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05-18.833
Arrêt n° 1467 du 19 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Autorité des marchés financiers
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Marie X... et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par décision du 3 novembre 2004, la
commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) a
retenu que la société Vivendi universal et son dirigeant, M. X..., avaient
manqué à leur obligation de délivrer une information exacte, précise et
sincère et a prononcé à l’encontre de chacun d’eux une sanction pécuniaire
de 1 000 000 euros ; que sur recours contre cette décision, la cour d’appel
a écarté certains des manquements reprochés et, statuant à nouveau au titre
des griefs retenus, a prononcé à l’encontre de la société Vivendi universal
une sanction de 300 000 euros et à l’encontre de M. X... une sanction de
500 000 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’AMF fait grief à l’arrêt d’avoir réformé la décision de la
commission des sanctions en ce qu’elle avait déclaré établi le grief tiré
des méthodes de consolidation inappropriées concernant la société Telco
alors, selon le moyen, que la cour d’appel n’a pas recherché si le
contrôle conjoint sur l’activité de cette société n’était pas assuré par le
pacte d’actionnaires du 3 septembre 2001, ayant remplacé celui du
7 décembre 1999 et en vigueur au 31 décembre 2001, date de la clôture de
l’exercice 2001, dont les comptes ont été consolidés selon la méthode
litigieuse (manque de base légale au regard des articles L. 232-1-I,
L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce, L. 621-14 du code monétaire et
financier et 222-2 et 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers) ;
Mais attendu que la décision de la commission des sanctions de l’AMF
ayant retenu que le contrôle conjoint résultait du pacte d’actionnaires du
7 décembre 1999 et ne s’étant référée au pacte du 3 septembre 2001 que pour
en déduire l’existence d’un contrôle exclusif obligeant la société Vivendi universal à une consolidation par intégration globale à partir de 2002 et
non au titre de l’exercice 2001, seul en cause, la cour d’appel, statuant
sur le recours formé contre cette décision, a légalement justifié sa
décision en retenant, sans avoir à procéder à la recherche visée au moyen,
que le pacte du 7 décembre 1999 ne garantissait pas un contrôle conjoint des
actionnaires sur l’activité économique de l’entreprise et que la
consolidation par équivalence n’était donc pas inappropriée ; que le moyen
n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l’AMF fait encore grief à l’arrêt d’avoir réformé la décision
de la commission des sanctions en ce qu’elle avait imputé à la société
Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par
M. X... à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires du
24 avril 2002 alors, selon le moyen, que l’article 632-1 du règlement
général de l’Autorité des marchés financiers qui continue d’incriminer de
manière distincte, d’une part, et sans exiger un quelconque élément
intentionnel, la communication d’informations inexactes, imprécises ou
trompeuses, faite par l’émetteur, d’autre part, et en exigeant un élément
intentionnel, la diffusion des mêmes informations, non seulement ne
constitue pas un texte plus doux par rapport aux dispositions du règlement
n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, mais est plus sévère ;
que l’article 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers institue une présomption de connaissance dès lors qu’il ajoute
que la personne à l’origine de la divulgation savait ou aurait dû savoir que
les informations étaient inexactes, imprécises ou trompeuses ; que
l’article 632-1 du règlement général ne pouvait donc être appliqué
rétroactivement (violation par fausse application de l’article 632-1 du
règlement général de l’Autorité des marchés financiers et par refus
d’application de l’article 3 du règlement n° 98-07 de la Commission des
opérations de bourse) ;
Mais attendu que l’article 632-1 du règlement général de l’AMF constitue,
en ce qu’il subordonne la sanction à la condition nouvelle que la personne
ayant communiqué les informations ait su ou dû savoir que celles-ci étaient
inexactes ou trompeuses, une disposition plus douce que le texte
antérieur ; que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait
application de ce texte aux faits de l’espèce ; que le moyen n’est pas
fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l’article 1842 du code civil, ensemble les articles L. 621-6 du code
monétaire et financier et 632-1 du règlement général de l’AMF ;
Attendu que pour réformer la décision de la commission des sanctions en
ce qu’elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de
chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l’occasion de l’assemblée
générale des actionnaires du 24 avril 2002, l’arrêt retient qu’il ne peut
raisonnablement lui être opposé qu’elle savait ou aurait dû savoir que son
dirigeant se livrerait, verbalement, à des approximations conduisant à une
présentation trompeuse de sa situation financière, alors que rien n’établit
"qu’elle l’eût anticipé ou qu’elle en eût été à l’origine", fût-ce
involontairement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que
le dirigeant agissant dans
l’exercice de ses fonctions incarne la société au nom et pour le compte de
laquelle il s’exprime, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur
la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a réformé la décision de la
commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en ce qu’elle
avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres
inexacts ou incomplets par M. X... à l’occasion de l’assemblée générale des
actionnaires du 24 avril 2002, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier, Brthélemy et
Matuchansky
Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 03-20600
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14
octobre 2003), que le 17 septembre 1998, M. X... a cédé la
plupart des actions qu'il détenait dans le capital de la
société Eurodirect marketing, cotée sur le second marché de
la Bourse de Paris ; que, reprochant à la société d'avoir
fait publier, le 7 avril 1998, des renseignements erronés
sur ses perspectives de résultats pour 1998 et soutenant que
ces informations, qui n'avaient été démenties que
tardivement par un communiqué du 16 octobre 1998, l'avaient
déterminé à acquérir des titres, M. X... a demandé que la
société soit condamnée à réparer le préjudice qu'il avait
subi en cédant ses actions à perte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eurodirect marketing
fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors,
selon le moyen :
1 ) que dans ses conclusions du 14 octobre
2002, comme également dans celles du 25 mars 2002, sous
l'intitulé "En droit", M. X... précisait qu' "il se réfère
aux dispositions de l'ordonnance n° 67-783 du 28 septembre
1967 qui punit des peines prévues pour les délits d'initié
le fait pour toute personne de répandre sciemment dans le
public par des voies et moyens quelconques des informations
fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation
d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché
réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un
instrument financier admis sur un marché réglementé de
nature à agir sur les cours" ; que "la jurisprudence a fait
application de ces textes tant sur le plan civil que sur le
plan pénal ..." ; qu'en affirmant que "M. X... fonde son
action dirigée contre la société Eurodirect marketing sur
les dispositions des règlements COB relatifs à la sincérité,
à l'exactitude et à la précision des informations diffusées
dans le public par les sociétés cotées en bourse" et en
retenant, pour déclarer engagée la responsabilité de la
société à l'égard de M. X..., que "la question qui se pose
est celle de l'exactitude et de la sincérité de
l'information publiée le 7 avril 1998 par la société, la
circonstance que cette information soit afférente à des
prévisions n'a pas pour effet d'exonérer l'émetteur de toute
obligation de sincérité, elle lui impose d'une part, de
procéder à une appréciation raisonnable des risques, d'autre
part, d'émettre des réserves quant aux événements d'ores et
déjà connus qui seraient susceptibles de les affecter", la
cour d'appel, qui a modifié le fondement de la demande, a
méconnu les termes du litige et a, ainsi, violé l'article 4
du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en retenant, pour déclarer la
responsabilité de la société engagée pour diffusion
d'informations trompeuses, que la société a, dès le 7 avril
1998, publié des perspectives de résultats dont elle savait
qu'elles n'avaient raisonnablement pas de chances de se
réaliser, sans justifier que la société savait, dès le 7
avril 1998, que les pertes étaient déjà telles que les
résultats envisagés pour 1998 ne seraient pas atteints, ni
davantage justifier que la société avait annoncé ses
perspectives de résultats avec l'intention d'agir sur les
cours de ses actions et, de plus, tout en admettant que "les
prévisions exagérément optimistes de ses dirigeants
s'apparentent à une grossière erreur d'appréciation plutôt
qu'à la volonté de tromper", la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard de l'alinéa 3 de
l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et,
partant, de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) qu'en retenant que cette appréciation
inexacte des résultats de la société pour l'exercice en
cours a été réaffirmée sans la moindre réserve dans le
document de référence, sans justifier qu'à la différence du
communiqué du 7 avril 1998, la réaffirmation par la société
de l'appréciation inexacte de ses résultats, fin mai 1998,
lorsqu'elle a établi "le document de référence" enregistré à
la COB le 5 juin 1998, a été faite avec la volonté de
tromper, la société connaissant alors l'importance des
pertes, ni davantage justifier que cette réaffirmation était
de nature à agir sur le cours des actions de la société, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10-1 de
l'ordonnance du 28 septembre 1967 et, partant, de l'article
1382 du Code civil ;
4 ) qu'en reprochant à la société de n'avoir
pas fait de rectification de ses résultats prévisibles
lorsqu'elle a fait connaître dans le journal "La tribune" du
4 septembre 1998 la démission de son PDG et le
renouvellement de son équipe dirigeante, sans justifier que
cette rectification, était susceptible, si elle était
connue, d'avoir une influence sur le cours des actions de
cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision au regard de l'article 4 du règlement COB n°
98-07 et, partant, de l'article 1382 du Code civil ;
5 ) qu'aux termes de l'article 341-1 de la
loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 232-7 du Code de
commerce, invoqué par la société Eurodirect marketing, les
sociétés cotées sont "tenues d'établir et de publier dans
les quatre mois qui suivent le premier semestre de
l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées
relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la
société au cours du semestre écoulé" ; que tout en
reconnaissant que n'est pas en cause le respect par la
société des obligations qui lui incombaient en matière de
publication de ses résultats annuels, semestriels et
trimestriels, la cour d'appel qui, pour déclarer engagée la
responsabilité de la société, retient "le caractère
manifestement tardif de l'information relative aux résultats
négatifs de la société" donnée par celle-ci le 16 octobre
1998, a violé l'article L. 232-7 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X...
ayant, dans ses conclusions d'appel, expressément invoqué à
l'encontre de la société Eurodirect marketing des
manquements consistant non seulement à avoir présenté des
perspectives exagérément positives et mensongères mais aussi
à ne pas avoir informé le marché de la dégradation de sa
situation réelle quand elle en avait eu connaissance et
comme elle en avait l'obligation, c'est sans méconnaître les
termes du litige que la cour d'appel a retenu que la demande
était fondée sur les dispositions du règlement COB relatif à
l'obligation d'information du public ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu,
par une décision motivée, que la société Eurodirect
marketing avait, le 7 avril 1998, sciemment publié des
perspectives de résultats dont elle savait qu'elles
n'avaient raisonnablement pas de chance de se réaliser, la
cour d'appel, qui a ainsi caractérisé, sans avoir à procéder
aux recherches inopérantes visées par les deuxième et
troisième branches, le manquement de la société à son
obligation de donner au public une information exacte,
précise et sincère, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en troisième lieu, que le respect
des obligations imposées par l'article L. 232-7 du Code de
commerce aux sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé ne saurait dispenser
ces sociétés de l'obligation de porter au plus tôt à la
connaissance du public tout fait important susceptible, s'il
était connu, d'avoir une incidence sur le cours des titres
émis par elles ; qu'ayant relevé, par une décision motivée,
le caractère manifestement tardif de l'information relative
aux résultats négatifs de la société Eurodirect marketing,
la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche
inopérante visée par la quatrième branche, a décidé à bon
droit que cette société avait ainsi manqué à cette
obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Eurodirect marketing
fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 ) que l'auteur d'une faute ne peut être
condamné à réparation que si sa faute est la cause directe
et certaine du préjudice dont réparation est demandée ;
qu'en se bornant à relever que les achats d'actions de la
société par M. X... se sont amplifiés nettement à partir du
mois de mai 1998, que la circonstance qu'il n'en ait pas
acquis en avril 1998 n'est pas significative de son
indifférence à l'égard des informations communiquées, que la
baisse des cours n'a pas été amorcée dès mai 1998 et qu'est
également sans emport la circonstance qu'il n'ait pas
attendu la communication, en octobre 1998, des résultats de
la société pour vendre ses actions dès lors que la
conjonction d'une chute continue des cours de l'action et
l'annonce du renouvellement de l'équipe dirigeante de la
société constituait pour M. X..., qui n'est manifestement
pas un néophyte en matière d'opérations boursières, un
signal d'alarme suffisamment éloquent, et tout en constatant
elle-même que la circonstance que M. X... ait acquis des
actions de la société avant le mois d'avril 1998 et d'autre
part en ait conservé après le mois de septembre ou d'octobre
1998 démontre certes que ses décisions d'achat n'étaient pas
strictement liées aux informations litigieuses, la cour
d'appel n'a pas caractérisé de relation directe et certaine
entre les manquements qu'elle reproche à la société et le
préjudice allégué par M. X... et à la réparation duquel elle
condamne la société, soit la différence de cours des actions
acquises postérieurement au 7 avril 1998 et vendues en
septembre 1998, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
2 ) qu'il résulte clairement des deux
tableaux produits aux débats par M. X..., d'une part, que le
cours des actions Eurodirect marketing était plus élevé
avant début avril 1998 - 243,80 francs - qu'après - 210
francs le 18 mai 1998 - , qu'il a commencé à diminuer en
mars 1998 et qu'après une très légère remontée le 10 juin
1998, il n'a cessé de baisser et, d'autre part, que les
valeurs des actions indiquées par M. X... sur le tableau ne
sont pas celles indiquées par la cour d'appel ; qu'en
affirmant qu'il ne ressort pas des pièces produites que la
baisse des cours ait été amorcée dès le mois de mai 1998,
qu'il affichait en effet une valeur de 31,73 francs en avril
1998, de 31,42 francs en mai 1998, de 33,20 francs en juin
1998 et encore de 30,96 francs en juillet 1998, la cour
d'appel a dénaturé les deux tableaux produits aux débats par
M. X..., partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans se référer
aux tableaux prétendument dénaturés, que dans les trois mois
qui ont suivi le communiqué du 7 avril 1998, les achats
d'actions Eurodirect marketing par M. X... ont été réguliers
et très largement supérieurs aux opérations antérieurement
réalisées et relevé que l'intéressé avait pris le soin de
réclamer aux dirigeants de la société la communication du
document de référence 1997 afin de vérifier, au lendemain de
l'assemblée générale des actionnaires, les informations
publiées en avril 1998, ce qui atteste de l'intérêt que
celles-ci présentaient pour lui, la cour d'appel a pu
décider qu'il existait un lien de causalité entre les
manquements commis par la société et le préjudice subi par
M. X... en revendant à perte les actions qu'il n'aurait pas
achetées s'il n'avait pas été victime d'informations
trompeuses ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurodirect marketing aux
dépens :
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10
juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la société Eurodirect marketing à payer 2 000 euros
à Me Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du vingt-deux
novembre deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1e chambre
civile) 2003-10-14
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
N° de pourvoi : 04-85247
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais
de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller
CHALLE, les observations de la société civile
professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile
professionnelle VUITTON, de la société civile
professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile
professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la
société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE,
avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par
:
- X... André,
- Y... David,
- Z... James,
- A... Alastair, prévenus,
- B... Danielle,
- C... Joseph,
- D... Jean,
- E... Luc, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre
d'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème
section, en date du 25 juin 2004, qui a confirmé
l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant devant
le tribunal correctionnel André X... et Alastair
A... du chef de diffusion d'informations fausses ou
trompeuses, David Y... et James Z..., du chef de
délit d'initié, et a dit n'y avoir lieu à suivre
contre Patrick G... du chef de diffusion
d'informations fausses ou trompeuses et contre
quiconque du chef de publicité trompeuse ;
Joignant les pourvois en raison de la
connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Alastair
A... :
Vu l'article 606 du Code de procédure
pénale ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait
régulier des actes de l'état civil de la commune de
Chichester (Grande Bretagne) que Alastair A... est
décédé le 1er septembre 2004 :
Attendu qu'aux termes de l'article 6
du Code de procédure pénale, l'action publique
s'éteint par le décès du prévenu ;
Attendu que, s'il est de principe
que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois
sur l'action publique et sur l'action civile, et que
le prévenu est décédé au cours de l'instance en
cassation, la Cour de cassation reste compétente
pour prononcer sur l'action civile, il en est
autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une
juridiction d'instruction ; que, ne pouvant plus
statuer sur l'action publique, les juges répressifs
se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître
de l'action civile ;
Que tel étant le cas en l'espèce, il
y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de
constater que le pourvoi de Alastair A... est devenu
sans objet en ce qui concerne l'action civile ;
II - Sur les pourvois formés par
André X..., James Z... et David Y... :
Vu l'article 574 du Code de procédure
pénale ;
Vu les mémoires produits en demande
et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation
proposé pour André X..., pris de la violation des
articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 574 et 593 du Code de procédure
pénale, défauts de motifs, manque de base légale,
ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté
la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi du
14 mars 2003 formée par André X... ;
"aux motifs qu'André X... sollicite
l'annulation de l'ordonnance de renvoi, en invoquant
la violation des droits de la défense, à raison de
l'exercice par le juge d'instruction du pouvoir, que
lui confère l'alinéa 4 de l'article 175 du Code de
procédure pénale, de régler la procédure sans
attendre les réquisitions du procureur de la
République, au motif que ce dernier représente
l'accusation et que ses réquisitions sont
indispensables pour connaître avec précision les
faits définitivement reprochés par l'accusation à la
personne mise en examen ; que cette argumentation se
trouve toutefois dépourvue de portée dans la mesure
où le juge d'instruction, lorsqu'il ne reçoit pas de
réquisitions du procureur de la République dans le
délai prescrit par l'alinéa 3 de l'article 175,
estime souverainement s'il convient de rendre
l'ordonnance de règlement, et où, en toute
hypothèse, l'ordonnance critiquée fait apparaître le
souci du juge d'apprécier à charge et à décharge les
éléments figurant au dossier ;
"alors que, toute personne poursuivie
a droit à un procès équitable et a droit, notamment,
à être informée de la nature et de la cause de
l'accusation portée à son encontre ; qu'il s'ensuit
que, nonobstant les termes de l'article 175, alinéa
4, du Code de procédure pénale, permettant au juge
d'instruction de rendre, passé un certain délai,
l'ordonnance de renvoi sans avoir connaissance des
réquisitions du procureur de la République, la
chambre de l'instruction ne pouvait, en l'espèce,
compte tenu de la nécessité pour le prévenu de
connaître exactement, au terme d'une instruction
longue et complexe, l'accusation portée à son
encontre, confirmer l'ordonnance du 14 mars 2003
rendue par le juge d'instruction sans avoir, au
préalable, recueilli l'avis du ministère public ;
que, en refusant d'annuler l'ordonnance du 14 mars
2003, la chambre de l'instruction a violé les textes
susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation
proposé pour James Z..., pris de la violation des
articles 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant
toutes autres demandes, a refusé d'annuler
l'ordonnance du 14 mars 2003 qui avait, notamment,
prononcé le renvoi de James Z... devant le tribunal
correctionnel de Paris du chef de délit d'initié ;
"aux motifs que Mme l'Avocat Général
ne reprend pas la critique du procureur de la
République en ce qui concerne la qualification
insuffisante des délits d'initié retenus par le
magistrat instructeur à l'encontre de David Y... et
James Z... ; qu'en l'espèce, la qualification des
faits ainsi retenus figure dans les motifs de
l'ordonnance du 14 mars 2003 (pages 35 à 39, 42 et
47 à 58) et suffit à permettre à ces deux personnes
renvoyées devant la juridiction de jugement de
connaître l'étendue de la saisine de cette dernière
(arrêt attaqué, p. 21) ;
"alors que, l'imprécision de
l'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel l'entache d'une nullité d'ordre public
; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès
lors refuser d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003
renvoyant James Z... devant le tribunal
correctionnel - laquelle, non seulement n'indiquait
pas précisément la nature des informations qui
auraient été transmises à James Z..., mais encore ne
précisait ni l'identité de la personne lui ayant
communiqué ces informations ni le moment ni les
circonstances de cette communication - sans violer
les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les
demandes d'annulation de l'ordonnance de renvoi
formées, d'une part, par André X..., prise de la
violation des droits de la défense en raison du
règlement de la procédure par le juge d'instruction
sans attendre les réquisitions du procureur de la
République, d'autre part, par James Z..., tirée de
l'imprécision de cette ordonnance quant aux faits
reprochés et à leur qualification légale, l'arrêt
prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de
l'instruction a justifié sa décision, sans
méconnaître les dispositions conventionnelles
invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent
être écartés ;
Sur le second moyen de cassation
proposé pour André X..., pris de la violation des
articles 185, 186, 202, 574 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que la chambre de
l'instruction, considérant comme irrecevable la
demande de non-lieu formée par le prévenu, a
confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 14
mars 2003 ayant renvoyé André X... devant le
tribunal correctionnel, du chef de diffusion
d'informations trompeuses ou mensongères (article L.
465-1, alinéa 4, du Code monétaire et financier) ;
"aux motifs que, en l'absence de
réquisitions d'infirmation aux fins de non-lieu à
suivre en sa faveur, André X... n'est pas recevable
à solliciter par mémoire le prononcé d'une telle
décision, dans la mesure où les dispositions de
l'article 186 du Code de procédure pénale ne lui
permettent pas d'interjeter appel de la décision le
renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
qu'au surplus la décision de renvoi
d'André X... devant la juridiction de jugement ne
contient aucune disposition sur laquelle cette
dernière ne pourrait revenir ; que, dans ses
réquisitions, le procureur général limite le recours
du ministère public aux causes de nullité écartées ;
"alors, d'une part, que, lorsque la
chambre de l'instruction est saisie par l'appel du
procureur de la République d'une ordonnance de
règlement du juge d'instruction, elle est saisie de
la connaissance de l'affaire en son intégralité, ce
qui implique qu'elle doit procéder à une nouvelle
appréciation des charges et que le prévenu est
recevable à lui soumettre à l'occasion de cet appel
toutes demandes à ce titre, notamment une demande de
prononcé d'un non-lieu ; qu'en affirmant qu'André
X... n'était pas recevable à solliciter un non-lieu,
au motif inopérant que l'article 186 du Code de
procédure pénale ne lui permettait pas d'interjeter
appel de l'ordonnance de renvoi, la chambre de
l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, en
refusant de se prononcer sur la demande de non-lieu
d'André X..., au motif inopérant que l'ordonnance de
renvoi ne contenait aucune disposition sur laquelle
la juridiction de jugement ne pourrait revenir, au
lieu de procéder, dans le cadre de son pouvoir de
révision, à l'appréciation de la réalité des charges
et de procéder elle-même au règlement de la
procédure, la chambre de l'instruction a méconnu
l'étendue de sa saisine et la nature de ses
pouvoirs, en violation des textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que le fait que dans
ses réquisitions le procureur général se bornait à
demander la nullité de l'ordonnance de renvoi
n'était pas de nature à modifier l'étendue de la
saisine de la chambre de l'instruction qui, de par
l'appel de l'ordonnance de règlement formé par le
procureur de la République, était saisie de la
connaissance de la totalité de l'affaire ; qu'en
refusant de se prononcer sur les charges et de
statuer sur la demande de non-lieu d'André X..., au
motif erroné que le procureur général avait, dans
ses réquisitions, "limité le recours du ministère
public aux causes de nullité ci-dessus écartées", la
chambre de l'instruction a violé les textes visés au
moyen" ;
Sur le second moyen de cassation
proposé pour James Z..., pris de la violation des
articles 184, 185, 202, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé
l'ordonnance du 14 mars 2003 en ce que, notamment,
elle prononçait le renvoi de James Z... devant le
tribunal correctionnel de Paris du chef de délit
d'initié ;
"aux motifs qu'en l'espèce, seul le
procureur de la République demande, à titre
subsidiaire, l'infirmation des dispositions de
l'ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant David Y... et
James Z... devant le tribunal correctionnel ; que,
dans ses réquisitions, le procureur général limite
le recours du ministère public aux causes de
nullités ci-dessus écartées ; qu'en cet état, compte
tenu des dispositions de l'article 186 précité, la
chambre de l'instruction estime n'y avoir lieu de
faire usage de la faculté d'évocation que lui
confère l'article 202 du Code de procédure pénale
pour examiner le bien-fondé des dispositions de
renvoi de David Y... et James Z... ainsi que le
demandent ces derniers dans leurs mémoires
respectifs ; qu'au surplus, la décision de renvoi
d'André X..., Alastair A..., David Y... et James
Z... devant la juridiction de jugement ne contient
aucune disposition sur laquelle cette dernière ne
pourrait revenir, étant observé que la position
prise par le procureur de la République dans sa
requête d'appel, permet d'augurer que l'affaire sera
rapidement audiencée par lui afin d'éviter tout
dépassement du délai raisonnable de durée de la
procédure (arrêt, page 21) ;
"alors que, saisie en vertu des
dispositions de l'article 185 du Code de procédure
pénale par la requête d'appel du procureur de la
République contre l'ordonnance de règlement -
requête qui fixait les limites de sa saisine - il
appartenait à la chambre de l'instruction de statuer
sur les demandes formulées dans ladite requête
quelles que soient les réquisitions du procureur
général ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en
refusant d'examiner le bien fondé des dispositions
de renvoi sous couvert d'un refus d'exercice de la
faculté d'évocation prévue par l'article 202 du Code
de procédure pénale, non en cause en l'espèce, la
chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses
pouvoirs" ;
Sur le moyen unique de cassation
proposé pour David Y..., pris de la violation des
articles 185, 186, 202, 574 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que la chambre de
l'instruction, refusant d'examiner la demande de
non-lieu formée par le prévenu, a confirmé
l'ordonnance du juge d'instruction du 14 mars 2003
ayant renvoyé David Y... devant le tribunal
correctionnel, du chef de délit d'initié (article L.
465-1, alinéa 1er, du Code monétaire et financier) ;
"aux motifs que, seul, le procureur
de la République demande, à titre subsidiaire,
l'infirmation des dispositions de l'ordonnance du 14
mars 2003 renvoyant David Y... devant le tribunal
correctionnel ; que, dans ses réquisitions, le
procureur général limite le recours du ministère
public aux causes de nullité ci-dessus écartées ;
qu'en cet état, compte tenu des dispositions de
l'article 186 du Code de procédure pénale, la
chambre de l'instruction estime n'y avoir lieu de
faire usage de la faculté d'évocation que lui
confère l'article 202 du Code de procédure pénale
pour examiner le bien-fondé des dispositions de
renvoi de David Y... ainsi que le demande ce dernier
dans son mémoire ;
qu'au surplus la décision de renvoi
de David Y... devant la juridiction de jugement ne
contient aucune disposition sur laquelle cette
dernière ne pourrait revenir ;
"alors, d'une part, que, lorsque la
chambre de l'instruction est saisie par l'appel du
procureur de la République d'une ordonnance de
règlement du juge d'instruction, elle est saisie,
par l'effet dévolutif de l'appel, de la connaissance
de l'affaire en son intégralité, ce qui implique que
la question de la faculté d'évocation ne se pose pas
et qu'elle doit procéder à une nouvelle appréciation
des charges et examiner la demande de non-lieu d'un
prévenu, recevable à l'occasion de cet appel ; qu'en
refusant d'examiner la demande de non-lieu de David
Y..., au motif erroné que, compte tenu des
dispositions de l'article 186 du Code de procédure
pénale, il n'y avait pas lieu de faire usage de la
faculté d'évocation, la chambre de l'instruction a
violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, le fait
que, dans ses réquisitions, le procureur général se
bornait à demander la nullité de l'ordonnance de
renvoi, n'était pas de nature à modifier l'étendue
de la saisine de la chambre de l'instruction,
laquelle, de par l'appel de l'ordonnance de
règlement formé par le procureur de la République,
était saisie de la connaissance de la totalité de
l'affaire ; qu'en refusant d'examiner "le bien-fondé
des dispositions de renvoi" et de se prononcer sur
la demande de non-lieu formée par David Y..., au
motif erroné que le procureur général avait, dans
ses réquisitions, "limité le recours du ministère
public aux causes de nullité ci-dessus écartées", la
chambre de l'instruction a, à nouveau, violé les
textes susvisés ;
"alors, enfin, que, en refusant de se
prononcer sur la demande de non-lieu de David Y...,
au motif inopérant que l'ordonnance de renvoi ne
contenait aucune disposition sur laquelle la
juridiction de jugement ne pourrait revenir, au lieu
de procéder, dans le cadre de son pouvoir de
révision, à l'appréciation de la réalité des charges
et de procéder elle-même au règlement de la
procédure, la chambre de l'instruction a méconnu
l'étendue de sa saisine et la nature de ses
pouvoirs, en violation des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de
l'arrêt attaqué portant renvoi des prévenus devant
la juridiction correctionnelle ne présentant aucune
disposition que le tribunal saisi de la poursuite
n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont
irrecevables en application de l'article 574 susvisé
;
III - Sur les pourvois formés par les
parties civiles :
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code
de procédure pénale ;
Vu le mémoire en demande commun aux
demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation,
pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6
et L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 3, 6 à
10, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé
que les délits de publicité trompeuse sont prescrits
en ce qui concerne les informations diffusées à
l'occasion des augmentations de capital de 1987 et
1990 ;
"aux motifs que les quatre parties
civiles appelantes font grief au juge d'instruction
de n'avoir pas vidé sa saisine en ce qui concerne
les délits de publicité mensongère prévus par les
articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de
la consommation, alors que ces faits étaient visés
dans leur plainte du 16 mai 1997 ; que toutefois, en
page 60 de son ordonnance, après avoir rappelé que
l'avocat de ces parties civiles estime que des
informations manifestement trompeuses et inexactes
ont été diffusées à l'occasion des trois
augmentations de capital de 1987, 1990 et 1994, le
juge d'instruction retient à bon droit que les faits
concernant les informations diffusées à l'occasion
des augmentations de capital de 1987 et 1990 sont
prescrits ; qu'en effet, pour que l'infraction de
publicité trompeuse soit constituée, il suffit
qu'elle ait été propre à produire cet effet, la loi
n'exigeant pas que "les victimes aient été en mesure
de constater le défaut de conformité entre ce qui
était promis et ce qui est réalisé", contrairement à
ce que soutiennent les parties civiles appelantes ;
qu'il s'agit donc d'un délit instantané en sorte que
les faits de 1987 et 1990 se trouvaient prescrits le
16 mai 1997, jour du dépôt de la plainte dont elles
se prévalent (arrêt, page 22) ;
"alors qu'en matière de publicité
fausse ou de nature à induire en erreur, le point de
départ de la prescription de l'action publique doit
être fixé au jour où le délit est apparu et a pu
être constaté dans les conditions permettant
l'exercice de cette action ;
qu'en estimant au contraire que le
point de départ de la prescription doit être fixé à
la date à laquelle l'infraction a été consommée, et
qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, de
rechercher la date à laquelle les parties civiles
avaient eu la possibilité de constater le défaut de
conformité entre ce qui était promis et ce qui est
réalisé, la cour d'appel a violé les textes
susvisés" ;
Attendu que les faits commis en 1987
et 1990, lors des deux premières augmentations de
capital, caractérisant, comme l'a énoncé à bon droit
la chambre de l'instruction pour les faits commis en
1994 à l'occasion de la troisième augmentation de
capital, le seul délit de diffusion d'informations
fausses ou trompeuses prévu par l'article L. 465- 1,
alinéa 4, du Code monétaire et financier ; le moyen
qui critique les motifs par lesquels l'arrêt a fixé
le point de départ du délai de prescription du délit
de publicité de nature à induire en erreur, est
inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut
être admis ;
Sur le second moyen de cassation,
pris de la violation des articles 10-1, alinéa 4, de
l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, 465-1
du Code monétaire et financier, 121-6 et 121-7 du
Code pénal, 2, 3, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté
la demande de supplément d'information tendant,
notamment, à la mise en examen, pour diffusion
d'informations fausses ou trompeuses à l'occasion de
l'augmentation de capital de 1994, de MM. F...,
H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O...,
G..., P..., Q..., R..., S..., de T...,
administrateurs d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC,
membres du conseil commun ;
"aux motifs que les quatre parties
civiles font valoir que le texte du prospectus visé
par la Commission des Opérations de Bourse (COB) le
26 mai 1994, diffusé dans le public à l'occasion de
la troisième augmentation de capital et contenant,
selon elles, des informations fausses outrompreuses
sur la situation et les perspectives du groupe
Eurotunnel de nature à agir sur le titre, a été
"discuté, précisé et approuvé" à l'occasion de
"séances successives des conseils tenues les 20
avril, 4, 15 et 25 mai 1994 " ;
qu'elles en déduisent que ce
prospectus est l'oeuvre commune de l'ensemble des
administrateurs et que, de ce fait, outre André X...
et Alastair A... renvoyés de ce chef devant la
juridiction de jugement, les autres administrateurs,
dont M. G..., doivent répondre du délit de diffusion
d'informations fausses ou trompeuses ; que
toutefois, il ressort du dossier d'information que
ce prospectus a été élaboré par un comité de
rédaction ; qu'au cours de la réunion du conseil
commun des sociétés Eurotunnel SA et Eurotunnel PLC
du 25 mai 1994, André X... et Alastair A... ont
accepté d'assumer seuls la responsabilité des
informations contenues dans ce prospectus et que,
dans ce dernier, tous deux attestent effectivement
seuls de la réalité de ces informations ; que les
parties civiles ne produisent aucun élément de
nature à corroborer leur affirmation selon laquelle
M. G..., président de la société Eurotunnel à
compter du 30 juin 1994, après en avoir été
administrateur, aurait personnellement et de
mauvaise foi participé à la mise au point du
prospectus du 26 mai 1994, en sorte qu'il n'y a pas
lieu d'infirmer l'appréciation du magistrat
instructeur de ce chef ; qu'il en va de même en ce
qui concerne les autres administrateurs d'Eurotunnel
SA et d'Eurotunnel PLC qu'elles estiment concernés,
en sorte qu'il n'y a pas lieu à supplément
d'information à leur égard de ce chef (arrêt, pages
19 et 20) ;
"1 ) alors que, l'article 10-1,
alinéa 4, de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre
1967 n'incrimine pas la rédaction de documents
contenant des informations fausses, mais la
diffusion de ces informations en connaissance de
cause ; qu'en se bornant à énoncer que le prospectus
litigieux n'a pas été élaboré par tous les
administrateurs dont la mise en examen est
sollicitée mais par un comité de rédaction, sans
répondre au chef péremptoire du mémoire des parties
civiles, qui faisait valoir que tous les
administrateurs d'Eurotunnel avaient signé et
approuvé le texte du prospectus, d'une part, que les
conseils d'administration d'Eurotunnel SA et
d'Eurotunnel PLC avaient également approuvé la
publication de ce prospectus, d'autre part, ce qui
était de nature - indépendamment de l'identité des
rédacteurs du prospectus - à constituer l'infraction
prévue par le texte susvisé, la décision entreprise
ne satisfait pas, en la forme, aux conditions
essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors, subsidiairement, qu'en se
bornant à énoncer que le prospectus litigieux a été
élaboré par un comité de rédaction, sans préciser
l'identité des membres dudit comité, la chambre de
l'instruction n'a pas valablement répondu au moyen
péremptoire du mémoire des parties civiles, faisant
valoir que tous les administrateurs d'Eurotunnel SA
et d'Eurotunnel PLC avaient discuté, précisé et
approuvé le texte de ce prospectus, de sorte qu'en
cet état, la décision entreprise ne satisfait pas,
en la forme, aux conditions essentielles de son
existence légale ;
"3 ) alors, subsidiairement, que les
juridictions d'instruction ont l'obligation
d'examiner les faits dénoncés par la partie civile
sous toutes les qualifications pénales possibles ;
qu'en se bornant à énoncer que les parties civiles
ne démontrent pas en quoi les administrateurs mis en
cause par elles, à l'exception d'André X... et
d'Alastair A..., auraient personnellement participé
à la mise au point du prospectus du 26 mai 1994,
pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un
supplément d'information tendant à la mise en examen
de ces personnes du chef de diffusion d'informations
fausses ou trompeuses, sans répondre au moyen du
mémoire des demandeurs, faisant valoir que tous les
membres des conseils d'administration de EPLC et ESA
avaient approuvé la signature et la publication du
prospectus litigieux, ce dont il résulte, à tout le
moins, que les intéressés pouvaient être poursuivis
en qualité de complices du délit susvisé, la
décision entreprise ne satisfait pas en la forme aux
conditions essentielles de son existence légale ;
"4 ) alors que la participation
personnelle à la commission d'une infraction rend
inopérant tout aménagement conventionnel de la
responsabilité pénale ;
que dès lors, en énonçant qu'André
X... et Alastair A... ont accepté d'assumer seuls la
responsabilité des informations contenues dans le
prospectus litigieux, pour en déduire qu'aucune
autre personne ne peut voir sa responsabilité pénale
mise en cause, tout en admettant que ledit
prospectus a été élaboré par un comité de rédaction,
ce qui justifiait la mise en cause, à tout le moins,
des membres dudit comité et, dès lors que la
composition de ce dernier n'est pas précisée par
l'arrêt attaqué, la mise en oeuvre d'un supplément
d'information aux fins d'identifier les personnes
ayant élaboré ce texte, la chambre de l'instruction
a omis de tirer les conséquences légales de ses
propres constatations et violé les textes susvisés"
;
Attendu que les énonciations de
l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en
mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance
de non-lieu partiel entreprise et dire n'y avoir
lieu à suivre contre Patrick G... du chef de
diffusion d'informations fausses ou trompeuses, la
chambre de l'instruction, après avoir analysé
l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et
répondu aux articulations essentielles du mémoire
produit par les parties civiles appelantes, a exposé
les motifs pour lesquels il n'existait pas de
charges suffisantes contre Patrick G... et les
autres administrateurs d'Eurotunnel d'avoir commis
le délit de diffusion d'informations fausses ou
trompeuses, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à
critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des
griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale
autorise la partie civile à formuler à l'appui de
son pourvoi contre un arrêt de la chambre de
l'instruction en l'absence de recours du ministère
public ;
Que, dès lors, le moyen est
irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Alastair A... :
CONSTATE l'extinction de l'action
publique et que son pourvoi est devenu sans objet en
ce qui concerne l'action civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le
pourvoi ;
II - Sur les autres pourvois ;
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller
rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM.
Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la
chambre, M. Soulard, Mme Labrousse, M. Delbano
conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été
signé par le président, le rapporteur et le greffier
de chambre ;
Décision attaquée : chambre d'instruction de la cour
d'appel de PARIS, 3ème section 2004-06-25
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
N° de pourvoi : 03-82777
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a
rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'ASSOCIATION ADEFIC,
- Y... Jean-Claude,
- Z... Didier,
- LA SOCIETE SACEM,
- 119... Lionel, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,
9ème chambre, en date du 6 février 2003, qui les a déboutées
de leurs demandes après relaxe de Gérard 121... et Olivier
122... pour présentation ou publication de comptes annuels
infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses en
matière boursière, faux et usage de faux, de Claude 123...
et Patrice 124... pour présentation ou publication de
comptes annuels infidèles, diffusion d'informations fausses
ou trompeuses en matière boursière, de Gilles 125... pour
complicité de présentation ou publication de comptes annuels
infidèles et diffusion d'informations fausses ou trompeuses
en matière boursière, de Pierre 126..., Dominique 127...,
Jean-François 128... DE 129..., Philippe 10... et Jean
130... pour confirmation d'informations mensongères ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 6 octobre 2004 où étaient présents : M. Cotte
président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau,
Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, M. Chanut, Mmes
Nocquet, Guirimand conseillers de la chambre, Mme de la
Lance, M. Soulard, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON,
les observations de Me BERTRAND, de la société civile
professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile
professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de la société
civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me BOUTHORS, de Me
COSSA et de la société civile professionnelle PIWNICA et
MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général FINIELZ les avocats en demande et en
défense ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la
connexité ;
I - Sur les pourvois formés par :
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en
défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif
attaqué que la société holding Compagnie industrielle à
Paris (Comipar), constituée en 1991, a, courant 1992, pris
le contrôle des banques Pallas France et Stern, devenues,
par fusion-absorption, la société de banque Pallas Stern
(BPS) ; que celle-ci, malgré des augmentations de capital et
des conventions de portage tendant à réduire ses engagements
dans les secteurs de l'immobilier, n'a pu être
convenablement recapitalisée; que n'ayant pas respecté les
ratios imposés aux établissements de crédit, elle a été
pourvue d'un administrateur provisoire qui a déclaré la
cessation de ses paiements; que les sociétés Comipar et BPS
ont été déclarées en redressement puis en liquidation
judiciaire, avec confusion de leurs patrimoines, la date de
cessation des paiements ayant été fixée en mars 1993 ;
Attendu qu'il est reproché à Gérard 121...,
président-directeur général, Olivier 122..., administrateur,
Claude 123... et Patrice 124..., directeurs généraux de la
société BPS, d'avoir, pour l'exercice social clôturé le 31
décembre 1992, sciemment présenté ou publié des comptes ne
donnant pas une image fidèle des résultats, de la situation
financière et du patrimoine de la société en raison de
l'insuffisance des provisions pour risque immobilier et de
l'absence de provision d'une charge liée à la cession des
participations qu'elle avait dans la société Sogestri ;
Que la même infraction est retenue à
l'encontre des trois premiers et de Gérard 125..., directeur
général adjoint puis directeur général délégué, pour
l'exercice clos le 31 décembre 1993, pour, d'une part, la
même insuffisante couverture du risque immobilier, d'autre
part, l'omission d'une garantie d'agios, à hauteur de 15
millions de francs, donnée à la société de banque Hervet
Créditerme, enfin l'insuffisance de la provision pour charge
relative à un engagement de paiement de loyers consenti à la
société Finanfrance ;
Que, s'agissant des mêmes exercices et du
premier semestre 1994, il est fait grief à ces prévenus
d'avoir diffusé dans le public des informations fausses ou
trompeuses, de nature à agir sur le cours des titres émis
par la société, et constituées, en premier lieu, par la
présentation ou la publication des comptes consolidés
reprenant des provisions insuffisantes pour les risques
immobiliers encourus et, pour 1992, une plus-value de
cession de 51 300 000 francs qui, selon les règles
comptables applicables, devait être neutralisée, en second
lieu, par la présentation et la publication des rapports de
gestion et la diffusion de communiqués de presse, comportant
des indications rassurantes mais inexactes sur les
engagements immobiliers du groupe, sur la situation et les
perspectives d'avenir de la banque ;
Attendu que Gérard 121... et Olivier 122...,
en leurs qualités respectives de président du conseil
d'administration et de directeur général de la société
COMIPAR, sont poursuivis, d'une part, pour avoir présenté ou
publié des comptes sociaux inexacts pour l'exercice arrêté
au 31 décembre 1993, en raison de l'inscription en crédit
d'une plus-value de cession de 99,8 millions de francs sur
la vente de titres détenus dans la société Valorifrance que
l'exercice d'une faculté de rachat avait annulé, d'autre
part, pour avoir falsifié et fait usage des comptes
consolidés du même exercice par la reprise indue de cette
plus- value et par le sous-provisionnement du risque
immobilier lié au rachat de la société Interest ;
Attendu qu'il est fait grief aux commissaires
aux comptes des deux sociétés d'avoir, malgré les
irrégularités ci-dessus spécifiées, certifié sans réserve
leurs comptes annuels et consolidés et ainsi confirmé des
informations mensongères ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par
la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de
la violation des articles L. 123-20 du nouveau Code de
commerce (article 14 de l'ancien Code de commerce), L. 242-6
du nouveau Code de commerce (article 437 de la loi du 24
juillet 1966) et L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu
de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli
l'incrimination antérieurement prévue par l'article L.
242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification
de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), 8 du décret
du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard
121..., Claude 123..., Patrice 124... et Olivier 122... du
chef de publication ou présentation de comptes annuels
inexacts au titre des comptes de la BPS en 1992, et relaxé
Dominique 127..., Pierre 126... et Jean-François 128...,
commissaires aux comptes de la BPS, du chef de confirmation
d'informations mensongères, pour avoir certifié sans
réserves ces mêmes comptes ;
"aux motifs qu'il est constant qu'en
exécution d'accords de janvier 1992 passés entre la banque
Pallas France et la BRED les titres Sogestri détenus par la
banque Pallas France ont été cédés à la société BPFI
dégageant une plus-value de 68 000 000 francs ; que ce prix
de vente a fait l'objet d'une contestation admise, courant
1992, par la banque Pallas Stern à hauteur de 9 000 000
francs ; qu'un avenant formalisant cet accord a été signé le
4 mai 1993, le remboursement de la somme de 9 000 000 francs
ayant eu lieu au cours de l'exercice 1993 ; que Gérard
121..., Claude 123... et Patrice 124... font observer que la
réfaction du prix de cession des titres Sogestri n'est qu'un
des éléments de l'avenant du 5 mai 1993 modifiant le
protocole de janvier 1992 et que cet avenant, dont les
différents éléments, qui concrétisent des concessions
réciproques, ne sont pas divisibles, n'a été finalisé que le
4 mai 1993, soit postérieurement à l'arrêté des comptes 1992
; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que la BPS
était tenue d'enregistrer la provision litigieuse dans des
comptes clos en décembre 1992 et que dès lors le délit de
publications de comptes annuels inexacts poursuivi à ce
titre n'est pas constitué ; qu'il y a lieu en conséquence de
relaxer les dirigeants sociaux de BPS de ce chef de
poursuites ;
"et aux motifs qu'il y a lieu par suite de
relaxer également les commissaires aux comptes du délit de
confirmation d'informations mensongères par la certification
sans réserve des comptes sociaux de la BPS pour l'exercice
1992 (arrêt p. 60) ;
"alors que l'obligation de donner, au travers
des comptes annuels, une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice, rend nécessaire, conformément aux
règles posées par les articles 8 du décret du 29 novembre
1983 et L. 123-20 du nouveau Code de commerce, la
constitution de provisions pour couvrir des risques dont
l'objet est nettement identifié et dont les événements
survenus ou en cours rendent la réalisation probable ; que
la Cour, qui tout en tenant pour acquis l'admission courant
1992 par la Banque Pallas Stern à hauteur de 9 millions de
francs de la contestation élevée par la société BPFI quant
au prix de cession des titres Sogestri, a néanmoins
considéré que l'inscription d'une provision de ce chef dans
les comptes 1992 ne s'imposait pas puisqu'aucun accord sur
le prix de cession définitif n'avait été conclu avant la
clôture des comptes 1992 et que l'avenant du 4 mai 1993 ne
se référait à aucun engagement antérieur, n'a tout à la fois
ni tiré les conséquences légales de ses propres énonciations
ni légalement justifié sa décision au regard des
dispositions susvisées, l'admission de la contestation émise
par BPFI constituant en effet une dépense probable pour BPS
qui nécessitait l'inscription d'une provision dans les
comptes de l'exercice 1992, l'avenant du 4 mai 1993 n'ayant
eu pour effet que de conférer un caractère de certitude à
cette dépense qui, dès lors, ne pouvait donner lieu en
comptabilité qu'à la constatation d'une charge de l'exercice
93 et non plus d'une provision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé
par la société civile professionnelle Vincent et Ohl et pris
de la violation de l'article 437-20 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966, en vigueur au moment des faits, des
articles 9 et 14 de l'ancien Code de commerce, devenus les
articles L. 123-12 et L. 123-20 du Code de commerce, 8,
alinéa 4, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, des
articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a
relaxé Gérard 121..., Claude 123... et Claude 124... du chef
de présentation et de publication de comptes annuels de la
banque Pallas Stern ne donnant pas, pour l'exercice clos le
31 décembre 1992, une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice en raison de l'absence d'une
provision de 9 000 000 francs relative à la restitution
d'une partie du prix de cession des titres Sogestri à la
société BPFI ;
"aux motifs qu'il est constant qu'en
exécution d'accords de janvier 1992 passés entre la banque
Pallas France et la BRED les titres Sogestri détenus par la
banque Pallas France ont été cédés à la société BPFI
dégageant une plus-value de 68 000 000 de francs ; que ce
prix de vente a fait l'objet d'une contestation admise,
courant 1992, par la banque Pallas Stern à hauteur de 9 000
000 de francs ; qu'un avenant formalisant cet accord a été
signé le 4 mai 1993, le remboursement de la somme de 9 000
000 francs ayant eu lieu au cours de l'exercice 1993 (...) ;
qu'il est constant, d'une part, que l'avenant du 4 mai 1993
mentionne expressément le protocole d'accord du 20 janvier
1992 et ne comporte aucune référence à un engagement
antérieur de la banque Pallas Stern, d'autre part, qu'aucun
document écrit relatif au prix de cession des titres
Sogestri n'a été signé isolément avant la clôture des
comptes 1992 ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions
que la banque Pallas Stern était tenue d'enregistrer la
provision litigieuse dans ses comptes clos en décembre 1992
et que dès lors le délit de publication de comptes annuels
inexacts poursuivi à ce titre n'est pas constitué (arrêt
attaqué, page 56) ;
"alors qu'aux termes de l'article 8, alinéa
4, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, les risques et
charges, nettement précisés quant à leur objet, que des
événements survenus ou en cours rendent probables,
entraînent la constitution de provisions ;
qu'en subordonnant la nécessité de constituer
une provision à la condition que la charge de remboursement
de la somme de 9 000 000 francs eût été formalisée au cours
de l'exercice de référence dans un engagement écrit, et
alors qu'elle constatait que le prix de vente avait fait
l'objet d'une contestation admise pour ce montant courant
1992, d'où il résultait que cette charge, nettement précisée
quant à son objet, était à tout le moins probable, la cour
d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les
conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a
violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale
;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit
comporter les motifs propres à justifier la décision ; que
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à
leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
qu'en exécution d'une convention du 20 janvier 1992, la
société BPS, alors dénommée Pallas France, a cédé à sa
filiale Bred Pallas financement immobilier (BPFI) des
participations qu'elle détenait dans la société Sogestri,
enregistrant en comptabilité une plus-value de 68 millions
de francs; que, sur la contestation ensuite élevée par le
cessionnaire, la société cédante a consenti, avant le
31décembre 1992, date de clôture de l'exercice, une
diminution du prix de cession à hauteur de 9 millions de
francs, charge n'ayant fait l'objet d'aucune provision ;
Attendu que, pour relaxer les dirigeants et
les commissaires aux comptes, les juges d'appel retiennent,
notamment, que l'avenant à la convention initiale est daté
du 4 mai 1993 et ne fait pas référence à un engagement
qu'aurait antérieurement pris la société BPS ; qu'ils
ajoutent qu'aucun document écrit n'a été signé avant la
clôture de l'exercice 1992 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en
relevant que la réclamation avait été admise, avant la
clôture des comptes de l'exercice, pour 9 millions, au titre
d'une réfaction sur le prix de cession, d'où il se déduit
que la charge en résultant était précise dans son objet,
définie dans son montant et probable, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé
par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et
pris de la violation des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, L. 123-20 du nouveau Code
de commerce (article 14 du Code du commerce), L. 242-6 du
nouveau Code du commerce (article 437 de la loi du 24
juillet 1966), L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de
la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli
l'incrimination antérieurement prévue par l'article L.
242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification
de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), L. 465-1 du
Code monétaire et financier (article 10-1 de l'ordonnance du
28 septembre 1967), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à
conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard
121..., Claude 123..., et Olivier 122... des chefs de
publication ou présentation de comptes annuels inexacts au
titre des comptes de la BPS en 1993 et de diffusion
d'informations fausses ou trompeuses au titre des comptes
consolidés et rapport de gestion pour 1993, relaxé Gilles
125... du délit de complicité de ces faits, et relaxé
Dominique 127..., Pierre 126... et Jean-François 128...,
commissaires aux comptes de la BPS, du chef de confirmation
d'informations mensongères, pour avoir certifié sans
réserves ces mêmes comptes sociaux et consolidés ;
"1) aux motifs qu'il est constant que les
comptes de la BPS clos le 31 décembre 1993 ont été arrêtés
le 13 avril 1994, certifiés sans réserve par les
commissaires aux comptes et présentés à l'assemblée générale
le 30 mai 1994 ; qu'aux termes d'un protocole en date du 14
décembre 1993, d'une part, Cofibred est devenue
l'actionnaire unique de la société BPFI en rachetant la part
de la BPS, d'autre part la société Comipar a repris à la
société BPFI trois milliards cent millions de francs de
créances immobilières et avec elles les concours accordés
par la BPS ; que les actifs repris ont été transférés à des
sociétés foncières, filiales à 100 % de la société Comipar ;
qu'au 14 décembre 1993 la société Comipar est donc devenue
la débitrice de la BPS ; que cette créance qui représentait
pour la BPS un dépassement du ratio de division des risques
égal à 1,8 fois ses fonds propres et l'a conduite à
solliciter de la Commission bancaire une dérogation pour le
ratio de division des risques, dérogation qui lui a été
accordée jusqu'au 31 décembre 1994 puis jusqu'au 30 mars
1995 ; que pour déclarer Gérard 121... et Claude 123...
coupables de présentation de comptes annuels 1993 inexacts
de la BPS en raison de l'insuffisance des provisions pour
couverture du risque immobilier, les premiers juges ont
relevé : - que par l'effet du protocole du 14 décembre 1993
concrétisant son désengagement de la société BPFI, les
véritables débiteurs de la BPS étaient les sociétés
foncières filiales de Comipar ; que la banque n'avait fait
aucune provision sur ces créances, considérant à tort que le
provisionnement fait par la société Comipar était suffisant
; que l'étendue du soutien de Comipar aux sociétés foncières
n'était pas précisée et qu'aucune échéance n'était fixée
pour le remboursement des avances consenties à la banque,
avance dont les intérêts étaient capitalisés, au lieu d'être
reversés annuellement et qui n'étaient pas provisionnées ;
qu'il ressortait de l'expertise judiciaire que le
remboursement de la dette des sociétés foncières de Comipar
ne pouvait s'effectuer, en dehors de la cession des actifs
immobiliers, que par la vente d'autres actifs ou des
augmentations de capital et que si celles-ci ont eu lieu
(400 millions) ainsi que l'octroi de ligne de crédit, la
société Comipar n'a pas sérieusement envisagé d'effectuer
des cessions durant l'exercice 1993 et que son actionnaire
Elf avait pris la décision de se désengager de ses dépôts
Sofax à la fin de l'année 1993 ; que les experts judiciaires
ont précisé : "il est impossible de conclure que la BPS
était dégagée de la totalité de son risque immobilier car
elle subissait un risque résiduel lié à l'insuffisance de
fonds propres de Comipar et des moyens financiers lui
permettant en cas de nécessité de rembourser à la BPS les
prêts consentis aux foncières de Comipar ; que Gérard 121...
et Claude 123... font valoir à l'appui de leur demande de
relaxe de ce délit :
- que l'accord du 14 décembre 1993 entre le
groupe Comipar, le groupe BRED et la société BPFI a été
négocié avec l'accord explicite des autorités de tutelle, et
qu'il permettait la poursuite du financement consenti
antérieurement par la BPS aux sociétés foncières dans des
conditions significativement améliorées puisque réduit et
garanti par Comipar, société ayant un actif net supérieur à
2,5 milliards de francs après provision ; que cette
opération était de nature transitoire, et qu'en décembre
1993, la crise immobilière n'apparaissant encore que comme
conjoncturelle, il était raisonnable de penser que la
société Comipar pourrait assurer une diminution
significative de l'encours, dans le délai de deux ans, par
la commercialisation des actifs immobiliers et la
constitution de sociétés financières avec des tiers ; que
cette appréciation de la situation était partagée par la
Commission bancaire qui, pour permettre la réalisation de
l'opération litigieuse, a octroyé à la BPS une dérogation au
ratio de division des grands risques et par le Comité des
établissements de crédit, qui a autorisé le rachat par la
BRED de la participation de la BPS dans BPFI ; qu'ils font
aussi valoir qu'au 13 avril 1994, date de l'arrêté des
comptes 1993 de la BPS, aucune raison ne justifiait un
provisionnement des créances détenues par cette banque sur
le groupe Comipar, dans la mesure, d'une part, où à partir
du 31 décembre 1993 son risque n'était plus sur les sociétés
foncières spécialisées, ex-filiales de la BPFI,
établissement sans fonds propres, mais sur Comipar et
qu'elle bénéficiait ainsi, outre des sûretés réelles
constituées par les immeubles financés, des fonds propres de
Comipar, d'autre part, que la société Comipar avait donné
l'assurance de la bonne fin des opérations immobilières au
sein des sociétés immobilières dont elle avait pris le
contrôle, assurance mentionnée explicitement dans les
statuts de ces sociétés ; qu'ils font également observer
qu'au 31 décembre 1993 le groupe Comipar disposait d'un
actif net de 2,5 milliards de francs, soit un montant égal à
plus de 80 % des crédits consentis à ses filiales foncières,
elles-mêmes propriétaires d'actifs immobiliers déjà
largement provisionnés et que la Commission bancaire, qui
disposait de toutes les informations nécessaires sur les
sociétés débitrices et sur Comipar, n'a, à aucun moment,
réclamé la constitution de provisions sur les encours aux
filiales spécialisées de cette société ; que Gérard 121...
fait encore valoir qu'au 13 avril 1994 aucun doute
n'existait sur le soutien de la société Comipar, ainsi qu'il
ressort des procès-verbaux de son conseil d'administration
sur la période de juin 1992 à fin 1994 et que la société
Comipar bénéficiait elle-même de l'entier soutien de ses
actionnaires, y compris celui d'Elf Aquitaine, qui, en mars
1993, avait souscrit une augmentation de capital de 160
millions de francs et dont la directrice générale adjointe,
Geneviève 131... a été nommée au conseil d'administration de
Comipar le 20 juin 1994 ;
que Gilles 125... expose aussi qu'en 1993 la
Commission bancaire qui avait fait procéder à une évaluation
détaillée des provisions sur les actifs immobiliers de la
BPS et dont les instructions ont été strictement appliquées,
n'a demandé aucun provisionnement des crédits consentis aux
filiales de Comipar et qu'en 1993 cette société a soutenu la
BPS par une augmentation de capital de 750 millions de
francs et une subvention de 250 millions ; par ailleurs que
Geneviève 131..., directrice à la présidence de la société
Elf Aquitaine, entendue sur commission rogatoire le 20
novembre 1996 par les fonctionnaires de police de la brigade
financière de Paris, a précisé que chargée de la supervision
des participations financières d'Elf, qui représentait (sic)
un total de 15 milliards de francs répartis sur 250 lignes
dont l'une concernait Comipar pour un montant de 400
millions de francs, a précisé avoir été avisée par Philippe
132... du fait que les participations financières d'Elf
étaient destinées à la vente ; que nommée administrateur de
Comipar en février 1994 elle avait toutefois participé début
1995 à l'élaboration d'un plan de recapitalisation de cette
société destiné au remboursement de la BPS et informé à
cette occasion le conseil d'administration de Comipar du
fait que le groupe Elf, en raison de sa politique de
désengagement, ne participerait pas à une augmentation de
capital, mais que par solidarité avec les autres
actionnaires, il était prêt à procéder à l'acquisition de
certains actifs de Comipar ; que Philippe 132...,
président-directeur général de la société Elf, entendu le 29
novembre 1996 sur commission rogatoire par les
fonctionnaires de police de la brigade financière de Paris,
a précisé, d'une part, avoir informé Gérard 121... le 4
octobre 1993 de son intention d'arrêter les prises de
participations financières et de céder globalement le
portefeuille financier d'Elf, qui représentait une masse de
plus de 15 milliards de francs où Comipar ne comptait que
pour une ligne de 400 millions de francs, d'autre part, lui
avoir ultérieurement donné son accord pour acquérir des
actifs de Comipar de façon à dégager de la trésorerie
nécessaire pour Pallas Stern ; que, dans ces conditions le
sous-provisionnement de l'immobilier dans les comptes
sociaux de 1993 de la BPS n'est pas établi et ne peut
caractériser le délit de présentation de comptes annuels
inexacts (arrêt p. 61 à 64) ;
"2) aux motifs que pour les raisons
précédemment exposées le délit de diffusion de nouvelles
fausses ou trompeuses par la publication des comptes
consolidés de la BPS pour l'exercice clos au 31 décembre
1993 en raison de l'insuffisance des provisions pour risques
immobiliers n'est pas établi ;
"3) aux motifs que Gérard 121... et Claude
123... font grief au jugement frappé d'appel de les avoir
déclarés coupables du délit de diffusion d'informations
fausses et trompeuses aux motifs que le rapport annuel du
conseil d'administration de la BPS de 1993, le message du
président et le communiqué de presse font état d'une
amélioration de la situation et du caractère résiduel du
risque immobilier, alors que ces informations sont
parcellaires et trompeuses, le risque immobilier n'étant pas
résiduel, les documents en cause ne faisant état ni de la
créance de la banque sur Comipar qui s'élevait à 2,7
milliards de francs, ni du soutien de Comipar, que la banque
est en infraction avec les règles sur les divisions des
risques et que les cessions d'actifs réclamés par la
Commission bancaire sont importants et ne pourront pas
aboutir ;
qu'il est constant, d'une part, que le
rapport du conseil d'administration litigieux, après avoir
fait état de l'acquisition par la BPS fin 1992 et pendant le
premier semestre 1993 d'immeubles sur lesquels étaient
consentis des crédits à des clients, indique que la
quasi-totalité en a été cédée dans le cadre de ventes
simples ou grâce à la mise en place de sociétés foncières
dans lesquelles la société Comipar est intervenue en fonds
propres seule ou conjointement avec des investisseurs
institutionnels, rappelle que le protocole signé le 14
décembre 1993 avec Comipar prévoit la cession de l'ensemble
des titres BPFI actions et obligations détenus par la
banque, la cession d'un ensemble d'actifs de BPFI à Comipar,
la mise en place de deux lignes de refinancement d'une durée
de trois ans consenties par la BRED à la BPS : un crédit de
70 millions de francs amortissable annuellement et une ligne
de crédit confirmé de 35 millions de francs utilisable à
dater du 1er janvier 1995, puis affirme : "de ce fait, au 31
décembre 1993, les encours immobiliers détenus, directement
ou indirectement, par la BPS ne sont plus que résiduels : - l'encours de crédit aux professionnels de
l'immobilier est réduit à 445 millions après prise en compte
d'un stock de provisions de 169 millions de francs ; les
immeubles que la banque a été amenée à acquérir auprès de
ses débiteurs ne représentent plus que 230 millions de
francs après prise en compte de 129 millions de francs de
provisions" et conclut : "la BPS aborde ainsi l'année 1994
dans des conditions profondément améliorées... et une
exploitation ayant retrouvé l'équilibre" ; d'autre part, que
le message du président indique : "l'exercice 1993 traduit
dans ses résultats la fin de l'effort de remise en ordre et
de recentrage entrepris en 1992 ; celui-ci s'est organisé
autour de deux axes : - réduire et restructurer le bilan de
la banque, en le dégageant des actifs qui grevaient
lourdement son exploitation, à savoir les engagements dans
l'immobilier et certaines participations ; c'est aujourd'hui
chose faite, au prix de moins-values qui constituent
l'essentiel des pertes de 1993 - ramener les charges
d'exploitation à un niveau compatible avec l'activité d'une
banque d'affaire de taille moyenne ; dès le second semestre
1993, la banque a retrouvé l'équilibre d'exploitation, après
avoir diminué ses charges de moitié en à peine plus d'un an"
; que le communiqué de presse intitulé "BPS : résultats 1993
; désengagement massif de l'immobilier et retour à
l'équilibre", indique : "les comptes sociaux de l'exercice
1993 font ressortir un résultat, net consolidé négatif de
591 MF dû à la cession de la quasi-totalité des actifs
immobiliers - crédits aux professionnels de l'immobilier et
immeubles repris en contrepartie de ces crédits que la
banque détenait au début de l'année 1993... en fin d'année
1993, aux termes d'un accord conclu avec la BRED, la BPS a
vendu sa participation dans BPFI ; du fait de ces
opérations, au 31 décembre 1993, les encours immobiliers de
la BPS sont désormais résiduels ; - l'encours de crédit aux
professionnels de l'immobilier est réduit à 455 MF après la
prise en compte de provisions ; les immeubles que la banque
a été amenée à acquérir auprès de ses débiteurs ne
représentent qu'un encours de 230 MF après prise en compte
de provision... cet important effort a bénéficié du soutien
total de Comipar ... ainsi dégagé du poids de l'immobilier
et organisé autour de ses métiers de banque d'affaires la
BPS aborde 1994 dans des conditions favorables" ; qu'il est
constant qu'au 14 avril 1994, date de publication des
documents litigieux, la créance de la BPS sur la société
Comipar résultant de l'acquisition par cette dernière des
titres BPFI détenus par cette banque était une créance
financière et non pas une créance immobilière ; que, dès
lors, l'affirmation du rapport du conseil d'administration
sur les comptes 1993, selon laquelle les encours immobiliers
détenus directement ou indirectement par la BPS ne sont plus
que résiduels, celle du message du président, selon laquelle
la BPS se trouve dégagée des actifs immobiliers qui
grevaient lourdement son exploitation et celle du communiqué
de presse selon laquelle la banque est dégagée du poids de
l'immobilier sont formellement exactes ;
que par ailleurs le rapport du conseil
d'administration précise que l'accord du 14 décembre 1993
aux termes duquel la banque Pallas Stern a cédé l'ensemble
des titres BPFI qu'elle détenait et un ensemble d'actifs de
BPFI à Comipar prévoit la mise en place de deux lignes de
refinancement d'une durée de trois ans consenties par la
Bred à la banque Pallas Stern ; qu'il est aussi constant
qu'au 14 avril 1994 la banque Pallas Stern, qui n'a jamais
rencontré d'incident de payement avant sa mise sous
administration judiciaire, présentait un coefficient de
liquidité conforme à la réglementation bancaire et que le
calendrier de réduction des encours immobiliers, imposé par
la Commission bancaire, était respecté la société Comipar
ayant remboursé 600 millions de francs au 31 mars 1994 ;
qu'aucun élément objectif de l'information ne permet par
ailleurs d'établir qu'à la date de publication du rapport du
conseil d'administration, les dirigeants de la banque Pallas
Stern, qui bénéficiait d'une dérogation au ratio de division
de risques, disposaient d'informations de nature à les faire
raisonnablement douter de l'intention ou des capacités
financières de la société Comipar, dont il est constant
qu'au 31 décembre 1993 les fonds propres s'élevaient à 2,1
milliards de francs et qu'elle détenait d'importants actifs
autres qu'immobiliers, à faire face au remboursement de sa
dette dans les délais qui lui étaient impartis ; que, dans
ces conditions, aucun élément du dossier ou des débats ne
permet d'établir que les informations du rapport du conseil
d'administration pour l'exercice 1993 de Pallas Stern,
celles du message du président et celles du communiqué de
presse, sur l'engagement immobilier du groupe, ainsi que sur
les conditions, l'importance et les conséquences de son
désengagement étaient fausses ou trompeuses au sens de
l'article 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28
septembre 1967 devenu l'article L. 465-1 dernier alinéa du
Code monétaire et financier ; qu'il y a lieu en conséquence
de relaxer Gérard 121... et Claude 123... du délit de
diffusion de fausses informations en matières boursières par
la présentation et la publication le 14 avril 1994 des
rapports de gestion pour l'exercice 1993, du message du
président et du communiqué de presse du groupe Pallas Stern
qui leur est reproché, Gilles 125... de complicité de ce
délit et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
relaxé Olivier 122... de ce chef de prévention ;
"4) et aux motifs qu'il y a lieu par suite de
relaxer également Jean-François 128..., Pierre 126... et
Dominique 127... du délit de confirmation d'informations
mensongères par la certification sans réserve des comptes
sociaux et consolidés de la banque Pallas Stern pour
l'exercice 1993 en ce qui concerne le sous-provisionnement
immobilier et l'information insuffisante sur les encours
immobiliers de la banque et son désengagement" ;
"alors, de première part, que la Cour qui
statuant sur le chef de présentation de comptes ne donnant
pas une image fidèle des résultats des opérations de
l'exercice 1993, s'est ainsi contentée d'exposer
successivement les éléments retenus à charge par les
premiers juges, puis les arguments de la défense avant que
d'entrer en voie de relaxe sans nullement préciser ceux des
éléments ayant emporté sa conviction, et en faisant par
ailleurs totalement abstraction de l'argumentation
développée par les parties civiles, a tout à la fois entaché
sa décision d'insuffisance de motifs et méconnu le droit
pour toute personne à ce que sa cause soit équitablement
entendue ainsi que l'exige l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme ;
"alors, de deuxième part, que la Cour, qui a
ainsi écarté l'existence de toute insuffisance de
provisionnement en retenant des explications des prévenus
les garanties et engagements pris par la Comipar ainsi que
par ses actionnaires, sans aucunement s'expliquer sur les
conditions de mise en oeuvre de ses garanties en termes
d'exigibilité et d'effectivité, lesquelles étaient
précisément contestées par les parties civiles dans leurs
écritures d'appel dénonçant le caractère totalement
illusoire de ces prétendues garanties en exposant
(conclusions p. 25) que ces prêts qui n'étaient finalisés
par aucun écrit, avaient une échéance totalement
hypothétique tenant à la vente des programmes ou leur
refinancement auprès de tiers, que les intérêts étaient
remboursables in fine et qu'aucune garantie spécifique
n'avait été prise par la BPS auprès de la Comipar ou de ses
actionnaires, ensemble d'éléments de nature à caractériser
le risque auquel se trouvait exposée la BPS du fait de ces
encours, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés
d'insuffisance et de défaut de réponse, légalement justifié
sa décision ;
"alors, de troisième part, que la Cour ne
pouvait davantage écarter l'existence d'un
sous-provisionnement en prétendant se fonder sur une
modification du risque qui aurait été transféré aux sociétés
foncières sur la Comipar dès lors qu'elle relevait par
ailleurs que la diminution de l'encours consenti par la BPS
ne pourrait résulter, dans un délai de deux ans, que de la
commercialisation des actifs immobiliers, ce dont il
résultait que le sort des créances détenues par la BPS
demeurait dépendant de l'état du marché immobilier ; qu'elle
n'a ainsi pas justifié du bien-fondé de son appréciation
quant au caractère raisonnable de l'attitude adoptée en 1993
de ne pas provisionner, nonobstant un contexte de crise
immobilière rendant nécessairement aléatoire la
commercialisation des actifs immobiliers, permettant la
diminution des encours de la BPS, ce qui suffisait à
constituer un risque imposant la constitution de provisions
ainsi que l'avait fait à l'époque la BRED, comme le
rappelaient les parties civiles dans leurs conclusions une
fois de plus délaissées ;
alors, de quatrième part, que, pour les
mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas justifié du caractère
formellement exact de l'affirmation du rapport du conseil
d'administration sur les comptes 1993 et du communiqué de
presse, selon laquelle les encours immobiliers détenus
directement ou indirectement par la BPS n'étaient plus que
résiduels et la banque se trouvait dégagée de l'immobilier,
ni en conséquence de la relaxe prononcée du chef de
diffusion d'informations fausses ;
"alors, de cinquième part, subsidiairement,
qu'en incriminant la diffusion non seulement d'informations
fausses, autrement dit inexactes, mais également
d'informations trompeuses, l'article L. 465-1 du Code
monétaire et financier (article 10-1 alinéa 3 de
l'ordonnance du 28 septembre 1967) a entendu précisément
viser les informations qui, sans être intrinsèquement
inexactes, sont de nature à induire en erreur de par leur
ambiguïté, leur absence de précision ou encore leur
caractère lacunaire, de sorte que la Cour, qui pour écarter
le délit de fausse information, a ainsi considéré que
l'affirmation du rapport du conseil d'administration sur les
comptes 1993 comme du communiqué de presse selon laquelle
les encours immobiliers détenus directement ou indirectement
par la BPS n'étaient plus que résiduels et la banque se
trouvait dégagée de l'immobilier était une information
forrnellement exacte excluant toute incrimination pénale, a
fait ainsi une fausse interprétation du texte susvisé et n'a
dès lors pas légalement justifié sa décision écartant
l'existence de ce délit, faute de prendre en considération
ses propres constatations dont il ressortait que la créance
détenue par la BPS était en tout état de cause étroitement
liée à l'immobilier et soumise aux aléas de ce marché et
faute de répondre aux arguments péremptoires des
conclusions, faisant valoir qu'il n'était même pas fait
mention dans ces différents documents de l'existence de
créances à hauteur de 3 milliards de francs de BPS sur les
foncières ad hoc créées par Comipar, créances en réalité
totalement irrécouvrables, compte tenu de la situation de
Comipar, du refus de la Commission bancaire d'accorder une
dérogation au ratio de liquidités, et de la dérogation
accordée au ratio de division des risques, ensemble
d'éléments caractérisant une information partielle occultant
les éléments défavorables affectant la situation de la BPS,
autrement dit une information trompeuse au sens de l'article
L. 465-1 du Code monétaire et financier, d'autant qu'elle
était présentée en termes lénifiants propres à endormir
toute vigilance, puisqu'il y était fait état de conditions
profondément améliorées ou "d'une exploitation ayant
retrouvé l'équilibre" et "dégagée du poids de l'immobilier"
;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale
;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit
comporter les motifs propres à justifier la décision et
répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties
; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut
à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que,
selon un protocole d'accord du 14 décembre 1993, ayant pour
objet de réduire les engagements de la société BPS, celle-ci
a cédé à la société COFIBRED les parts qu'elle détenait dans
sa filiale BPFI, dont les créances immobilières étaient
simultanément rachetées par la société Comipar, qui
reprenait également les financements originairement octroyés
par la société BPS, en obtenant, de la Banque Régionale
d'escompte et de dépôt (BRED), un prêt amortissable sur 3
ans et une ligne de crédit; que cette double opération a eu
pour effet de rendre la société BPS créancière, au titre de
ses financements, non plus de la société BPFI mais de la
société Comipar et des filiales foncières constituées par
celle-ci;
que les dirigeants de la banque, auxquels il
est reproché de ne pas avoir constitué de provision pour le
risque en résultant, sont poursuivis pour présentation de
comptes annuels infidèles ;
Attendu que, pour infirmer le jugement
condamnant les prévenus de ce chef, après avoir retenu,
notamment, les conclusions des experts désignés par le juge
d'instruction, selon lesquels la société BPS conservait un
risque résiduel lié à l'insuffisance des fonds propres de la
société Comipar, débitrice, et au caractère potestatif des
remboursements, l'arrêt relève l'importance de l'actif net
dégagé par la société Comipar, les engagements de
recapitalisation de cette société pris par l'un de ses
associés de référence, la société Elf Aquitaine, et l'aval
de la Commission bancaire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans
répondre aux conclusions de la partie civile, qui invoquait
le risque de dépréciation des créances détenues sur la
société Comipar et ses filiales, l'absence de garanties
offertes par les sociétés débitrices, enfin les incertitudes
liées au défaut d'exigibilité des avances, remboursables à
la seule convenance du débiteur, et sans rechercher si une
provision devait être constituée à raison du risque
financier ressortant de ses propres constatations, la cour
d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau
encourue ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé
par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et
pris de la violation des articles L. 242-6 du nouveau Code
de commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966), L.
820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15
mai 2001, et qui a recueilli l'incrimination antérieurement
prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce,
issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24
juillet 1966), 1584 et 1659 du Code Civil, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de
motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard
121... et Olivier 122... du délit de publication de comptes
annuels inexacts de la société Comipar pour l'exercice clos
le 31 décembre 1993, et relaxé Jean 130..., Philippe 10...
et Pierre 126..., commissaires aux comptes de Comipar, du
chef de confirmation d'informations mensongères, pour avoir
certifié sans réserves ces mêmes comptes ;
"aux motifs que Gérard 121... et Olivier
122... sont poursuivis pour avoir publié et présenté le 20
juin 1994 des comptes annuels de la société Comipar pour
l'exercice clos le 31 décembre 1993 inexacts en raison du
maintien dans ces comptes de la plus-value de 100 millions
de francs résultant de la cession des titres Valorifrance
qui aurait dû être neutralisée ; qu'il est constant : - que
la société Comipar a cédé, le 31 décembre 1993, sa
participation dans la SA Valorifrance, détentrice des
participations de Comipar et de Elf dans le capital de
Schneider à un fonds aux Grands Caïmans "Cresvale Cayman
Funds B" détenu par la banque Pallas Stern via une filiale,
la société Chisa, pour un montant de 100 millions de Francs
dégageant une plus-value de quatre vingt dix neuf millions
huit cent mille francs ; que la plus-value de cession de 99
800 000 francs n'a pas été neutralisée dans les comptes
sociaux et consolidés de la société Comipar, alors que cette
société a racheté les titres Valorifrance le 28 avril 1994 ;
que Gérard 121... et Olivier 122... reprochent au jugement
frappé d'appel de les avoir déclarés pour ces faits
coupables de présentation de comptes annuels inexacts, de
falsification des comptes consolidés de l'exercice 1993 du
groupe Comipar et d'usage de comptes consolidés falsifiés,
au motif que s'agissant d'une vente non définitive avec
engagement de rachat la plus- value aurait dû être éliminée
; qu'au soutien de leur grief ils font valoir à nouveau
devant la cour que la vente des actions Valorifrance du 31
décembre 1993 était une vente ferme qui s'inscrivait dans le
cadre de l'offre publique d'achat lancée à la fin de l'année
1992 par les sociétés Schneider, Comipar et Elf sur la
société de droit belge Cofibel, filiale de la société
Schneider ; qu'ils expliquent que la société Comipar voulait
céder les titres Valorifrance à la société Cofibel mais,
qu'en raison du retard pris dans le déroulement de l'offre
publique d'achat elle les a cédés à Cresvale à charge pour
cette dernière de la rétrocéder à la société Cofibel ; que
toutefois l'offre publique d'achat tardant à se clore
Cresvale avait contraint la société Comipar à racheter les
titres en cause ; qu'il est constant : que la société
Valorifrance, détenue par Comipar, Elf et la société
koweitienne Macro, avait pour objet la détention de titres
de la société Schneider ; que la société Schneider a lancé
le 5 mars 1993 une offre publique d'achat sur la société de
droit belge Cofibel et consenti dans ce cadre une option sur
les titres Cofibel valable jusqu'au 31 décembre 1993 ; qu'en
novembre 1993 la société Schneider et les actionnaires de
Valorifrance détenaient près de 94 % du capital de la
société Cofibel ; qu'une transaction, en date du 10 décembre
1993 a mis fin à un contentieux engagé par les actionnaires
minoritaires de la société Cofibel et que la société
Schneider a été autorisée à rouvrir son offre publique
d'achat sur la société Cofibel le 15 décembre 1993 ; que,
par un communiqué en date du 17 décembre 1993, la société
Schneider a annoncé la reprise de son offre publique
d'achat, réouverture confirmée par la Commission bancaire et
financière belge le 30 décembre 1993 ;
que, le 31 décembre 1993, la société Comipar
a cédé ses actions de la société Valorifrance au fonds
d'investissement Cresvale Cayman pour un montant de 100
millions de francs dégageant une plus-value de 99,8 millions
de francs ; que, par courrier du même jour, le Cresvale
Cayman Funds reconnu avoir acquis les actions de la société
Valorifrance pour 100 millions de francs et s'est engagé de
"façon ferme et irrévocable" à en régler le prix au 31 mars
1994 ; que, le 31 décembre 1993 le Cresvale Cayman Funds a
signé une promesse unilatérale de vente valable du 1er
janvier au 20 mars 1994 aux termes de laquelle il
s'engageait à vendre à la société Comipar les actions
Valorifrance pour un prix de 100 millions majoré de 10 000 $
par mois écoulé depuis le 1er janvier 1994 ; que le 31
décembre 1993, la société Comipar a signé une promesse
unilatérale d'achat valable du 21 au 31 mars 1994, aux
termes de laquelle elle s'engageait à racheter au Cresvale
Cayman Funds les actions Valorifrance pour un prix de 100 MF
majoré de 30 000 $ ; que début janvier 1994 la société
Schneider a prorogé de mois en mois jusqu'en juillet 1994
l'option précédemment consentie jusqu'au 31 décembre 1993
sur les titres Cofibel en faveur des sociétés Comipar, Elf
et macro ; que l'offre publique d'achat a été clôturée avec
succès le 5 février 1994 ;
qu'en mars 1994 les actionnaires minoritaires
de la société Cofibel ont bloqué à nouveau l'offre publique
d'achat en engageant une nouvelle action judiciaire ;
que le 21 mars 1994 la société Comipar et le
Cresvale Cayman Funds B ont prorogé d'un mois leurs
promesses unilatérales de vente et d'achat jusqu'au 15 avril
1994 et du 16 au 29 avril 1994 ; - que le 28 avril 1994 le
Cresvale Cayman Fund B a levé la promesse d'achat de Comipar
contraignant cette société à racheter les titres
Valorifrance ; que, dans ces conditions, le rachat le 28
avril 1994 par la société Comipar au Cresvale Cayman Funds
des actions Valorifrance qu'elle lui avait cédées le 31
décembre 1993 ayant pour seule cause la levée par ce fonds
d'investissement de la promesse unilatérale d'achat de la
société Comipar valable du 21 au 31 mars 1994 puis prorogée
jusqu'au 29 avril de la même année et en l'absence de tout
élément objectif de nature à mettre en cause le caractère
ferme et définitif de la vente le 31 décembre 1993 de ses
actions Valorifrance par la société Comipar au fonds
d'investissement Cresvale Cayman pour un montant de 100
millions de francs, dégageant une plus-value de 99,8
millions de francs, il y a lieu de réformer le jugement
frappé d'appel en ce qu'il a considéré que s'agissant d'une
vente non définitive avec engagement de rachat la plus-value
aurait dû être éliminée ;
"et aux motifs qu'en raison des relaxes de
Gérard 121... et d'Olivier 122... des chefs de poursuites de
présentation de comptes annuels inexacts de la société
Comipar relatifs aux comptes consolidés 1993 du groupe
Comipar, il y a lieu de relaxer également Jean 130...,
Philippe 10... et Pierre 126... du délit de confirmation
d'informations mensongères qui leur est imputé pour avoir
certifié sans réserves les comptes litigieux ;
"alors, de première part, que la X..., qui
après avoir relevé que le même jour, soit le 31 décembre
1993, la société Comipar avait cédé ses actions de la
société Valorifrance au fond d'investissement Cresvale
Cayman, lequel s'était engagé de façon ferme et irrévocable
à en régler le prix au 31 mars 1994, soit la somme de 100
millions de francs dégageant une plus-val | | |