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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 11 juillet
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-19087
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Pascal.
Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Choucroy, Gadiou et
Chevallier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et la première branche du
deuxième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen,
ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y..., d'origine
haïtienne, se sont mariés à New-York (USA) en 1959 ; que Mme
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2003), qui a
prononcé le divorce aux torts du mari, d'avoir dit le juge aux
affaires familiales incompétent pour déterminer le régime
matrimonial des époux ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu
que la compétence d'attribution du juge aux affaires familiales,
définie par les dispositions de l'article 247 du code civil dans
sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, ne comprenait
ni la détermination du régime matrimonial applicable ni la
liquidation de ce régime matrimonial, a exactement décidé que la
décision d'incompétence du juge aux affaires familiales au
profit du tribunal de grande instance devait être confirmée dès
lors que l'article 264-1 du code civil dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 mai 2004 ne confiait à ce juge que le
pouvoir limité d'ordonner la liquidation et le partage des
intérêts patrimoniaux des époux et de statuer sur les demandes
de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq
premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir
prononcé le divorce en limitant la condamnation du mari au
paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente
mensuelle viagère ;
Attendu qu'alors que Mme Y... se disait mariée
sous le régime de la communauté légale et M. X... sous un régime
de séparation de biens de droit de l'Etat du New Jersey, l'arrêt
retient d'abord que, le divorce ayant été prononcé aux torts du
mari, l'épouse conserve de plein droit le bénéfice des donations
et avantages matrimoniaux consentis par le mari et ensuite que
les immeubles ont été acquis au nom des deux époux sans
précision sur les droits de chacun d'entre eux, de sorte que
l'application à ces acquisitions du régime de séparation de
biens sera sans influence pour l'épouse ; que c'est dans
l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui
n'avait dès lors pas à surseoir à statuer en l'attente de la
détermination du régime matrimonial des époux, prenant en compte
les oeuvres produites et vendues par M. X..., artiste peintre
renommé, a, sans encourir les griefs du moyen, fixé le montant
de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen en sa troisième branche et
le troisième moyen, en sa sixième branche :
Attendu que le rejet des deuxième et troisième
moyens dans leurs autres branches rend ces griefs sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du onze juillet deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 372 p. 319
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-07-02
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