Demandeur(s) à la cassation : SCI Bernabé
Défendeur(s) à la cassation : SARL Building
La
deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du
17 novembre 2005, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée
plénière ;
La
demanderesse invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation
annexé au présent arrêt ;
Ce moyen
unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de la SCI
Bernabé ;
Un mémoire
en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la
SCP Ghestin, avocat de la société Building ;
Le rapport
écrit de Mme Pascal, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes,
premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2004), rendu en matière
de référé, que la SCI Bernabé (la SCI) a été condamnée à payer à la
société Building une provision sur un solde d'honoraires d'architecte
convenus par contrat du 5 juin 2000 ; qu'en appel, la SCI, soutenant
avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des
rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a opposé la
suspension des poursuites ;
Attendu
que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions relatives à
l'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée
doivent être écartées comme méconnaissant les exigences de l'article 6.1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, alors, selon le moyen :
1°/
que les dispositions légales et réglementaires relatives au dispositif
de désendettement des rapatriés se contentent d'organiser une suspension
provisoire des poursuites, sans jamais interdire aux créanciers d'un
rapatrié ayant déposé un dossier de demande d'aide d'engager une action
à l'encontre de leur débiteur, cette action devant simplement être
suspendue jusqu'à la décision définitive sur la demande d'aide ; qu'en
énonçant que la réglementation invoquée par la SCI interdit l'accès à la
justice pour un temps indéterminé, la cour d'appel, qui relevait
pourtant elle-même que la loi ne faisait référence qu'à des poursuites
et non à l'interdiction d'une action en justice, a manifestement ajouté
aux termes clairs et précis des articles 100 de la loi n° 87-1269 du
30 décembre 1997, 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, 25 de la
loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et 77 de la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 qu'elle a ainsi violés ;
2°/
que dès lors que rien, dans le dispositif légal et réglementaire d'aide
au désendettement des rapatriés, n'interdit à leurs créanciers d'exercer
leur droit fondamental à porter leurs demandes en paiement devant un
juge, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme en énonçant que les normes
invoquées par la SCI ne pouvaient être mises en oeuvre comme
méconnaissant manifestement les exigences tirées de ce texte ;
3°/
qu'à supposer même que les normes invoquées par la SCI puissent être
considérées comme apportant une limitation au droit fondamental de
chacun d'accéder à un juge, encore faudrait-il, pour pouvoir les écarter
comme méconnaissant manifestement les exigences tirées de l'article 6.1
de la Convention européenne des droits de l'homme, que cette limitation
ne soit pas légitime comme portant atteinte à la substance même du droit
d'accès à la justice ou comme étant hors de proportion avec le but
poursuivi ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si les
limitations apportées aux droits des créanciers des rapatriés
réinstallés par la réglementation invoquée par la SCI ne poursuivaient
pas un but légitime et n'étaient nullement hors de proportion avec le
but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de
l'homme ;
Mais
attendu que si l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de
limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la
condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et
que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce
but ;
Qu'ayant
exactement retenu que les dispositions relatives au désendettement des
rapatries réinstallés dans une profession non salariée, résultant des
articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du
2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du
4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans
l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites,
d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même,
aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur
dispose de recours suspensifs devant les juridictions
administratives, puis relevé que la dette de la SCI n'était pas discutée
et qu'à la date à laquelle elle se prononçait, la suspension des
poursuites, qui lui interdisait de statuer, perdurait sans qu'aucune
décision ne soit intervenue sur l'admission de sa demande, la cour
d'appel en a déduit à bon droit que la SCI devait être condamnée à payer
la provision réclamée ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux
Conseils, pour la SCI Bernabé.
IL EST FAIT GRIEF A
L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que doivent être écartées les
dispositions relatives à l'aide aux rapatriés réinstallés dans
une profession non salariée invoquées par la SCI Bernabé comme
méconnaissant manifestement les exigences tirées de l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme, et d'avoir,
par voie de conséquence, confirmé l'ordonnance entreprise ;
AUX MOTIFS QUE "
(...) le principe d'accès à la justice, comprenant l'accès au
juge pour rechercher la condamnation de son adversaire et
l'obtention d'un titre exécutoire, résulte des prescriptions
imposées par les dispositions de l'article 6 de la convention
EDH relatives à la notion de procès équitable ; (...) que depuis
l'arrêt X... c/ Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18,
le droit d'accès à un tribunal est inhérent à cette dernière
notion ; que depuis l'arrêt X... c/ Royaume-Uni du 28 mai 1985,
série A n° 93, si les Etats contractants jouissent d'une
certaine marge d'appréciation, ces limitations d'une part ne
sauraient restreindre l'accès au juge au point d'attenter à la
substance même du droit, d'autre part doivent toujours être
proportionnelles entre les moyens mis en oeuvre et le but visé ;
que cette jurisprudence est constante ; (...) que, dans le
dispositif invoqué par la société appelante, la suspension des
poursuites est acquise de plein droit et affecte toutes les
procédures, voies d'exécution, procédures collectives et mesures
conservatoires ; que le juge doit faire cesser toutes les
poursuites dès le dépôt du dossier à la préfecture par la
personne alléguant la qualité de rapatrié, cette suspension
étant automatique, le juge judiciaire ne pouvant contrôler cette
qualité, et ceci quelle que soit la date à laquelle la dette est
née ; (...) que selon l'appelante, l'instance judiciaire serait,
en tout état de cause, suspendue et cette suspension intégrerait
toutes les demandes présentées en justice ; (...) qu'il apparaît
de la réglementation invoquée par l'appelante : - une
imprécision dans les termes employés par la loi, qui ne fait
référence qu'à des poursuites et non à l'interdiction d'une
action en justice, - une automaticité de l'atteinte sans qu'une
procédure préalable garantisse les droits effectifs de chacun
afin d'éviter qu'une atteinte puisse être disproportionnée dès
l'origine, - une interdiction proscrivant toute intervention du
juge par le seul dépôt matériel du dossier en préfecture, - une
absence de délais imposés à l'administration pour statuer, - une
absence complète de recours pendant la durée de cette
suspension, soit pour l'accélérer, soit pour y mettre fin, -
l'existence, exorbitante en droit commun, d'un effet suspensif
attaché à tout recours formé devant toutes les juridictions de
l'ordre administratif ; (...) que, dans ces conditions, la
réglementation invoquée par la société appelante, d'une part
interdit l'accès à la justice pour un temps indéterminé, de
seconde part ne définit pas avec une précision suffisante les
conditions et les modalités de cette atteinte, de troisième part
ne prévoit aucune indemnisation pour l'atteinte portée au droit
de créance qui est aussi un droit de propriété, enfin n'organise
pas, avant et pendant le déroulement de la suspension, une
possibilité de recours à un juge ; qu'il en résulte que les
normes invoquées par l'appelante ne peuvent être mises en oeuvre
comme méconnaissant manifestement les exigences tirées de
l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de
l'homme ; que, par suite, elles doivent être écartées et, par
voie de conséquence, l'ordonnance déférée, qui n'est pas
autrement critiquée, confirmée."
ALORS, D'UNE PART,
QUE les dispositions légales et réglementaires relatives au
dispositif de désendettement des rapatriés se contentent
d'organiser une suspension provisoire des poursuites, sans
jamais interdire aux créanciers d'un rapatrié ayant déposé un
dossier de demande d'aide d'engager une action à l'encontre de
leur débiteur, cette action devant simplement être suspendue
jusqu'à la décision définitive sur la demande d'aide ; qu'en
énonçant que la réglementation invoquée par l'exposante interdit
l'accès à la justice pour un temps indéterminé, la cour d'appel,
qui relevait pourtant elle-même que la loi ne faisait référence
qu'à des poursuites et non à l'interdiction d'une action en
justice, a manifestement ajouté aux termes clairs et précis des
articles 100 de la loi n° 87-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la
loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du
30 décembre 1998 et 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
qu'elle a ainsi violés ;
ALORS, D'AUTRE PART,
QUE dès lors que rien, dans le dispositif légal et réglementaire
d'aide au désendettement des rapatriés, n'interdit à leurs
créanciers d'exercer leur droit fondamental à porter leurs
demandes en paiement devant un juge, la cour d'appel a violé par
fausse application l'article 6.1 de la Convention européenne des
droits de l'homme en énonçant que les normes invoquées par
l'exposante ne pouvaient être mises en oeuvre comme
méconnaissant manifestement les exigences tirées de ce texte ;
ALORS, ENFIN, QU' à
supposer même que les normes invoquées par l'exposante puissent
être considérées comme apportant une limitation au droit
fondamental de chacun d'accéder à un juge, encore faudrait-il,
pour pouvoir les écarter comme méconnaissant manifestement les
exigences tirées de l'article 6.1 de la Convention européenne
des droits de l'homme, que cette limitation ne soit pas légitime
comme portant atteinte à la substance même du droit d'accès à la
justice ou comme étant hors de proportion avec le but
poursuivi ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si les
limitations apportées aux droits des créanciers des rapatriés
réinstallés par la réglementation invoquée par l'exposante ne
poursuivaient pas un but légitime et n'étaient nullement hors de
proportion avec le but poursuivi, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme.
Président : M. Cotte, président doyen remplaçant M. le
premier président empêché
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller, assistée de Mme Calvez,
auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP
Ghestin