|
| |
03-19.295
Arrêt n° 441 du 15 mars 2005
Cour de cassation - Chambre commmerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société Transports Guidez SA
Défendeur(s) à la cassation : société Etablissements J & B Cazenave SARL
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort,
que la société Cazenave (le destinataire) a acheté et payé à la société Debargue
(l'expéditeur) une marchandise qui a été transportée franco de port par la
société Transports Guidez (le voiturier) ; qu'après la mise en liquidation
judiciaire de l'expéditeur, le voiturier a assigné le destinataire en paiement
du fret ; que le tribunal a rejeté la demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que
les documents fournis par le transporteur ne sont que des récépissés de bons de
livraison, qu'il ne pouvait y avoir accord sur le prix du transport puisqu'il
n'était pas connu de l'expéditeur, que l'article L. 132-9 du Code de commerce
énumère les mentions qui doivent figurer sur une lettre de voiture dont le prix,
et qu'il n'existe donc pas de contrat de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la
société Cazenave était destinataire de la marchandise transportée, ce dont il
résulte qu'elle était partie à un contrat de transport, le tribunal n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde banche :
Vu l’article L. 132-8 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que
sur le principe, si une société qui passe une commande à un fournisseur, seul
interlocuteur, est livrée franco et la paye normalement, elle ne commet aucune
faute et on ne comprendrait pas pour quelle raison elle aurait à payer le
transport une seconde fois ; qu'il retient encore que le contrat entre les
parties est la facture entre l’expéditeur et le destinataire, que celle-ci
comporte le prix de la marchandise franco, qu’il s’agit de l’élément essentiel
de l’accord, que l'article L. 132-9 du Code de commerce énumère les mentions qui
doivent figurer sur une lettre de voiture dont le prix, que les documents
fournis par le voiturier ne sont que des récépissés de bons de livraison et
qu’il ne pouvait pas y avoir accord sur le prix du transport puisqu’il n’était
pas connu du destinataire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que
le destinataire est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier,
le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 5 août 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal de commerce de Tarbes ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Jacoupy
Cour d'appel de Lyon
CIV.3
| Audience publique du 9 mars 2006 |
|
N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Mars
2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal
de Commerce de BOURG EN BRESSE du 27 février 2004 - No rôle :
2002/743 No R.G. :
04/03075
Nature du recours : Appel
APPELANTE : La Société DISTRIBUTION CASINO
FRANCE, SAS 24 rue de la Montat 42100 SAINT-ETIENNE représentée
par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me FERRET,
avocat au barreau de MONTBRISON
INTIMEE : La SCP BELAT et DESPRAT, mandataire
judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la
société TRANAFIS SA nommé à cette fonction suivant jugement du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 septembre 2004 22,
rue du Cordier BP 107 01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX représentée
par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me
VENUTTI, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Instruction
clôturée le 04 Octobre 2005 Audience publique du 18 Janvier 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE
LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT,
Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE,
Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 18 janvier 2006
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de
Mademoiselle X..., Greffier, ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à
disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 mars 2006, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de
Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par
Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE -
PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
La société TRANAFIS a été chargée entre mars et
juillet 2000 par la société REZZOLI, à laquelle elle facture ses
prestations, d'effectuer des transports de produits frais à
destination des magasins CASINO.
Par jugement du 13 juillet 2000, le Tribunal de
Commerce de MARSEILLE a prononcé le redressement judiciaire de
la société REZZOLI.
La société TRANAFIS a déclaré le 20 juillet 2000
sa créance auprès du représentant des créanciers de la société
REZZOLI pour un montant de 94.223,81 euros (618.067,05 francs),
comprenant à concurrence de 12.355,03 euros (81.043,66 francs
TTC) les livraisons précitées.
La créance de la société TRANAFIS a été
définitivement admise au passif de la société REZZOLI le 14
novembre 2001 à hauteur de 19.789,88 euros (129.813,12 francs).
N'étant pas réglée de ses livraisons, la société
TRANAFIS en application de l'article L.132-8 du Code de Commerce
a réclamé à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le règlement
des sommes qui lui étaient dues.
Par acte du 1er février 2001, la société TRANAFIS
a fait citer la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en référé
devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE,
lequel rendait une ordonnance le 19 juin 2001 la condamnant à
payer à la demanderesse à titre de provision la somme de
12.355,03 euros (81.043,66 francs outre intérêts, dont elle
s'acquittait, tout en relevant appel.
La Cour devait réduire la condamnation à la somme
de 10.832,27 euros. Par ordonnance du 10 décembre 2001 le Juge
de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
a autorisé la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à pratiquer une
saisie conservatoire entre
les mains de la société TRANAFIS.
Par acte du 15 janvier 2002, la société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné la société TRANAFIS devant
le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE pour qu'elle soit
condamnée à lui rembourser la somme de 12.355,03 euros, outre
intérêts à compter du 2 juillet 2001 demande que le tribunal par
jugement du 27 février 2004 a rejetée en la condamnant au titre
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appel a été relevé par la société DISTRIBUTION
CASINO FRANCE de cette décision le 7 mai 2004.
Le 24 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de
BOURG-EN-BRESSE a prononcé la liquidation judiciaire de la
société TRANAFIS.
La SCP BELAT ET DESPRAT a été désignée comme
mandataire liquidateur. Par exploit du 10 janvier 2005, la
société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait citer la SCP BELAT ET
DESPRAT en cette qualité pour qu'il comparaisse devant la Cour
par ministère d'Avoué constitué.
La SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités a constitué
la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, précédemment constituée
pour la société TRANAFIS.
Dans ses conclusions du 24 août 2004, la société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient :
- que la production par la société TRANAFIS de sa
créance à la procédure collective de la société REZZOLI au titre
du transport est irrégulière en ce qu'elle n'a pas justifié de
sa créance, qui correspondait à un solde résiduel du compte
courant ayant existé entre la société TRANAFIS et la société
REZZOLI
- qu'en outre la société TRANAFIS, n'ayant pas
répondu au représentant des créanciers de la société REZZOLI qui
contestait sa créance et qui proposait de la rejeter, n'était
plus en droit de la
discuter devant le juge-commissaire, de sorte que cette créance
a été écartée
- que la société TRANAFIS s'est reconnue
débitrice envers la société REZZOLI à raison d'opérations
postérieures à la procédure collective de la société REZZOLI, de
sorte que le compte courant établi avec la société TRANAFIS ne
peut établir une créance antérieure à l'ouverture de la
procédure collective de la société REZZOLI
- que n'ayant pas de créance sur la société
REZZOLI, la société TRANAFIS ne peut plus rien réclamer au
destinataire des marchandises au titre de l'article L. 132-8
- que si elle paie le transporteur elle doit être
subrogée dans les droits de la société TRANAFIS sur la société
REZZOLI, ce qui revient à dire qu'elle doit bénéficier des
versements promis par la société REZZOLI à ses créanciers en
exécution de son plan de redressement
- que la société TRANAFIS, ayant laissé se perdre
son droit de créance sur la société REZZOLI à raison d'une
production irrégulière, a ainsi porté atteinte au droit de
subrogation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE - qu'elle
se trouve donc, comme une caution, déchargée de ses obligations,
à l'égard d'un créancier qui par son fait ne permet plus de
faire jouer en sa faveur la subrogation
- que la société TRANAFIS, retirant les sommes
qui lui étaient dues au titre de l'article L. 132-8 du montant
de sa production définitive, a contribué à l'extinction des
droits du destinataire.
Elle estime que c'est donc à tort qu'elle a
acquitté, au vu d'une décision prise en référé, la somme de
12.567,95 euros.
Elle conteste la validité de la lettre de
voiture, qui ne comportait pas l'énoncé d'un prix, ce qui lui
interdit de vérifier le coût exact du transport. elle conclut
que le contrat ne s'est pas formé.
Elle sollicite la réformation du jugement déféré par la
condamnation de la société TRANAFIS à lui rembourser la somme de
12.567,95 euros. Dans ses conclusions du 29 avril 2005, la SCP
BELAT ET DESPRAT, mandataire liquidateur de la société TRANAFIS,
soutient :
- que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est
hors débat, lorsqu'elle prétend que la déclaration de créances
qu'elle a faite auprès de la procédure collective de la société
REZZOLI est irrégulière
- que de toute façon sa créance a été admise
définitivement au passif de la société REZZOLI
- que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a
pas contesté par la voie de la tierce opposition cette créance
dans le délai de 8 jours du dépôt de l'état des créances de la
société REZZOLI
qu'elle est de par l'article L.132-8 du Code de
Commerce créancière de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le
transporteur bénéficiant d'une action personnelle et directe à
l'encontre du destinataire, sans qu'il soit obligé de déclarer
sa créance à la procédure collective du donneur d'ordre, ce
qu'elle a fait cependant
- que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne
discute pas que le transport ait été effectué et que la somme
réclamée corresponde au transport
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré
en y ajoutant la condamnation de la société intimée à lui payer
la somme de 300 euros pour procédure abusive. MOTIFS DE LA
DÉCISION
I/ Sur la demande de la société DISTRIBUTION
CASINO FRANCE en remboursement de la somme qu'elle a réglée à la
société TRANAFIS :
Attendu que si la lettre de voiture forme en
vertu de l'article 132-8 du code de commerce un contrat entre
l'expéditeur, le voiturier et le
destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le
commissionnaire et le voiturier, l'absence sur l'écrit remis au
voiturier par l'expéditeur de la mention du prix du transport,
prévue par l'article L132-9 du code de commerce, ne lui fait pas
perdre de ce seul fait ses effets de lettre de voiture, dès lors
qu'elle n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'en l'espèce
l'expéditeur comme le transporteur ne contestent pas qu'un prix
avait été convenu pour ce transport - que l'intimée ne peut donc
prétendre que le contrat de transport ne serait pas intervenu -
que le moyen soulevé par elle selon lequel le contrat ne lui
serait ainsi pas opposable doit être écarté ;
Attendu que l'article L. 132-8 du Code de
Commerce dispose que le voiturier a une action directe en
paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du
destinataire lesquels sont garants du prix du transport ;
Attendu que le transporteur n'est pas tenu
d'avoir à déclarer sa créance au redressement judiciaire de
l'expéditeur pour agir au titre de l'action directe contre le
destinataire - que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut
donc faire grief à la société TRANAFIS une prétendue
irrégularité dans la procédure d'admission de sa créance au
redressement judiciaire de l'expéditeur la société REZZOLI pour
n'avoir pas répondu au représentant des créanciers qui
contestait cette créance, ce qui la priverait de la possibilité
d'être subrogée dans les droits de la société REZZOLI ;
Attendu en effet que l'action directe n'est pas
conditionnée au droit à subrogation qu'aurait le destinataire
contre l'expéditeur, mais s'exerce de manière autonome - que le
paiement auquel ce destinataire est tenu ne lui donne en effet
aucun droit à ce titre - que le débat instauré à cet égard par
la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est par conséquent
étranger au présent litige - que le fait que la
créance de la société TRANAFIS a été définitivement admise par
ordonnance du juge-commissaire du 14 novembre 2001 au passif de
la société REZZOLI pour un montant de 20.385,66 euros
(133.721,18 francs) est pour l'appelante sans portée - qu'elle
n'a aucun titre à contester la validité de cette admission ;
Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
ne peut se prévaloir de l'article 2037 du Code Civil que seul
peut invoquer à son profit la caution et qui ne peut être
étendue lors de son champ d'application ;
Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
ne discute pas que l'opération de transport effectuée par la
société TRANAFIS a été faite à son bénéfice ni que la somme
réclamée correspond à ce transport - que l'appelante n'est donc
pas fondée à solliciter la restitution de la somme qu'elle a été
condamnée à verser à la société TRANAFIS au titre de l'action
directe de l'article L132-8 - que la société TRANAFIS étant en
liquidation judiciaire, aucune demande en paiement ne pouvait
être dirigée contre elle ;
Attendu qu'il convient de confirmer en
conséquence le jugement déféré, qui a débouté la société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses demandes ;
II/ Sur la demande de la SCP BELAT ET DESPRAT ès
qualités de mandataire liquidateur de la société TRANAFIS en
dommages et intérêts :
Attendu que la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités
ne justifie pas d'un préjudice indemnisable qui résulterait de
l'abus de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE d'agir en
remboursement de ce qu'elle a versé à la société TRANAFIS -
qu'en conséquence elle n'est pas fondée dans sa demande en
dommages et intérêts et doit en être déboutée ;
III/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que la SCP BELAT ET DESPRAT ès
qualités supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel et
qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1800 euros au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui
s'ajoutera à celle accordée par le premier juge à la société
TRANAFIS ;
Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement
déféré,
Y ajoutant,
Déclare la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de
mandataire liquidateur de la société TRANAFIS mal fondée dans sa
demande en dommages et intérêts et l'en déboute,
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à
payer à la SCP BELAT ET DESPRAT la somme de 1800 euros au titre
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à
supporter les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON &
WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. X...
H. ROBERT
|
|
Cour d'appel d'Orlans
COMM
| Audience publique du 19 janvier
2006 |
|
N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP
DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDÉ ARRÊT du : 19 JANVIER 2006 No :
No RG : 05/00518 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de
Commerce de MONTARGIS en date du 05 Novembre 2004 PARTIES EN
CAUSE APPELANTES : Sarl CO.PL.IN CORTINOVIS PLASTIQUES
INGENIERIE agissant poursuites et diligences de son Gérant
domicilié en cette qualité audit siège, ZI du Plan d'Acier - Rue
des Frères Lumière - 39200 ST CLAUDE représentée par la SCP
DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me
Laurence CALLAMARD Cabinet COMTE et DEBOURG du barreau de LYON
Société ARVINMERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS FRANCE agissant
poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié
en cette qualité audit siège, 105, route d'Orléans - 45600 SULLY
SUR LOIRE représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES,du barreau de
PARIS D'UNE PART INTIMÉE : SOCIETE TAXICOLIS agissant en la
personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité
audit siège, 230 avenue Jean Jaurès - 59790 RONCHIN représentée
par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me
Philippe VYNCKIER, du barreau de LILLE, substitué par Me BERGER
du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU
21 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du
délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER,
Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du
prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 05
Janvier 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique
du 19 Janvier 2006 par Monsieur le Président REMERY, en
application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de
Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cour statue sur l'appel d'un jugement du
Tribunal de commerce de Montargis (instance no 1323/2003) rendu
le 5
novembre 2004, interjeté par la société CO.PL.IN. Cortinovis
Plastiques Ingénierie (société Coplin), suivant déclaration du
21 janvier 2005 (no 518/2005), puis par la société Arvinmeritor
light vehicle systems France (société Arvinmeritor), suivant
déclaration du 11 mai 2005 (no 1667/2005), les deux instances
518 & 1667/2005 ayant été jointes par ordonnance du
magistrat de la mise en état du 28 juin 2005. Pour l'exposé
complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens
des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée
et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées
les : *6 septembre 2005 ( société Arvinmeritor), *21 décembre
2005 (société Coplin), *23 décembre 2005 ( société Taxicolis,
venant aux droits de la société Taxicolis Sud-Est); Dans le
présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'en août et septembre
2002, la société Taxicolis Sud-Est, aux droits de laquelle est
la société Taxicolis, a organisé le transport de marchandises
confiées, selon elle, par la société Moll Industries à
destination des sociétés Arvinmeritor et Coplin et des
marchandises qui auraient été confiées par cette dernière à
destination de la société Moll Industries. Celle-ci, mise en
redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2002 du
Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône, n'ayant pas
réglé le prix des transports, la société Taxicolis, après avoir
payé celui-ci aux voituriers, a, au bénéfice de sa subrogation
dans leurs droits, réclamé à la société Coplin la somme de
1.152,06 ç et aux sociétés Coplin et Arvinmeritor in solidum
celle de 14.695,37 ç Cette demande ayant été accueillie, en
principal outre intérêts au taux légal à compter de
l'assignation du 17 avril 2003, par le jugement entrepris, les
sociétés Coplin et Arvinmeritor en ont relevé appel. En cause
d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui
seront exposés et discutés dans les motifs ci-après.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2006,
ainsi que les avoués
des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la
procédure :
Attendu que, dans ses dernières conclusions, la
société Taxicolis ne soutient pas l'irrecevabilité de l'appel de
la société Arvinmeritor, bien que celle-ci s'en explique au vu
de premières conclusions banales, tendant à l'irrecevabilité et
à la confirmation, signifiées par la société Taxicolis, mais qui
ne développaient pas d'argumentation de ce chef, et qu'aucun
élément au dossier ne permet de mettre en cause cette
recevabilité ; Sur le fond : Sur le droit de la société
Taxicolis à exercer l'action directe en paiement à l'encontre
des sociétés Coplin et Arvinmeritor: Attendu, en ce qui concerne
la société Coplin, que, dans l'ensemble des lettres de voiture
versées aux débats et autres documents de transport, et qui
concernent la présente instance, toutes pièces produites dans
l'instance parallèle no 1576/2005 et concernant d'autres
transports, donnant lieu à un autre arrêt du même jour, étant
écartées, la société Coplin, simple sous-traitante de la société
Moll Industries, n'apparaît comme destinataire qu'une seule fois
pour un transport du 14 août 2002 et jamais comme expéditrice,
dans un sens ou un autre, que ce soit à destination de la
société Moll Industries ou, le plus souvent de la société
Arvinmeritor, laquelle est la cliente de la société Moll
Industries, à qui celle-ci faisait parfois livrer directement
les pièces usinées par la société Coplin ; que cette dernière
n'est donc intervenue, comme le révèlent les documents de
transport, que comme simple remettante au transporteur choisi
par la société Taxicolis, d'ordre de la société Moll industries,
des marchandises se trouvant dans son usine, simple lieu
d'enlèvement, à destination principalement de la société
Arvinmeritor ; que, dès lors, n'ayant jamais eu la qualité
d'expéditeur, contrairement à ce qui est soutenu par les deux
autres parties, la société Coplin ne peut être tenue de payer, à
ce titre, le prix des transports aux
transporteurs ou à la société Taxicolis, commissionnaire de
transport subrogé dans leurs droits sur le fondement de
l'article L. 132-8 du Code de commerce ; qu'elle ne peut devoir
à ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de
l'assignation du 17 avril 2003, que la somme de 426,80 FF HT,
soit 510,45 TTC ou 77,82 ç, en tant que destinataire pour la
seule prestation accomplie le 14 août 2002 ; que, sur ce point,
la société Coplin n'élève, en effet, aucune contestation,
reconnaissant, au contraire, en p. 3 de ses conclusions, en bas,
avoir été partie, en tant que destinataire, au contrat de
transport et ne contestant l'applicabilité à son égard des
dispositions de l'article L. 132-8 du Code de commerce sur
l'action directe en paiement du transporteur que pour le cas où
la Cour retiendrait sa qualité d'expéditeur, ce qui n'est pas le
cas ; que, pour le paiement de cette somme, aucune condamnation
solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de
la société Arvinmeritor, qui n'était pas concernée par la
prestation de transport ici en cause ; Attendu, en ce qui
concerne la société Arvinmeritor, que celle-ci ne conteste ni sa
qualité de destinataire pour tous les transports concernés par
la demande de la société Taxicolis, ni celle de commissionnaire
de transport de cette dernière, alors que, dans l'instance
parallèle no 1576/2005, elle développait sur ce dernier point
des conclusions ambiguùs ; que, dès lors, la société
Arvinmeritor, qui ne tient pas compte, dans ses écritures, de
l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2
juin 2004 (Bull. civ IV, no 114), qui a repoussé par avance
l'argumentation qu'elle soutient, ne peut prétendre que la
société Taxicolis ne pourrait agir sur le fondement de l'article
L. 132-8 du Code de commerce ; que, s'il est exact, en effet,
que seul le transporteur dispose, à l'encontre du destinataire,
de l'action directe en paiement prévue par ce texte, ni
celui-ci, ni aucun
principe n'interdit au commissionnaire qui a réglé le coût de
ses prestations au transporteur d'exercer cette action par voie
subrogatoire, sans qu'on puisse lui opposer sa propre absence,
par hypothèse, de défaillance à l'égard du voiturier, qui ferait
prétendument obstacle à la subrogation dans les droits de
celui-ci, ni subordonner l'exercice subrogatoire de l'action
directe par le commissionnaire à la preuve de la défaillance de
son propre donneur d'ordre, la société Moll Industries, en
l'espèce ou la société Coplin, comme il est parfois avancé à
tort ; que, dans son principe, la demande de la société
Taxicolis est donc recevable à l'encontre du destinataire et
celui-ci n'a aucun recours en garantie à l'encontre de la
société Coplin, qui n'a pas eu la qualité d'expéditeur ; Sur la
quantum de la condamnation de la société Arvinmeritor : Attendu
que la société Arvinmeritor élève deux contestations sur ce
point ; Que la première, déjà soutenue dans l'instance parallèle
no 1576/2005, y a été repoussée par un motif qui sera repris ici
; qu'en effet, sans développer de contestation précise, mais au
seul motif que les mêmes pièces seraient versées par la société
Taxicolis à l'appui de deux actions en paiement, faisant chacune
l'objet d'un arrêt de cette Cour du même jour, celui-ci et celui
rendu dans l'instance no 1576/2005, la société Arvinmeritor
soutient que la société Taxicolis chercherait à se faire régler
deux fois, alors que, malgré l'identité de certains documents
versés dans les deux instances, aucune des prestations ici en
cause, objets de factures distinctes datées d'août à septembre
2002, ne fait l'objet d'une réclamation dans l'autre instance,
ainsi qu'il résulte de la comparaison des pièces ; qu'il
convient d'écarter cette première contestation ; Que la seconde,
qui n'avait pas été développée dans l'autre instance no
1576/2005, du moins dans des conclusions recevables, consiste à
soutenir que la société Taxicolis devrait déduire sa commission
du montant du prix des transports ;
que, sur ce point, s'il est exact que la voie de la subrogation
dans les droits que le voiturier tient de l'article L.132-8 du
Code de commerce n'autorise pas le commissionnaire à faire
supporter soit à l'expéditeur, soit au destinataire, sa propre
commission, puisque la subrogation n'a lieu qu'à concurrence de
la somme payée, laquelle, s'agissant d'une somme versée aux
transporteurs, ne peut comprendre que le prix du transport, il
n'y a pas lieu, comme le demande la société Arvinmeritor,
d'opérer ici une ventilation ; qu'en effet, il résulte des
pièces au dossier - notamment les lettres par lesquelles chaque
transporteur a reconnu avoir reçu le prix du transport le
concernant - que la société Taxicolis ne réclame pas au
destinataire plus que le prix global des transports, sans y
inclure sa marge bénéficiaire ou le prix de sa commission, aucun
élément n'établissant, en l'espèce, qu'elle l'aurait fait
supporter en fait à chaque voiturier ; que le recours
subrogatoire sur lequel le présent arrêt statue n'a donc lieu
qu'à concurrence du prix des transports, soit de la somme de
14.695,37 ç TTC qui sera mise à la charge de la société
Arvinmeritor et sera productive d'intérêts au taux légal à
compter de l'assignation du 17 avril 2003 ; qu'il y a lieu de
confirmer le jugement sur ce point ; Sur les demandes
accessoires :
Attendu que la société Arvinmeritor supportera
les dépens d'appel, à l'exclusion de ceux relatifs aux demandes
formées à l'encontre de la société Coplin, qui seront supportés
intégralement par la société Taxicolis, compte tenu de l'accueil
très réduit de ses prétentions à son encontre ; qu'en outre, la
société Arvinmeritor paiera à la société Taxicolis la somme de
1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, toute autre demande sur ce
même fondement étant rejetée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en
dernier ressort : INFIRMANT partiellement le jugement
entrepris : CONDAMNE la société CO.PL.IN. Cortinovis Plastiques
Ingénierie (société Coplin) à payer à la société Taxicolis la
somme de 77,82 ç TTC, avec intérêts au taux légal à compter du
17 avril 2003 ; CONDAMNE la société Arvinmeritor light vehicle
systems France (société Arvinmeritor) à payer à la société
Taxicolis la somme de 14.695,37 ç TTC avec intérêts au taux
légal à compter du 17 avril 2003 ; REJETTE toutes autres
demandes des parties ; CONDAMNE la société Arvinmeritor aux
dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la
société Coplin, qui seront supportés par la société Taxicolis ;
CONDAMNE la société Arvinmeritor à payer à la société Taxicolis
la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile et REJETTE toute autre demande
présentée sur ce fondement ; ACCORDE, dans la mesure ci-dessus,
aux SCP Laval-Lueger et Desplanques-Devauchelle, titulaires d'un
office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à
recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de
procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery,
Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de
l'arrêt. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
|
|
Cour d'appel de Lyon
CIV.3
| Audience publique du 12 janvier
2006 |
|
N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12
Janvier 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal
de Commerce de LYON du 15 juin 2004 - No rôle : 2002j2472 No
R.G. : 04/04557
Nature du recours : Appel
APPELANTE : La Société PROTRANS INTERNATIONAL SNC
101 chemin des Huguenots 26000 VALENCE représentée par la SCP
JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CHAZAL, avocat
au barreau de VALENCE INTIMEES : La Société CEDILAC, SA 42 Cours
Suchet 69286 LYON CEDEX 02 représentée par Me BARRIQUAND, avoué
à la Cour assistée de Me NALLET, avocat au barreau de LYON La
Société CANDIA, SA 42 Cours Suchet 69002 LYON représentée par Me
BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me NALLET, avocat au
barreau de LYON Instruction clôturée le 13 Septembre 2005
Audience publique du 25 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA
COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et
du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI,
Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à
l'audience publique du 25 novembre 2005 GREFFIER : la Cour était
assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2006, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure
Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle
X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par
le magistrat signataire. FAITS,
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CEDILAC fabrique et conditionne des
produits alimentaires à base de lait et de ses dérivés, ainsi
que des boissons alimentaires telles que des jus de fruits. La
société ORJUS a pour activité la distribution de boissons
alimentaires notamment des jus de fruits. La société CEDILAC et
la société ORJUS ont été en relation d'affaires pendant
plusieurs années dans le cadre d'un contrat de façonnage, la
société CEDILAC assurant la reconstitution et/ou le
conditionnement des jus de fruits commercialisés par la société
ORJUS à partir d'ingrédients fournis par cette dernière. Dans le
cadre de ce contrat, la société ORJUS a assumé l'organisation et
le coût du transport de concentrés de jus de fruits. Pour ce
faire, elle a affrété la société PROTRANS INTERNATIONAL, en
qualité de commissionnaire de transport. La société ORJUS ayant
laissé des factures impayées auprès de la société PROTRANS
INTERNATIONAL, celle-ci a réclamé à la société CEDILAC le
règlement des factures soit la somme de 62 310, 49 ç sur la base
de l'article L 132-8 du code de commerce.
Par lettre recommandée du 6 mai 2002, la société
CEDILAC s'est opposée à cette demande en expliquant ne pas être
destinataire des marchandises, mais simple réceptionnaire et
domiciliataire de la société ORJUS dans le cadre d'un contrat de
façonnage.
Par jugement du 27 juin 2002, le tribunal de
commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire à l'encontre de la société ORJUS.
Par acte du 17 juillet 2002, la société PROTRANS
INTERNATIONAL a assigné la société CEDILAC devant le tribunal de
commerce de LYON en paiement des factures. Par acte du 18 juin
2003, elle a appelé en cause et en garantie la société CANDIA
aux fins de la voir condamner in solidum avec la société
CEDILAC.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 15 juin 2004, le tribunal de
commerce de LYON a: - débouté la société PROTRANS INTERNATIONAL
de l'ensemble de ses demandes; - condamné la société PROTRANS
INTERNATIONAL à verser la somme de 2 000 ç à la société CEDILAC
et la somme de 2 000 ç également à la société CANDIA en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er
juillet 2004, la société PROTRANS INTERNATIONAL a interjeté
appel de ce jugement.
Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98- 1231
du 28 décembre 1998;
Vu les prétentions et les moyens développés par
la société PROTRANS INTERNATIONAL dans ses conclusions du 15
octobre 2004, tendant à obtenir la condamnation in solidum des
sociétés CEDILAC et CANDIA à lui payer la somme de 44 247, 72 ç
outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
ainsi que 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile, aux motifs que la société CEDILAC est
bien destinataire au sens de l'article L 132-8 du code de
commerce, qu'elle peut en bénéficier en qualité de
commissionnaire de transport, que si la société CEDILAC et la
société CANDIA sont deux personnes morales différentes, elles
utilisent le même nom commercial, que les deux sociétés
entretiennent volontairement la confusion entre elles;
Vu les prétentions et les moyens développés par
la société CEDILAC et la société CANDIA dans leurs conclusions
du 28 février 2005, tendant à obtenir la confirmation du
jugement entrepris outre 2 000 ç de dommages et intérêts et 2
000 ç chacune en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, aux motifs que le destinataire a
nécessairement la qualité de partie au contrat de transport, que
tel n'est pas le cas de la société CEDILAC, simple
réceptionnaire, que seule la société ORJUS avait la qualité de
destinataire, que seul le voiturier peut exercer l'action
directe en paiement prévue par l'article L 132-8 du code de
commerce, que la société CANDIA est totalement étrangère à la
présente affaire; subsidiairement que les factures présentées à
destination de ROTTERDSAM ne concerne en rien la société
CEDILAC; MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article L 132-8 du code de commerce
dispose que le voiturier a une action directe en paiement de ses
prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire,
lesquels sont garants du paiement du prix du transport;
Attendu que si l'article précité ne vise
expressément que le voiturier, le commissionnaire de transport,
quand il a payé le voiturier, est subrogé dans ses droits; que
la société PROTRANS INTERNATIONAL, dont il n'est pas contesté
qu'elle a agi en tant que commissionnaire de transport, est
fondée à agir en paiement contre l'expéditeur ou le
destinataire;
Attendu qu'au regard du contrat de transport, a
seul la qualité de destinataire celui qui figure comme tel sur
le document de transport; que c'est ce destinataire désigné par
l'expéditeur que le transporteur a seul à connaître, même s'il
sait qu'il n'est pas le destinataire final; que, d'après les
lettres de voiture internationales versées aux débats, la
société CANDIA apparaît comme destinataire; qu'en l'espèce, le
fait que la société ORJUS soit le destinataire final des
marchandises après reconstitution et/ou conditionnement des jus
de fruits par la société CANDIA, n'a pas d'incidence sur la
qualification juridique du destinataire telle que rappelée
ci-avant; que le destinataire au sens du droit des transports
est bien celui chez lequel les marchandises sont livrées dans le
cadre du contrat de transport, ici la société CANDIA;
Attendu que la société CANDIA et la société CEDILAC sont deux
personnes juridiques différentes; que toutefois sur les lettres
de voiture, elles apparaissent indifféremment l'une à la place
de l'autre; que lorsque la société CANDIA est mentionnée comme
destinataire, c'est le timbre de la société CEDILAC qui apparaît
à côté de la signature de la personne habilitée à recevoir les
marchandises; que, dans ces conditions, elles seront condamnées
in solidum, la solidarité se présumant en matière commerciale;
Attendu que les intérêts au taux légal sont de
droit ; que la capitalisation des intérêts doit être accordée
aux parties qui la demandent dès lors que les conditions de
l'article 1154 du code civil sont remplis; qu'elle est accordée
à compter de la première demande soit le 17 juillet 2002;
Attendu que l'équité commande que la totalité des
frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société
PROTRANS INTERNATIONAL ; qu'il lui sera alloué 2 500 ç à ce
titre;
Attendu que les sociétés CANDIA et CEDILAC, qui
succombent, seront condamnées in solidum aux dépens;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Réforme la décision entreprise en toutes ses
dispositions;
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés CANDIA et
CEDILAC à payer à la société PROTRANS INTERNATIONAL la somme de
44 247, 72 ç outre intérêts au taux légal avec capitalisation à
compter du 17 juillet 2002;
Condamne in solidum les sociétés CANDIA et
CEDILAC à verser à la société PROTRANS INTERNATIONAL la somme de
2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés CANDIA et
CEDILAC aux dépens, qui seront recouvrés conformément à
l'article 699 du nouveau code de
procédure civile, par la SCP JUNILLON WICKY, avoués.
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,
Marie-Pierre X...
Laurence FLISE
|
|
Cour d'appel de Lyon
| Audience publique du 3 mai 2005 |
|
N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 MAI 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal
d'Instance de LYON du 30 octobre 2003 - (R.G. : 2002/4685) N°
R.G. : 03/06989
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en
paiement du prix du transport APPELANTE : SOCIETE TRANSPORT
VILLARD représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée
par Maître HORDOT, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMEE : COMMUNE DE
LA TOUR DE SALVAGNY, représentée par son Maire en exercice
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître
CIEVET, Avocat, (TOQUE 187) Instruction clôturée le 25 Janvier
2005 DEBATS en audience publique du 10 Mars 2005 tenue par
Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des
avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son
délibéré, assisté lors des débats de Madame X..., Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE,
Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE,
Conseiller a rendu l'ARRET
contradictoire prononcé à l'audience publique du 03 MAI 2005,
par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec
Madame X..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Courant novembre 2001, la SARL TRANSPORTS VILLARD
a été chargée par la Menuiserie du PELEM de livrer des chalets
en bois commandés par la commune de la Tour de Salvagny.
La livraison ayant été effectuée et la Société
TRANSPORTS VILLARD n'ayant pu obtenir le règlement de sa facture
de transport par la Menuiserie du PELEM placée en liquidation
judiciaire le 3 juillet 2002, la SARL TRANSPORTS VILLARD a
assigné le 30 octobre 2002 la commune de la Tour de Salvigny
devant le tribunal d'instance de Lyon en paiement direct du
montant de la facture en application de l'article 132-8 du Code
du commerce en tant que destinataire des marchandises
transportées.
Par jugement du 30 octobre 2003, le tribunal
d'instance a débouté la SARL TRANSPORTS VILLARD de ses demandes
en relevant qu'elle avait commis une faute pour avoir négligé
d'informer en temps utile la commune de l'impayé alors que le
contrat de transport prévoyait un paiement par l'expéditeur au
plus tard le 10 février 2002.
* *
*
Appelante de cette décision dont elle poursuit la
réformation, la Société TRANSPORTS VILLARD fait valoir que
l'article 132-8 du Code du commerce, d'ordre public, n'est
assorti d'aucune condition contrairement au raisonnement du
premier juge. Elle conteste avoir commis une faute et relève
qu'elle a tout naturellement cherché à obtenir paiement auprès
du débiteur principal avant de solliciter la garantie du
destinataire. Elle ajoute qu'on peut comprendre que la
Menuiserie du PELEM n'ait pas réglé le 10 février 2002, soit à
la
date de l'échéance, les Transports VILLARD puisque ce n'est que
le 4 mars 2002 (pour une mise en paiement le 20 février 2002)
qu'elle a été réglée par la commune de la Tour de Salvagny.
L'appelante demande en conséquence à la Cour de
condamner la commune de la Tour de Salvagny à lui payer la somme
de 4 786,12 ä TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14
août 2002, ainsi que la somme de 1 500 ä en application de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
* *
*
La commune de la Tour de Salvagny conclut à la
confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme
complémentaire de 1 200 ä au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile. Elle réplique que l'action directe au
profit du transporteur à l'encontre du destinataire des
marchandises transportées dont le coût des frais ne lui aura pas
été réglé ne saurait pour autant avoir comme conséquence de
créer à son profit un "droit à l'irresponsabilité commerciale"
et qu'en l'espèce des négligences multiples ont été commises par
la Société des TRANSPORTS VILLARD dans la gestion de leur
relation commerciale avec la Société MENUISERIE DU PELEM, qu'il
s'agisse de l'absence d'exigence d'un paiement préalable des
frais de transports, puis d'un défaut d'information de la
commune du non paiement de sa facture de transport alors que les
factures antérieures dont le paiement était exigible le 10
janvier 2002 auraient dû tout spécialement attirer son
attention.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 132-8 du Code
du commerce, le transporteur dispose d'une action directe en
paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du
destinataire, lesquels sont garants du prix du transport, toute
clause contraire étant réputée non écrite ;
Attendu qu'en vertu du texte, la Société des
TRANSPORTS VILLARD est parfaitement en droit d'obtenir paiement
du prix du transport (non réglé par l'expéditeur mis en
liquidation judiciaire) par le destinataire des marchandises
transportées, la commune de la Tour de Salvagny ;
Attendu que la garantie de paiement mise en place
par le législateur s'applique de façon générale, peu important
qu'il s'agisse d'un transport "port payé" à 60 jours le 10 ;
Attendu toutefois que la protection d'ordre
public instaurée par ce texte au profit du transporteur
n'empêche pas le destinataire d'invoquer une faute du
transporteur lui permettant seulement d'obtenir des dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette faute
;
Attendu, en l'espèce, que contrairement à
l'appréciation du premier juge, aucune faute caractérisée ne
peut être imputée à la société de transport qui a légitimement
cherché à obtenir paiement auprès de son débiteur principal,
ainsi qu'elle en justifie par la lettre de relance du 12 avril
2002, soit deux mois après l'échéance prévue, et la procédure
d'injonction de payer du 5 mai 2002 ; que la circonstance tenant
en fait que la société de transporteur n'ait pas immédiatement,
dès l'échéance du 10 février 2002, prévenu la commune du non
règlement du prix du transport, ce qui lui aurait permis de
réserver le mandatement de la dernière facture effectué le 20
février 2002, n'est pas révélatrice d'une faute susceptible
d'engager la
responsabilité du transporteur vis-à-vis du destinataire, les
délais de réaction n'étant pas anormalement longs ;
Attendu que la Cour, réformant en cela la
décision déférée, fait droit à la demande du transporteur, non
contestée dans son montant ; Attendu qu'il apparaît inéquitable
de laisser à la charge de la société appelante la somme de 1 200
ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit en la forme l'appel,
Au fond,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la commune de la Tour de Salvagny à
payer à la SARL DES TRANSPORTS VILLARD la somme de 4 786,12 ä
outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2002 et la
somme de 1 200 ä en application de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile,
Déboute la commune de la Tour de Salvagny de ses
prétentions,
Condamne la commune de la Tour de Salvagny aux
entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers
distraits au profit de la SP JUNILLON & WICKY, Avoués,
conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code
de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
|
|
Cour d'appel de Colmar
| Audience publique du 11 décembre
2003 |
|
N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A PA MINUTE N° 1219/03 Numéro
d'inscription au répertoire général : 2 A 02/01142 Copies
exécutoires à : Maître CROVISIER Maître JOURNEE-SIAU Le 11
décembre 2003 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 11 décembre 2003
Décision déférée à la Cour :
jugement du 17 janvier 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE STRASBOURG APPELANTE, défenderesse et demanderesse
reconventionnelle, INTIMEE sur appel incident : La SARL NORMA
représentée par ses représentants légaux ayant son siège social
19, rue de Bretagne Bâtiment E 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR plaidant :
Maître TRITSCHLER, avocat à STRASBOURG INTIMEE, demanderesse et
défenderesse reconventionnelle, APPELANTE sur appel incident :
La S.A. TRANSPORTS GRG représentée par ses représentants légaux
ayant son siège social Z.A. Rue Maison Dieu 21220 FIXIN
représentée par Maître JOURNEE-SIAU, avocat à COLMAR plaidant :
Maître LEONARD, avocat à PARIS COMPOSITION DE LA
COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2003, en audience
publique, devant la Cour composée de : Marc SAMSON, Président de
Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : François DOLLE
ARRET :
- Contradictoire - prononcé publiquement par Marc
SAMSON, Président - signé par Marc SAMSON, Président et Nathalie
NEFF, greffier présent au prononcé.
Par jugement en date du 17 janvier 2002, le
Tribunal de grande instance de Strasbourg a : - condamné, au
visa de l'article L 132-8 du code de commerce, la société NORMA
à payer à la société TRANSPORTS GRG une somme de 10.757,41 ä,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1999,
représentant le coût de divers transports, - condamné la société
TRANSPORTS GRG, jugée responsable d'avoir contribué à accroître
l'impayé de l'expéditeur, à payer à la société
NORMA la somme de 3.048,98 ä à titre de dommages et intérêts,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la
compensation entre les créances réciproques jusqu'à due
concurrence, - débouté la société TRANSPORTS GRG de sa demande
de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné
l'exécution provisoire, - condamné la société NORMA à payer à la
société TRANSPORTS GRG une somme de 1.219,59 ä en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la
société NORMA aux dépens.
Par déclarations reçues le 8 et 14 mars 2002, la
société NORMA a interjeté appel de cette décision. La société
TRANSPORTS GRG a formé appel incident.
La jonction des deux instances a été ordonnée par
le Conseiller de la mise en état.
Selon conclusions remises au greffe le 28 février
2003, la société NORMA qui reproche aux premiers juges d'une
part d'avoir dénaturé l'article L 132-8 du code de commerce en
assimilant le destinataire à un codébiteur solidaire de
l'expéditeur et en méconnaissant l'incidence de la procédure
collective du donneur d'ordre, d'autre part d'avoir mésestimé le
préjudice qu'ont occasionnées à la concluante les pratiques
commerciales négligentes de la société TRANSPORTS GRG, demande à
la Cour de : Sur l'appel principal, - déclarer la société NORMA
recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement
entrepris ; - prononcer la perte du recours en garantie de la
société TRANSPORTS GRG contre la concluante ; - subsidiairement,
fixer le montant du préjudice subi par la concluante au montant
de l'éventuelle condamnation à intervenir, en principal et
intérêts de retard au taux légal ; - ordonner la compensation de
l'éventuelle créance de la société TRANSPORTS GRG sur la
concluante avec la créance corrélative de dommages et intérêts
de la société NORMA sur l'intimée ; - dire que la résistance de
la société NORMA
n'est pas abusive ; - condamner la société TRANSPORTS GRG aux
dépens de première instance et d'appel ; - condamner la société
TRANSPORTS GRG au paiement de 2.000 ä au titre des deux
procédures par application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile ; Sur l'appel incident, - déclarer la société
TRANSPORTS GRG irrecevable et en tout cas mal fondée en son
appel incident ; - l'en débouter ; - condamner la société
TRANSPORTS GRG aux dépens nés de l'appel incident.
Suivant conclusions remises le 7 octobre 2002, la
société TRANSPORTS GRG rétorque que l'exercice de son action
directe n'est nullement subordonné à la déclaration et à
l'admission de sa créance au passif de l'expéditeur, que la
société NORMA ne peut opposer les règlements qu'elle prétend
avoir effectués en exécution de ventes port payé et que la
concluante n'a commis aucune faute en consentant des délais de
paiement à sa cliente.
En conséquence, elle prie la Cour de : - déclarer
irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société NORMA
; - déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la
concluante ; - réformer partiellement le jugement entrepris ; -
condamner la société NORMA au paiement de la somme en principal
de 10.757,41 ä, avec intérêts au taux légal à compter du 6
juillet 1999, date de la mise en demeure ; - condamner la
société NORMA à payer à la société TRANSPORTS GRG la somme de
1.524,49 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance
abusive et celle de 3.048,98 ä au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile ; - débouter la société NORMA
de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société NORMA
aux dépens dont distraction au profit de Me Journée-Siau en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26
septembre 2003.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé
pour l'exposé du détail de leur argumentation ;
Attendu en la forme que l'appel a été interjeté
suivant les formalités légales ; que la date de signification du
jugement ne résulte pas du dossier ; qu'aucun motif n'est
développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par
la société TRANSPORTS GRG dans une clause de style ; que l'appel
principal sera déclaré recevable ;
Attendu que les motifs de l'irrecevabilité
alléguée de l'appel incident n'étant pas précisés, l'appel
incident de la société TRANSPORTS GRG sera déclaré recevable ;
Attendu que la société TRANSPORTS GRG a été
chargée, à vingt reprises du 6 juillet 1998 au 19 février 1999,
par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DE NIEDERBRONN (dont le
nom commercial est CELTIC) d'acheminer des palettes d'eau
minérale de Niederbronn-les-Bains à Saint-Quentin Fallavier, où
sont situés des entrepôts de la société NORMA ;
Attendu que ces prestations ont été facturées à
la société CELTIC pour un montant global de 59.000 F H.T. soit
70.564 F T.T.C. ; qu'une procédure collective a depuis été
ouverte à l'encontre de la société CELTIC ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 132-8 du
code de commerce que la société NORMA est, en sa qualité de
destinataire, garantie du paiement du prix du transport envers
le voiturier, la société TRANSPORTS GRG ;
Attendu que le voiturier étant titulaire d'une
"action directe en paiement de ses prestations", celui-ci n'a
pas l'obligation de produire préalablement au passif de son
cocontractant en cas de mise en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire de celui-ci ; qu'autrement dit, la
société NORMA ne peut opposer à l'intimée une
quelconque extinction de plein droit de sa créance, et ce
d'autant moins que la société TRANSPORTS GRG justifie de
l'enregistrement de sa déclaration de créance entre les mains de
Me Windenberger - Jenner, représentante des créanciers de la
société CELTIC ;
Attendu que la société NORMA ne peut davantage se
retrancher derrière la circonstance qu'elle a déjà réglé les
frais de transport à la société CELTIC, avec laquelle le prix
des bouteilles d'eau avait été convenu "Franco" ; qu'en effet,
l'article L 132-8 du code de commerce impose à l'appelante,
débitrice d'une obligation de garantie, de désintéresser en tout
état de cause le transporteur, même au prix d'un double
règlement ;
Attendu qu'ayant par sa déclaration de créance
entre les mains du représentant des créanciers démontré la
défaillance de l'expéditeur, la société TRANSPORTS GRG est
fondée à obtenir de la société NORMA le paiement de ses
prestations, soit 70.564 F ou 10.757,41 ä, outre intérêts au
taux légal à compter du 6 juillet 1999 ;
Attendu que la société TRANSPORTS GRG ne justifie
pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard dans le
paiement que réparent les intérêts moratoires ; qu'elle sera
déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance
abusive ;
Attendu que la société NORMA ne démontre pas que
Attendu que la société NORMA ne démontre pas que
l'absence d'opposition au paiement du prix de vente du fonds de
commerce de la société CELTIC aurait privé la société TRANSPORTS
GRG, simple créancier chirographaire, d'un paiement même partiel
de sa créance ; Attendu que par dérogation au contrat type
"général" applicable aux transports publics de marchandises qui
prévoit que les frais de transport sont payables au comptant,
voire à la réception de la facture du transporteur, la société
TRANSPORTS GRG avait accepté un paiement différé de 90 jours à
compter de la date de la facture ; que l'octroi de cette
facilité n'est pas en lui-même fautif ;
Attendu que la créance exigible de l'intimée qui
acheminait également à Beaune des palettes d'eau pour le compte
de la société CELTIC, ressortait au 31 octobre 1998, en dépit
des délais contractuels de paiement, à 51.472 F T.T.C. ; qu'en
dépit de la défaillance de l'expéditeur, la société TRANSPORTS
GRG a continué à honorer ses
ordres de transport, sans modifier ses délais de paiement, ni
exiger la moindre garantie de paiement ; que du 4 novembre 1998
au 19 février 1999, la société TRANSPORTS GRG a ainsi exécuté
pour le compte de la société CELTIC des prestations pour un
montant global de 157.443,30 F, dont 26.550 F H.T. (soit
32.019,30 F T.T.C.), au titre des seuls acheminements à
Saint-Quentin Fallavier ;
Attendu que l'article L 132-8 du code de commerce
institue au bénéfice du voiturier une garantie de paiement du
prix du transport particulièrement efficace, en faisant
supporter par l'expéditeur ou le destinataire, dans l'hypothèse
où celui-ci est contraint de payer deux fois une même
prestation, la charge de l'insolvabilité du donneur d'ordre ;
Attendu que la certitude de pouvoir actionner un
interlocuteur solvable explique la désinvolture de la société
TRANSPORTS GRG qui a accepté de maintenir son activité avec un
client à la solvabilité douteuse et n'a eu aucune réaction face
à l'accroissement des impayés ; que le double paiement mis à la
charge de la société NORMA est en relation directe de cause à
effet avec l'indolence voire le défaut de loyauté du
transporteur ; que la responsabilité contractuelle de la société
TRANSPORTS GRG est engagée ;
Attendu que le préjudice de la société NORMA,
égal au montant des prestations fournies à compter du 18
novembre 1998, c'est à dire à l'issue d'un délai d'une quinzaine
de jours suffisamment long pour permettre à la société
TRANSPORTS GRG de réexaminer ses relations commerciales avec la
société CELTIC, ressort à 23.600 F H.T. soit 28.461,60 F T.T.C
ou 4.338,94 ä, outre intérêts au taux légal à compter du 17
janvier 2002, date du jugement entrepris ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
; que le jugement entrepris sera sur ce point infirmé ; que pour
la même raison, les
dépens seront compensés en première instance et en appel ; PAR
CES MOTIFS ============== DECLARE la société NORMA recevable en
son appel principal et la société TRANSPORTS GRG recevable en
son appel incident ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il
a condamné la société NORMA à payer à la société TRANSPORTS GRG
la somme principale de dix mille sept cent cinquante sept euros
et quarante et un centimes (10.757,41 ä) avec intérêts au taux
légal à compter du 6 juillet 1999, admis le principe de la
responsabilité de la société TRANSPORTS GRG et débouté la
société TRANSPORTS GRG de sa demande de dommages et intérêts
pour résistance abusive ; INFIRME le jugement entrepris pour le
surplus ; CONDAMNE la société TRANSPORTS GRG à payer à la
société NORMA une somme de quatre mille trois cent trente huit
euros quatre vingt quatorze centimes (4.338,94 ä) à titre de
dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du
17 janvier 2002 ; CONSTATE la compensation des créances
respectives des parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes
formulées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais de
procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.
Et, le présent arrêt a été signé par le Président
et le Greffier présent au prononcé.
|
|
| |
|