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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 juillet 2007
N° de pourvoi : 06-42128
Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp, président
Mme Grivel, conseiller rapporteur
M. Cavarroc, avocat général
Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-42.128 à 06-42.152 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 janvier 2006), que Mme X... et vingt-quatre autres employés de jeux de la société Fermière du Casino municipal de Cannes, tous embauchés après le 3 septembre 1987, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts, sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", réclamant le bénéfice du salaire minimum garanti perçu par les salariés plus anciens en vertu de leurs droits acquis en application de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, après la dénonciation le 3 septembre 1985 avec un préavis d'un an d'un accord d'entreprise et de ses avenants sur la rémunération, qui, non remplacés par un accord de substitution, ont cessé de produire effet le 3 septembre 1987 ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que la négociation collective et la liberté contractuelle ne peuvent faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" ; que l'embauche après la dénonciation d'un accord collectif ne suffit pas à justifier qu'au sein d'un même établissement, des salariés accomplissant le même travail dans des conditions identiques ne soient pas rémunérés également ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant une disparité de rémunération ; qu'ayant constaté l'existence d'une telle disparité entre les employés de jeux du Casino municipal de Cannes, la cour d'appel, en se déterminant sur la seule base de la date d'embauche des intéressés, a violé le principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ces derniers, conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les demandeurs avaient tous été engagés après la date de dénonciation de l'accord, en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient prétendre à la rémunération résultant, pour les salariés engagés avant cette date, du maintien de leurs avantages individuels acquis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.

 


Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2006
 

 

 

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