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Section du contentieux sur le rapport de la 4 ème
sous-section Vu le recours, enregistré le 23 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l'arrêt du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 1er mars 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de M. Francis C tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Paris refusant de lui délivrer un certificat d'affectation professionnelle pour l'appartement dont il est locataire à Paris ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de des dispositions de l'article L. 761‑1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’ancien code de l’urbanisme et de l’habitation ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ; Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 340 de l’ancien code de l'urbanisme et de l'habitation, en vigueur à la date de la dérogation accordée à l’ambassade d’Uruguay : « Dans les communes visées à l'article 10‑7 de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 : 1°) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires (...). / 2°) Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s’ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l’habitation (…). / Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation préalable et motivée du préfet, après avis du maire et du directeur départemental de la construction. / Le préfet peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur. / Sont nuls, de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. (…) » ; que ces dispositions ont été reprises à l'article L. 631‑7 du code de la construction et de l'habitation ; que la loi du 23 décembre 1986 a complété cet article en y ajoutant les dispositions suivantes : « Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. (…) / La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. » ; Considérant qu'il résulte des termes, de l’objet et de l’économie générale des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, dont est issu l’article 340 de l’ancien code de l'urbanisme et de l'habitation, que les dérogations et autorisations de changement d’affectation s’attachaient à la personne et non au local avant même l’adoption des dispositions de la loi du 23 décembre 1986 citées ci-dessus ; qu'il en résulte qu’en jugeant que les décisions délivrées en application de ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1986, sont afférentes aux locaux pour lesquels elles ont été accordées et non aux personnes qui y exercent, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu’ainsi le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; Considérant qu’en vertu de l’article L. 821‑2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non‑recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation en vigueur à la date du refus opposé aux demandes de M. C tendant à l’obtention d’un certificat d’affectation professionnelle : « Sur requête de tout intéressé, le représentant de l’Etat dans le département délivre, après avis du maire et dans le délai de deux mois, un certificat indiquant si le local peut être régulièrement ou non affecté à l’usage mentionné dans la demande. » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C, avocat qui occupait avec quatre confrères, dans le cadre d’une société civile de moyens titulaire d’un bail professionnel, un appartement à Paris, a demandé le 15 janvier 1997, puis le 29 septembre 1997, au préfet de Paris un certificat d’affectation professionnelle pour ce local, en application des dispositions de l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation ; que, si M. C fait valoir, pour contester la légalité du refus opposé à ces demandes, que, sur le fondement des dispositions de l’article 340 de l’ancien code de l'urbanisme et de l'habitation, une dérogation avait été accordée le 23 mars 1977 à l’ambassade d’Uruguay pour installer ses bureaux dans l’appartement litigieux, cette dérogation, ainsi qu’il a été dit ci‑dessus, avait un caractère personnel et avait en conséquence cessé de produire effet après le départ de l’ambassade d’Uruguay de cet appartement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris refusant de lui délivrer un certificat d'affectation professionnelle pour l'appartement qu'il occupait ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative : Considérant qu’il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : Article 1er : L’arrêt du 14 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. C devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE et à M. Francis C. |
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