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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 6 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-19008
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 juin 2005), que les actions composant le capital de la société X... imprimeurs sont réparties entre M. Patrick X..., son frère M. Jean-Claude X... et la société X... et compagnie ; que les actions composant le capital de cette dernière société étaient, dans leur quasi totalité, initialement détenues de manière égalitaire par M. Jean-Claude X..., président du directoire, et M. Patrick X..., directeur général ; qu'après que ce dernier eut acquis auprès de tiers des actions lui conférant la majorité au sein de la société X... et compagnie et, indirectement, au sein de la société X... imprimeurs, l'assemblée générale de la société X... et compagnie a désigné M. Patrick X... en qualité de nouveau président du directoire, M. Jean-Claude X... devenant directeur général ; que ce dernier, invoquant notamment l'existence d'une mésentente grave paralysant le fonctionnement des sociétés X... imprimeurs et X... et compagnie, a demandé en justice la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer celles-ci ;

 


 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que le juge peut désigner un administrateur judiciaire chargé de gérer provisoirement une société lorsque la carence des organes sociaux ou les actes par eux commis sont de nature à nuire à l'intérêt social, lequel ne se confond pas avec celui du groupe majoritaire, sans qu'il soit nécessaire que le péril de la société soit imminent ; qu'en érigeant en postulat qu'une telle nomination n'était possible qu'en cas de paralysie des organes sociaux ou de péril certain et imminent pour la société, et en observant qu'en l'espèce le fonctionnement de celle-ci était normalisé depuis l'éviction de M. Jean-Claude X..., actionnaire minoritaire, et, partant, en se dispensant de rechercher si les carences imputées au groupe majoritaire gérant l'entreprise ou les actes par lui commis étaient de nature à nuire, à plus ou moins long terme, à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les articles L. 225-17 et suivants, L. 225, L. 231 et suivants du code de commerce ainsi que l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le groupe familial Patrick X... assure le fonctionnement régulier des deux sociétés, dont il détient la majorité en parts sociales et les postes de commandement, que la loi de la majorité s'exerce normalement lors de chaque assemblée, conseil ou délibération et que s'il est incontestable qu'il existe de graves dissensions entre les deux frères, celles-ci n'empêchent pas le fonctionnement des organes sociaux ni celui de la société, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé la mesure sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

 


 

 

Et sur les sept autres branches du moyen :

 

 

Attendu que M. Jean-Claude X... reproche encore à l'arrêt d'avoir violé les articles 1353 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale ;

 

 

Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés X... imprimeurs et X... et compagnie et à M. Patrick X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Riom (chambre commerciale) 2005-06-15

 

 

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