Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 23 mai 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-17179
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Trapero.
Avocat : SCP Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué
(Poitiers, 19 mai 2004), qui a prononcé le divorce des époux
Y... à ses torts exclusifs, d'avoir écarté des débats les
conclusions déposées par elle le 26 février 2004, alors, selon
le moyen :
/ que les conclusions sont recevables,
quel que soit leur contenu, jusqu'à la clôture des débats ; que
la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait déposé des
conclusions, qui ne comportaient que quelques paragraphes de
plus que les précédentes, dont il n'est pas affirmé qu'elles
nécessitaient une réponse de l'adversaire, 14 jours avant la
clôture, n'a pas caractérisé de circonstances particulières
justifiant qu'elles soient écartées des débats, de sorte qu'elle
a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi et en empêchant Mme X...
de conclure à une date bien antérieure à la clôture et qui était
ni fixée, ni prévisible, la cour d'appel a privé Mme X... du
bénéfice d'un procès équitable et de la possibilité de faire
valoir l'argumentation qu'elle devait mettre en oeuvre compte
tenu de l'évolution des débats, et violé l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il
résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les
conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de
l'article
15 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en son unique branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce
moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 265 p. 232
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 2004-05-19
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