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C.E. 26 juillet 2007 Global Equities
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 293625
Inédit au Recueil Lebon
M. Bernard Stirn, Rapporteur
M. Stirn, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LESOURD ; SCP CELICE,
BLANCPAIN, SOLTNER
Lecture du 22 juin 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 293625, la requête, enregistrée le 22 mai
2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la société GLOBAL EQUITIES, dont le siège est 23, rue
Balzac à Paris Cedex 08 (75406), représentée par le président du
conseil d'administration M. Guy C ; la société tend à ce que le
juge des référés du Conseil d'Etat :
- suspende, sur le fondement de l'article L.
521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 avril
2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) a infligé à la société GLOBAL EQUITIES
un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros
et en a ordonné la publication ;
- mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
la société soutient que l'exécution de la
sanction contestée lui cause un préjudice suffisamment grave et
immédiat pour que la condition d'urgence soit considérée comme
remplie ; que le paiement de l'amende litigieuse la place dans
une situation qui compromet gravement la poursuite de ses
activités et implique qu'elle ampute ses fonds propres de 3
millions d'euros en contravention avec la réglementation
prudentielle applicable ; que la mesure litigieuse mettra un
terme à ses activités avec ses clients et son compensateur ; que
les projets stratégiques de l'entreprise sont remis en cause ;
que la cessation de son activité aura des conséquences sociales
importantes ; que la sanction se traduira par une perturbation
générale sur la place financière ; que plusieurs moyens sont, en
l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux
quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, cette
décision méconnaît le principe de rétroactivité de la loi pénale
plus douce dès lors qu'à la date du prononcé de la sanction, les
manquements réprimés avaient disparu de l'ordonnancement
juridique ; que la commission des sanctions a par ailleurs
méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale et
entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne justifiant
pas l'application de vingt articles nouveaux du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers entrés en vigueur
postérieurement aux faits reprochés ; qu'elle a méconnu les
droits de la défense à défaut d'avoir procédé à une nouvelle
notification des griefs expliquant en quoi la société pouvait se
voir reprocher des manquements à ces dispositions nouvelles ;
que la mesure litigieuse est intervenue en méconnaissance du
principe d'impartialité protégé par les dispositions de
l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme
compte tenu d'une part, de ce que l'AMF cumule les pouvoirs
réglementaires et disciplinaires en matière de régulation des
marchés financiers et, d'autre part, de ce que la commission des
sanctions a préjugé de sa décision finale dès le déclenchement
des poursuites ; que l'AMF a méconnu les principes de la
présomption d'innocence et de la personnalité des peines en
considérant que les manquements reprochés à M. B, président
directeur général de la société GLOBAL EQUITIES, devaient
également être retenus à l'encontre de cette société ; que sur
ce point, la décision doit encore être regardée comme
insuffisamment motivée, contraire au principe du contradictoire
et aux droits de la défense ; qu'en violation du « délai
raisonnable du procès » garanti par l'article 6§1 de la
convention européenne des droits de l'homme, la procédure de
sanction, qui a débuté le 11 juillet 2001, a été anormalement
longue ; que, par suite, le principe de présomption d'innocence
a été méconnu ; que, de même, compte tenu de l'ancienneté des
faits et de leur complexité, les droits de la défense ont été
altérés ; que la succession des textes applicables aux faits
révèle en outre une atteinte au principe de sécurité juridique ;
que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et
d'appréciation des faits ; qu'en effet, les manquements
incriminés ne mettent pas en cause les systèmes de contrôle de
la société mais tiennent notamment aux relations spécifiques de
la Caisse de retraite du personnel navigant (C.N.R.P.) avec M.
B, le dirigeant de la société ; que l'absence de conclusion
d'une convention écrite résulte ainsi d'un refus de la CNRP et
d'une erreur commise sur le statut de la caisse ; que la CNRP
était informée et avait tacitement accepté les conditions de
rémunération de la requérante ; que l'atteinte aux intérêts des
épargnants n'est pas avérée ; que la société n'a perçu que 23%
des courtages prélevés du fait de la conservation par les
négociateurs locaux de la partie leur revenant et de la
rémunération de la société apporteuse d'affaire, la société
Asset ; que, sur ce point également, les droits de la défense
ont été méconnus ; que, compte tenu de ces éléments et des
progrès observés dans le comportement de l'entreprise par la
Commission bancaire dans son rapport du 14 novembre 2003, la
sanction pécuniaire et le blâme infligés présentent un caractère
disproportionné ; que la publication de la condamnation n'était
pas nécessaire dès lors que les faits reprochés sont anciens,
relèvent d'un autre contexte juridique et concernent
exclusivement une relation bilatérale entre la société GLOBAL
EQUITIES et la Caisse de retraite du personnel naviguant ;
Vu la décision de l'Autorité des marchés
financiers du 6 avril 2006 dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée
à l'encontre de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin
2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers qui tend
au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit
mise à la charge de la société GLOBAL EQUITIES au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle
soutient que la société requérante n'établit pas que la mesure
contestée lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat
pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ;
qu'en effet, il n'est pas démontré que la situation financière
de la société ne lui permette pas de payer l'amende infligée
autrement qu'en amputant ses fonds propres ; que les arguments
tirés de la cessation des activités avec ses clients et son
compensateur, de la remise en cause de ses projets stratégiques,
des conséquences sociales de la sanction ou d'une perturbation
générale de la place financière ne sont pas non plus
suffisamment étayés ; qu'au surplus, en s'abstenant de
constituer une provision pour faire face à une dette prévisible,
la requérante a elle-même organisé la situation d'urgence dont
elle se prévaut aujourd'hui ; que l'intérêt général tenant à la
sécurité du marché commande l'exécution de la sanction contestée
; qu'il n'existe pas en l'état de l'instruction, de moyen
susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la
décision litigieuse ; que la commission des sanctions devait
appliquer les articles du règlement général du code des marchés
financiers applicables à la date où les faits incriminés ont été
commis dès lors que les dispositions entrées en vigueur
postérieurement aux manquements sont plus sévères au niveau de
la peine et équivalentes au niveau de l'incrimination ; que la
décision est régulièrement motivée en ce qui concerne les textes
applicables ; que les griefs ont été régulièrement notifiés dans
le respect des droits de la défense ; que la sanction, qui a été
prise par un organe distinct de l'autorité chargé d'adopter le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers, n'est
pas entachée de partialité ; qu'à aucun stade de la procédure,
la commission des sanctions n'a préjugé de l'affaire ; que les
agissements de M. B, commis pour le compte de la société et
consécutifs au défaut de contrôle interne des services
d'investissement, pouvaient également être retenus à l'encontre
de la requérante sans méconnaître les principes de présomption
d'innocence ou de personnalité des peines ; que sur ce point, la
décision litigieuse est régulièrement motivée et a été prise
dans le respect du principe du contradictoire et des droits de
la défense ; que la durée du procès n'a pas altéré les exigences
liées au principe de la présomption d'innocence ; que le moyen
tiré de la durée excessive de la procédure, qui n'est invocable
que dans le cadre d'une action en responsabilité, est inopérant
en l'espèce ; qu'au demeurant, la durée de la procédure en
cause, qui résulte pour partie du comportement de la requérante,
n'est pas excessive au regard de la complexité de l'affaire et
de l'évolution du dispositif répressif ; que la commission des
sanctions n'a pas commis d'erreur de droit et ou d'appréciation
des faits ; qu'en effet, les fraudes reprochées ont été
favorisées par la carence de contrôle des services
d'investissement ; qu'aucun des arguments avancés par la
requérante n'est susceptible d'ôter le caractère fautif des ses
agissements qui sont illégaux et ont porté atteinte aux intérêts
des épargnants et à l'intérêt du marché ; que la société
n'apporte pas de justifications à ses allégations concernant les
profits réellement perçus ; que les droits de la défense n'ont
pas été méconnus sur ce point non plus ; qu'au regard de
l'importance des sommes en cause, de la gravité des manquements
et de l'ampleur du préjudice causé à la CNRP et à l'intégrité du
marché, ni le montant de la sanction pécuniaire infligée ni sa
publicité n'apparaissent disproportionnés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin
2006, présenté pour la société GLOBAL EQUITIES qui tend aux
mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu 2°), sous le n° 293907, la requête,
enregistrée le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick B, administrateur de
la société Global Equities, domicilié 47, rue de Chaillot à
Paris (75016), qui tend à ce que le juge des référés du Conseil
d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code
de justice administrative, la décision du 6 avril 2006 par
laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers (AMF) lui a infligé un blâme assorti d'une sanction
pécuniaire de 700 000 euros et en a ordonné la publication ;
il soutient que la sanction contestée cause un
préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation
financière, à sa réputation et à son avenir professionnel pour
que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que
plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles
de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision
litigieuse ; qu'en effet, cette dernière, qui fait état de
l'existence d'une décision formelle de la CNRP de fixer le taux
de courtage à 0,25% puis 0,20% pour tous les intermédiaires
financiers, est entachée de dénaturation ; que la CNRP, qui a
refusé la conclusion d'une convention écrite, était informée et
avait tacitement accepté les taux pratiqués par la société
Global Equities ; que les prélèvements en cause étaient
justifiés au regard de la qualité des prestations offertes à la
CNRP ; que le montant de la sanction, fixé de manière globale et
forfaitaire en méconnaissance du mode de plafonnement fixé par
l'article L. 622-17 du code des marchés financiers, n'est pas
régulièrement motivé ;
Vu la décision de l'Autorité des marchés
financiers du 6 avril 2006 dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée
à l'encontre de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin
2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers qui tend
au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit
mise à la charge de M. Patrick B au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ; elle soutient que le
requérant ne justifie pas avec suffisamment de précision de la
gravité du préjudice invoqué pour que la condition d'urgence
soit considérée comme remplie ; qu'au surplus, en s'abstenant de
constituer une provision pour faire face à une dette prévisible,
M. B a lui-même organisé la situation d'urgence dont il se
prévaut aujourd'hui ; que l'impératif de confiance et
d'intégrité que le marché doit inspirer commande l'exécution de
la sanction contestée ; qu'il n'existe pas, en l'état de
l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux
quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet,
cette dernière, qui ne repose pas sur l'existence d'une décision
formelle de la CNRP de fixer le taux de courtage à 0,25% puis
0,20% mais fait état de plusieurs documents attestant que tel
était le souhait de la Caisse à partir de 1997, n'est pas
entachée de dénaturation ; qu'il n'est pas établi que la CNRP,
était informée et avait accepté les taux de courtages pratiqués
; que l'atteinte aux intérêts de la CNRP est avéré ; que la
sanction est légalement justifiée au regard des dispositions de
l'article L. 622-17 du code monétaire et financier ; qu'elle est
suffisamment motivée sur ce point ;
Vu 3°), sous le n° 294033, la requête enregistrée
le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour M. Gilles C tendant à ce que le juge des référés
du conseil d'Etat :
- suspende, sur le fondement de l'article L.
521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 avril
2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) lui a infligé un blâme assorti d'une
sanction pécuniaire de 60 000 euros et en a ordonné la
publication ;
- mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
il soutient que la sanction contestée cause un
préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation
financière, à sa réputation et à son avenir professionnel pour
que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que
plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles
de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision
litigieuse ; qu'en effet, elle méconnaît le principe de
rétroactivité de la loi pénale plus douce dès lors qu'à la date
du prononcé de la sanction, les manquements réprimés avaient
disparu de l'ordonnancement juridique ; que la commission des
sanctions a par ailleurs méconnu le principe de non
rétroactivité de la loi pénale et entaché sa décision d'un
défaut de motivation en ne justifiant pas l'application de vingt
articles nouveaux du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers entrés en vigueur postérieurement aux faits reprochés
; qu'elle a méconnu les droits de la défense à défaut d'avoir
procédé à une nouvelle notification des griefs expliquant en
quoi la société pouvait se voir reprocher des manquements à ces
dispositions nouvelles ; que la mesure contestée est intervenue
en méconnaissance du principe d'impartialité protégé par les
dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des
droits de l'homme compte tenu d'une part, de ce que l'AMF cumule
les pouvoirs réglementaires et disciplinaires en matière de
régulation des marchés financiers et, d'autre part, de ce que la
commission des sanctions a préjugé de sa décision finale dès le
déclenchement des poursuites ; que l'AMF a méconnu les principes
de la présomption d'innocence et de la personnalité des peines
en considérant que les manquements reprochés la société Global
Equities devaient également être retenus à son encontre en
raison de sa qualité de dirigeant de la société à l'époque des
faits ; qu'à cet égard, la décision doit encore être regardée
comme insuffisamment motivée, contraire au principe du
contradictoire et aux droits de la défense ; qu'en violation du
« délai raisonnable du procès » garanti par l'article 6§1 de la
convention européenne des droits de l'homme, la procédure de
sanction, qui a débuté le 11 juillet 2001, a été anormalement
longue ; que, par suite, le principe de présomption d'innocence
a été méconnu ; que, de même, compte tenu de l'ancienneté des
faits et de leur complexité, les droits de la défense ont été
altérés ; que la succession des textes applicables aux faits
révèle en outre une atteinte au principe de sécurité juridique ;
que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et
d'appréciation des faits ; qu'en effet, les manquements
incriminés ne mettent pas en cause les systèmes de contrôle de
la société mais tiennent notamment aux relations spécifiques de
la CNRP avec M. B, alors dirigeant de la société ; que l'absence
de conclusion d'une convention écrite résulte d'un refus de la
CNRP et d'une erreur commise sur le statut de cette Caisse ; que
la CNRP était informée et avait tacitement accepté les
conditions de rémunération de la société ; que l'atteinte aux
intérêts des épargnants n'est pas avérée ; que les procédés
reprochés à M. C ne relevaient pas de ses fonctions dans
l'entreprise ; que, compte tenu de ces éléments et des progrès
réalisés dans la qualité du contrôle interne de la société en
cause dont M. C est président directeur général depuis le 5
novembre 2002, la sanction pécuniaire et le blâme infligés
présentent un caractère disproportionné ; que la publication de
la condamnation n'était pas nécessaire dès lors que les faits
reprochés sont anciens, s'inscrivent dans contexte juridique
différent et concernent exclusivement une relation bilatérale
entre la société Global Equities et la Caisse de retraite du
personnel navigant reposant alors seulement sur deux personnes,
M. B , président de la société et Mme de D, responsable du
contrôle des investissements de cette même société ; que la
décision n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;
Vu la décision de l'Autorité des marchés
financiers du 6 avril 2006 dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée
à l'encontre de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin
2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers qui tend
au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit
mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ; elle soutient que le requérant ne
justifie pas avec suffisamment de précision de la gravité du
préjudice invoqué pour que la condition d'urgence soit
considérée comme remplie ; qu'au surplus, en s'abstenant de
constituer une provision pour faire face à une dette prévisible,
le requérant a lui-même organisé la situation d'urgence dont il
se prévaut aujourd'hui ; que l'impératif de confiance et
d'intégrité que le marché doit inspirer commande l'exécution de
la sanction contestée ; qu'il n'existe pas, en l'état de
l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux
quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la
commission des sanctions devait appliquer les articles du
règlement général du code des marchés financiers en vigueur à la
date où les faits incriminés ont été commis dès lors que les
dispositions entrées en vigueur postérieurement aux manquements
sont plus sévères au niveau de la peine et équivalentes au
niveau de l'incrimination ; que la décision est régulièrement
motivée en ce qui concerne les textes applicables ; que les
griefs ont été régulièrement notifiés dans le respect des droits
de la défense ; que la sanction, qui a été prise par un organe
distinct de l'autorité chargé d'adopter le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, n'est pas entachée de
partialité ; qu'à aucun stade de la procédure la commission des
sanctions n'a préjugé de l'affaire ; que M. C, qui avait la
double qualité de dirigeant et de contrôleur interne à l'époque
des faits, a été sanctionné en raison d'agissements qu'il a
personnellement commis, à savoir un défaut de contrôle des
services d'investissement ; que sur ce point, les principes de
présomption d'innocence ou de personnalité des peines ont donc
été respectés ; que, de même, la décision litigieuse est
régulièrement motivée et a été prise dans le respect du principe
du contradictoire et des droits de la défense ; que la durée du
procès n'a pas altéré les exigences liées au principe de la
présomption d'innocence ; que le moyen tiré de la durée
excessive de la procédure, qui n'est invocable que dans le cadre
d'une action en responsabilité, est inopérant en l'espèce ;
qu'au demeurant, la durée de la procédure en cause n'est pas
excessive au regard de la complexité de l'affaire et de
l'évolution du dispositif répressif ; que la commission des
sanctions n'a pas commis d'erreur de droit et ou d'appréciation
des faits ; qu'en effet, les fraudes relevées ont été favorisées
par la carence du contrôle des services d'investissement dont M.
C était en charge sur la période inspectée ; qu'aucun des
arguments avancés par le requérant n'est susceptible d'ôter le
caractère fautif des ses agissements qui sont illégaux et ont
porté atteinte aux intérêts des épargnants et à l'intérêt du
marché ; qu'au regard de la gravité des manquements, la sanction
n'est pas disproportionnée ; que la décision est suffisamment
motivée à cet égard ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin
2006, présenté pour M. Gilles C qui tend aux mêmes fins que sa
requête par les mêmes moyens ;
Vu 4°), sous le n° 294124, la requête,
enregistrée le 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour la société GLOBAL GESTION,
représentée par le président de son directoire, M. E ; la
société tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
- suspende, sur le fondement, de l'article L.
521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 avril
2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) a infligé à la société GLOBAL GESTION
un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 150 000 euros et
en a ordonné la publication ;
- mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
elle soutient que la publication de la décision
cause un préjudice suffisamment grave et immédiat à la
crédibilité professionnelle de l'entreprise pour que la
condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que
plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles
de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision
attaquée ; qu'en effet, elle méconnaît le principe de
rétroactivité de la loi pénale plus douce dès lors qu'à la date
du prononcé de la sanction, les manquements réprimés avaient
disparus de l'ordonnancement juridique ; que la commission des
sanctions a par ailleurs méconnu le principe de non
rétroactivité de la loi pénale et entaché sa décision d'un
défaut de motivation en ne justifiant pas l'application de vingt
articles nouveaux du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers entrés en vigueur postérieurement aux faits reprochés
; qu'elle a méconnu les droits de la défense à défaut d'avoir
procédé à une nouvelle notification des griefs expliquant en
quoi la société pouvait se voir reprocher des manquements à ces
dispositions nouvelles ; que la mesure litigieuse est intervenue
en méconnaissance du principe d'impartialité protégé par les
dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des
droits de l'homme compte tenu d'une part, de ce que l'AMF cumule
les pouvoirs réglementaires et disciplinaires en matière de
régulation des marchés financiers et, d'autre part, de ce que la
commission des sanctions a préjugé de sa décision finale dès le
déclenchement des poursuites ; que la sanction est
insuffisamment motivée, contraire aux principes de la
présomption d'innocence et de la personnalité des peines, aux
droits de la défense et au principe du contradictoire au motif
notamment que tous les griefs de la décision ne lui ont pas été
notifiés et que la décision se borne à affirmer que la société
requérante n'a pas suffisamment exercé de contrôle sur son
préposé, M. F, et ceci alors que les faits reprochés à la
société GLOBAL GESTION sont imputables à M. B, président de
cette société à l'époque ; qu'en violation du « délai
raisonnable du procès » garanti par l'article 6§1 de la
convention européenne des droits de l'homme, la procédure de
sanction, qui a débuté le 11 juillet 2001, a été anormalement
longue ; que, par suite, le principe de présomption d'innocence
a été méconnu ; que, de même, compte tenu de l'ancienneté des
faits et de leur complexité, les droits de la défense ont été
altérés ; que la succession des textes applicables aux faits
révèle en outre une atteinte au principe de sécurité juridique ;
que la décision attaquée est entachée d'une erreur
d'appréciation des faits dès lors que, s'il n'était pas
matérialisé, un système de contrôle, effectué par sondage,
existait au sein de l'entreprise ; que, compte tenu de ces
éléments et des progrès observés dans le contrôle interne de la
société, la sanction pécuniaire et le blâme infligés présentent
un caractère disproportionné ; que la publication de la
condamnation n'était pas nécessaire dès lors que les faits
reprochés sont anciens, relèvent d'un autre contexte juridique
et concernent exclusivement une relation bilatérale entre la
société GLOBAL GESTION et un de ses clients ; que la décision
n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;
Vu la décision de l'Autorité des marchés
financiers du 6 avril 2006 dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée
à l'encontre de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin
2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui tend
au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit
mise à la charge de la société GLOBAL GESTION ; elle soutient
que la requérante ne justifie pas de l'urgence ; qu'il n'existe
pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer
un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
que la commission des sanctions devait appliquer les articles du
règlement général du code des marchés financiers applicables à
la date où les faits incriminés ont été commis dès lors que les
dispositions entrées en vigueur postérieurement aux manquements
sont plus sévères au niveau de la peine et équivalentes au
niveau de l'incrimination ; que la décision est régulièrement
motivée en ce qui concerne les textes applicables ; que les
griefs ont été régulièrement notifiés dans le respect des droits
de la défense ; que la sanction, qui a été prise par un organe
distinct de l'autorité chargé d'adopter le règlement général de
l'autorité des marchés financiers, n'est pas entachée de
partialité ; qu'à aucun stade de la procédure, la commission des
sanction n'a préjugé de l'affaire ; que les arguments invoqués à
l'appui des moyens tirés notamment de l'insuffisance de
motivation, de la méconnaissance des principes de la présomption
d'innocence et de la personnalité des peines ou de la violation
des droits de la défense et du principe du contradictoire
manquent en fait ; que le moyen tiré de la durée excessive de la
procédure, qui n'est invocable que dans le cadre d'une action en
responsabilité, est inopérant en l'espèce ; qu'au demeurant, la
durée de la procédure en cause n'est pas excessive au regard de
la complexité de l'affaire et de l'évolution du dispositif
répressif ; que la commission des sanctions n'a pas commis
d'erreur dans l'appréciation des faits en constatant une carence
du contrôle interne ; qu'au regard de la gravité des
manquements, la sanction n'est pas disproportionnée ; que la
décision est suffisamment motivée à cet égard ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin
2006, présenté pour la société GLOBAL GESTION qui tend aux mêmes
fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin
2006, présentée pour la société GLOBAL EQUITIES ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin
2006, présentée pour l'Autorité des marchés financiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin
2006, présentée pour la société GLOBAL EQUITIES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le règlement général du Conseil des marchés
financiers ;
Vu le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique,
d'une part, la société GLOBAL EQUITIES, M. Patrick B, M. Gilles
C et la société GLOBAL GESTION, et d'autre part, l'Autorité des
marchés financiers ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15
juin 2006 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, avocat de la société GLOBAL EQUITIES, de M.
Gilles C et de la société GLOBAL GESTION ;
- le représentant de la société GLOBAL EQUITIES ;
M. Gilles C ;
- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, avocat de M. Patrick B ;
- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;
- les représentants de l'Autorité des marchés
financiers ;
Considérant qu'à la suite d'une enquête ouverte
par la commission des opérations de bourse, l'Autorité des
marchés financiers (AMF) a engagé une procédure disciplinaire à
l'égard tant des sociétés GLOBAL EQUITIES et GLOBAL GESTION que
de plusieurs de leurs dirigeants à raison des conditions dans
lesquelles des opérations de courtage faites pour le compte de
la Caisse de retraite des personnels navigants (CPRN) ont été
exécutées et facturées ; que, par sa décision du 6 avril 2006,
la commission des sanctions de l'AMF, saisie du dossier en
l'état en vertu des dispositions de l'article 49-IV de la loi de
sécurité financière du 1er août 2003, a infligé un blâme et une
sanction pécuniaire de 3 millions d'euros à la société GLOBAL
EQUITIES, un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros à
la société GLOBAL GESTION, un blâme et une sanction pécuniaire
de 700 000 euros à M. Patrick B, président de la société Global
Equities, un blâme et une sanction pécuniaire de 60 000 euros à
M. Gilles C, vice-président de cette société ; que la société
GLOBAL EQUITIES, la société GLOBAL GESTION, M. B et M. C
demandent la suspension de l'exécution des sanctions qui leur
ont été infligées ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes,
qui tendent à la suspension d'une même décision ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de
justice administrative prévoit que le juge des référés peut
ordonner la suspension de l'exécution d'une décision
administrative, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence
le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en
l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de
cette décision ;
Sur les moyens dirigés contre la décision
litigieuse dans son ensemble :
Considérant que, dès lors que les dispositions du
code monétaire et financier issues de la loi du 1er août 2003
sont plus sévères que celles qui résultaient de la loi du 2
juillet 1996, la décision attaquée fait application à bon droit
des textes en vigueur au moment des faits reprochés ; que
l'article 47 de la loi du 1er août 2003 précise que les
dispositions antérieures des règlements de la commission des
opérations de bourse et du conseil des marchés financiers
continuent de s'appliquer aux faits et situations qu'ils visent
; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait
commis une erreur de droit ou aurait méconnu le principe de
non-rétroactivité des lois en matière répressive n'est donc pas
de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute
sérieux sur la légalité de cette décision ; que celle-ci s'est
suffisamment expliquée sur ce point ;
Considérant que la décision dont la suspension
est demandée a été prise par la commission des sanctions de
l'AMF ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette
commission n'exerce aucun pouvoir réglementaire ; que les
notifications de griefs faites par cette commission ne révèlent
aucun pré-jugement des affaires ; que les personnes poursuivies
ont pu s'expliquer devant la commission dans des conditions qui
respectent les droits de la défense ; que le moyen tiré de la
longueur excessive de la procédure ne peut utilement être
invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'aucun des
moyens tirés d'une méconnaissance des obligations, rappelées par
l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, de suivre une
procédure équitable et impartiale n'est donc, en l'état de
l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la
légalité de la décision dont la suspension est demandée ;
Sur les moyens propres à certaines des sanctions
infligées par la décision dont la suspension est demandée :
Considérant qu'il appartient à une société de
veiller à ce que ses dirigeants respectent les obligations qui
leur incombent et à ce que leurs agissements puissent être
contrôlés ; que le moyen tiré de ce que les manquements
reprochés à M. B n'auraient pu, sans méconnaître la présomption
d'innocence ni le principe de personnalité des peines, être
retenus à l'encontre des sociétés GLOBAL EQUITIES et GLOBAL
GESTION n'est donc pas de nature à faire naître, en l'état de
l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des sanctions
prises à l'encontre de ces sociétés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la
société GLOBAL GESTION n'aurait pas eu notification du grief de
ne pas avoir retenu, dans l'intérêt de son client, le meilleur
intermédiaire en recourant aux services de GLOBAL EQUITIES n'est
pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute
sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que les rapports qui figurent au
dossier soulignent les manquements commis par M. B dans les
méthodes de calcul des commissions de courtage et la tenue de la
comptabilité des sociétés GLOBAL EQUITIES et GLOBAL GESTION et
montrent qu'il passait des ordres de bourse en utilisant son
téléphone portable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la
commission aurait inexactement apprécié le comportement de M. B
n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître
un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la
suspension est demandée ;
Considérant enfin que les faits retenus à
l'encontre de M. C sont relatifs aux conditions d'exercice des
fonctions qu'il a personnellement occupées en qualité de
directeur général puis de vice-président de GLOBAL EQUITIES ;
que le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être condamné pour des
faits qui ne lui seraient pas imputables n'est donc pas de
nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute
sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Sur le montant des sanctions pécuniaires :
Considérant que l'article L. 622-16 du code
monétaire et financier, dans sa rédaction, applicable en
l'espèce, issue de la loi du 2 juillet 1996, prévoit que les
sanctions applicables aux prestataires de services
d'investissement financiers à raison des manquements à leurs
obligations professionnelles sont l'avertissement, le blâme,
l'interdiction à titre temporaire ou définitif ainsi qu'une
sanction pécuniaire « dont le montant ne peut être supérieur à
750 000 euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés » ; que, selon l'article L. 62216 de ce
code, dans sa rédaction alors applicable, les sanctions
d'avertissement, de blâme et de retrait temporaire ou définitif
de la carte professionnelle peuvent être infligées aux personnes
placées sous l'autorité des prestataires de services
d'investissement financiers qui encourent en outre une sanction
pécuniaire « dont le montant ne peut être supérieur à 60 000
euros ou au triple du montant des profits éventuellement
réalisés » ;
Considérant que, pour fixer le montant des
sanctions infligées à la société GLOBAL EQUITIES et à M. B, la
commission des sanctions s'est fondée sur le montant des profits
indûment réalisés par cette société et dont tant celle-ci que
son président avaient tiré bénéfice ; qu'elle a, dans les deux
cas, fondé sa décision sur un profit résultant de commissions de
courtage excessives qu'elle a évaluées à 2,8 millions d'euros ;
En ce qui concerne la société GLOBAL EQUITIES :
Considérant, d'une part, que la méthode
d'évaluation des dépassements injustifiés pratiqués sur les
commissions de courtage fait l'objet d'une discussion sérieuse ;
que l'ensemble des coûts supportés par la société GLOBAL
EQUITIES à raison des opérations en cause demande à être précisé
; que la répartition des profits injustifiés entre cette
société, M. B et, éventuellement, d'autres bénéficiaires n'est
pas déterminée de manière complète ; qu'ainsi, si l'existence de
profits indus paraît, en l'état de l'instruction, certaine, le
montant des sommes que la société GLOBAL EQUITIES en a retiré
n'est pas exactement déterminé ; qu'eu égard tant à l'obligation
de ne pas infliger une sanction disproportionnée, alors que la
société avait entrepris des efforts de redressement, qu'aux
éléments chiffrés qui figurent au dossier, un doute sérieux
apparaît ainsi sur le bien-fondé de la décision litigieuse en
tant qu'elle fixe la sanction infligée à la société GLOBAL
EQUITIES à un montant supérieur à un million d'euros ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de
l'instruction qu'eu égard aux liquidités dont elle dispose, la
société GLOBAL EQUITIES ne pourrait verser l'intégralité de la
sanction qui lui a été infligée sans mettre en cause, eu égard
notamment aux ratios prudentiels qui s'imposent à elle, la
poursuite de son activité ; que l'emploi de ses salariés serait
en conséquence menacé ; qu'ainsi, et alors qu'aucun motif
d'intérêt général ne s'oppose à une suspension partielle de la
sanction infligée, la condition d'urgence est remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la société GLOBAL EQUITIES est fondée à demander la suspension
de la décision litigieuse en tant qu'elle lui inflige une
sanction supérieure à un million d'euros ;
En ce qui concerne M. B :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, et eu
égard à la part des profits indus qui revenait personnellement à
M. B, le moyen tiré de ce que la sanction infligée à l'intéressé
serait excessive n'est de nature à créer un doute sérieux sur le
bien-fondé de cette mesure ni au regard du plafond qui
s'imposait à la commission ni compte tenu de l'obligation de ne
pas imposer de sanction disproportionnée ; qu'au surplus, il ne
ressort pas des pièces soumises au juge des référés que le
paiement de la sanction litigieuse entraînerait pour M. B des
conséquences auxquelles il ne pourrait faire face ;
En ce qui concerne la société GLOBAL GESTION :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, le
montant de 150 000 euros de la sanction infligée à cette
société, dans la limite d'un plafond de 750 000 euros, ne fait
pas apparaître, eu égard à la nature et à la gravité des
irrégularités commises, de sévérité excessive de nature à créer
un doute sérieux sur la légalité de cette mesure ;
En ce qui concerne M. C :
Considérant que la commission n'a pas retenu de
profit personnel indu à l'encontre de M. C ; qu'au regard des
responsabilités qu'il exerçait, notamment en matière de contrôle
interne, et de la gravité des manquements commis, le moyen tiré
de ce qu'elle aurait pris une mesure injustifiée en fixant la
sanction au plafond de 60 000 euros applicable en l'absence d'un
tel profit n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à
créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision ;
Sur la publication de la décision litigieuse :
Considérant qu'eu égard aux exigences d'intérêt
général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des
opérations et à la protection des épargnants qui fondent son
pouvoir de sanction, il n'apparaît pas, en l'état de
l'instruction, que la commission ait pris une mesure excessive
en décidant la publication des sanctions litigieuses ; qu'il lui
appartiendra toutefois de préciser sur son site internet que la
sanction infligée à la société GLOBAL EQUITIES est suspendue en
tant qu'elle dépasse un million d'euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article
font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'AMF les
sommes que la société GLOBAL GESTION, M. B et M. C demandent au
titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de
mettre à la charge de l'AMF les frais que la société GLOBAL
EQUITIES demande à ce titre, ni de faire droit aux conclusions
de l'AMF tendant à ce que des frais soient mis à la charge des
requérants ;
DECIDE :
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La décision de la commission des
sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 6
avril 2006 est suspendue en tant qu'elle inflige à la société
GLOBAL EQUITIES une sanction pécuniaire d'un montant supérieur à
1 million d'euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des
requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'Autorité des
marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée
à la société GLOBAL EQUITIES, à la société GLOBAL GESTION, à M.
Patrick B, à M. Gilles C, à l'Autorité des marchés financiers et
au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Décision attaquée :
Titrage : Précédents jurisprudentiels :
Textes cités :
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