Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 27 juin 2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-84090
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Guihal.
Avocat général : M. Finielz.
Avocat : Me Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
GUIHAL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS,
chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2005, qui, pour
destruction ou altération du milieu particulier d'une espèce
animale ou végétale protégée, exécution sans autorisation de
travaux nuisibles au milieu aquatique et défrichement sans
autorisation, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2 et L.
415-3 du code de l'environnement, R. 211-12 du code rural, 591
et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Amiens a reconnu le
requérant coupable de dégradation du milieu particulier
d'espèces protégées :
la leucorrhina pectoralis dans l'ordre végétal
et l'utricularia vulgaris dans l'ordre animal ;
"aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la
Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le
premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents
qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances
de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de
condamnation à l'égard de Jean-Claude X... dont la mauvaise foi
est patente ; qu'en effet, il est malvenu à prétendre que les
autorisations administratives omises devaient être sollicitées
auprès des services de l'Etat par l'entrepreneur Y... alors que
celui-ci l'a toujours contesté et qu'elles incombent
naturellement au propriétaire des lieux ; que par ailleurs,
l'importance des travaux de creusement et de défrichement
entrepris sur la propriété de Jean-Claude X... rend impensable
son ignorance alléguée de la réglementation ; que compte-tenu de
la personnalité du prévenu qui s'est présenté à la brigade de
gendarmerie de Montcornet le 7 décembre 2001 avec une quinzaine
de croissants pour amadouer les gendarmes et des circonstances
des agissements dont il est coupable, les dispositions du
jugement relatives aux pénalités seront modifiées en ce sens
qu'il n'y a pas lieu à assortir d'un sursis, l'amende qu'il
convient de lui infliger ;
"1 ) alors que, d'une part, l'accessibilité et
le prévisibilité de la loi exigent que l'auteur ait eu
connaissance par avance de l'illégalité de son comportement ;
qu'en l'absence de toute mesure particulière localement prise
par le préfet pour la protection de biotopes déterminés dans le
cadre de l'article R. 211-12 du Code rural, la Cour ne pouvait
retenir le requérant dans les liens de la prévention sans
autrement rechercher si les particuliers avaient pu avoir
connaissance de la présence d'espèces protégées sur leur
propriété ;
"2 ) alors que, d'autre part, en l'absence de
publication effective du recensement des espèces protégées et de
leur localisation, la Cour n'a pu légalement condamner le
requérant pour une infraction définie par des éléments
confidentiels" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, 121-1 et 121-4 du Code pénal, L. 411-1, L. 411-2 et L.
415-3 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Amiens a imputé à un
propriétaire des infractions écologiques à raison de travaux
effectués pour son compte par un entrepreneur ;
"aux motifs quau vu des éléments du dossier,
la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par
le premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents
qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances
de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de
condamnation à l'égard de Jean-Claude X... dont la mauvaise foi
est patente ; qu'en effet, il est malvenu à prétendre que les
autorisations administratives omises devaient être sollicitées
auprès des services de l'Etat par l'entrepreneur Y... alors que
celui-ci l'a toujours contesté et qu'elles incombent
naturellement au propriétaire des lieux ; que par ailleurs,
l'importance des travaux de creusement et de défrichement
entrepris sur la propriété de Jean-Claude X... rend impensable
son ignorance alléguée de la réglementation ; que compte-tenu de
la personnalité du prévenu qui s'est présenté à la brigade de
gendarmerie de Montcornet le 7 décembre 2001 avec une quinzaine
de croissants pour amadouer les gendarmes et des circonstances
des agissements dont il est coupable, les dispositions du
jugement relatives aux pénalités seront modifiées en ce sens
qu'il n'y a pas lieu à assortir d'un sursis, l'amende qu'il
convient de lui infliger ;
"1 ) alors, d'une part, que le principe de
personnalité de la responsabilité personnelle interdit de
présumer la culpabilité du propriétaire pour des atteintes à des
espèces protégées commises sans ordre de sa part par
l'entreprise chargée de remettre les lieux en état ;
"2 ) alors, d'autre part, qu'en déduisant
d'une infraction non poursuivie -réalisation de travaux sans
autorisation- la commission des infractions visées à la
prévention -destruction d'espèces protégées- dont elle n'a
d'ailleurs pas précisé le fondement légal, sans autrement
préciser si et en quoi ce défaut d'autorisation pouvait à lui
seul caractériser l'ensemble des infractions poursuivies, la
Cour a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de procédure que Jean-Claude X..., propriétaire d'un
ensemble de parcelles en nature d'étangs et de marais, a, sans
démarche administrative préalable, fait réaliser par un
entrepreneur des travaux de creusement portant sur plus d'un
hectare et demi et de défrichement sur une superficie de près de
trois hectares ; qu'il a été poursuivi pour avoir détruit et
altéré le milieu particulier à une espèce animale et à une
espèce végétale protégées, et pour avoir, sans autorisation,
exécuté un défrichement ainsi que des travaux affectant le
milieu aquatique ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable
des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au
moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la
cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, la constitution du délit de
destruction ou d'altération du milieu particulier à une espèce
protégée, défini en termes clairs et précis par les articles L.
411-1, L. 411-2, R. 411-1 et L. 415-3 du code de
l'environnement, ainsi que par les arrêtés ministériels qui
dressent la liste des espèces animales et végétales concernées,
n'est pas subordonnée à l'intervention d'un arrêté préfectoral
de biotope ;
Que, d'autre part, cette infraction est
imputable non seulement à l'entrepreneur qui exécute des travaux
mais également au propriétaire qui les ordonne sur son fonds ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la
forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal
conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 199 p. 708
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 2005-04-27
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