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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 5 octobre
2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-80758
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Soulard.
Avocat général : M. Di Guardia.
Avocat : la SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq
octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
SOULARD, les observations de la société civile professionnelle
BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions
de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie
poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre
correctionnelle, en date du 13 janvier 2005, qui l'a déboutée de
ses demandes après relaxe de Noël X... du chef d'importation
sans déclaration de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 38, 336, 343, 369, 392, 414, 423, 424,
425, 426, 427, 437, 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code
de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu
des fins de la poursuite ;
"aux motifs que la relaxe du prévenu, fut-ce au
bénéfice du doute, implique que le prévenu n'est pas de mauvaise
foi puisqu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance du
chargement de drogue ;
"1 ) alors que s'il appartient aux tribunaux
d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits
de leur caractère délictueux, leurs appréciations ne sont à cet
égard souveraines qu'autant qu'elles ne sont pas en
contradiction avec les faits constatés par eux et par le
caractère légal qui appartient à ces faits ;
qu'aux termes de l'article 392 du Code des
douanes, les détenteurs des marchandises prohibées sont réputés
responsables de la fraude ; que cette présomption a un caractère
absolu et ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de
force majeure ; qu'il ne saurait alléguer pour sa décharge sa
propre omission volontaire de vérifier la nature des choses
qu'il détient ou transporte ; qu'il est constant que le prévenu
transportait de la drogue dans les roues de secours de son
camion ; que dès lors en refusant de condamner le prévenu du
chef du délit douanier au bénéfice du doute au seul motif qu'il
n'était pas établi qu'il connaissait la présence de la drogue
dans son propre camion, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
"2 ) alors qu'à supposer même que le détenteur de
marchandises prohibées puisse être relaxé en raison de sa bonne
foi, c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve de celle-ci
; qu'il incombait donc au prévenu de justifier des faits qui
eussent été de nature à le mettre dans l'impossibilité de
vérifier la nature de la marchandise qu'il transportait et en
particulier le contenu des roues de secours d'un poids
anormalement élevé ; qu'en relaxant le prévenu motifs pris de ce
qu'il n'était pas de mauvaise foi puisqu'il n'est pas établi
qu'il avait connaissance du chargement de drogue, la cour
d'appel a interverti la charge de la preuve et violé les textes
susvisés ;
"3 ) alors que les délits de droit commun et
douanier sont distincts de par leurs éléments constitutifs ; que
les actions ayant pour objet l'application des peines et
l'application des sanctions douanières sont indépendantes ; d'où
il suit qu'en écartant la responsabilité du prévenu du chef du
délit douanier au seul motif qu'il n'était pas établi que le
prévenu avait connaissance du chargement de drogue, la cour
d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale,
ensemble l'article 392.1 du Code des douanes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance
ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon l'article 392.1 du Code des
douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable
de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en
établissant sa bonne foi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du
jugement qu'il confirme que, le 19 juin 2003, les agents des
douanes ont procédé au contrôle d'un camion en provenance
d'Espagne, conduit par son propriétaire Noël X... ; que la
fouille du véhicule, dont le chargement était constitué
d'oignons à destination de l'Irlande, a permis de découvrir
207,76 kg de cannabis dissimulés dans les roues de secours ;
Attendu que, pour relaxer Noël X... du chef
d'importation sans déclaration de marchandises prohibées,
l'arrêt relève que, si les conditions dans lesquelles ce dernier
a acheté les roues de secours, pour un prix dérisoire, à deux
ressortissants britanniques rencontrés sur un parking dans les
environs de Malaga, peuvent laisser place à des interrogations,
les éléments de l'enquête et de l'information n'établissent pas
pour autant que le prévenu savait que des produits stupéfiants
se trouvaient à l'intérieur des pneus ; que les juges ajoutent
que la totale collaboration de Noël X... lors de la phase de
l'enquête et sa présence à l'audience de la cour, alors qu'il a
été remis en liberté et qu'il habite en Irlande sont des
éléments en faveur de la bonne foi du prévenu ; qu'ils en
déduisent que la relaxe du prévenu, fût-ce au bénéfice du doute,
du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants,
implique que ce dernier n'est pas de mauvaise foi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs
qui n'établissent pas que Noël X... ait rapporté la preuve de sa
bonne foi, et qui sont inopérants en ce qu'ils sont fondés sur
le comportement de l'intéressé postérieurement aux faits, la
cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 13 janvier
2005 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe,
Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M.
Beauvais, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Delbano
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 252 p. 887
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 2005-01-13
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