Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 14 novembre
2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 04-16419
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Truchot.
Avocat général : M. Casorla.
Avocats : SCP Thouin-Palat, SCP Delaporte, Briard et Trichet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu les articles 885 D et 768 du code général des
impôts, ensemble les articles 2044, alinéa 1, et 2052, alinéa 1,
du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes
que l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions
légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les
mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de
mutation par décès ; qu'en vertu du deuxième texte, ne sont
déductibles de l'actif successoral soumis à l'impôt que les
dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de
l'ouverture de la succession est dûment justifiée ; qu'il
résulte des deux derniers que la transaction, qui est un contrat
par lequel les parties terminent une contestation née, ou
préviennent une contestation à naître, a entre les parties
l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par
réclamation du 20 décembre 2001, Mme Marie-Alexandra X..., veuve
Le Y..., et ses enfants, MM. Mathieu et Damien Le Y..., Mme
Virginie Le Y..., épouse Z..., M. Clément Le Y..., Mmes Sara Le
Y..., épouse A... et Rebecca Le Y..., épouse B... (les consorts
Le Y...), venant aux droits d'Yves Le Y..., décédé, ont demandé
que soit déduit de l'actif imposable à l'impôt de solidarité sur
la fortune de M. et Mme Le Y..., au titre des années 1992, 1993
et 1994, la somme de 69 645 834 francs, représentant le montant,
augmenté des intérêts et frais, de la condamnation prononcée
contre Yves Le Y... le 4 février 1994 par la cour d'appel de
Paris confirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris du
22 février 1991, ou, à titre subsidiaire, de la somme de 16 000
000 francs, montant auquel a été réduite cette dette après la
conclusion d'une transaction le 4 octobre 1995 ; qu'après le
rejet de la réclamation, les consorts Le Y... ont fait assigner
aux mêmes fins le directeur des services fiscaux des
Hauts-de-Seine Nord devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant
accueilli la demande principale, l'arrêt retient que la dette
dont la déduction est pratiquée doit exister à la date du fait
générateur de l'impôt, c'est-à-dire au 1er janvier de l'année
d'imposition, qu'une dette constatée par un titre exécutoire est
certaine, même si le titre n'est pas irrévocable, que, du fait
de l'arrêt du 4 février 1994, la dette d'Yves Le Y... est
devenue rétroactivement certaine à concurrence de la somme de 69
645 834 francs à compter du 1er janvier 1992, que la conclusion
le 4 octobre 1995 d'une transaction ramenant la dette à la somme
de 16 000 000 francs est sans incidence sur le montant de la
dette déductible aux 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er
janvier 1994, la seule date à prendre en considération pour
déterminer le montant de la dette déductible étant celle du fait
générateur de l'impôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour
être déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune, une dette doit être certaine au jour du fait générateur
de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, ce
qu'elle n'est pas en cas de litige ou de contestation et aussi
longtemps que dure ce litige ou cette contestation, la cour
d'appel, qui a relevé qu'Yves Le Y... s'était pourvu en
cassation contre l'arrêt du 4 février 1994 et qu'une transaction
avait été conclue le 4 octobre 1995 entre Yves Le Y... et ses
créanciers, réduisant la dette à la somme de 16 000 000 francs,
ce dont il résultait que la transaction du 4 octobre 1995 avait
seule mis fin à la contestation, rendant la dette
rétroactivement certaine dans le montant qu'elle avait ainsi
fixé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts Le Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quatorze novembre deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 224 p. 249
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2004-04-29
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