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07-88.451
Arrêt n° 1181 du 26 février 2008
Cour de cassation - chambre criminelle

 

Rejet

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Tarik X...




 

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tarik,


 

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;


 

Vu le mémoire produit ;


 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale de l'article 593 du même code, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;


 

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Tarik X..., rendue sans que l'avocat désigné par Tarik X... ait été régulièrement convoqué au débat contradictoire, et a confirmé cette ordonnance ;


 

"aux motifs qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure pénale, la personne mise en examen et son avocat doivent être convoqués dans un délai de quatre jours avant la date d'audience, que si le délai n'est pas respecté, le débat contradictoire ne peut avoir lieu sauf renonciation des parties ; que Me Nguyen Phung fait valoir que par courriers reçus les 16 et 18 octobre 2007, Tarik X... a fait connaître au juge d'instruction sa volonté d'être assisté désormais par Me Nguyen Phung, lequel a été destinataire d'un permis de communiquer ; que Me Nguyen Phung a reçu par fax le 14 novembre 2007 à 9h 20 la convocation pour un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention devant se tenir le même jour à 11 heures ; que par courrier du même jour, Me Nguyen Phung a informé le juge des libertés et de la détention qu'en l'état du non-respect du délai de l'article 114 du code de procédure pénale, il ne pouvait assurer la défense de son client mais ne renonçait pas au délai prévu par la loi ; que par fax du 11 octobre 2007, le greffier du juge des libertés et de la détention a convoqué Me Cabanes, avocat régulièrement constitué en début de procédure, en vue de la tenue d'un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention ; qu'après cet envoi Tarik X..., personne mise en examen et détenue, a adressé au magistrat instructeur un courrier désignant un nouvel avocat pour assurer sa défense ; que conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 4 du code de procédure pénale, une telle désignation est possible, à défaut de déclaration au greffe de la maison d'arrêt instituée par l'article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'avocat ainsi désigné devant effectuer au greffe de la juridiction d'instruction une déclaration « qui doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée » conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 2 ; que la simple délivrance d'un permis de communiquer ne saurait suppléer à cette absence de déclaration ; qu'il ne résulte pas du dossier que les formalités prévues par l'article 115 alinéa 4 aient été respectées, et qu'en conséquence, la convocation de l'avocat précédemment désigné par le mis en examen ne saurait entraîner la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention ;


 

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale que le choix d'un nouvel avocat par une personne mise en examen résulte de la désignation effectuée par cette partie auprès de la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Tarik X... avait régulièrement désigné Me Nguyen Phung, par courriers des 16 et 18 octobre 2007, portant le tampon du cabinet d'instruction, adressés au juge d'instruction, et datés du jour de leur réception au lieu et place de Me Cabanes, pour assurer sa défense ; que Me Nguyen Phung a d'ailleurs bénéficié d'un permis de communiquer avec son client dès le 16 octobre 2007 ; que, dès lors, en l'absence de convocation adressée à cet avocat dans le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, il a été porté atteinte aux droits de la défense de Tarik X..., l'avocat régulièrement désigné n'ayant pu l'assister, peu important que ce dernier n'ait pas effectué la formalité de l'article 115 § 4 du code de procédure pénale ; qu'ainsi l'ordonnance entreprise encourait la nullité ; que la cassation devra intervenir sans renvoi avec mise en liberté de Tarik X..." ;


 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Tarik X..., mis en examen du chef susvisé, a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention dont il a formé appel ;



 

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, son avocat a invoqué la nullité de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'avait pas été convoqué pour le débat contradictoire dans le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale ;



 

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient, notamment, que l'avocat régulièrement constitué a été convoqué par télécopie adressée le 11 octobre 2007 en vue de la tenue du débat contradictoire et qu'après cet envoi, Tarik X... a adressé au juge d'instruction un courrier désignant un nouvel avocat ;


 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;


 

Qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 114 du code de procédure pénale  doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ;


 

Que, d'autre part, aucune disposition légale n'impose au juge de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications ;


 

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;


 

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3,141-1 et suivants du code de procédure pénale ;


 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : Mme Anzani, conseiller
Avocat général : Mme Magliano
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan


07-88.336
Arrêt n° 1238 du 26 février 2008
Cour de cassation - Chambre criminelle

 

Cassation

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Azzedin X...


 


 

Statuant sur le pourvoi formé par :
 

- X... Azzedin,
 

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et délits connexes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;


 

Vu le mémoire produit ;


 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;  


 

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Azzedin X... ;


 

"aux motifs que le 4 juillet 2006, Azzedin X... a été déclaré par la cour d'assises du Finistère coupabY... crime de tentative de meurtre et des délits connexes de violences avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et de menaces de mort réitérées et a été condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; qu 'il comparaîtra devant la cour d'assises d'appel des Côtes d'Armor à compter du 5 décembre 2007 ; qu 'il ressort des éléments recueillis au cours de l'information qu'Azzedin X... a été plusieurs fois condamné, en particulier pour menaces de mort , - qu'ainsi, il a été prononcé à son encontre en 2002 la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour dégradations d'un bien par un moyen dangereux pour les personnes et les 26 mai et 6 juin 2003 les peines de douze mois et 8 mois d'emprisonnement pour des faits de même type ; qu'il venait d'être élargi de la maison d'arrêt le 7 juin 2003 lorsque, le 3 novembre suivant, il a commis les faits dont il est accusé ; que les courriers saisis démontrent de la part de X... une hostilité constante, voire obsessionnelle, envers la famille de la victime, et plus particulièrement envers Annick Y... ; que le maintien de la détention provisoire d'Azzedin X... s'impose comme se révélant l'unique moyen d'éviter une réitération des faits que laisse craindre la constance d'Azzedin X... dans le ressentiment qu 'il manifeste à l'égard de la victime et de sa famille, alors qu'il présente un état dangereux selon les psychiatres qui l'ont examiné en janvier et mai 2001 ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire d'Azzedin X... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que la demande doit être rejetée ;


 

"alors qu'en ne recherchant pas si le placement d'Azzedin X... sous contrôle judiciaire ne suffirait pas à éviter la réitération des faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;


 

Vu l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ;


 

Attendu qu'il résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;


 

Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté d'Azzedin X..., qui avait été condamné par arrêt du 4 juillet 2006 de la cour d'assises du Finistère, pour tentative d'assassinat et délits connexes, à quinze années de réclusion criminelle, et avait relevé appel de cette décision, l'arrêt énonce que le maintien en détention est l'unique moyen d'éviter une réitération des faits que laisse craindre la constance du requérant dans le ressentiment qu'il manifeste à l'égard de la victime et de sa famille, alors qu'il présente un état dangereux selon les psychiatres qui l'ont examiné ; que les juges ajoutent que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ;


 

Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

 

Par ces motifs :


 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,


 

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 


 

Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller
Avocat général : Mme Magliano
avocat(s) : la SCP Thouin-palat et Boucard

 

 


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 mars 2005
N° de pourvoi: 05-80014
Publié au bulletin Rejet

M. Cotte , président
M. Valat, conseiller rapporteur
M. Finielz, avocat général
la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- X... Hamid,

 

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 17 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article D. 283-1 et D. 283-2, L. 137, L. 145, L. 591 et L. 593 du Code de procédure pénale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure de débat contradictoire ;

 

"aux motifs que, "le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de publicité du débat contradictoire, par ordonnance motivée retenant que cette publicité était de nature notamment à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, en raison d'un risque de communication entre l'intéressé et les personnes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'enceinte ; que cette ordonnance a été rendue dans le respect des prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce texte n'interdit nullement que le débat contradictoire ait lieu dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire si les circonstances l'exigent, ce qui était manifestement le cas en l'occurrence compte tenu des risques majeurs d'évasion qui ressortent des motifs ci-après développés ; que rien n'aurait empêché le juge des libertés et de la détention, s'il avait accédé à la demande de publicité, de prévoir que le débat contradictoire se déroulerait en un autre lieu ;

 

que le juge des libertés et de la détention a d'ailleurs retenu que le risque justifiant sa décision existait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, d'où il ressort qu'il aurait pris la même décision si le débat avait eu lieu par exemple à son cabinet ; qu'il n'y a donc pas matière à annulation du procès-verbal de débat contradictoire, ni de l'ordonnance relative à la publicité des débats, ni de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire" (arrêt p. 5 1 à 4) ;

 

"1 ) alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention ne peut, aux termes de l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, refuser que le débat sur la prolongation de la détention provisoire ait lieu en audience publique que lorsque la publicité est de nature à entraver des investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; qu'en revanche, ce texte n'autorise pas le juge des libertés à refuser la publicité du débat pour conjurer le risque d'une communication ou d'une concertation du détenu avec des tiers sans que ce risque soit précisément spécifié au regard des investigations spécifiques encore nécessitées par l'instruction en cours ; qu'au cas présent, en refusant la publicité du débat au prétexte qu'en cas de publicité, il existerait un risque de communication entre le détenu et des personnes extérieures, ou même d'autres détenus, à l'intérieur de la prison, mais sans caractériser, concrètement, le risque encouru au regard des nécessités de l'enquête la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

 

"2 ) alors, de deuxième part, et en tout état de cause que la personne détenue a un droit à ce que le débat sur la prolongation de sa détention se déroule devant un juge indépendant et impartial, qui soit à même d'entendre le détenu de façon équitable ; que ne respecte pas ces exigences le débat contradictoire sur la prolongation de la détention tenu à huis clos dans le quartier d'isolement d'un établissement pénitentiaire" ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger la détention provisoire d'Hamid X..., le juge des libertés et de la détention s'est transporté à la maison d'arrêt en vue de procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale ; qu'après avoir rejeté la demande de publicité des débats, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de cette décision, Hamid X... a soutenu que le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que les ordonnances de refus de publicité et de prolongation de la détention provisoire étaient nuls comme ayant été rendus en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

 

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

 

Que, d'une part, l'ordonnance de refus de publicité des débats n'étant susceptible d'aucun recours, le demandeur n'est pas recevable à critiquer les motifs de l'arrêt ayant refusé d'annuler cette décision ;

 

Que, d'autre part, aucune disposition légale ni conventionnelle ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention ordonne la prolongation de la détention d'une personne après un débat contradictoire tenu à l'intérieur d'une maison d'arrêt ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80-1, 137, 144, 145, 145-1, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Hamid X... de sa demande tendant à voir dire et juger que sa détention provisoire n'était plus strictement nécessaire et confirmé l'ordonnance prolongeant la détention ;

 

"aux motifs que, "la Cour, saisie uniquement de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, n'a pas à se prononcer sur les indices ou charges pesant sur l'intéressé" (arrêt p. 5 6) ;

 

"1 ) alors, d'une part, que lorsqu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du détenu aux faits visés par le titre de détention initial qui sont susceptibles de justifier une prolongation de la détention provisoire au-delà d'une année, la chambre de l'instruction est tenue de procéder, au besoin d'office, à la remise en liberté du détenu ; qu'au cas présent, seul le délit d'association de malfaiteurs, parmi les faits visés par le titre de détention du 12 juillet 2003, était susceptible de justifier, le 3 novembre 2004, une nouvelle prolongation de la détention ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (mémoire p. 3), s'il existait toujours des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'Hamid X... ait pu participer à une association de malfaiteurs, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des textes susvisés ;

 

"2 ) alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction saisie, en appel, d'une demande de prolongation de la détention provisoire est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par le détenu ; que ne respecte pas ce principe, en violation des textes susvisés la cour d'appel qui refuse de se prononcer, comme elle y était invitée (mémoire p. 3), sur les charges et indices d'association de malfaiteurs existant contre Hamid X..." ;

 

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, l'arrêt énonce qu'Hamid X... a été interpellé en compagnie d'Antonio Y... qui s'était évadé de prison à la faveur d'une action menée par un commando d'une dizaine de personnes ayant utilisé des explosifs et des armes de guerre ; que les juges relèvent qu'Hamid X... entretenait des contacts réguliers avec Antonio Y... pendant la fuite de ce dernier à qui il a reconnu avoir fourni de faux documents administratifs et à qui il devait en procurer d'autres ; qu'ils ajoutent qu'Hamid X... avait été en relation avec Antonio Y... avant son évasion et qu'il connaissait deux autres personnes poursuivies dans la même procédure ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c'est après avoir exposé les circonstances de la cause et analysé les charges pesant sur Hamid X... d'avoir participé aux faits pour lesquels il est mis en examen que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;

 

Avocat général : M. Finielz ;

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


 



Publication : Bulletin criminel 2005, n° 87, p. 311

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2004
 

 

 

 

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