07-88.451 Arrêt n° 1181 du 26 février 2008 Cour de cassation - chambre criminelle
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Tarik
X...
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tarik,
contre l'arrêt
de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Montpellier, en date du 29 novembre 2007, qui, dans
l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la
législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de
prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des
libertés et de la détention ;
Vu le mémoire
produit ;
Sur
le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
114, 115 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire
du code de procédure pénale de l'article 593 du même code, des
droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation
de la détention provisoire de Tarik X..., rendue sans que
l'avocat désigné par Tarik X... ait été régulièrement convoqué
au débat contradictoire, et a confirmé cette ordonnance ;
"aux motifs
qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure pénale, la
personne mise en examen et son avocat doivent être convoqués
dans un délai de quatre jours avant la date d'audience, que si
le délai n'est pas respecté, le débat contradictoire ne peut
avoir lieu sauf renonciation des parties ; que Me Nguyen Phung
fait valoir que par courriers reçus les 16 et 18 octobre 2007,
Tarik X... a fait connaître au juge d'instruction sa volonté
d'être assisté désormais par Me Nguyen Phung, lequel a été
destinataire d'un permis de communiquer ; que Me Nguyen Phung a
reçu par fax le 14 novembre 2007 à 9h 20 la convocation pour un
débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention
devant se tenir le même jour à 11 heures ; que par courrier du
même jour, Me Nguyen Phung a informé le juge des libertés et de
la détention qu'en l'état du non-respect du délai de l'article
114 du code de procédure pénale, il ne pouvait assurer la
défense de son client mais ne renonçait pas au délai prévu par
la loi ; que par fax du 11 octobre 2007, le greffier du juge des
libertés et de la détention a convoqué Me Cabanes, avocat
régulièrement constitué en début de procédure, en vue de la
tenue d'un débat contradictoire aux fins de prolongation de la
détention ; qu'après cet envoi Tarik X..., personne mise en
examen et détenue, a adressé au magistrat instructeur un
courrier désignant un nouvel avocat pour assurer sa défense ;
que conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 4 du
code de procédure pénale, une telle désignation est possible, à
défaut de déclaration au greffe de la maison d'arrêt instituée
par l'article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'avocat
ainsi désigné devant effectuer au greffe de la juridiction
d'instruction une déclaration « qui doit être constatée et datée
par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée »
conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 2 ; que la
simple délivrance d'un permis de communiquer ne saurait suppléer
à cette absence de déclaration ; qu'il ne résulte pas du dossier
que les formalités prévues par l'article 115 alinéa 4 aient été
respectées, et qu'en conséquence, la convocation de l'avocat
précédemment désigné par le mis en examen ne saurait entraîner
la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention ;
"alors qu'il
résulte des dispositions de l'article 115 du code de procédure
pénale que le choix d'un nouvel avocat par une personne mise en
examen résulte de la désignation effectuée par cette partie
auprès de la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, il
ressort des pièces de la procédure que Tarik X... avait
régulièrement désigné Me Nguyen Phung, par courriers des 16 et
18 octobre 2007, portant le tampon du cabinet d'instruction,
adressés au juge d'instruction, et datés du jour de leur
réception au lieu et place de Me Cabanes, pour assurer sa
défense ; que Me Nguyen Phung a d'ailleurs bénéficié d'un permis
de communiquer avec son client dès le 16 octobre 2007 ; que, dès
lors, en l'absence de convocation adressée à cet avocat dans le
délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, il a
été porté atteinte aux droits de la défense de Tarik X...,
l'avocat régulièrement désigné n'ayant pu l'assister, peu
important que ce dernier n'ait pas effectué la formalité de
l'article 115 § 4 du code de procédure pénale ; qu'ainsi
l'ordonnance entreprise encourait la nullité ; que la cassation
devra intervenir sans renvoi avec mise en liberté de Tarik
X..." ;
Attendu qu'il
résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que
Tarik X..., mis en examen du chef susvisé, a fait l'objet d'une
ordonnance de prolongation de sa détention dont il a formé appel
;
Attendu que,
devant la chambre de l'instruction, son avocat a invoqué la
nullité de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'avait pas
été convoqué pour le débat contradictoire dans le délai prévu
par l'article 114 du code de procédure pénale ;
Attendu que,
pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient, notamment,
que l'avocat régulièrement constitué a été convoqué par
télécopie adressée le 11 octobre 2007 en vue de la tenue du
débat contradictoire et qu'après cet envoi, Tarik X... a adressé
au juge d'instruction un courrier désignant un nouvel avocat ;
Attendu qu'en
l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet,
d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 114 du
code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle
il est délivré ;
Que, d'autre
part, aucune disposition légale n'impose au juge de réitérer cet
acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les
convocations et les notifications ;
D'où il suit que
le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que
l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles
137-3,141-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le
pourvoi ;
Président : M. Joly, conseiller doyen
faisant fonction Rapporteur : Mme Anzani, conseiller Avocat général : Mme Magliano Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan
|
07-88.336 Arrêt n° 1238 du 26 février 2008 Cour de cassation - Chambre criminelle
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Azzedin
X...
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Azzedin,
contre
l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Rennes, en date du 16 novembre 2007, qui, dans la procédure
suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et délits
connexes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire
produit ;
Sur
le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
137 et suivants, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées
par Azzedin X... ;
"aux motifs
que le 4 juillet 2006, Azzedin X... a été déclaré par la cour
d'assises du Finistère coupabY... crime de tentative de meurtre
et des délits connexes de violences avec arme n'ayant pas
entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit
jours et de menaces de mort réitérées et a été condamné à la
peine de quinze ans de réclusion criminelle ; qu 'il comparaîtra
devant la cour d'assises d'appel des Côtes d'Armor à compter du
5 décembre 2007 ; qu 'il ressort des éléments recueillis au
cours de l'information qu'Azzedin X... a été plusieurs fois
condamné, en particulier pour menaces de mort , - qu'ainsi, il a
été prononcé à son encontre en 2002 la peine de deux ans
d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à
l'épreuve pour dégradations d'un bien par un moyen dangereux
pour les personnes et les 26 mai et 6 juin 2003 les peines de
douze mois et 8 mois d'emprisonnement pour des faits de même
type ; qu'il venait d'être élargi de la maison d'arrêt le 7 juin
2003 lorsque, le 3 novembre suivant, il a commis les faits dont
il est accusé ; que les courriers saisis démontrent de la part
de X... une hostilité constante, voire obsessionnelle, envers la
famille de la victime, et plus particulièrement envers Annick
Y... ; que le maintien de la détention provisoire d'Azzedin X...
s'impose comme se révélant l'unique moyen d'éviter une
réitération des faits que laisse craindre la constance d'Azzedin
X... dans le ressentiment qu 'il manifeste à l'égard de la
victime et de sa famille, alors qu'il présente un état dangereux
selon les psychiatres qui l'ont examiné en janvier et mai 2001 ;
que ces circonstances particulières déduites des éléments de
l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire d'Azzedin
X... demeure justifié au regard des critères limitativement
énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que la
demande doit être rejetée ;
"alors qu'en
ne recherchant pas si le placement d'Azzedin X... sous contrôle
judiciaire ne suffirait pas à éviter la réitération des faits
qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a privé
sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 144
du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi
du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'il
résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être
ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des
éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure,
qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs
objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être
atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;
Attendu que,
pour rejeter les demandes de mise en liberté d'Azzedin X..., qui
avait été condamné par arrêt du 4 juillet 2006 de la cour
d'assises du Finistère, pour tentative d'assassinat et délits
connexes, à quinze années de réclusion criminelle, et avait
relevé appel de cette décision, l'arrêt énonce que le maintien
en détention est l'unique moyen d'éviter une réitération des
faits que laisse craindre la constance du requérant dans le
ressentiment qu'il manifeste à l'égard de la victime et de sa
famille,
alors qu'il présente un état dangereux selon les psychiatres qui
l'ont examiné ; que les juges ajoutent que ces circonstances
particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que
le maintien en détention provisoire demeure justifié au regard
des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code
de procédure pénale ;
Mais attendu
qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser expressément que
les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement
sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu
le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Par
ces motifs :
CASSE et ANNULE,
en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du
16 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi,
RENVOIE la cause
et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
Président : M. Joly, conseiller doyen
faisant fonction Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller Avocat général : Mme Magliano avocat(s) : la SCP Thouin-palat et Boucard
|
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 mars 2005
N° de pourvoi: 05-80014
Publié au bulletin
Rejet
M. Cotte , président
M. Valat, conseiller rapporteur
M. Finielz, avocat général
la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller
référendaire VALAT, les observations de la société civile
professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamid,
contre l'arrêt de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 17
novembre 2004, qui, dans l'information
suivie contre lui notamment du chef d'association de malfaiteurs, a
confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation,
pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de
l'article D. 283-1 et D. 283-2, L. 137, L. 145, L. 591 et L. 593 du Code
de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le
moyen de nullité de la procédure de débat contradictoire ;
"aux motifs que, "le juge des libertés
et de la détention a rejeté la demande de publicité du débat
contradictoire, par ordonnance motivée retenant que cette publicité
était de nature notamment à entraver les investigations spécifiques
nécessitées par l'instruction, en raison d'un risque de communication
entre l'intéressé et les personnes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur
de l'enceinte ; que cette ordonnance a été rendue dans le respect des
prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale, qui n'est
pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; que ce texte n'interdit
nullement que le débat contradictoire ait lieu dans l'enceinte d'un
établissement pénitentiaire si les circonstances l'exigent, ce qui était
manifestement le cas en l'occurrence compte tenu des risques majeurs
d'évasion qui ressortent des motifs ci-après développés ; que rien
n'aurait empêché le juge des libertés et de la détention, s'il avait
accédé à la demande de publicité, de prévoir que le débat contradictoire
se déroulerait en un autre lieu ;
que le juge des libertés et de la
détention a d'ailleurs retenu que le risque justifiant sa décision
existait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement
pénitentiaire, d'où il ressort qu'il aurait pris la même décision si le
débat avait eu lieu par exemple à son cabinet ; qu'il n'y a donc pas
matière à annulation du procès-verbal de débat contradictoire, ni de
l'ordonnance relative à la publicité des débats, ni de l'ordonnance de
prolongation de la détention provisoire" (arrêt p. 5 1 à 4) ;
"1 ) alors, d'une part, que le juge
des libertés et de la détention ne peut, aux termes de l'article 145,
alinéa 6, du Code de procédure pénale, refuser que le débat sur la
prolongation de la détention provisoire ait lieu en audience publique
que lorsque la publicité est de nature à entraver des investigations
spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la
personne ou aux intérêts d'un tiers ; qu'en revanche, ce texte
n'autorise pas le juge des libertés à refuser la publicité du débat pour
conjurer le risque d'une communication ou d'une concertation du détenu
avec des tiers sans que ce risque soit précisément spécifié au regard
des investigations spécifiques encore nécessitées par l'instruction en
cours ; qu'au cas présent, en refusant la publicité du débat au prétexte
qu'en cas de publicité, il existerait un risque de communication entre
le détenu et des personnes extérieures, ou même d'autres détenus, à
l'intérieur de la prison, mais sans caractériser, concrètement, le
risque encouru au regard des nécessités de l'enquête la chambre de
l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
textes susvisés ;
"2 ) alors, de deuxième part, et en
tout état de cause que la personne détenue a un droit à ce que le débat
sur la prolongation de sa détention se déroule devant un juge
indépendant et impartial, qui soit à même d'entendre le détenu de façon
équitable ; que ne respecte pas ces exigences le débat contradictoire
sur la prolongation de la détention tenu à huis clos dans le quartier
d'isolement d'un établissement pénitentiaire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger la
détention provisoire d'Hamid X..., le juge des libertés et de la
détention s'est transporté à la maison d'arrêt en vue de procéder au
débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale
; qu'après avoir rejeté la demande de publicité des débats, il a ordonné
la prolongation de la détention provisoire ; que, devant la chambre de
l'instruction saisie de l'appel de cette décision, Hamid X... a soutenu
que le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que les ordonnances
de refus de publicité et de prolongation de la détention provisoire
étaient nuls comme ayant été rendus en méconnaissance des dispositions
des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter cette
argumentation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les griefs
allégués ne sont pas encourus ;
Que, d'une part, l'ordonnance de refus
de publicité des débats n'étant susceptible d'aucun recours, le
demandeur n'est pas recevable à critiquer les motifs de l'arrêt ayant
refusé d'annuler cette décision ;
Que, d'autre part, aucune disposition
légale ni conventionnelle ne fait obstacle à ce que le juge des libertés
et de la détention ordonne la prolongation de la détention d'une
personne après un débat contradictoire tenu à l'intérieur d'une maison
d'arrêt ;
D'où il suit que le moyen doit être
écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris
de la violation articles 5 et 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80-1,
137, 144, 145, 145-1, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté
Hamid X... de sa demande tendant à voir dire et juger que sa détention
provisoire n'était plus strictement nécessaire et confirmé l'ordonnance
prolongeant la détention ;
"aux motifs que, "la Cour, saisie
uniquement de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention
provisoire, n'a pas à se prononcer sur les indices ou charges pesant sur
l'intéressé" (arrêt p. 5 6) ;
"1 ) alors, d'une part, que lorsqu'il
n'existe pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la
participation du détenu aux faits visés par le titre de détention
initial qui sont susceptibles de justifier une prolongation de la
détention provisoire au-delà d'une année, la chambre de l'instruction
est tenue de procéder, au besoin d'office, à la remise en liberté du
détenu ; qu'au cas présent, seul le délit d'association de malfaiteurs,
parmi les faits visés par le titre de détention du 12 juillet 2003,
était susceptible de justifier, le 3 novembre 2004, une nouvelle
prolongation de la détention ; qu'en refusant de rechercher, ainsi
qu'elle y était pourtant invitée (mémoire p. 3), s'il existait toujours
des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'Hamid X...
ait pu participer à une association de malfaiteurs, la cour d'appel a
méconnu son office, en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors, d'autre part, que la
chambre de l'instruction saisie, en appel, d'une demande de prolongation
de la détention provisoire est tenue de répondre aux articulations
essentielles du mémoire déposé par le détenu ; que ne respecte pas ce
principe, en violation des textes susvisés la cour d'appel qui refuse de
se prononcer, comme elle y était invitée (mémoire p. 3), sur les charges
et indices d'association de malfaiteurs existant contre Hamid X..." ;
Attendu que, pour confirmer
l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la personne
mise en examen, l'arrêt énonce qu'Hamid X... a été interpellé en
compagnie d'Antonio Y... qui s'était évadé de prison à la faveur d'une
action menée par un commando d'une dizaine de personnes ayant utilisé
des explosifs et des armes de guerre ; que les juges relèvent qu'Hamid
X... entretenait des contacts réguliers avec Antonio Y... pendant la
fuite de ce dernier à qui il a reconnu avoir fourni de faux documents
administratifs et à qui il devait en procurer d'autres ; qu'ils ajoutent
qu'Hamid X... avait été en relation avec Antonio Y... avant son évasion
et qu'il connaissait deux autres personnes poursuivies dans la même
procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs,
d'où il résulte que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c'est
après avoir exposé les circonstances de la cause et analysé les charges
pesant sur Hamid X... d'avoir participé aux faits pour lesquels il est
mis en examen que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du
juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire
;
D'où il suit que le moyen ne peut
qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et
143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois
et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly,
Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de
la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été
signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005, n° 87, p. 311
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Paris du 17 novembre 2004