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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

DETENTEUR D'UNE MARCHANDISE DE FRAUDE ET PRESOMPTION DE RESPONSABILITE

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 5 octobre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 05-80758
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Soulard.
Avocat général : M. Di Guardia.
Avocat : la SCP Boré et Salve de Bruneton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Noël X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 343, 369, 392, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;

 

 

"aux motifs que la relaxe du prévenu, fut-ce au bénéfice du doute, implique que le prévenu n'est pas de mauvaise foi puisqu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance du chargement de drogue ;

 

 

"1 ) alors que s'il appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits de leur caractère délictueux, leurs appréciations ne sont à cet égard souveraines qu'autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les faits constatés par eux et par le caractère légal qui appartient à ces faits ;

 

 

qu'aux termes de l'article 392 du Code des douanes, les détenteurs des marchandises prohibées sont réputés responsables de la fraude ; que cette présomption a un caractère absolu et ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de force majeure ; qu'il ne saurait alléguer pour sa décharge sa propre omission volontaire de vérifier la nature des choses qu'il détient ou transporte ; qu'il est constant que le prévenu transportait de la drogue dans les roues de secours de son camion ; que dès lors en refusant de condamner le prévenu du chef du délit douanier au bénéfice du doute au seul motif qu'il n'était pas établi qu'il connaissait la présence de la drogue dans son propre camion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 


 

 

"2 ) alors qu'à supposer même que le détenteur de marchandises prohibées puisse être relaxé en raison de sa bonne foi, c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve de celle-ci ; qu'il incombait donc au prévenu de justifier des faits qui eussent été de nature à le mettre dans l'impossibilité de vérifier la nature de la marchandise qu'il transportait et en particulier le contenu des roues de secours d'un poids anormalement élevé ; qu'en relaxant le prévenu motifs pris de ce qu'il n'était pas de mauvaise foi puisqu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance du chargement de drogue, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

 

 

"3 ) alors que les délits de droit commun et douanier sont distincts de par leurs éléments constitutifs ; que les actions ayant pour objet l'application des peines et l'application des sanctions douanières sont indépendantes ; d'où il suit qu'en écartant la responsabilité du prévenu du chef du délit douanier au seul motif qu'il n'était pas établi que le prévenu avait connaissance du chargement de drogue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

 

 

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 392.1 du Code des douanes ;

 

 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

 

 

Attendu que, selon l'article 392.1 du Code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en établissant sa bonne foi ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 19 juin 2003, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un camion en provenance d'Espagne, conduit par son propriétaire Noël X... ; que la fouille du véhicule, dont le chargement était constitué d'oignons à destination de l'Irlande, a permis de découvrir 207,76 kg de cannabis dissimulés dans les roues de secours ;

 


 

 

Attendu que, pour relaxer Noël X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt relève que, si les conditions dans lesquelles ce dernier a acheté les roues de secours, pour un prix dérisoire, à deux ressortissants britanniques rencontrés sur un parking dans les environs de Malaga, peuvent laisser place à des interrogations, les éléments de l'enquête et de l'information n'établissent pas pour autant que le prévenu savait que des produits stupéfiants se trouvaient à l'intérieur des pneus ; que les juges ajoutent que la totale collaboration de Noël X... lors de la phase de l'enquête et sa présence à l'audience de la cour, alors qu'il a été remis en liberté et qu'il habite en Irlande sont des éléments en faveur de la bonne foi du prévenu ; qu'ils en déduisent que la relaxe du prévenu, fût-ce au bénéfice du doute, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, implique que ce dernier n'est pas de mauvaise foi ;

 

 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que Noël X... ait rapporté la preuve de sa bonne foi, et qui sont inopérants en ce qu'ils sont fondés sur le comportement de l'intéressé postérieurement aux faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 13 janvier 2005 ;

 

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 


 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Beauvais, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Delbano conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Di Guardia ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 252 p. 887
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 2005-01-13
 

 

 

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