site internet de l'AMF depuis le 23 novembre 2005, portent atteinte à leur honorabilité, mettent en péril la santé financière de la société et gênent son développement commercial, ils exposent également que la société EFI a renoué, après deux exercices déficitaires, avec un résultat d'exploitation bénéficiaire en 2004 et probablement positif en 2005 ; que s'ils soulignent que le cours de l'action EFI a chuté depuis le début de l'année 2002 sans se redresser alors que l'indice CAC 40 a retrouvé une tendance haussière, ils ne font état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à démontrer que l'intervention de la décision de sanction qu'ils contestent, a préjudicié de manière grave et immédiate à leur situation ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leur demande tendant à la suspension de cette décision et, par voie de conséquence, à son retrait, sous astreinte, du site internet de l'AMF ;

 

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

 

Considérant que l'AMF n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société EFI et de M. Rémy X une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'AMF et non compris dans les dépens ;

 

 

 



 
DECIDE :


 

 

O R D O N N E :

 

------------------

 

Article 1er : La requête de la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et de M. Rémy X est rejetée.

 

Article 2 : La société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE et M. Rémy X verseront à l'Autorité des marchés financiers une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE, à M. Rémy X et à l'Autorité des marchés financiers.

 

 



 

 

 

 

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