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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

DEVOIT DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE A L'EGARD DE L'EMPRUNTEUR NON AVERTI

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05-21.104
Arrêt n° 255 du 29 juin 2007
Cour de cassation - Chambre mixte

 

Cassation

 


Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (CRCAMCE)

Par arrêt du 6 février 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 15 juin 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et troisième chambres civiles, et de la chambre commerciale, financière et économique ;

Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

 

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est ;

Le rapport écrit de Mme Betch, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique :
 

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la caisse) a consenti à M. X... pour les besoins de son exploitation agricole, entre 1987 et 1988, puis entre 1996 et 1999, seize prêts ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M. X... qui a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ;

Attendu que pour écarter ses prétentions, l'arrêt retient que la caisse avait accepté les dossiers de crédit après avoir examiné les éléments comptables de l'exploitation et l'état du patrimoine de M. X..., dont il ressortait que ce dernier était, au 30 juin 1998, propriétaire d'un cheptel d'une valeur dépassant le montant total des emprunts, qu'il était acquis que les trois prêts octroyés en 1987 et 1988 avaient été régulièrement remboursés jusqu'en 2000 et 2001 et qu'en dépit de la multiplicité des crédits accordés entre 1997 et 1998 qui n'était pas significative dès lors qu'elle résultait du choix des parties de ne financer qu'une seule opération par contrat, il n'était pas démontré que le taux d'endettement de M. X... qui avait d'ailleurs baissé, ait jamais été excessif, l'entreprise n'étant pas en situation financière difficile, que M. X... ne rapporte pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l'exploitation agricole et que l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur d'aucune obligation à l'égard du professionnel emprunteur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


 

PAR CES MOTIFS :


 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;



 

MOYEN ANNEXE



 

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le consorts X...



 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alain X... et Mme Marie-Louise Y... veuve X... de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la CRCAM Centre Est,



 

AUX MOTIFS QUE les consorts X... reprochent à la CRCAM d'avoir accordé à M. X... un soutien abusif et ruineux ; que, cependant, le «soutien abusif» suppose que l'entreprise est en situation irrémédiablement compromise lorsque la banque lui octroie des crédits ruineux, condition non remplie par M. X... qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; que si les consorts X... entendent reprocher au Crédit agricole l'octroi d'un crédit inadapté ou excessif, il leur appartient d'en apporter la preuve ; que l'établissement bancaire qui consent un prêt et qui n'est débiteur d'aucune obligation de conseil à l'égard ni du professionnel emprunteur principal, ni de sa caution, n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients ni à faire procéder à des investigations aux fins de déterminer leur solvabilité, mais doit uniquement interroger son client sur son patrimoine et ses revenus ; qu'en l'espèce, la CRCAM dit avoir accepté les dossiers après examen des éléments comptables arrêtés au 30 juin 1997 et 30 juin 1998, et compte tenu du patrimoine de M. X..., notamment des parcelles détenues et du cheptel ; que la CRCAM a produit un extrait des comptes de l'exploitation dont il ressort que M. X...était, au 30 juin 1998, propriétaire d'un cheptel d'une valeur totale de 1 620 500 francs, somme dépassant largement le montant total des emprunts ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la CRCAM avait commis une faute lors de l'octroi des prêts ;



 

ALORS, D'UNE PART, QUE l'établissement bancaire qui consent un prêt est débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur, de sorte que la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle s'abstient de mettre son client en garde contre un endettement excessif ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la CRCAM a accordé à M. X..., agriculteur, entre octobre 1996 et septembre 1999, treize prêts, à une époque où trois prêts à long terme accordés en 1987 et 1988 étaient en cours ; qu'en accordant ainsi des crédits ruineux à son client sans le mettre en garde contre un endettement excessif, la banque a commis une faute ; qu'en déboutant néanmoins les consorts X... de leur demande en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, au motif erroné que «l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur d'aucune obligation de conseil à l'égard ni du professionnel emprunteur, ni de sa caution», la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,



 

ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui octroie un crédit sans vérification des réelles capacités de remboursement de l'emprunteur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué par la CRCAM Centre Est, qui a octroyé à M. X..., à une époque où trois autres prêts à long terme étaient déjà en cours, treize prêts en deux ans, a accordé ces prêts en considération de la valeur du cheptel de l'intéressé, excédant le montant total des prêts, c'est-à-dire s'est déterminé essentiellement au vu des garanties offertes par son client, au lieu de rechercher s'il existait une proportion raisonnable entre les engagements et les capacités financières de l'emprunteur ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,



 

ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions en réponse devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que la responsabilité de la banque était également engagée du fait que celle-ci avait négligé de lui conseiller de contracter une assurance pour garantir les prêts en cas de défaillance financière, contrat pouvant être souscrit auprès de la SOFARIS, filiale de la Banque de développement des PME, garantissant les prêts souscrits auprès des établissements bancaires et prenant en charge entre 30 et 50 % de la garantie du prêt bancaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

 



 

 

Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Betch, conseiller, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef au service de documentatin et d'études
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : la SCP Waquet,Farge et Hazan, la SCP Vier, Barteélemy et Matuchansky

 


 

06-11.673
Arrêt n° 256 du 29 juin 2007
Cour de cassation - Chambre mixte

 

Cassation

 



 
Demandeur(s) à la cassation : Mme Régine X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : société Union bancaire du Nord (UBN)

Par arrêt du 6 février 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 15 juin 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;


 

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;


 

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y... ;


 

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord ;


 

Le rapport écrit de Mme Betch, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;


 

(...)


 

Sur le moyen unique :


 

Vu l'article 1147 du code civil ;


 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 janvier 1989, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti aux époux Y... (les coemprunteurs) un prêt afin d'acquérir un fonds de commerce ; qu'à la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme ayant été prononcée, la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... et a été autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme Y... en paiement des sommes restant dues ; que celle-ci s'est prévalue d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait pu encourir alors qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu d'activité artisanale ou commerciale ;



 

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par Mme Y..., l'arrêt retient que les coemprunteurs étaient en mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience professionnelle de M. Y..., la nature et les risques de l'opération qu'ils envisageaient et que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées, n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux ;


 

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Y... était non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


 

PAR CES MOTIFS :


 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;



 

MOYEN ANNEXE




 

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme Y...



 

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de l'UBN ;


 

Aux motifs propres qu' il convient de rappeler que les époux Y... ont sollicité le prêt pour réaliser l'opération commerciale qu'ils avaient décidé d'entreprendre sur Six-Fours et dont ils escomptaient tirer un profit ; que le tribunal a justement retenu que M. Y... n'était pas ignorant du monde des affaires et plus spécialement de l'activité de restauration sur Six-Fours puisqu'il avait exploité un fonds de commerce de buvette pendant plusieurs années avant de racheter le fonds litigieux ; que les époux Y... avaient une parfaite connaissance des chiffres et des résultats enregistrés par leurs vendeurs pour les années 1985, 1986 et 1987 ; que les emprunteurs étaient donc parfaitement en mesure d'appréhender, compte tenu de cette connaissance et de l'expérience professionnelle de M. Y..., la nature et les risques de l'opération d'acquisition du fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations, il se déduit que la banque, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait pu avoir, sur les capacités de remboursement des emprunteurs ou sur les risques de l'opération financée, des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, ceux-ci auraient ignorées, et qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, n'était redevable à l'égard des époux Y..., qui disposaient de tous les éléments pour apprécier l'opportunité de l'emprunt qu'ils souscrivaient, d'aucun devoir de conseil ou d'information et n'a commis aucune faute contractuelle ;



 

Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'établissement de crédit, tenu à un devoir de conseil, doit mettre en garde l'emprunteur sur l'importance de l'endettement qui résulterait des prêts ; que cependant l'établissement de crédit n'a pas à se faire juge de l'opportunité du crédit consenti, il doit seulement avertir son client du risque pris ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que M. Y... n'était pas ignorant du monde des affaires et qu'il avait une parfaite connaissance de l'activité du fonds de commerce qu'il se proposait d'acheter avec son épouse ; qu'il est en effet établi que M. Y... avait précédemment exploité une buvette sur la plage de Six-Fours, soit dans la même commune et à proximité du "restaurant-pizzeria-crêperie-glacier-dégustation-plats à emporter", objet de l'acte de vente du 30 janvier 1989 ; que son expérience professionnelle lui permettait donc d'appréhender totalement la nature et les risques du fonds de commerce qu'il envisageait d'acheter alors même qu'il avait eu connaissance, avec son épouse, des livres comptables, bilans et comptes dudit fonds ; que, dès lors, Mme Y... ne saurait invoquer les bénéfices commerciaux réalisés par les vendeurs, soit : 1985 : - 203 725 francs, 1986 : + 72 661 francs, 1987 : -18 611 francs, alors que ces chiffres avaient été portés à sa connaissance et qu'ils étaient rappelés dans l'acte de vente ; qu'au demeurant, les époux Y... ne justifient ni de leurs ressources au moment de l'octroi du prêt, ni au cours de l'exploitation du fonds de commerce, pas plus qu'ils ne justifient de la connaissance ou pas des bénéfices commerciaux de 1988 qui auraient dû légalement figurer dans l'acte de vente ; qu'en outre, il y a lieu d'observer que les époux Y..., qui ont acquis le fonds le 30 janvier 1989, ont réglé l'emprunt jusqu'au mois de novembre 1991 ; que le paiement des échéances du prêt pendant plus de deux ans et demi après l'acquisition du fonds démontre donc que leurs revenus ont permis pendant cette période de rembourser le prêt consenti par l'Union bancaire du Nord ; qu'il n'est nullement démontré que le taux d'endettement connu de l'établissement de crédit était insupportable pour les emprunteurs M.  et Mme Y... ;


 

Alors qu' en statuant par ces seuls motifs sans constater que Mme Y... était elle-même un emprunteur averti et sans pour autant vérifier si l'UBN l'avait alertée sur l'importance des risques encourus eu égard aux résultats de l'exploitation du fonds par les cédants et compte tenu de l'absence de mention dans l'acte de vente des bénéfices de l'exercice ayant immédiatement précédé la cession et si la banque avait ainsi rempli son devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Président : M. Lamanda
Rapporteur : Mme Betch, conseiller, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Maynial, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Me Blanc

 

 

 COMMUNIQUE ]

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