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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 mars 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-11647
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 mars 2002, rectifié par
arrêt du19 juin 2002), que la société Les Parfumeries Fragonard
(société Fragonard) est titulaire de la marque "Merveille",
déposée le 8 juin 1990, pour désigner en classe 3 les produits
suivants :
"savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion
pour les cheveux, dentifrices" ; que, le 15 avril 1991, la
société Nuxe a déposé la marque "Merveillance" pour désigner
divers produits en classes 3 et 25 ;
qu'estimant que cette marque constituait la reproduction
partielle de celle qu'elle avait antérieurement déposée, la
société Fragonard, par courrier du 21 mai 1996, a demandé à la
société Nuxe de procéder à la radiation de sa marque ; que, le 4
novembre 1998, la société Nuxe a limité le dépôt de sa marque en
classe 3 aux crèmes hydratantes pour le visage ; que, par acte
du 21 janvier 1999, la société Fragonard a assigné en nullité de
la marque "Merveillance", en contrefaçon de sa marque
"Merveille" et en dommages-intérêts, la société Nuxe qui a
conclu à l'irrecevabilité de cette demande et a
reconventionnellement sollicité la déchéance partielle des
droits de la société Fragonard sur sa marque, à l'exception de
la parfumerie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fragonard fait grief à l'arrêt d'avoir
prononcé la déchéance partielle de ses droits sur sa marque
"Merveille" pour les produits autres que la parfumerie, alors,
selon le moyen :
1 / qu'après avoir constaté que la société Laboratoires Nuxe,
qui justifiait son intérêt à demander la déchéance des droits de
la société Parfumeries Fragonard sur la marque "Merveille" comme
un moyen de défense à l'action en nullité et en contrefaçon dont
elle faisait elle-même l'objet, avait restreint le dépôt de la
marque "Merveillance" aux seules crèmes hydratantes pour le
visage, ne pouvait considérer que la société Laboratoires Nuxe
justifiait d'un intérêt à solliciter la déchéance de la marque "Merveillance"
en ce qu'elle visait, outre les produits de parfumerie, les
savons, les huiles essentielles, les cosmétiques en général, les
lotions pour les cheveux et les dentrifrices ; qu'en prononçant
la déchéance partielle des droits de la société Parfumeries
Fragonard sur sa marque pour les produits qui précèdent, la cour
d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres
constatations et violé les articles L. 714-5 du Code de la
propriété intellectuelle et 31 du nouveau Code de procédure
civile ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que la société
Laboratoires Nuxe justifiait d'un intérêt à demander la
déchéance partielle des droits de la société Parfumeries
Fragonard sur sa marque "Merveille" en ce qu'elle visait les
produits autres que la parfumerie sans s'expliquer, comme elle y
était invitée, sur la similarité des produits visés par la
marque "Merveillance" de la société Laboratoires Nuxe avec les
produits de la parfumerie, ni rechercher si, de ce fait, la
demande de déchéance n'était pas inopérante comme n'apportant
aucun obstacle à l'action en nullité et en contrefaçon exercée
par la société Parfumeries Fragonard ;
que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a
privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 31 du nouveau
Code de procédure civile ;
3 / qu'après avoir déclaré irrecevable l'action en nullité ou en
contrefaçon exercée par la société Parfumeries Fragonard contre
la société Laboratoires Nuxe en raison du dépôt par celle-ci de
la marque "Merveillance", d'où il résultait que la société
Laboratoires Nuxe n'avait en définitive aucun intérêt à
solliciter, comme moyen de défense à l'action en nullité et en
contrefaçon, la déchéance des droits de la société Parfumeries
Fragonard sur sa marque "Merveille", la cour d'appel ne pouvait
prononcer la déchéance partielle des droits de la société
Parfumeries Fragonard sur cette marque sans violer les articles
L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 31 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la
cour d'appel a constaté que les crèmes hydratantes pour le
visage, objet du dépôt de la marque "Merveillance", relevaient
du même secteur d'activité que les produits désignés dans le
dépôt de la marque "Merveille", exception faite de la
parfumerie, et en a déduit que la société Nuxe avait qualité à
agir en déchéance partielle des droits de la société Fragonard
sur la marque "Merveille", peu important que cette demande ait
été présentée en défense à une action en nullité ou contrefaçon
déclarée par ailleurs irrecevable ; que le moyen, inopérant en
sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société Fragonard reproche encore à l'arrêt de
l'avoir déclarée irrecevable à agir en nullité de la marque "Merveillance"
et en contrefaçon de sa propre marque, alors, selon le moyen :
1 / que le titulaire d'un droit antérieur ne se trouve privé du
droit d'agir en nullité de marque et en contrefaçon que
lorsqu'il a toléré pendant cinq ans l'usage de la marque qu'il
conteste ; qu'est exclusif de cette tolérance tout acte positif,
quelle qu'en soit la forme, démontrant de la part du titulaire
de droits antérieurs la volonté non équivoque de s'opposer à
l'usage de la marque qu'il conteste ; qu'en considérant que le
délai de tolérance de cinq ans avait le caractère d'un délai de
prescription ou d'un délai pour agir, que seule la délivrance
d'une citation en justice ou d'un commandement aurait pu
interrompre, et en refusant de faire produire aucun effet à la
mise en demeure adressée le 21 mai 1996 par la société
Parfumeries Fragonard à la société Laboratoires Nuxe, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de procéder à la radiation
de la marque "Merveillance" constituant la reproduction
partielle de sa marque "Merveille", la société Parfumeries
Fragonard ayant manifesté ainsi clairement sa volonté de
s'opposer à l'usage de la marque contestée, la cour d'appel a
violé, par refus d'application, les articles L. 714-3, alinéa 3,
L. 716-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle, 9 de
la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21
décembre 1988 et, par fausse application, l'article 2244 du Code
civil ;
2 / que celui qui a déposé une marque de
mauvaise foi ne peut, pour
se soustraire à l'action en nullité de cette marque ou à
l'action en contrefaçon exercée par le titulaire de droits
antérieurs, se prévaloir de la tolérance pendant cinq ans de
l'usage de la marque ; que, pour exclure la
mauvaise foi
de la société Laboratoires Nuxe, qui, dix jours après le refus
exprimé par la société Parfumeries Fragonard de tout dépôt de la
marque "Merveille" pour désigner les cosmétiques, avait déposé
la marque "Merveillance" pour désigner le même produit, la cour
d'appel ne pouvait se borner à énoncer que, devant le refus
opposé, la société Laboratoires Nuxe avait renoncé à son dépôt
et déposé le signe disponible "Merveillance" sans s'expliquer
sur les raisons qui autorisaient la société Laboratoires Nuxe à
considérer que la marque "Merveillance", qui constituait comme
la précédente la reproduction partielle de la marque
"Merveille", ne portait pas atteinte aux droits antérieurs de la
société Parfumeries Fragonard, privant ainsi sa décision de
toute base légale au regard des articles L. 714-3, L. 716-5 du
Code de la propriété intellectuelle et 9 de la Directive du
Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation
souveraine que la cour d'appel a retenu que la société Nuxe
n'avait pas agi de mauvaise
foi lors du dépôt de la marque "Merveillance"
;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a fait à bon droit
application des dispositions de l'article 2244 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Parfumeries Fragonard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne
la société Les Parfumeries Fragonard à payer à la société
Laboratoires Nuxe la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (4e chambre, section A) 2002-06-19
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