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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

DESTINATAIRE ET PAIEMENT DU PRIX DU TRANSPORT AU VOITURIER

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

03-19.295 
Arrêt n° 441 du 15 mars 2005
Cour de cassation - Chambre commmerciale   
Cassation 


Demandeur(s) à la cassation : société Transports Guidez SA
Défendeur(s) à la cassation : société Etablissements J & B Cazenave SARL


Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la société Cazenave (le destinataire) a acheté et payé à la société Debargue (l'expéditeur) une marchandise qui a été transportée franco de port par la société Transports Guidez (le voiturier) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'expéditeur, le voiturier a assigné le destinataire en paiement du fret ; que le tribunal a rejeté la demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que les documents fournis par le transporteur ne sont que des récépissés de bons de livraison, qu'il ne pouvait y avoir accord sur le prix du transport puisqu'il n'était pas connu de l'expéditeur, que l'article L. 132-9 du Code de commerce énumère les mentions qui doivent figurer sur une lettre de voiture dont le prix, et qu'il n'existe donc pas de contrat de transport ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Cazenave était destinataire de la marchandise transportée, ce dont il résulte qu'elle était partie à un contrat de transport, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde banche :

Vu l’article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que sur le principe, si une société qui passe une commande à un fournisseur, seul interlocuteur, est livrée franco et la paye normalement, elle ne commet aucune faute et on ne comprendrait pas pour quelle raison elle aurait à payer le transport une seconde fois ; qu'il retient encore que le contrat entre les parties est la facture entre l’expéditeur et le destinataire, que celle-ci comporte le prix de la marchandise franco, qu’il s’agit de l’élément essentiel de l’accord, que l'article L. 132-9 du Code de commerce énumère les mentions qui doivent figurer sur une lettre de voiture dont le prix, que les documents fournis par le voiturier ne sont que des récépissés de bons de livraison et qu’il ne pouvait pas y avoir accord sur le prix du transport puisqu’il n’était pas connu du destinataire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le destinataire est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 août 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tarbes ;


Président : M. Tricot   
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Jacoupy



 
Cour d'appel de Lyon
CIV.3
 
Audience publique du 9 mars 2006  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Mars 2006

 

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 27 février 2004 - No rôle : 2002/743 No R.G. :

 

04/03075

 

Nature du recours : Appel

 

APPELANTE : La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS 24 rue de la Montat 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me FERRET, avocat au barreau de MONTBRISON

 

INTIMEE : La SCP BELAT et DESPRAT, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANAFIS SA nommé à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 septembre 2004 22, rue du Cordier BP 107 01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me VENUTTI, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Instruction clôturée le 04 Octobre 2005 Audience publique du 18 Janvier 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 18 janvier 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier, ARRET :

 

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 mars 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par

 


Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

 

La société TRANAFIS a été chargée entre mars et juillet 2000 par la société REZZOLI, à laquelle elle facture ses prestations, d'effectuer des transports de produits frais à destination des magasins CASINO.

 

Par jugement du 13 juillet 2000, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé le redressement judiciaire de la société REZZOLI.

 

La société TRANAFIS a déclaré le 20 juillet 2000 sa créance auprès du représentant des créanciers de la société REZZOLI pour un montant de 94.223,81 euros (618.067,05 francs), comprenant à concurrence de 12.355,03 euros (81.043,66 francs TTC) les livraisons précitées.

 

La créance de la société TRANAFIS a été définitivement admise au passif de la société REZZOLI le 14 novembre 2001 à hauteur de 19.789,88 euros (129.813,12 francs).

 

N'étant pas réglée de ses livraisons, la société TRANAFIS en application de l'article L.132-8 du Code de Commerce a réclamé à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le règlement des sommes qui lui étaient dues.

 

Par acte du 1er février 2001, la société TRANAFIS a fait citer la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, lequel rendait une ordonnance le 19 juin 2001 la condamnant à payer à la demanderesse à titre de provision la somme de 12.355,03 euros (81.043,66 francs outre intérêts, dont elle s'acquittait, tout en relevant appel.

 

La Cour devait réduire la condamnation à la somme de 10.832,27 euros. Par ordonnance du 10 décembre 2001 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a autorisé la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à pratiquer une saisie conservatoire entre

 


les mains de la société TRANAFIS.

 

Par acte du 15 janvier 2002, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné la société TRANAFIS devant le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE pour qu'elle soit condamnée à lui rembourser la somme de 12.355,03 euros, outre intérêts à compter du 2 juillet 2001 demande que le tribunal par jugement du 27 février 2004 a rejetée en la condamnant au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Appel a été relevé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de cette décision le 7 mai 2004.

 

Le 24 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRANAFIS.

 

La SCP BELAT ET DESPRAT a été désignée comme mandataire liquidateur. Par exploit du 10 janvier 2005, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait citer la SCP BELAT ET DESPRAT en cette qualité pour qu'il comparaisse devant la Cour par ministère d'Avoué constitué.

 

La SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités a constitué la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, précédemment constituée pour la société TRANAFIS.

 

Dans ses conclusions du 24 août 2004, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient :

 

- que la production par la société TRANAFIS de sa créance à la procédure collective de la société REZZOLI au titre du transport est irrégulière en ce qu'elle n'a pas justifié de sa créance, qui correspondait à un solde résiduel du compte courant ayant existé entre la société TRANAFIS et la société REZZOLI

 

- qu'en outre la société TRANAFIS, n'ayant pas répondu au représentant des créanciers de la société REZZOLI qui contestait sa créance et qui proposait de la rejeter, n'était plus en droit de la

 


discuter devant le juge-commissaire, de sorte que cette créance a été écartée

 

- que la société TRANAFIS s'est reconnue débitrice envers la société REZZOLI à raison d'opérations postérieures à la procédure collective de la société REZZOLI, de sorte que le compte courant établi avec la société TRANAFIS ne peut établir une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société REZZOLI

 

- que n'ayant pas de créance sur la société REZZOLI, la société TRANAFIS ne peut plus rien réclamer au destinataire des marchandises au titre de l'article L. 132-8

 

- que si elle paie le transporteur elle doit être subrogée dans les droits de la société TRANAFIS sur la société REZZOLI, ce qui revient à dire qu'elle doit bénéficier des versements promis par la société REZZOLI à ses créanciers en exécution de son plan de redressement

 

- que la société TRANAFIS, ayant laissé se perdre son droit de créance sur la société REZZOLI à raison d'une production irrégulière, a ainsi porté atteinte au droit de subrogation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE - qu'elle se trouve donc, comme une caution, déchargée de ses obligations, à l'égard d'un créancier qui par son fait ne permet plus de faire jouer en sa faveur la subrogation

 

- que la société TRANAFIS, retirant les sommes qui lui étaient dues au titre de l'article L. 132-8 du montant de sa production définitive, a contribué à l'extinction des droits du destinataire.

 

Elle estime que c'est donc à tort qu'elle a acquitté, au vu d'une décision prise en référé, la somme de 12.567,95 euros.

 

Elle conteste la validité de la lettre de voiture, qui ne comportait pas l'énoncé d'un prix, ce qui lui interdit de vérifier le coût exact du transport. elle conclut que le contrat ne s'est pas formé.

 


Elle sollicite la réformation du jugement déféré par la condamnation de la société TRANAFIS à lui rembourser la somme de 12.567,95 euros. Dans ses conclusions du 29 avril 2005, la SCP BELAT ET DESPRAT, mandataire liquidateur de la société TRANAFIS, soutient :

 

- que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est hors débat, lorsqu'elle prétend que la déclaration de créances qu'elle a faite auprès de la procédure collective de la société REZZOLI est irrégulière

 

- que de toute façon sa créance a été admise définitivement au passif de la société REZZOLI

 

- que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas contesté par la voie de la tierce opposition cette créance dans le délai de 8 jours du dépôt de l'état des créances de la société REZZOLI

 

qu'elle est de par l'article L.132-8 du Code de Commerce créancière de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le transporteur bénéficiant d'une action personnelle et directe à l'encontre du destinataire, sans qu'il soit obligé de déclarer sa créance à la procédure collective du donneur d'ordre, ce qu'elle a fait cependant

 

- que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne discute pas que le transport ait été effectué et que la somme réclamée corresponde au transport

 

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en y ajoutant la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 300 euros pour procédure abusive. MOTIFS DE LA DÉCISION

 

I/ Sur la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en remboursement de la somme qu'elle a réglée à la société TRANAFIS :

 

Attendu que si la lettre de voiture forme en vertu de l'article 132-8 du code de commerce un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le

 


destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier, l'absence sur l'écrit remis au voiturier par l'expéditeur de la mention du prix du transport, prévue par l'article L132-9 du code de commerce, ne lui fait pas perdre de ce seul fait ses effets de lettre de voiture, dès lors qu'elle n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'en l'espèce l'expéditeur comme le transporteur ne contestent pas qu'un prix avait été convenu pour ce transport - que l'intimée ne peut donc prétendre que le contrat de transport ne serait pas intervenu - que le moyen soulevé par elle selon lequel le contrat ne lui serait ainsi pas opposable doit être écarté ;

 

Attendu que l'article L. 132-8 du Code de Commerce dispose que le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire lesquels sont garants du prix du transport ;

 

Attendu que le transporteur n'est pas tenu d'avoir à déclarer sa créance au redressement judiciaire de l'expéditeur pour agir au titre de l'action directe contre le destinataire - que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut donc faire grief à la société TRANAFIS une prétendue irrégularité dans la procédure d'admission de sa créance au redressement judiciaire de l'expéditeur la société REZZOLI pour n'avoir pas répondu au représentant des créanciers qui contestait cette créance, ce qui la priverait de la possibilité d'être subrogée dans les droits de la société REZZOLI ;

 

Attendu en effet que l'action directe n'est pas conditionnée au droit à subrogation qu'aurait le destinataire contre l'expéditeur, mais s'exerce de manière autonome - que le paiement auquel ce destinataire est tenu ne lui donne en effet aucun droit à ce titre - que le débat instauré à cet égard par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est par conséquent étranger au présent litige - que le fait que la

 


créance de la société TRANAFIS a été définitivement admise par ordonnance du juge-commissaire du 14 novembre 2001 au passif de la société REZZOLI pour un montant de 20.385,66 euros (133.721,18 francs) est pour l'appelante sans portée - qu'elle n'a aucun titre à contester la validité de cette admission ;

 

Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut se prévaloir de l'article 2037 du Code Civil que seul peut invoquer à son profit la caution et qui ne peut être étendue lors de son champ d'application ;

 

Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne discute pas que l'opération de transport effectuée par la société TRANAFIS a été faite à son bénéfice ni que la somme réclamée correspond à ce transport - que l'appelante n'est donc pas fondée à solliciter la restitution de la somme qu'elle a été condamnée à verser à la société TRANAFIS au titre de l'action directe de l'article L132-8 - que la société TRANAFIS étant en liquidation judiciaire, aucune demande en paiement ne pouvait être dirigée contre elle ;

 

Attendu qu'il convient de confirmer en conséquence le jugement déféré, qui a débouté la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses demandes ;

 

II/ Sur la demande de la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société TRANAFIS en dommages et intérêts :

 

Attendu que la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités ne justifie pas d'un préjudice indemnisable qui résulterait de l'abus de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE d'agir en remboursement de ce qu'elle a versé à la société TRANAFIS - qu'en conséquence elle n'est pas fondée dans sa demande en dommages et intérêts et doit en être déboutée ;

 

III/ Sur les autres demandes :

 


Attendu qu'il serait inéquitable que la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge à la société TRANAFIS ;

 

Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

 

Y ajoutant,

 

Déclare la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société TRANAFIS mal fondée dans sa demande en dommages et intérêts et l'en déboute,

 

Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la SCP BELAT ET DESPRAT la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

LE GREFFIER,

 

LE PRESIDENT,

 

M.P. X...

 


H. ROBERT

 

 



 


 
Cour d'appel d'Orlans
COMM
 
Audience publique du 19 janvier 2006  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDÉ ARRÊT du : 19 JANVIER 2006 No : No RG : 05/00518 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 05 Novembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTES : Sarl CO.PL.IN CORTINOVIS PLASTIQUES INGENIERIE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, ZI du Plan d'Acier - Rue des Frères Lumière - 39200 ST CLAUDE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Laurence CALLAMARD Cabinet COMTE et DEBOURG du barreau de LYON Société ARVINMERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 105, route d'Orléans - 45600 SULLY SUR LOIRE représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES,du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : SOCIETE TAXICOLIS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 230 avenue Jean Jaurès - 59790 RONCHIN représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Philippe VYNCKIER, du barreau de LILLE, substitué par Me BERGER du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Janvier 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE :

 

La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Montargis (instance no 1323/2003) rendu le 5

 


novembre 2004, interjeté par la société CO.PL.IN. Cortinovis Plastiques Ingénierie (société Coplin), suivant déclaration du 21 janvier 2005 (no 518/2005), puis par la société Arvinmeritor light vehicle systems France (société Arvinmeritor), suivant déclaration du 11 mai 2005 (no 1667/2005), les deux instances 518 & 1667/2005 ayant été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 juin 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *6 septembre 2005 ( société Arvinmeritor), *21 décembre 2005 (société Coplin), *23 décembre 2005 ( société Taxicolis, venant aux droits de la société Taxicolis Sud-Est); Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'en août et septembre 2002, la société Taxicolis Sud-Est, aux droits de laquelle est la société Taxicolis, a organisé le transport de marchandises confiées, selon elle, par la société Moll Industries à destination des sociétés Arvinmeritor et Coplin et des marchandises qui auraient été confiées par cette dernière à destination de la société Moll Industries. Celle-ci, mise en redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2002 du Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône, n'ayant pas réglé le prix des transports, la société Taxicolis, après avoir payé celui-ci aux voituriers, a, au bénéfice de sa subrogation dans leurs droits, réclamé à la société Coplin la somme de 1.152,06 ç et aux sociétés Coplin et Arvinmeritor in solidum celle de 14.695,37 ç Cette demande ayant été accueillie, en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2003, par le jugement entrepris, les sociétés Coplin et Arvinmeritor en ont relevé appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2006, ainsi que les avoués

 

 


des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la procédure :

 

Attendu que, dans ses dernières conclusions, la société Taxicolis ne soutient pas l'irrecevabilité de l'appel de la société Arvinmeritor, bien que celle-ci s'en explique au vu de premières conclusions banales, tendant à l'irrecevabilité et à la confirmation, signifiées par la société Taxicolis, mais qui ne développaient pas d'argumentation de ce chef, et qu'aucun élément au dossier ne permet de mettre en cause cette recevabilité ; Sur le fond : Sur le droit de la société Taxicolis à exercer l'action directe en paiement à l'encontre des sociétés Coplin et Arvinmeritor: Attendu, en ce qui concerne la société Coplin, que, dans l'ensemble des lettres de voiture versées aux débats et autres documents de transport, et qui concernent la présente instance, toutes pièces produites dans l'instance parallèle no 1576/2005 et concernant d'autres transports, donnant lieu à un autre arrêt du même jour, étant écartées, la société Coplin, simple sous-traitante de la société Moll Industries, n'apparaît comme destinataire qu'une seule fois pour un transport du 14 août 2002 et jamais comme expéditrice, dans un sens ou un autre, que ce soit à destination de la société Moll Industries ou, le plus souvent de la société Arvinmeritor, laquelle est la cliente de la société Moll Industries, à qui celle-ci faisait parfois livrer directement les pièces usinées par la société Coplin ; que cette dernière n'est donc intervenue, comme le révèlent les documents de transport, que comme simple remettante au transporteur choisi par la société Taxicolis, d'ordre de la société Moll industries, des marchandises se trouvant dans son usine, simple lieu d'enlèvement, à destination principalement de la société Arvinmeritor ; que, dès lors, n'ayant jamais eu la qualité d'expéditeur, contrairement à ce qui est soutenu par les deux autres parties, la société Coplin ne peut être tenue de payer, à ce titre, le prix des transports aux

 


transporteurs ou à la société Taxicolis, commissionnaire de transport subrogé dans leurs droits sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; qu'elle ne peut devoir à ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2003, que la somme de 426,80 FF HT, soit 510,45 TTC ou 77,82 ç, en tant que destinataire pour la seule prestation accomplie le 14 août 2002 ; que, sur ce point, la société Coplin n'élève, en effet, aucune contestation, reconnaissant, au contraire, en p. 3 de ses conclusions, en bas, avoir été partie, en tant que destinataire, au contrat de transport et ne contestant l'applicabilité à son égard des dispositions de l'article L. 132-8 du Code de commerce sur l'action directe en paiement du transporteur que pour le cas où la Cour retiendrait sa qualité d'expéditeur, ce qui n'est pas le cas ; que, pour le paiement de cette somme, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de la société Arvinmeritor, qui n'était pas concernée par la prestation de transport ici en cause ; Attendu, en ce qui concerne la société Arvinmeritor, que celle-ci ne conteste ni sa qualité de destinataire pour tous les transports concernés par la demande de la société Taxicolis, ni celle de commissionnaire de transport de cette dernière, alors que, dans l'instance parallèle no 1576/2005, elle développait sur ce dernier point des conclusions ambiguùs ; que, dès lors, la société Arvinmeritor, qui ne tient pas compte, dans ses écritures, de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juin 2004 (Bull. civ IV, no 114), qui a repoussé par avance l'argumentation qu'elle soutient, ne peut prétendre que la société Taxicolis ne pourrait agir sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; que, s'il est exact, en effet, que seul le transporteur dispose, à l'encontre du destinataire, de l'action directe en paiement prévue par ce texte, ni celui-ci, ni aucun

 

 


principe n'interdit au commissionnaire qui a réglé le coût de ses prestations au transporteur d'exercer cette action par voie subrogatoire, sans qu'on puisse lui opposer sa propre absence, par hypothèse, de défaillance à l'égard du voiturier, qui ferait prétendument obstacle à la subrogation dans les droits de celui-ci, ni subordonner l'exercice subrogatoire de l'action directe par le commissionnaire à la preuve de la défaillance de son propre donneur d'ordre, la société Moll Industries, en l'espèce ou la société Coplin, comme il est parfois avancé à tort ; que, dans son principe, la demande de la société Taxicolis est donc recevable à l'encontre du destinataire et celui-ci n'a aucun recours en garantie à l'encontre de la société Coplin, qui n'a pas eu la qualité d'expéditeur ; Sur la quantum de la condamnation de la société Arvinmeritor : Attendu que la société Arvinmeritor élève deux contestations sur ce point ; Que la première, déjà soutenue dans l'instance parallèle no 1576/2005, y a été repoussée par un motif qui sera repris ici ; qu'en effet, sans développer de contestation précise, mais au seul motif que les mêmes pièces seraient versées par la société Taxicolis à l'appui de deux actions en paiement, faisant chacune l'objet d'un arrêt de cette Cour du même jour, celui-ci et celui rendu dans l'instance no 1576/2005, la société Arvinmeritor soutient que la société Taxicolis chercherait à se faire régler deux fois, alors que, malgré l'identité de certains documents versés dans les deux instances, aucune des prestations ici en cause, objets de factures distinctes datées d'août à septembre 2002, ne fait l'objet d'une réclamation dans l'autre instance, ainsi qu'il résulte de la comparaison des pièces ; qu'il convient d'écarter cette première contestation ; Que la seconde, qui n'avait pas été développée dans l'autre instance no 1576/2005, du moins dans des conclusions recevables, consiste à soutenir que la société Taxicolis devrait déduire sa commission du montant du prix des transports ;

 

 


que, sur ce point, s'il est exact que la voie de la subrogation dans les droits que le voiturier tient de l'article L.132-8 du Code de commerce n'autorise pas le commissionnaire à faire supporter soit à l'expéditeur, soit au destinataire, sa propre commission, puisque la subrogation n'a lieu qu'à concurrence de la somme payée, laquelle, s'agissant d'une somme versée aux transporteurs, ne peut comprendre que le prix du transport, il n'y a pas lieu, comme le demande la société Arvinmeritor, d'opérer ici une ventilation ; qu'en effet, il résulte des pièces au dossier - notamment les lettres par lesquelles chaque transporteur a reconnu avoir reçu le prix du transport le concernant - que la société Taxicolis ne réclame pas au destinataire plus que le prix global des transports, sans y inclure sa marge bénéficiaire ou le prix de sa commission, aucun élément n'établissant, en l'espèce, qu'elle l'aurait fait supporter en fait à chaque voiturier ; que le recours subrogatoire sur lequel le présent arrêt statue n'a donc lieu qu'à concurrence du prix des transports, soit de la somme de 14.695,37 ç TTC qui sera mise à la charge de la société Arvinmeritor et sera productive d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2003 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; Sur les demandes accessoires :

 

Attendu que la société Arvinmeritor supportera les dépens d'appel, à l'exclusion de ceux relatifs aux demandes formées à l'encontre de la société Coplin, qui seront supportés intégralement par la société Taxicolis, compte tenu de l'accueil très réduit de ses prétentions à son encontre ; qu'en outre, la société Arvinmeritor paiera à la société Taxicolis la somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, toute autre demande sur ce même fondement étant rejetée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRMANT partiellement le jugement

 


entrepris : CONDAMNE la société CO.PL.IN. Cortinovis Plastiques Ingénierie (société Coplin) à payer à la société Taxicolis la somme de 77,82 ç TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003 ; CONDAMNE la société Arvinmeritor light vehicle systems France (société Arvinmeritor) à payer à la société Taxicolis la somme de 14.695,37 ç TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003 ; REJETTE toutes autres demandes des parties ; CONDAMNE la société Arvinmeritor aux dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la société Coplin, qui seront supportés par la société Taxicolis ; CONDAMNE la société Arvinmeritor à payer à la société Taxicolis la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et REJETTE toute autre demande présentée sur ce fondement ; ACCORDE, dans la mesure ci-dessus, aux SCP Laval-Lueger et Desplanques-Devauchelle, titulaires d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

 

LE PRÉSIDENT

 


 
Cour d'appel de Lyon
CIV.3
 
Audience publique du 12 janvier 2006  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Janvier 2006

 

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 15 juin 2004 - No rôle : 2002j2472 No R.G. : 04/04557

 

Nature du recours : Appel

 

APPELANTE : La Société PROTRANS INTERNATIONAL SNC 101 chemin des Huguenots 26000 VALENCE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CHAZAL, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : La Société CEDILAC, SA 42 Cours Suchet 69286 LYON CEDEX 02 représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me NALLET, avocat au barreau de LYON La Société CANDIA, SA 42 Cours Suchet 69002 LYON représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me NALLET, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 13 Septembre 2005 Audience publique du 25 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 25 novembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS,

 


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

La société CEDILAC fabrique et conditionne des produits alimentaires à base de lait et de ses dérivés, ainsi que des boissons alimentaires telles que des jus de fruits. La société ORJUS a pour activité la distribution de boissons alimentaires notamment des jus de fruits. La société CEDILAC et la société ORJUS ont été en relation d'affaires pendant plusieurs années dans le cadre d'un contrat de façonnage, la société CEDILAC assurant la reconstitution et/ou le conditionnement des jus de fruits commercialisés par la société ORJUS à partir d'ingrédients fournis par cette dernière. Dans le cadre de ce contrat, la société ORJUS a assumé l'organisation et le coût du transport de concentrés de jus de fruits. Pour ce faire, elle a affrété la société PROTRANS INTERNATIONAL, en qualité de commissionnaire de transport. La société ORJUS ayant laissé des factures impayées auprès de la société PROTRANS INTERNATIONAL, celle-ci a réclamé à la société CEDILAC le règlement des factures soit la somme de 62 310, 49 ç sur la base de l'article L 132-8 du code de commerce.

 

Par lettre recommandée du 6 mai 2002, la société CEDILAC s'est opposée à cette demande en expliquant ne pas être destinataire des marchandises, mais simple réceptionnaire et domiciliataire de la société ORJUS dans le cadre d'un contrat de façonnage.

 

Par jugement du 27 juin 2002, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ORJUS.

 

Par acte du 17 juillet 2002, la société PROTRANS INTERNATIONAL a assigné la société CEDILAC devant le tribunal de commerce de LYON en paiement des factures. Par acte du 18 juin 2003, elle a appelé en cause et en garantie la société CANDIA aux fins de la voir condamner in solidum avec la société CEDILAC.

 


Les deux procédures ont été jointes.

 

Par jugement du 15 juin 2004, le tribunal de commerce de LYON a: - débouté la société PROTRANS INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes; - condamné la société PROTRANS INTERNATIONAL à verser la somme de 2 000 ç à la société CEDILAC et la somme de 2 000 ç également à la société CANDIA en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er juillet 2004, la société PROTRANS INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement.

 

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98- 1231 du 28 décembre 1998;

 

Vu les prétentions et les moyens développés par la société PROTRANS INTERNATIONAL dans ses conclusions du 15 octobre 2004, tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés CEDILAC et CANDIA à lui payer la somme de 44 247, 72 ç outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi que 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que la société CEDILAC est bien destinataire au sens de l'article L 132-8 du code de commerce, qu'elle peut en bénéficier en qualité de commissionnaire de transport, que si la société CEDILAC et la société CANDIA sont deux personnes morales différentes, elles utilisent le même nom commercial, que les deux sociétés entretiennent volontairement la confusion entre elles;

 

Vu les prétentions et les moyens développés par la société CEDILAC et la société CANDIA dans leurs conclusions du 28 février 2005, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris outre 2 000 ç de dommages et intérêts et 2 000 ç chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que le destinataire a nécessairement la qualité de partie au contrat de transport, que tel n'est pas le cas de la société CEDILAC, simple

 


réceptionnaire, que seule la société ORJUS avait la qualité de destinataire, que seul le voiturier peut exercer l'action directe en paiement prévue par l'article L 132-8 du code de commerce, que la société CANDIA est totalement étrangère à la présente affaire; subsidiairement que les factures présentées à destination de ROTTERDSAM ne concerne en rien la société CEDILAC; MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Attendu que l'article L 132-8 du code de commerce dispose que le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport;

 

Attendu que si l'article précité ne vise expressément que le voiturier, le commissionnaire de transport, quand il a payé le voiturier, est subrogé dans ses droits; que la société PROTRANS INTERNATIONAL, dont il n'est pas contesté qu'elle a agi en tant que commissionnaire de transport, est fondée à agir en paiement contre l'expéditeur ou le destinataire;

 

Attendu qu'au regard du contrat de transport, a seul la qualité de destinataire celui qui figure comme tel sur le document de transport; que c'est ce destinataire désigné par l'expéditeur que le transporteur a seul à connaître, même s'il sait qu'il n'est pas le destinataire final; que, d'après les lettres de voiture internationales versées aux débats, la société CANDIA apparaît comme destinataire; qu'en l'espèce, le fait que la société ORJUS soit le destinataire final des marchandises après reconstitution et/ou conditionnement des jus de fruits par la société CANDIA, n'a pas d'incidence sur la qualification juridique du destinataire telle que rappelée ci-avant; que le destinataire au sens du droit des transports est bien celui chez lequel les marchandises sont livrées dans le cadre du contrat de transport, ici la société CANDIA;

 


Attendu que la société CANDIA et la société CEDILAC sont deux personnes juridiques différentes; que toutefois sur les lettres de voiture, elles apparaissent indifféremment l'une à la place de l'autre; que lorsque la société CANDIA est mentionnée comme destinataire, c'est le timbre de la société CEDILAC qui apparaît à côté de la signature de la personne habilitée à recevoir les marchandises; que, dans ces conditions, elles seront condamnées in solidum, la solidarité se présumant en matière commerciale;

 

Attendu que les intérêts au taux légal sont de droit ; que la capitalisation des intérêts doit être accordée aux parties qui la demandent dès lors que les conditions de l'article 1154 du code civil sont remplis; qu'elle est accordée à compter de la première demande soit le 17 juillet 2002;

 

Attendu que l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société PROTRANS INTERNATIONAL ; qu'il lui sera alloué 2 500 ç à ce titre;

 

Attendu que les sociétés CANDIA et CEDILAC, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens;

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

 

Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions;

 

Et statuant à nouveau,

 

Condamne in solidum les sociétés CANDIA et CEDILAC à payer à la société PROTRANS INTERNATIONAL la somme de 44 247, 72 ç outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 17 juillet 2002;

 

Condamne in solidum les sociétés CANDIA et CEDILAC à verser à la société PROTRANS INTERNATIONAL la somme de 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

 

Condamne in solidum les sociétés CANDIA et CEDILAC aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de

 


procédure civile, par la SCP JUNILLON WICKY, avoués.

 

Le GREFFIER,

 

Le PRÉSIDENT,

 

Marie-Pierre X...

 

Laurence FLISE

 



 

Cour d'appel de Lyon

 
Audience publique du 3 mai 2005  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


COUR D'APPEL DE LYON

 

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 MAI 2005

 

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 30 octobre 2003 - (R.G. : 2002/4685) N° R.G. : 03/06989

 

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix du transport APPELANTE : SOCIETE TRANSPORT VILLARD représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître HORDOT, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMEE : COMMUNE DE LA TOUR DE SALVAGNY, représentée par son Maire en exercice représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître CIEVET, Avocat, (TOQUE 187) Instruction clôturée le 25 Janvier 2005 DEBATS en audience publique du 10 Mars 2005 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu l'ARRET

 


contradictoire prononcé à l'audience publique du 03 MAI 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

 

EXPOSE DU LITIGE

 

Courant novembre 2001, la SARL TRANSPORTS VILLARD a été chargée par la Menuiserie du PELEM de livrer des chalets en bois commandés par la commune de la Tour de Salvagny.

 

La livraison ayant été effectuée et la Société TRANSPORTS VILLARD n'ayant pu obtenir le règlement de sa facture de transport par la Menuiserie du PELEM placée en liquidation judiciaire le 3 juillet 2002, la SARL TRANSPORTS VILLARD a assigné le 30 octobre 2002 la commune de la Tour de Salvigny devant le tribunal d'instance de Lyon en paiement direct du montant de la facture en application de l'article 132-8 du Code du commerce en tant que destinataire des marchandises transportées.

 

Par jugement du 30 octobre 2003, le tribunal d'instance a débouté la SARL TRANSPORTS VILLARD de ses demandes en relevant qu'elle avait commis une faute pour avoir négligé d'informer en temps utile la commune de l'impayé alors que le contrat de transport prévoyait un paiement par l'expéditeur au plus tard le 10 février 2002.

 

* *

 

*

 

Appelante de cette décision dont elle poursuit la réformation, la Société TRANSPORTS VILLARD fait valoir que l'article 132-8 du Code du commerce, d'ordre public, n'est assorti d'aucune condition contrairement au raisonnement du premier juge. Elle conteste avoir commis une faute et relève qu'elle a tout naturellement cherché à obtenir paiement auprès du débiteur principal avant de solliciter la garantie du destinataire. Elle ajoute qu'on peut comprendre que la Menuiserie du PELEM n'ait pas réglé le 10 février 2002, soit à la

 


date de l'échéance, les Transports VILLARD puisque ce n'est que le 4 mars 2002 (pour une mise en paiement le 20 février 2002) qu'elle a été réglée par la commune de la Tour de Salvagny.

 

L'appelante demande en conséquence à la Cour de condamner la commune de la Tour de Salvagny à lui payer la somme de 4 786,12 ä TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2002, ainsi que la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

* *

 

*

 

La commune de la Tour de Salvagny conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme complémentaire de 1 200 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle réplique que l'action directe au profit du transporteur à l'encontre du destinataire des marchandises transportées dont le coût des frais ne lui aura pas été réglé ne saurait pour autant avoir comme conséquence de créer à son profit un "droit à l'irresponsabilité commerciale" et qu'en l'espèce des négligences multiples ont été commises par la Société des TRANSPORTS VILLARD dans la gestion de leur relation commerciale avec la Société MENUISERIE DU PELEM, qu'il s'agisse de l'absence d'exigence d'un paiement préalable des frais de transports, puis d'un défaut d'information de la commune du non paiement de sa facture de transport alors que les factures antérieures dont le paiement était exigible le 10 janvier 2002 auraient dû tout spécialement attirer son attention.

 


MOTIFS DE LA DECISION

 

Attendu qu'aux termes de l'article 132-8 du Code du commerce, le transporteur dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du prix du transport, toute clause contraire étant réputée non écrite ;

 

Attendu qu'en vertu du texte, la Société des TRANSPORTS VILLARD est parfaitement en droit d'obtenir paiement du prix du transport (non réglé par l'expéditeur mis en liquidation judiciaire) par le destinataire des marchandises transportées, la commune de la Tour de Salvagny ;

 

Attendu que la garantie de paiement mise en place par le législateur s'applique de façon générale, peu important qu'il s'agisse d'un transport "port payé" à 60 jours le 10 ;

 

Attendu toutefois que la protection d'ordre public instaurée par ce texte au profit du transporteur n'empêche pas le destinataire d'invoquer une faute du transporteur lui permettant seulement d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette faute ;

 

Attendu, en l'espèce, que contrairement à l'appréciation du premier juge, aucune faute caractérisée ne peut être imputée à la société de transport qui a légitimement cherché à obtenir paiement auprès de son débiteur principal, ainsi qu'elle en justifie par la lettre de relance du 12 avril 2002, soit deux mois après l'échéance prévue, et la procédure d'injonction de payer du 5 mai 2002 ; que la circonstance tenant en fait que la société de transporteur n'ait pas immédiatement, dès l'échéance du 10 février 2002, prévenu la commune du non règlement du prix du transport, ce qui lui aurait permis de réserver le mandatement de la dernière facture effectué le 20 février 2002, n'est pas révélatrice d'une faute susceptible d'engager la

 


responsabilité du transporteur vis-à-vis du destinataire, les délais de réaction n'étant pas anormalement longs ;

 

Attendu que la Cour, réformant en cela la décision déférée, fait droit à la demande du transporteur, non contestée dans son montant ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société appelante la somme de 1 200 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

 

Reçoit en la forme l'appel,

 

Au fond,

 

Infirme le jugement déféré,

 

Statuant à nouveau,

 

Condamne la commune de la Tour de Salvagny à payer à la SARL DES TRANSPORTS VILLARD la somme de 4 786,12 ä outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2002 et la somme de 1 200 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

 

Déboute la commune de la Tour de Salvagny de ses prétentions,

 

Condamne la commune de la Tour de Salvagny aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

 


LE PRESIDENT

 

 


 
Cour d'appel de Colmar

 
Audience publique du 11 décembre 2003  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A PA MINUTE N° 1219/03 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 02/01142 Copies exécutoires à : Maître CROVISIER Maître JOURNEE-SIAU Le 11 décembre 2003 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 11 décembre 2003 Décision déférée à la Cour :

 

jugement du 17 janvier 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STRASBOURG APPELANTE, défenderesse et demanderesse reconventionnelle, INTIMEE sur appel incident : La SARL NORMA représentée par ses représentants légaux ayant son siège social 19, rue de Bretagne Bâtiment E 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR plaidant : Maître TRITSCHLER, avocat à STRASBOURG INTIMEE, demanderesse et défenderesse reconventionnelle, APPELANTE sur appel incident : La S.A. TRANSPORTS GRG représentée par ses représentants légaux ayant son siège social Z.A. Rue Maison Dieu 21220 FIXIN représentée par Maître JOURNEE-SIAU, avocat à COLMAR plaidant :

 

Maître LEONARD, avocat à PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : François DOLLE ARRET :

 

- Contradictoire - prononcé publiquement par Marc SAMSON, Président - signé par Marc SAMSON, Président et Nathalie NEFF, greffier présent au prononcé.

 

Par jugement en date du 17 janvier 2002, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a : - condamné, au visa de l'article L 132-8 du code de commerce, la société NORMA à payer à la société TRANSPORTS GRG une somme de 10.757,41 ä, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1999, représentant le coût de divers transports, - condamné la société TRANSPORTS GRG, jugée responsable d'avoir contribué à accroître l'impayé de l'expéditeur, à payer à la société

 


NORMA la somme de 3.048,98 ä à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation entre les créances réciproques jusqu'à due concurrence, - débouté la société TRANSPORTS GRG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société NORMA à payer à la société TRANSPORTS GRG une somme de 1.219,59 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société NORMA aux dépens.

 

Par déclarations reçues le 8 et 14 mars 2002, la société NORMA a interjeté appel de cette décision. La société TRANSPORTS GRG a formé appel incident.

 

La jonction des deux instances a été ordonnée par le Conseiller de la mise en état.

 

Selon conclusions remises au greffe le 28 février 2003, la société NORMA qui reproche aux premiers juges d'une part d'avoir dénaturé l'article L 132-8 du code de commerce en assimilant le destinataire à un codébiteur solidaire de l'expéditeur et en méconnaissant l'incidence de la procédure collective du donneur d'ordre, d'autre part d'avoir mésestimé le préjudice qu'ont occasionnées à la concluante les pratiques commerciales négligentes de la société TRANSPORTS GRG, demande à la Cour de : Sur l'appel principal, - déclarer la société NORMA recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; - prononcer la perte du recours en garantie de la société TRANSPORTS GRG contre la concluante ; - subsidiairement, fixer le montant du préjudice subi par la concluante au montant de l'éventuelle condamnation à intervenir, en principal et intérêts de retard au taux légal ; - ordonner la compensation de l'éventuelle créance de la société TRANSPORTS GRG sur la concluante avec la créance corrélative de dommages et intérêts de la société NORMA sur l'intimée ; - dire que la résistance de la société NORMA

 


n'est pas abusive ; - condamner la société TRANSPORTS GRG aux dépens de première instance et d'appel ; - condamner la société TRANSPORTS GRG au paiement de 2.000 ä au titre des deux procédures par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur l'appel incident, - déclarer la société TRANSPORTS GRG irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident ; - l'en débouter ; - condamner la société TRANSPORTS GRG aux dépens nés de l'appel incident.

 

Suivant conclusions remises le 7 octobre 2002, la société TRANSPORTS GRG rétorque que l'exercice de son action directe n'est nullement subordonné à la déclaration et à l'admission de sa créance au passif de l'expéditeur, que la société NORMA ne peut opposer les règlements qu'elle prétend avoir effectués en exécution de ventes port payé et que la concluante n'a commis aucune faute en consentant des délais de paiement à sa cliente.

 

En conséquence, elle prie la Cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société NORMA ; - déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la concluante ; - réformer partiellement le jugement entrepris ; - condamner la société NORMA au paiement de la somme en principal de 10.757,41 ä, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1999, date de la mise en demeure ; - condamner la société NORMA à payer à la société TRANSPORTS GRG la somme de 1.524,49 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.048,98 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société NORMA de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société NORMA aux dépens dont distraction au profit de Me Journée-Siau en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2003.

 

SUR CE, LA COUR,

 


Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;

 

Attendu en la forme que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales ; que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier ; qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société TRANSPORTS GRG dans une clause de style ; que l'appel principal sera déclaré recevable ;

 

Attendu que les motifs de l'irrecevabilité alléguée de l'appel incident n'étant pas précisés, l'appel incident de la société TRANSPORTS GRG sera déclaré recevable ;

 

Attendu que la société TRANSPORTS GRG a été chargée, à vingt reprises du 6 juillet 1998 au 19 février 1999, par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DE NIEDERBRONN (dont le nom commercial est CELTIC) d'acheminer des palettes d'eau minérale de Niederbronn-les-Bains à Saint-Quentin Fallavier, où sont situés des entrepôts de la société NORMA ;

 

Attendu que ces prestations ont été facturées à la société CELTIC pour un montant global de 59.000 F H.T. soit 70.564 F T.T.C. ; qu'une procédure collective a depuis été ouverte à l'encontre de la société CELTIC ;

 

Attendu qu'il résulte de l'article L 132-8 du code de commerce que la société NORMA est, en sa qualité de destinataire, garantie du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société TRANSPORTS GRG ;

 

Attendu que le voiturier étant titulaire d'une "action directe en paiement de ses prestations", celui-ci n'a pas l'obligation de produire préalablement au passif de son cocontractant en cas de mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire de celui-ci ; qu'autrement dit, la société NORMA ne peut opposer à l'intimée une

 


quelconque extinction de plein droit de sa créance, et ce d'autant moins que la société TRANSPORTS GRG justifie de l'enregistrement de sa déclaration de créance entre les mains de Me Windenberger - Jenner, représentante des créanciers de la société CELTIC ;

 

Attendu que la société NORMA ne peut davantage se retrancher derrière la circonstance qu'elle a déjà réglé les frais de transport à la société CELTIC, avec laquelle le prix des bouteilles d'eau avait été convenu "Franco" ; qu'en effet, l'article L 132-8 du code de commerce impose à l'appelante, débitrice d'une obligation de garantie, de désintéresser en tout état de cause le transporteur, même au prix d'un double règlement ;

 

Attendu qu'ayant par sa déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers démontré la défaillance de l'expéditeur, la société TRANSPORTS GRG est fondée à obtenir de la société NORMA le paiement de ses prestations, soit 70.564 F ou 10.757,41 ä, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1999 ;

 

Attendu que la société TRANSPORTS GRG ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement que réparent les intérêts moratoires ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

 


Attendu que la société NORMA ne démontre pas que

 

Attendu que la société NORMA ne démontre pas que l'absence d'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la société CELTIC aurait privé la société TRANSPORTS GRG, simple créancier chirographaire, d'un paiement même partiel de sa créance ; Attendu que par dérogation au contrat type "général" applicable aux transports publics de marchandises qui prévoit que les frais de transport sont payables au comptant, voire à la réception de la facture du transporteur, la société TRANSPORTS GRG avait accepté un paiement différé de 90 jours à compter de la date de la facture ; que l'octroi de cette facilité n'est pas en lui-même fautif ;

 

Attendu que la créance exigible de l'intimée qui acheminait également à Beaune des palettes d'eau pour le compte de la société CELTIC, ressortait au 31 octobre 1998, en dépit des délais contractuels de paiement, à 51.472 F T.T.C. ; qu'en dépit de la défaillance de l'expéditeur, la société TRANSPORTS GRG a continué à honorer ses

 


ordres de transport, sans modifier ses délais de paiement, ni exiger la moindre garantie de paiement ; que du 4 novembre 1998 au 19 février 1999, la société TRANSPORTS GRG a ainsi exécuté pour le compte de la société CELTIC des prestations pour un montant global de 157.443,30 F, dont 26.550 F H.T. (soit 32.019,30 F T.T.C.), au titre des seuls acheminements à Saint-Quentin Fallavier ;

 

Attendu que l'article L 132-8 du code de commerce institue au bénéfice du voiturier une garantie de paiement du prix du transport particulièrement efficace, en faisant supporter par l'expéditeur ou le destinataire, dans l'hypothèse où celui-ci est contraint de payer deux fois une même prestation, la charge de l'insolvabilité du donneur d'ordre ;

 

Attendu que la certitude de pouvoir actionner un interlocuteur solvable explique la désinvolture de la société TRANSPORTS GRG qui a accepté de maintenir son activité avec un client à la solvabilité douteuse et n'a eu aucune réaction face à l'accroissement des impayés ; que le double paiement mis à la charge de la société NORMA est en relation directe de cause à effet avec l'indolence voire le défaut de loyauté du transporteur ; que la responsabilité contractuelle de la société TRANSPORTS GRG est engagée ;

 

Attendu que le préjudice de la société NORMA, égal au montant des prestations fournies à compter du 18 novembre 1998, c'est à dire à l'issue d'un délai d'une quinzaine de jours suffisamment long pour permettre à la société TRANSPORTS GRG de réexaminer ses relations commerciales avec la société CELTIC, ressort à 23.600 F H.T. soit 28.461,60 F T.T.C ou 4.338,94 ä, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2002, date du jugement entrepris ;

 

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le jugement entrepris sera sur ce point infirmé ; que pour la même raison, les

 


dépens seront compensés en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS ============== DECLARE la société NORMA recevable en son appel principal et la société TRANSPORTS GRG recevable en son appel incident ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NORMA à payer à la société TRANSPORTS GRG la somme principale de dix mille sept cent cinquante sept euros et quarante et un centimes (10.757,41 ä) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1999, admis le principe de la responsabilité de la société TRANSPORTS GRG et débouté la société TRANSPORTS GRG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; CONDAMNE la société TRANSPORTS GRG à payer à la société NORMA une somme de quatre mille trois cent trente huit euros quatre vingt quatorze centimes (4.338,94 ä) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2002 ; CONSTATE la compensation des créances respectives des parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.

 

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.

 



 

 

 

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