Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 17 janvier
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-11461
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Rivière.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : Me Bouthors, Me Balat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14
novembre 2002), que M. X..., en sa qualité d'associé de la
société en nom collectif Promotoit (la SNC), a été condamné à
payer à la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique
(la BECM), une certaine somme en suite de l'ouverture de crédit
consentie par cette dernière à la SNC qui n'a pu faire face à
ses engagements ; que la BECM a procédé à la saisie des droits
que détenait M. X... en sa qualité d'associé de la société
civile immobilière Locaindus (la SCI) ; que les époux X... ont
assigné la BECM en contestation de cette saisie sur le fondement
de l'article 1415 du Code civil ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt
de les avoir déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie
pratiquée par la BECM sur les parts sociales détenues par eux au
sein de la SCI alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 1415 du Code civil s'applique
aux actes par lesquels l'un des époux garantit personnellement
le paiement d'une somme d'argent due par autrui ; qu'en
considérant que l'article 1415 du Code civil n'était pas
applicable dans la mesure où M. X... ne s'était pas engagé en
qualité de caution mais uniquement comme associé d'une société
en nom collectif lors même qu'il garantissait ainsi la dette de
la société Promotoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 ) qu'il résulte de la combinaison des articles
1415 et 1832-2 du Code civil que le consentement exprès du
conjoint à l'engagement de l'autre conjoint doit être spécial ;
que l'information donnée à l'épouse sur un apport de biens
communs à une société déterminée (SCI Locaindus) ne saurait
valoir acceptation de celle-ci à un autre engagement du mari
relatif à une autre société (SNC Promotoit) ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour
a violé la combinaison des textes susvisés ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour
d'appel, ayant décidé que M. X... n'avait pas été condamné en
qualité de caution de la SNC Promotoit mais seulement comme
associé responsable des dettes sociales d'une société de
personnes, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article
1415 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 14 p. 14
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-11-14
Précédents jurisprudentiels : Sur la non-application de
l'article 1415 du code civil à certaines dettes contractées par
l'un des époux, à rapprocher : Chambre mixte, 2005-12-02,
Bulletin 2005, Chambre mixte, n° 7, p. 17 (rejet), et l'arrêt
cité.
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