lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

DEVOIR DE CONSEIL DU NOTAIRE ET COMPETENCES PERSONNELLES DU CLIENT

RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGES | RESPONSABILITE DES CHOSES DONT ON A LA GARDE | HANDICAP ET PREJUDICE MORAL | RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL | CHARGE RESULTANT DE L'INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE | DEVOIRS DE L'AVOCAT ET DEFENSE DES INTERETS DE SON CLIENT | MANDATAIRE D'UN GROUPEMENT CONJOINT D'ENTREPRISE ET TROUBLE DE VOISINAGE | ARRETS CHRONOPOST | RESPONSABILITE NOTARIALE | DOMMAGES ET INTERETS ET POINT DE DEPART DES INTERETS | ARCHITECTE ET ENTREPRENEURS | LOI SUR LA PROTECTION DES MALADES ET REPARATION DU PREJUDICE | RESPONSABILITE DE L'EXPERT COMPTABLE | RESPONSABILITE DES HUISSIERS | CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HEPATITE C ET INDEMNISATION | PRINCIPE SUIVANT LEQUEL NUL DE DOIT CAUSER A AUTRUI DES TROUBLES EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE | RESPONSABILITE DELICTUELLE ET MANQUEMENT CONTRACTUEL | CAMPAGNE ANTI TABAC ET PARODIE DE MARQUE | TIERS ET INEXCUTION CONTRACTUELLE | ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUIVI D'UNE CONTAMINATION PAR TRANSFUSION | RESPONSABILITE DE L'ETAT | MARCHE DE L'ART ET RESPONSABILITE | CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ET OBLIGATION ESSENTIELLE | RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET PRESCRIPTION | RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX | RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX | CONCURRENCE DELOYALE | PERTE D'UNE CHANCE | EXERCICE FAUTIF DU DROIT DE RUPTURE UNILATERALE DE POURPARLERS ET PREJUDICE | PLURALITE DE RESPONSABLES ET OBLIGATION IN SOLIDUM | RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN BATIMENT EN RUINE | RESPONSABILITE DES PERE ET MERE | LETTRE RECOMMANDEE ET RESPONSABILITE DE LA POSTE | EVALUATION DU DOMMAGE ET PREUVE | RESPONSABILITE ET LIEN DE CAUSALITE | RESPONSABILITE DU GARAGISTE REPARATEUR | CREANCE D'UN TIERS PAYEUR ET INTERETS | RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 12 juillet 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-19321
Publié au bulletin

Président : M. Bouscharain, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : la SCP Gaschignard, la SCP Boré et Salve de Bruneton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, par actes dressés successivement les 14 mars et 17 décembre 1996, M. X..., notaire, a authentifié les deux ouvertures de crédit convenues, sans son concours ni sa participation, entre la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre (la CFCM) et la société Kéops, pour assurer le financement de l'opération de promotion immobilière envisagée par cette dernière sur deux terrains préalablement acquis par le ministère du même notaire ; que, deux jours avant l'établissement du premier acte, le notaire avait envoyé à l'organisme de crédit une lettre faisant état, parmi les conditions de réalisation de la garantie intrinsèque d'achèvement, de l'apport par la société de construction du montant correspondant au prix d'achat du premier terrain ; que le second acte prévoyait la garantie hypothécaire accordée, sur un terrain lui appartenant, par la SCI Magellan en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que la société emprunteuse ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la CFCM, impayée de ses créances, a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Magellan, qui a été annulée en raison de l'absence de personnalité juridique de cette société jamais immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que la CFCM a assigné le notaire en réparation de ses préjudices correspondant, selon elle, à la dépréciation de la valeur des lots restant à vendre, au versement, en fraude de ses droits, du montant du prix de vente d'appartements au vendeur de l'un des terrains acquis par la société Kéops et à la perte de la garantie hypothécaire ;

 

Attendu que, pour débouter l'organisme de crédit de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, si le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers tous ses clients, l'étendue de cette obligation est fonction de la personne de chacun et est d'autant plus importante que le client est inexpérimenté, et que, la banque, professionnelle du droit des affaires et des sociétés, ne pouvant ignorer qu'une société en formation n'a pas la personnalité morale, laquelle seule permettait de sauvegarder ses intérêts, le notaire n'était pas tenu d'une obligation de conseil envers la CFCM sur les conséquences d'un défaut d'immatriculation de la SCI Magellan ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le notaire n'est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences ou connaissances personnelles de son client, en considération desquelles il est seulement possible, le cas échéant, d'estimer que celui-ci a commis une faute ayant contribué à la production de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 323 p. 267
Répertoire du notariat Defrénois, 2005-12-30, n° 24, jurisprudence, article 38301, 97, p. 2012-2015, observations Rémy LIBCHABER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 2003-07-01

 



Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1999-05-19, Bulletin 1999, I, n° 166, p. 110 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-04-04, Bulletin 2001, I, n° 104, p. 66 (cassation), et les arrêts cités.
 

 

 

DOL DU NOTAIRE ET FAUTE DE LA VICTIME | ACTE AUTHENTIQUE ET QUITTANCE SANS CHEQUE DE BANQUE | ADJUDICATION ET RESPONSABILITE DU NOTAIRE | PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET ROLE DU NOTAIRE | DEVOIR DE CONSEIL DU NOTAIRE ET COMPETENCES PERSONNELLES DU CLIENT | OBLIGATION DE CONSEIL DU NOTAIRE SUR LES INCIDENCES FISCALES DES OPERATIONS | ACTE AUTHENTIQUE PORTANT EN PARTIE SUR LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI | RESPONSABILITE DU NOTAIRE A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES A L'ACTE | OBLIGATION DU NOTAIRE DE RESPECTER LES DROITS DES TIERS | NOTAIRE ET VERIFICATION DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD DES EXIGENCES ADMINISTRATIVES

RECHERCHE

---