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.Abus_de_la_liberté_d'expression
La place de l'article 1382 du
code civil parmi les règles de la responsabilité limitant la
liberté d'expression, n Guillaume Lécuyer, Dalloz 16 mars 2006
p. 768
v dans le même sens.
Cass. 2ème civ. 13 novembre 2003 :
les
abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi
du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de
l'article 1382 du Code civil
.Cass.
Ass. Plénière 12 juillet 2000
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 27 septembre
2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-12148
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la connexité, joint les pourvois n° E
04-12.256 et N 04-12.148 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que
toute expression qui contient
l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée,
constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une
forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;
Attendu que dans l'émission "combien ça coûte"
présentée sur la chaîne de télévision TF1 le 21 mai 2003 a été
développé un sujet sur les "arnaques de régimes" illustré à
plusieurs reprises par une photographie publicitaire d'un
produit Cegisil qui était celui du laboratoire Cegipharma ; que
cette société estimant avoir subi un préjudice à la suite de la
diffusion de cette émission a demandé réparation à la société de
télévision TF1 et à la société productrice de l'émission, la
société Coyote, lesquelles se sont opposées à cette demande en
faisant valoir que leur responsabilité ne pouvait être engagée
sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code
civil, dès lors qu'elle relevait de la loi du 29 juillet 1881 ;
que par jugement du 8 octobre 2003, le tribunal de commerce de
Paris s'est déclaré compétent et par arrêt du 11 février 2004,
la cour d'appel de Paris a rejeté les contredits formés ;
Attendu que pour débouter les sociétés TF1 et
Coyote, la cour d'appel a énoncé que les appréciations même
excessives touchant les produits, les services ou les
prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale
n'entraient pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du
29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernaient pas la
personne physique ou morale, qu'il ressortait de l'examen des
documents produits que la présentation du visuel, original et
caractèristique des produits de la marque permettait
d'identifier le produit de régime mais non la société qui le
commercialisait, qu'au surplus l'imputation de portée générale
de procéder à des "arnaques, de vendre des régimes miracles ou
de pratiquer de la publicité fausse" était imprécise au sens de
la loi de 1881 ;
Qu'en
statuant ainsi alors que ces imputations portaient sur des faits
précis et visaient le fabricant du produit identifié, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne la société Les Laboratoires Cegipharma
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1e chambre civile
section D) 2004-02-11
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| v dans le même sens.
Cass. 2ème civ. 13 novembre 2003 :
les
abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi
du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de
l'article 1382 du Code civil
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 27 septembre
2005 |
Cassation partielle
sans renvoi |
N° de pourvoi : 03-13622
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans son
numéro du 6 juillet 2000, le Figaro littéraire a fait paraître
sous le titre "le roman vrai du docteur X..., un article de Mme
Y... intitulé "ce que voulait Marie", premier épisode d'un
feuilleton consacré à un fait divers qui s'était passé en
septembre 1999, soit la disparition du docteur X..., de son
épouse (Marie) et de leurs enfants ; qu'estimant que la parution
de cet article portait atteinte au droit au respect de leur vie
privée, M. Z..., ex-époux de Mme X..., agissant en qualité de
représentant légal de ses deux enfants issus de son mariage avec
Mme X..., Fanny et Léo, ainsi que les parents, frères et soeurs
de Mme X... (les consorts A...) ont engagé deux procédures en
référé et au fond contre la société Le Figaro, éditrice du
journal éponyme et Mme Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir
refusé d'octroyer aux consorts Z... une réparation
complémentaire en sus des indemnités et réparations qui leur ont
été allouées au titre de l'atteinte à la vie privée alors que
dans leurs conclusions d'appel ils se prévalaient expressément
non seulement de l'atteinte à la vie privée mais de la violation
du droit à l'image dans la mesure où l'écrit incriminé était
assorti de photographies de la famille X... sans que les
défendeurs puissent justifier d'une autorisation de la part des
proches et en omettant de se prononcer sur le point de savoir si
cette atteinte au droit à l'image ne justifiait pas l'octroi
d'une réparation pécuniaire en sus de celles qui ont été
allouées, les juges du fond ont entaché leur décision d'un
défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que
seules les personnes
représentées sur la photographie peuvent demander réparation de
l'atteinte portée à leur image ; que la cour d'appel n'était pas
tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal,
pris en ses trois branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que
les abus de la liberté d'expression
envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement
de ce texte ;
Attendu que pour condamner solidairement la
société le Figaro et Mme Y... à payer des dommages-intérêts aux
consorts A..., l'arrêt retient que l'auteur d'une oeuvre de
fiction et celui qui assure, sous une forme quelconque, la
diffusion de cette oeuvre sont, même en l'absence de diffamation
ou d'atteinte à la vie privée, tenus dans les termes du droit
commun de l'article 1382 du Code civil à réparer le préjudice
que, par leur faute, cette oeuvre a causé à des tiers ; qu'en
détaillant de manière romancée l'existence et la personnalité de
Marie-France A... de telle sorte que le lecteur ne pouvait
séparer la réalité de la fiction en donnant en la même forme sur
sa fille Camille des précisions particulièrement insupportables
eu égard à la récente et macabre découverte la concernant,
l'auteur et l'éditeur ont gravement blessé la sensibilité des
consorts A... et ont commis une imprudence fautive qui a généré
un préjudice moral dont ils doivent réparation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le
texte susvisé par fausse application ;
Et attendu qu'en application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de
cassation peut casser sans renvoi en appliquant la règle de
droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de
statuer sur les seconds moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné solidairement Le Figaro et Mme Y... à payer des
dommages-intérêts aux consorts A..., l'arrêt rendu le 6 mars
2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau, déboute les consorts A...
de leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre civile)
2003-03-06
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