Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 avril 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-16726
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :Attendu qu'en
octobre 2001 l'établissement Dar Al-Maal Al Islami Trust (DMI
Trust) et la société Dar Al-Maal Al Islami SA (DMI
Administrative Services SA) ont pris connaissance sur le site
http://www.intelligenceonline.fr d'un article suivi d'un rapport
mis en ligne le 20 septembre 2001 sous la rubrique "terrorisme"
intitulé "Ussama Z... A... : un saoudien surtout !" qui
contenait des propos décrivant les liens capitalistiques
existant entre la banque saoudienne et la société DMI et
précisant que cette dernière était considérée comme la structure
centrale du financement saoudien de l'islamisme international ;
que les sociétés DMI Trust et DMI services ont porté plainte et
que par ordonnance du 26 août 2002 le juge d'instruction a
constaté l'extinction de l'action publique ; qu' elles ont
assigné en diffamation M. X... gérant de la société Indigo
publications et directeur de la publication du site
Intelligence-on-line et la société Indigo publications, société
éditrice du site ainsi que M. Y... auteur du rapport ; que par
jugement du 28 avril 2004 le tribunal de grande instance de
Paris a notamment considéré que les propos incriminés n'étaient
pas diffamatoires ; que la cour d'appel de Paris a confirmé
cette décision par arrêt du 12 mai 2005 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29
juillet 1881 ;
Attendu que pour dire que la société DMI
administrative services était irrecevable à agir en diffamation
faute pour elle d'établir qu'elle était visée sans équivoque par
le propos diffamatoire, la cour d'appel s'est bornée à examiner
l'article litigieux et à énoncer que la dénomination de la
banque était plus proche de DMI Trust que de DMI administrative
services et que les liens économiques entre ces deux entités
n'étaient pas suffisants pour considérer que cette dernière
était visée ;
Qu'en statuant ainsi quand
l'analyse extrinsèque
des propos poursuivis permettait d'identifier sous l'appellation
générique banque DMI les différentes personnes juridiques de
même dénomination abritées par ses structures, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29
juillet 1881 ;
Attendu que pour débouter la société DMI
administrative services de ses demandes, la cour d'appel a
énoncé qu'il ne se déduisait pas de la participation financière
de la société DMI dans le capital de la banque Al-Shamal Islamik
Bank une quelconque association de la société DMI à l'activité
d'Oussama Z... A... et qu'il ne saurait être admis que le fait
d'assurer le financement de l'islamisme international revient à
assurer le financement du terrorisme international et en a
déduit qu'aucun propos incriminé du rapport ne pouvait être
considéré comme ayant porté atteinte à l'honneur ou à la
considération de la société DMI ;
Qu'en statuant ainsi au vu du seul rapport
incriminé quand sous le titre "Terrorisme", l'article annexé au
rapport indiquait : "Ainsi pour pouvoir poursuivre sa guerre
sainte Ussama Z... A... comprend qu'il doit disposer de sa
propre structure financière.... il choisit de créer une ossature
financière qu'il pourra maîtriser... à cette époque (1991)
plusieurs institutions saoudiennes et émiraties prennent des
parts dans la banque Al-Shamal alors que les intentions d'Ussama
sont déjà très claires.... Il s'agit de la DMI qui au cours des
dix dernières années a financé l'essentiel des mouvements
islamistes radicaux que soutiennent les Wahhabites au pouvoir à
Riyad", de sorte que la diffamation était caractérisée, la cour
d'appel a méconnu le sens et la portée des écrits incriminés et
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne M. X..., la société Indigo
publications et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trois avril deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (11e chambre, section
B) 2005-05-12
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