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.Abus_de_la_liberté_d'expression

La place de l'article 1382 du code civil parmi les règles de la responsabilité limitant la liberté d'expression, n Guillaume Lécuyer, Dalloz 16 mars 2006 p. 768

v dans le même sens. Cass. 2ème civ. 13 novembre 2003 :   les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

.Cass. Ass. Plénière 12 juillet 2000

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 27 septembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-12148
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 04-12.256 et N 04-12.148 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;

Attendu que dans l'émission "combien ça coûte" présentée sur la chaîne de télévision TF1 le 21 mai 2003 a été développé un sujet sur les "arnaques de régimes" illustré à plusieurs reprises par une photographie publicitaire d'un produit Cegisil qui était celui du laboratoire Cegipharma ; que cette société estimant avoir subi un préjudice à la suite de la diffusion de cette émission a demandé réparation à la société de télévision TF1 et à la société productrice de l'émission, la société Coyote, lesquelles se sont opposées à cette demande en faisant valoir que leur responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, dès lors qu'elle relevait de la loi du 29 juillet 1881 ; que par jugement du 8 octobre 2003, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et par arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel de Paris a rejeté les contredits formés ;

Attendu que pour débouter les sociétés TF1 et Coyote, la cour d'appel a énoncé que les appréciations même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entraient pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernaient pas la personne physique ou morale, qu'il ressortait de l'examen des documents produits que la présentation du visuel, original et caractèristique des produits de la marque permettait d'identifier le produit de régime mais non la société qui le commercialisait, qu'au surplus l'imputation de portée générale de procéder à des "arnaques, de vendre des régimes miracles ou de pratiquer de la publicité fausse" était imprécise au sens de la loi de 1881 ;

Qu'en statuant ainsi alors que ces imputations portaient sur des faits précis et visaient le fabricant du produit identifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Les Laboratoires Cegipharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.  

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1e chambre civile section D) 2004-02-11
 

 

 

v dans le même sens. Cass. 2ème civ. 13 novembre 2003 :   les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 27 septembre 2005 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 03-13622
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans son numéro du 6 juillet 2000, le Figaro littéraire a fait paraître sous le titre "le roman vrai du docteur X..., un article de Mme Y... intitulé "ce que voulait Marie", premier épisode d'un feuilleton consacré à un fait divers qui s'était passé en septembre 1999, soit la disparition du docteur X..., de son épouse (Marie) et de leurs enfants ; qu'estimant que la parution de cet article portait atteinte au droit au respect de leur vie privée, M. Z..., ex-époux de Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants issus de son mariage avec Mme X..., Fanny et Léo, ainsi que les parents, frères et soeurs de Mme X... (les consorts A...) ont engagé deux procédures en référé et au fond contre la société Le Figaro, éditrice du journal éponyme et Mme Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir refusé d'octroyer aux consorts Z... une réparation complémentaire en sus des indemnités et réparations qui leur ont été allouées au titre de l'atteinte à la vie privée alors que dans leurs conclusions d'appel ils se prévalaient expressément non seulement de l'atteinte à la vie privée mais de la violation du droit à l'image dans la mesure où l'écrit incriminé était assorti de photographies de la famille X... sans que les défendeurs puissent justifier d'une autorisation de la part des proches et en omettant de se prononcer sur le point de savoir si cette atteinte au droit à l'image ne justifiait pas l'octroi d'une réparation pécuniaire en sus de celles qui ont été allouées, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que seules les personnes représentées sur la photographie peuvent demander réparation de l'atteinte portée à leur image ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de ce texte ;

Attendu que pour condamner solidairement la société le Figaro et Mme Y... à payer des dommages-intérêts aux consorts A..., l'arrêt retient que l'auteur d'une oeuvre de fiction et celui qui assure, sous une forme quelconque, la diffusion de cette oeuvre sont, même en l'absence de diffamation ou d'atteinte à la vie privée, tenus dans les termes du droit commun de l'article 1382 du Code civil à réparer le préjudice que, par leur faute, cette oeuvre a causé à des tiers ; qu'en détaillant de manière romancée l'existence et la personnalité de Marie-France A... de telle sorte que le lecteur ne pouvait séparer la réalité de la fiction en donnant en la même forme sur sa fille Camille des précisions particulièrement insupportables eu égard à la récente et macabre découverte la concernant, l'auteur et l'éditeur ont gravement blessé la sensibilité des consorts A... et ont commis une imprudence fautive qui a généré un préjudice moral dont ils doivent réparation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation peut casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les seconds moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement Le Figaro et Mme Y... à payer des dommages-intérêts aux consorts A..., l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau, déboute les consorts A... de leurs demandes ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre civile) 2003-03-06
 

 

 

 

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