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05-21.104
Arrêt n° 255 du 29 juin 2007
Cour de cassation - Chambre mixte
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Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : société Caisse régionale de crédit
agricole mutuel Centre-Est (CRCAMCE)
Par arrêt du 6 février 2007, la chambre commerciale,
financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre
mixte. Le premier président a, par ordonnance du 15 juin 2007,
indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et
troisième chambres civiles, et de la chambre commerciale,
financière et économique ;
Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la
Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des
consorts X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation
par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est ; Le rapport écrit de Mme Betch, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial,
premier avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...) Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel Centre-Est (la caisse) a consenti à M. X... pour
les besoins de son exploitation agricole, entre 1987 et 1988,
puis entre 1996 et 1999, seize prêts ; que des échéances étant
demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M. X... qui
a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ; Attendu que pour écarter ses prétentions, l'arrêt retient que la caisse
avait accepté les dossiers de crédit après avoir examiné les
éléments comptables de l'exploitation et l'état du patrimoine de
M. X..., dont il ressortait que ce dernier était, au
30 juin 1998, propriétaire d'un cheptel d'une valeur dépassant
le montant total des emprunts, qu'il était acquis que les trois
prêts octroyés en 1987 et 1988 avaient été régulièrement
remboursés jusqu'en 2000 et 2001 et qu'en dépit de la
multiplicité des crédits accordés entre 1997 et 1998 qui n'était
pas significative dès lors qu'elle résultait du choix des
parties de ne financer qu'une seule opération par contrat, il
n'était pas démontré que le taux d'endettement de M. X... qui
avait d'ailleurs baissé, ait jamais été excessif, l'entreprise
n'étant pas en situation financière difficile, que M. X... ne
rapporte pas la preuve que les crédits auraient été
disproportionnés par rapport à la capacité financière de
l'exploitation agricole et que l'établissement bancaire qui
consent un prêt n'est débiteur d'aucune obligation à l'égard du
professionnel emprunteur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un
emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément
au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard
lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir
satisfait à cette obligation à raison des capacités financières
de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi
des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
15 septembre 2005 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux
Conseils pour le consorts X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alain X... et
Mme Marie-Louise Y... veuve X... de leurs demandes de
dommages-intérêts formées contre la CRCAM Centre Est,
AUX MOTIFS QUE les consorts X... reprochent à la CRCAM d'avoir accordé
à M. X... un soutien abusif et ruineux ; que, cependant, le
«soutien abusif» suppose que l'entreprise est en situation
irrémédiablement compromise lorsque la banque lui octroie des
crédits ruineux, condition non remplie par M. X... qui ne fait
l'objet d'aucune procédure collective ; que si les consorts X...
entendent reprocher au Crédit agricole l'octroi d'un crédit
inadapté ou excessif, il leur appartient d'en apporter la
preuve ; que l'établissement bancaire qui consent un prêt et qui
n'est débiteur d'aucune obligation de conseil à l'égard ni du
professionnel emprunteur principal, ni de sa caution, n'a pas à
s'immiscer dans les affaires de ses clients ni à faire procéder
à des investigations aux fins de déterminer leur solvabilité,
mais doit uniquement interroger son client sur son patrimoine et
ses revenus ; qu'en l'espèce, la CRCAM dit avoir accepté les
dossiers après examen des éléments comptables arrêtés au
30 juin 1997 et 30 juin 1998, et compte tenu du patrimoine de
M. X..., notamment des parcelles détenues et du cheptel ; que la
CRCAM a produit un extrait des comptes de l'exploitation dont il
ressort que M. X...était, au 30 juin 1998, propriétaire d'un
cheptel d'une valeur totale de 1 620 500 francs, somme dépassant
largement le montant total des emprunts ; que c'est donc à tort
que les premiers juges ont considéré que la CRCAM avait commis
une faute lors de l'octroi des prêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'établissement bancaire qui consent un prêt est
débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur,
de sorte que la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle
s'abstient de mettre son client en garde contre un endettement
excessif ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la CRCAM a
accordé à M. X..., agriculteur, entre octobre 1996 et septembre
1999, treize prêts, à une époque où trois prêts à long terme
accordés en 1987 et 1988 étaient en cours ; qu'en accordant
ainsi des crédits ruineux à son client sans le mettre en garde
contre un endettement excessif, la banque a commis une faute ;
qu'en déboutant néanmoins les consorts X... de leur demande en
responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de
conseil et de mise en garde, au motif erroné que
«l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur
d'aucune obligation de conseil à l'égard ni du professionnel
emprunteur, ni de sa caution», la cour d'appel a violé
l'article 1147 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute engageant sa responsabilité
la banque qui octroie un crédit sans vérification des réelles
capacités de remboursement de l'emprunteur ; qu'il résulte des
énonciations de l'arrêt attaqué par la CRCAM Centre Est, qui a
octroyé à M. X..., à une époque où trois autres prêts à long
terme étaient déjà en cours, treize prêts en deux ans, a accordé
ces prêts en considération de la valeur du cheptel de
l'intéressé, excédant le montant total des prêts, c'est-à-dire
s'est déterminé essentiellement au vu des garanties offertes par
son client, au lieu de rechercher s'il existait une proportion
raisonnable entre les engagements et les capacités financières
de l'emprunteur ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la
banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions en réponse devant la cour
d'appel, M. X... faisait valoir que la responsabilité de la
banque était également engagée du fait que celle-ci avait
négligé de lui conseiller de contracter une assurance pour
garantir les prêts en cas de défaillance financière, contrat
pouvant être souscrit auprès de la SOFARIS, filiale de la Banque
de développement des PME, garantissant les prêts souscrits
auprès des établissements bancaires et prenant en charge entre
30 et 50 % de la garantie du prêt bancaire ; qu'en s'abstenant
de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Betch, conseiller, assistée de Mme Sainsily-Pineau,
greffier en chef au service de documentatin et d'études
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : la SCP Waquet,Farge et Hazan, la SCP Vier,
Barteélemy et Matuchansky
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06-11.673
Arrêt n° 256 du 29 juin 2007
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme Régine X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : société Union bancaire du Nord (UBN)
Par arrêt du 6 février 2007, la chambre commerciale,
financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre
mixte. Le premier président a, par ordonnance du 15 juin 2007,
indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et
troisième chambres civiles et de la chambre commerciale,
financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation
annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la
Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat de
Mme Y... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation
par Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord ;
Le rapport écrit de Mme Betch, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial,
premier avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 janvier 1989,
l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti aux époux Y...
(les coemprunteurs) un prêt afin d'acquérir un fonds de
commerce ; qu'à la suite d'échéances impayées, la déchéance du
terme ayant été prononcée, la banque a déclaré sa créance au
passif de la liquidation judiciaire de M. Y... et a été
autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme Y...
en paiement des sommes restant dues ; que celle-ci s'est
prévalue d'un manquement de la banque à son obligation
d'information des risques qu'elle avait pu encourir alors
qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu d'activité
artisanale ou commerciale ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par
Mme Y..., l'arrêt retient que les coemprunteurs étaient en
mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience
professionnelle de M. Y..., la nature et les risques de
l'opération qu'ils envisageaient et que la banque qui n'avait
pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne
possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées,
n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers
eux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Y... était non avertie
et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en
garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion
du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette
obligation à raison des capacités financières de Mme Y... et des
risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils
pour Mme Y...
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a
débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts
à l'encontre de l'UBN ;
Aux motifs propres qu' il convient de rappeler que les époux Y... ont
sollicité le prêt pour réaliser l'opération commerciale qu'ils
avaient décidé d'entreprendre sur Six-Fours et dont ils
escomptaient tirer un profit ; que le tribunal a justement
retenu que M. Y... n'était pas ignorant du monde des affaires et
plus spécialement de l'activité de restauration sur Six-Fours
puisqu'il avait exploité un fonds de commerce de buvette pendant
plusieurs années avant de racheter le fonds litigieux ; que les
époux Y... avaient une parfaite connaissance des chiffres et des
résultats enregistrés par leurs vendeurs pour les années 1985,
1986 et 1987 ; que les emprunteurs étaient donc parfaitement en
mesure d'appréhender, compte tenu de cette connaissance et de
l'expérience professionnelle de M. Y..., la nature et les
risques de l'opération d'acquisition du fonds de commerce ;
qu'en l'état de ces constatations, il se déduit que la banque,
dont il n'est pas allégué qu'elle aurait pu avoir, sur les
capacités de remboursement des emprunteurs ou sur les risques de
l'opération financée, des informations que, par suite de
circonstances exceptionnelles, ceux-ci auraient ignorées, et qui
n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses
clients, n'était redevable à l'égard des époux Y..., qui
disposaient de tous les éléments pour apprécier l'opportunité de
l'emprunt qu'ils souscrivaient, d'aucun devoir de conseil ou
d'information et n'a commis aucune faute contractuelle ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'établissement de crédit,
tenu à un devoir de conseil, doit mettre en garde l'emprunteur
sur l'importance de l'endettement qui résulterait des prêts ;
que cependant l'établissement de crédit n'a pas à se faire juge
de l'opportunité du crédit consenti, il doit seulement avertir
son client du risque pris ; qu'en l'espèce, il convient de
rappeler que M. Y... n'était pas ignorant du monde des affaires
et qu'il avait une parfaite connaissance de l'activité du fonds
de commerce qu'il se proposait d'acheter avec son épouse ; qu'il
est en effet établi que M. Y... avait précédemment exploité une
buvette sur la plage de Six-Fours, soit dans la même commune et
à proximité du
"restaurant-pizzeria-crêperie-glacier-dégustation-plats à
emporter", objet de l'acte de vente du 30 janvier 1989 ; que son
expérience professionnelle lui permettait donc d'appréhender
totalement la nature et les risques du fonds de commerce qu'il
envisageait d'acheter alors même qu'il avait eu connaissance,
avec son épouse, des livres comptables, bilans et comptes dudit
fonds ; que, dès lors, Mme Y... ne saurait invoquer les
bénéfices commerciaux réalisés par les vendeurs, soit : 1985 :
- 203 725 francs, 1986 : + 72 661 francs, 1987 : -18 611 francs,
alors que ces chiffres avaient été portés à sa connaissance et
qu'ils étaient rappelés dans l'acte de vente ; qu'au demeurant,
les époux Y... ne justifient ni de leurs ressources au moment de
l'octroi du prêt, ni au cours de l'exploitation du fonds de
commerce, pas plus qu'ils ne justifient de la connaissance ou
pas des bénéfices commerciaux de 1988 qui auraient dû légalement
figurer dans l'acte de vente ; qu'en outre, il y a lieu
d'observer que les époux Y..., qui ont acquis le fonds le
30 janvier 1989, ont réglé l'emprunt jusqu'au mois de
novembre 1991 ; que le paiement des échéances du prêt pendant
plus de deux ans et demi après l'acquisition du fonds démontre
donc que leurs revenus ont permis pendant cette période de
rembourser le prêt consenti par l'Union bancaire du Nord ; qu'il
n'est nullement démontré que le taux d'endettement connu de
l'établissement de crédit était insupportable pour les
emprunteurs M. et Mme Y... ;
Alors qu' en statuant par ces seuls motifs sans constater que Mme Y...
était elle-même un emprunteur averti et sans pour autant
vérifier si l'UBN l'avait alertée sur l'importance des risques
encourus eu égard aux résultats de l'exploitation du fonds par
les cédants et compte tenu de l'absence de mention dans l'acte
de vente des bénéfices de l'exercice ayant immédiatement précédé
la cession et si la banque avait ainsi rempli son devoir de mise
en garde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article 1147 du code civil.
Président : M. Lamanda
Rapporteur : Mme Betch, conseiller, assistée de Mme Sainsily-Pineau,
greffier en chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Maynial, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Me Blanc
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