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05-18.833
Arrêt n° 1467 du 19 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation partielle

 


Demandeur(s) à la cassation : Autorité des marchés financiers
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Marie X... et autre

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par décision du 3 novembre 2004, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) a retenu que la société Vivendi universal et son dirigeant, M. X..., avaient manqué à leur obligation de délivrer une information exacte, précise et sincère et a prononcé à l’encontre de chacun d’eux une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros ; que sur recours contre cette décision, la cour d’appel a écarté certains des manquements reprochés et, statuant à nouveau au titre des griefs retenus, a prononcé à l’encontre de la société Vivendi universal une sanction de 300 000 euros et à l’encontre de M. X... une sanction de 500 000 euros ;
 

Sur le premier moyen :


Attendu que l’AMF fait grief à l’arrêt d’avoir réformé la décision de la commission des sanctions en ce qu’elle avait déclaré établi le grief tiré des méthodes de consolidation inappropriées concernant la société Telco alors, selon le moyen,
que la cour d’appel n’a pas recherché si le contrôle conjoint sur l’activité de cette société n’était pas assuré par le pacte d’actionnaires du 3 septembre 2001, ayant remplacé celui du 7 décembre 1999 et en vigueur au 31 décembre 2001, date de la clôture de l’exercice 2001, dont les comptes ont été consolidés selon la méthode litigieuse (manque de base légale au regard des articles L. 232-1-I, L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce, L. 621-14 du code monétaire et financier et 222-2 et 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers) ;
 

Mais attendu que la décision de la commission des sanctions de l’AMF ayant retenu que le contrôle conjoint résultait du pacte d’actionnaires du 7 décembre 1999 et ne s’étant référée au pacte du 3 septembre 2001 que pour en déduire l’existence d’un contrôle exclusif obligeant la société Vivendi universal à une consolidation par intégration globale à partir de 2002 et non au titre de l’exercice 2001, seul en cause, la cour d’appel, statuant sur le recours formé contre cette décision, a légalement justifié sa décision en retenant, sans avoir à procéder à la recherche visée au moyen, que le pacte du 7 décembre 1999 ne garantissait pas un contrôle conjoint des actionnaires sur l’activité économique de l’entreprise et que la consolidation par équivalence n’était donc pas inappropriée ; que le moyen n’est pas fondé ;
 

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
 

Attendu que l’AMF fait encore grief à l’arrêt d’avoir réformé la décision de la commission des sanctions en ce qu’elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002 alors, selon le moyen, que l’article 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers qui continue d’incriminer de manière distincte, d’une part, et sans exiger un quelconque élément intentionnel, la communication d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses, faite par l’émetteur, d’autre part, et en exigeant un élément intentionnel, la diffusion des mêmes informations, non seulement ne constitue pas un texte plus doux par rapport aux dispositions du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, mais est plus sévère ; que l’article 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers institue une présomption de connaissance dès lors qu’il ajoute que la personne à l’origine de la divulgation savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes, imprécises ou trompeuses ; que l’article 632-1 du règlement général ne pouvait donc être appliqué rétroactivement (violation par fausse application de l’article 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et par refus d’application de l’article 3 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse) ;
 

Mais attendu que l’article 632-1 du règlement général de l’AMF constitue, en ce qu’il subordonne la sanction à la condition nouvelle que la personne ayant communiqué les informations ait su ou dû savoir que celles-ci étaient inexactes ou trompeuses, une disposition plus douce que le texte antérieur ; que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait application de ce texte aux faits de l’espèce ; que le moyen n’est pas fondé ;
 

Mais sur la troisième branche du moyen :
 

Vu l’article 1842 du code civil, ensemble les articles L. 621-6 du code monétaire et financier et 632-1 du règlement général de l’AMF ;
 

Attendu que pour réformer la décision de la commission des sanctions en ce qu’elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002, l’arrêt retient qu’il ne peut raisonnablement lui être opposé qu’elle savait ou aurait dû savoir que son dirigeant se livrerait, verbalement, à des approximations conduisant à une présentation trompeuse de sa situation financière, alors que rien n’établit "qu’elle l’eût anticipé ou qu’elle en eût été à l’origine", fût-ce involontairement ;
 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le dirigeant agissant dans l’exercice de ses fonctions incarne la société au nom et pour le compte de laquelle il s’exprime, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a réformé la décision de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en ce qu’elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 


Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier, Brthélemy et Matuchansky

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 22 novembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-20600
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 2003), que le 17 septembre 1998, M. X... a cédé la plupart des actions qu'il détenait dans le capital de la société Eurodirect marketing, cotée sur le second marché de la Bourse de Paris ; que, reprochant à la société d'avoir fait publier, le 7 avril 1998, des renseignements erronés sur ses perspectives de résultats pour 1998 et soutenant que ces informations, qui n'avaient été démenties que tardivement par un communiqué du 16 octobre 1998, l'avaient déterminé à acquérir des titres, M. X... a demandé que la société soit condamnée à réparer le préjudice qu'il avait subi en cédant ses actions à perte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Eurodirect marketing fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 ) que dans ses conclusions du 14 octobre 2002, comme également dans celles du 25 mars 2002, sous l'intitulé "En droit", M. X... précisait qu' "il se réfère aux dispositions de l'ordonnance n° 67-783 du 28 septembre 1967 qui punit des peines prévues pour les délits d'initié le fait pour toute personne de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé de nature à agir sur les cours" ; que "la jurisprudence a fait application de ces textes tant sur le plan civil que sur le plan pénal ..." ; qu'en affirmant que "M. X... fonde son action dirigée contre la société Eurodirect marketing sur les dispositions des règlements COB relatifs à la sincérité, à l'exactitude et à la précision des informations diffusées dans le public par les sociétés cotées en bourse" et en retenant, pour déclarer engagée la responsabilité de la société à l'égard de M. X..., que "la question qui se pose est celle de l'exactitude et de la sincérité de l'information publiée le 7 avril 1998 par la société, la circonstance que cette information soit afférente à des prévisions n'a pas pour effet d'exonérer l'émetteur de toute obligation de sincérité, elle lui impose d'une part, de procéder à une appréciation raisonnable des risques, d'autre part, d'émettre des réserves quant aux événements d'ores et déjà connus qui seraient susceptibles de les affecter", la cour d'appel, qui a modifié le fondement de la demande, a méconnu les termes du litige et a, ainsi, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en retenant, pour déclarer la responsabilité de la société engagée pour diffusion d'informations trompeuses, que la société a, dès le 7 avril 1998, publié des perspectives de résultats dont elle savait qu'elles n'avaient raisonnablement pas de chances de se réaliser, sans justifier que la société savait, dès le 7 avril 1998, que les pertes étaient déjà telles que les résultats envisagés pour 1998 ne seraient pas atteints, ni davantage justifier que la société avait annoncé ses perspectives de résultats avec l'intention d'agir sur les cours de ses actions et, de plus, tout en admettant que "les prévisions exagérément optimistes de ses dirigeants s'apparentent à une grossière erreur d'appréciation plutôt qu'à la volonté de tromper", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'alinéa 3 de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et, partant, de l'article 1382 du Code civil ;

3 ) qu'en retenant que cette appréciation inexacte des résultats de la société pour l'exercice en cours a été réaffirmée sans la moindre réserve dans le document de référence, sans justifier qu'à la différence du communiqué du 7 avril 1998, la réaffirmation par la société de l'appréciation inexacte de ses résultats, fin mai 1998, lorsqu'elle a établi "le document de référence" enregistré à la COB le 5 juin 1998, a été faite avec la volonté de tromper, la société connaissant alors l'importance des pertes, ni davantage justifier que cette réaffirmation était de nature à agir sur le cours des actions de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et, partant, de l'article 1382 du Code civil ;

4 ) qu'en reprochant à la société de n'avoir pas fait de rectification de ses résultats prévisibles lorsqu'elle a fait connaître dans le journal "La tribune" du 4 septembre 1998 la démission de son PDG et le renouvellement de son équipe dirigeante, sans justifier que cette rectification, était susceptible, si elle était connue, d'avoir une influence sur le cours des actions de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du règlement COB n° 98-07 et, partant, de l'article 1382 du Code civil ;

5 ) qu'aux termes de l'article 341-1 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 232-7 du Code de commerce, invoqué par la société Eurodirect marketing, les sociétés cotées sont "tenues d'établir et de publier dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé" ; que tout en reconnaissant que n'est pas en cause le respect par la société des obligations qui lui incombaient en matière de publication de ses résultats annuels, semestriels et trimestriels, la cour d'appel qui, pour déclarer engagée la responsabilité de la société, retient "le caractère manifestement tardif de l'information relative aux résultats négatifs de la société" donnée par celle-ci le 16 octobre 1998, a violé l'article L. 232-7 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ayant, dans ses conclusions d'appel, expressément invoqué à l'encontre de la société Eurodirect marketing des manquements consistant non seulement à avoir présenté des perspectives exagérément positives et mensongères mais aussi à ne pas avoir informé le marché de la dégradation de sa situation réelle quand elle en avait eu connaissance et comme elle en avait l'obligation, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que la demande était fondée sur les dispositions du règlement COB relatif à l'obligation d'information du public ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu, par une décision motivée, que la société Eurodirect marketing avait, le 7 avril 1998, sciemment publié des perspectives de résultats dont elle savait qu'elles n'avaient raisonnablement pas de chance de se réaliser, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé, sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées par les deuxième et troisième branches, le manquement de la société à son obligation de donner au public une information exacte, précise et sincère, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en troisième lieu, que le respect des obligations imposées par l'article L. 232-7 du Code de commerce aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne saurait dispenser ces sociétés de l'obligation de porter au plus tôt à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence sur le cours des titres émis par elles ; qu'ayant relevé, par une décision motivée, le caractère manifestement tardif de l'information relative aux résultats négatifs de la société Eurodirect marketing, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la quatrième branche, a décidé à bon droit que cette société avait ainsi manqué à cette obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Eurodirect marketing fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute est la cause directe et certaine du préjudice dont réparation est demandée ; qu'en se bornant à relever que les achats d'actions de la société par M. X... se sont amplifiés nettement à partir du mois de mai 1998, que la circonstance qu'il n'en ait pas acquis en avril 1998 n'est pas significative de son indifférence à l'égard des informations communiquées, que la baisse des cours n'a pas été amorcée dès mai 1998 et qu'est également sans emport la circonstance qu'il n'ait pas attendu la communication, en octobre 1998, des résultats de la société pour vendre ses actions dès lors que la conjonction d'une chute continue des cours de l'action et l'annonce du renouvellement de l'équipe dirigeante de la société constituait pour M. X..., qui n'est manifestement pas un néophyte en matière d'opérations boursières, un signal d'alarme suffisamment éloquent, et tout en constatant elle-même que la circonstance que M. X... ait acquis des actions de la société avant le mois d'avril 1998 et d'autre part en ait conservé après le mois de septembre ou d'octobre 1998 démontre certes que ses décisions d'achat n'étaient pas strictement liées aux informations litigieuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé de relation directe et certaine entre les manquements qu'elle reproche à la société et le préjudice allégué par M. X... et à la réparation duquel elle condamne la société, soit la différence de cours des actions acquises postérieurement au 7 avril 1998 et vendues en septembre 1998, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'il résulte clairement des deux tableaux produits aux débats par M. X..., d'une part, que le cours des actions Eurodirect marketing était plus élevé avant début avril 1998 - 243,80 francs - qu'après - 210 francs le 18 mai 1998 - , qu'il a commencé à diminuer en mars 1998 et qu'après une très légère remontée le 10 juin 1998, il n'a cessé de baisser et, d'autre part, que les valeurs des actions indiquées par M. X... sur le tableau ne sont pas celles indiquées par la cour d'appel ; qu'en affirmant qu'il ne ressort pas des pièces produites que la baisse des cours ait été amorcée dès le mois de mai 1998, qu'il affichait en effet une valeur de 31,73 francs en avril 1998, de 31,42 francs en mai 1998, de 33,20 francs en juin 1998 et encore de 30,96 francs en juillet 1998, la cour d'appel a dénaturé les deux tableaux produits aux débats par M. X..., partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans se référer aux tableaux prétendument dénaturés, que dans les trois mois qui ont suivi le communiqué du 7 avril 1998, les achats d'actions Eurodirect marketing par M. X... ont été réguliers et très largement supérieurs aux opérations antérieurement réalisées et relevé que l'intéressé avait pris le soin de réclamer aux dirigeants de la société la communication du document de référence 1997 afin de vérifier, au lendemain de l'assemblée générale des actionnaires, les informations publiées en avril 1998, ce qui atteste de l'intérêt que celles-ci présentaient pour lui, la cour d'appel a pu décider qu'il existait un lien de causalité entre les manquements commis par la société et le préjudice subi par M. X... en revendant à perte les actions qu'il n'aurait pas achetées s'il n'avait pas été victime d'informations trompeuses ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurodirect marketing aux dépens :

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurodirect marketing à payer 2 000 euros à Me Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

 

Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1e chambre civile) 2003-10-14
 

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 5 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-85247
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... David,

- Z... James,

- A... Alastair, prévenus,

- B... Danielle,

- C... Joseph,

- D... Jean,

- E... Luc, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 25 juin 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant devant le tribunal correctionnel André X... et Alastair A... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, David Y... et James Z..., du chef de délit d'initié, et a dit n'y avoir lieu à suivre contre Patrick G... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses et contre quiconque du chef de publicité trompeuse ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Alastair A... :

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Chichester (Grande Bretagne) que Alastair A... est décédé le 1er septembre 2004 :

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;

Attendu que, s'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, et que le prévenu est décédé au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l'action civile, il en est autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction d'instruction ; que, ne pouvant plus statuer sur l'action publique, les juges répressifs se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile ;

Que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi de Alastair A... est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;

II - Sur les pourvois formés par André X..., James Z... et David Y... :

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi du 14 mars 2003 formée par André X... ;

"aux motifs qu'André X... sollicite l'annulation de l'ordonnance de renvoi, en invoquant la violation des droits de la défense, à raison de l'exercice par le juge d'instruction du pouvoir, que lui confère l'alinéa 4 de l'article 175 du Code de procédure pénale, de régler la procédure sans attendre les réquisitions du procureur de la République, au motif que ce dernier représente l'accusation et que ses réquisitions sont indispensables pour connaître avec précision les faits définitivement reprochés par l'accusation à la personne mise en examen ; que cette argumentation se trouve toutefois dépourvue de portée dans la mesure où le juge d'instruction, lorsqu'il ne reçoit pas de réquisitions du procureur de la République dans le délai prescrit par l'alinéa 3 de l'article 175, estime souverainement s'il convient de rendre l'ordonnance de règlement, et où, en toute hypothèse, l'ordonnance critiquée fait apparaître le souci du juge d'apprécier à charge et à décharge les éléments figurant au dossier ;

"alors que, toute personne poursuivie a droit à un procès équitable et a droit, notamment, à être informée de la nature et de la cause de l'accusation portée à son encontre ; qu'il s'ensuit que, nonobstant les termes de l'article 175, alinéa 4, du Code de procédure pénale, permettant au juge d'instruction de rendre, passé un certain délai, l'ordonnance de renvoi sans avoir connaissance des réquisitions du procureur de la République, la chambre de l'instruction ne pouvait, en l'espèce, compte tenu de la nécessité pour le prévenu de connaître exactement, au terme d'une instruction longue et complexe, l'accusation portée à son encontre, confirmer l'ordonnance du 14 mars 2003 rendue par le juge d'instruction sans avoir, au préalable, recueilli l'avis du ministère public ; que, en refusant d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour James Z..., pris de la violation des articles 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant toutes autres demandes, a refusé d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003 qui avait, notamment, prononcé le renvoi de James Z... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de délit d'initié ;

"aux motifs que Mme l'Avocat Général ne reprend pas la critique du procureur de la République en ce qui concerne la qualification insuffisante des délits d'initié retenus par le magistrat instructeur à l'encontre de David Y... et James Z... ; qu'en l'espèce, la qualification des faits ainsi retenus figure dans les motifs de l'ordonnance du 14 mars 2003 (pages 35 à 39, 42 et 47 à 58) et suffit à permettre à ces deux personnes renvoyées devant la juridiction de jugement de connaître l'étendue de la saisine de cette dernière (arrêt attaqué, p. 21) ;

"alors que, l'imprécision de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel l'entache d'une nullité d'ordre public ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors refuser d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant James Z... devant le tribunal correctionnel - laquelle, non seulement n'indiquait pas précisément la nature des informations qui auraient été transmises à James Z..., mais encore ne précisait ni l'identité de la personne lui ayant communiqué ces informations ni le moment ni les circonstances de cette communication - sans violer les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation de l'ordonnance de renvoi formées, d'une part, par André X..., prise de la violation des droits de la défense en raison du règlement de la procédure par le juge d'instruction sans attendre les réquisitions du procureur de la République, d'autre part, par James Z..., tirée de l'imprécision de cette ordonnance quant aux faits reprochés et à leur qualification légale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 185, 186, 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, considérant comme irrecevable la demande de non-lieu formée par le prévenu, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 14 mars 2003 ayant renvoyé André X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffusion d'informations trompeuses ou mensongères (article L. 465-1, alinéa 4, du Code monétaire et financier) ;

 

 

"aux motifs que, en l'absence de réquisitions d'infirmation aux fins de non-lieu à suivre en sa faveur, André X... n'est pas recevable à solliciter par mémoire le prononcé d'une telle décision, dans la mesure où les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ne lui permettent pas d'interjeter appel de la décision le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

 

 

qu'au surplus la décision de renvoi d'André X... devant la juridiction de jugement ne contient aucune disposition sur laquelle cette dernière ne pourrait revenir ; que, dans ses réquisitions, le procureur général limite le recours du ministère public aux causes de nullité écartées ;

 


 

 

"alors, d'une part, que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie par l'appel du procureur de la République d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction, elle est saisie de la connaissance de l'affaire en son intégralité, ce qui implique qu'elle doit procéder à une nouvelle appréciation des charges et que le prévenu est recevable à lui soumettre à l'occasion de cet appel toutes demandes à ce titre, notamment une demande de prononcé d'un non-lieu ; qu'en affirmant qu'André X... n'était pas recevable à solliciter un non-lieu, au motif inopérant que l'article 186 du Code de procédure pénale ne lui permettait pas d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

 

 

"alors, d'autre part, que, en refusant de se prononcer sur la demande de non-lieu d'André X..., au motif inopérant que l'ordonnance de renvoi ne contenait aucune disposition sur laquelle la juridiction de jugement ne pourrait revenir, au lieu de procéder, dans le cadre de son pouvoir de révision, à l'appréciation de la réalité des charges et de procéder elle-même au règlement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et la nature de ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen ;

 

 

"alors, enfin, que le fait que dans ses réquisitions le procureur général se bornait à demander la nullité de l'ordonnance de renvoi n'était pas de nature à modifier l'étendue de la saisine de la chambre de l'instruction qui, de par l'appel de l'ordonnance de règlement formé par le procureur de la République, était saisie de la connaissance de la totalité de l'affaire ; qu'en refusant de se prononcer sur les charges et de statuer sur la demande de non-lieu d'André X..., au motif erroné que le procureur général avait, dans ses réquisitions, "limité le recours du ministère public aux causes de nullité ci-dessus écartées", la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

 


 

 

Sur le second moyen de cassation proposé pour James Z..., pris de la violation des articles 184, 185, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 14 mars 2003 en ce que, notamment, elle prononçait le renvoi de James Z... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de délit d'initié ;

 

 

"aux motifs qu'en l'espèce, seul le procureur de la République demande, à titre subsidiaire, l'infirmation des dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant David Y... et James Z... devant le tribunal correctionnel ; que, dans ses réquisitions, le procureur général limite le recours du ministère public aux causes de nullités ci-dessus écartées ; qu'en cet état, compte tenu des dispositions de l'article 186 précité, la chambre de l'instruction estime n'y avoir lieu de faire usage de la faculté d'évocation que lui confère l'article 202 du Code de procédure pénale pour examiner le bien-fondé des dispositions de renvoi de David Y... et James Z... ainsi que le demandent ces derniers dans leurs mémoires respectifs ; qu'au surplus, la décision de renvoi d'André X..., Alastair A..., David Y... et James Z... devant la juridiction de jugement ne contient aucune disposition sur laquelle cette dernière ne pourrait revenir, étant observé que la position prise par le procureur de la République dans sa requête d'appel, permet d'augurer que l'affaire sera rapidement audiencée par lui afin d'éviter tout dépassement du délai raisonnable de durée de la procédure (arrêt, page 21) ;

 

 

"alors que, saisie en vertu des dispositions de l'article 185 du Code de procédure pénale par la requête d'appel du procureur de la République contre l'ordonnance de règlement - requête qui fixait les limites de sa saisine - il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur les demandes formulées dans ladite requête quelles que soient les réquisitions du procureur général ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en refusant d'examiner le bien fondé des dispositions de renvoi sous couvert d'un refus d'exercice de la faculté d'évocation prévue par l'article 202 du Code de procédure pénale, non en cause en l'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

 


 

 

Sur le moyen unique de cassation proposé pour David Y..., pris de la violation des articles 185, 186, 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que la chambre de l'instruction, refusant d'examiner la demande de non-lieu formée par le prévenu, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 14 mars 2003 ayant renvoyé David Y... devant le tribunal correctionnel, du chef de délit d'initié (article L. 465-1, alinéa 1er, du Code monétaire et financier) ;

 

 

"aux motifs que, seul, le procureur de la République demande, à titre subsidiaire, l'infirmation des dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant David Y... devant le tribunal correctionnel ; que, dans ses réquisitions, le procureur général limite le recours du ministère public aux causes de nullité ci-dessus écartées ; qu'en cet état, compte tenu des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction estime n'y avoir lieu de faire usage de la faculté d'évocation que lui confère l'article 202 du Code de procédure pénale pour examiner le bien-fondé des dispositions de renvoi de David Y... ainsi que le demande ce dernier dans son mémoire ;

 

 

qu'au surplus la décision de renvoi de David Y... devant la juridiction de jugement ne contient aucune disposition sur laquelle cette dernière ne pourrait revenir ;

 

 

"alors, d'une part, que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie par l'appel du procureur de la République d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction, elle est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de la connaissance de l'affaire en son intégralité, ce qui implique que la question de la faculté d'évocation ne se pose pas et qu'elle doit procéder à une nouvelle appréciation des charges et examiner la demande de non-lieu d'un prévenu, recevable à l'occasion de cet appel ; qu'en refusant d'examiner la demande de non-lieu de David Y..., au motif erroné que, compte tenu des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, il n'y avait pas lieu de faire usage de la faculté d'évocation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

 


 

 

"alors, d'autre part, que, le fait que, dans ses réquisitions, le procureur général se bornait à demander la nullité de l'ordonnance de renvoi, n'était pas de nature à modifier l'étendue de la saisine de la chambre de l'instruction, laquelle, de par l'appel de l'ordonnance de règlement formé par le procureur de la République, était saisie de la connaissance de la totalité de l'affaire ; qu'en refusant d'examiner "le bien-fondé des dispositions de renvoi" et de se prononcer sur la demande de non-lieu formée par David Y..., au motif erroné que le procureur général avait, dans ses réquisitions, "limité le recours du ministère public aux causes de nullité ci-dessus écartées", la chambre de l'instruction a, à nouveau, violé les textes susvisés ;

 

 

"alors, enfin, que, en refusant de se prononcer sur la demande de non-lieu de David Y..., au motif inopérant que l'ordonnance de renvoi ne contenait aucune disposition sur laquelle la juridiction de jugement ne pourrait revenir, au lieu de procéder, dans le cadre de son pouvoir de révision, à l'appréciation de la réalité des charges et de procéder elle-même au règlement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et la nature de ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen" ;

 

 

Les moyens étant réunis ;

 

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué portant renvoi des prévenus devant la juridiction correctionnelle ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

 

 

III - Sur les pourvois formés par les parties civiles :

 

 

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

 

 

Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 3, 6 à 10, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 


 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les délits de publicité trompeuse sont prescrits en ce qui concerne les informations diffusées à l'occasion des augmentations de capital de 1987 et 1990 ;

 

 

"aux motifs que les quatre parties civiles appelantes font grief au juge d'instruction de n'avoir pas vidé sa saisine en ce qui concerne les délits de publicité mensongère prévus par les articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, alors que ces faits étaient visés dans leur plainte du 16 mai 1997 ; que toutefois, en page 60 de son ordonnance, après avoir rappelé que l'avocat de ces parties civiles estime que des informations manifestement trompeuses et inexactes ont été diffusées à l'occasion des trois augmentations de capital de 1987, 1990 et 1994, le juge d'instruction retient à bon droit que les faits concernant les informations diffusées à l'occasion des augmentations de capital de 1987 et 1990 sont prescrits ; qu'en effet, pour que l'infraction de publicité trompeuse soit constituée, il suffit qu'elle ait été propre à produire cet effet, la loi n'exigeant pas que "les victimes aient été en mesure de constater le défaut de conformité entre ce qui était promis et ce qui est réalisé", contrairement à ce que soutiennent les parties civiles appelantes ; qu'il s'agit donc d'un délit instantané en sorte que les faits de 1987 et 1990 se trouvaient prescrits le 16 mai 1997, jour du dépôt de la plainte dont elles se prévalent (arrêt, page 22) ;

 

 

"alors qu'en matière de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de cette action ;

 

 

qu'en estimant au contraire que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l'infraction a été consommée, et qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, de rechercher la date à laquelle les parties civiles avaient eu la possibilité de constater le défaut de conformité entre ce qui était promis et ce qui est réalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

 


 

 

Attendu que les faits commis en 1987 et 1990, lors des deux premières augmentations de capital, caractérisant, comme l'a énoncé à bon droit la chambre de l'instruction pour les faits commis en 1994 à l'occasion de la troisième augmentation de capital, le seul délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu par l'article L. 465- 1, alinéa 4, du Code monétaire et financier ; le moyen qui critique les motifs par lesquels l'arrêt a fixé le point de départ du délai de prescription du délit de publicité de nature à induire en erreur, est inopérant ;

 

 

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

 

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1, alinéa 4, de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, 465-1 du Code monétaire et financier, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 2, 3, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information tendant, notamment, à la mise en examen, pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses à l'occasion de l'augmentation de capital de 1994, de MM. F..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., G..., P..., Q..., R..., S..., de T..., administrateurs d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC, membres du conseil commun ;

 

 

"aux motifs que les quatre parties civiles font valoir que le texte du prospectus visé par la Commission des Opérations de Bourse (COB) le 26 mai 1994, diffusé dans le public à l'occasion de la troisième augmentation de capital et contenant, selon elles, des informations fausses outrompreuses sur la situation et les perspectives du groupe Eurotunnel de nature à agir sur le titre, a été "discuté, précisé et approuvé" à l'occasion de "séances successives des conseils tenues les 20 avril, 4, 15 et 25 mai 1994 " ;

 


 

 

qu'elles en déduisent que ce prospectus est l'oeuvre commune de l'ensemble des administrateurs et que, de ce fait, outre André X... et Alastair A... renvoyés de ce chef devant la juridiction de jugement, les autres administrateurs, dont M. G..., doivent répondre du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses ; que toutefois, il ressort du dossier d'information que ce prospectus a été élaboré par un comité de rédaction ; qu'au cours de la réunion du conseil commun des sociétés Eurotunnel SA et Eurotunnel PLC du 25 mai 1994, André X... et Alastair A... ont accepté d'assumer seuls la responsabilité des informations contenues dans ce prospectus et que, dans ce dernier, tous deux attestent effectivement seuls de la réalité de ces informations ; que les parties civiles ne produisent aucun élément de nature à corroborer leur affirmation selon laquelle M. G..., président de la société Eurotunnel à compter du 30 juin 1994, après en avoir été administrateur, aurait personnellement et de mauvaise foi participé à la mise au point du prospectus du 26 mai 1994, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer l'appréciation du magistrat instructeur de ce chef ; qu'il en va de même en ce qui concerne les autres administrateurs d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC qu'elles estiment concernés, en sorte qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information à leur égard de ce chef (arrêt, pages 19 et 20) ;

 

 

"1 ) alors que, l'article 10-1, alinéa 4, de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 n'incrimine pas la rédaction de documents contenant des informations fausses, mais la diffusion de ces informations en connaissance de cause ; qu'en se bornant à énoncer que le prospectus litigieux n'a pas été élaboré par tous les administrateurs dont la mise en examen est sollicitée mais par un comité de rédaction, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, qui faisait valoir que tous les administrateurs d'Eurotunnel avaient signé et approuvé le texte du prospectus, d'une part, que les conseils d'administration d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC avaient également approuvé la publication de ce prospectus, d'autre part, ce qui était de nature - indépendamment de l'identité des rédacteurs du prospectus - à constituer l'infraction prévue par le texte susvisé, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

 

 

"2 ) alors, subsidiairement, qu'en se bornant à énoncer que le prospectus litigieux a été élaboré par un comité de rédaction, sans préciser l'identité des membres dudit comité, la chambre de l'instruction n'a pas valablement répondu au moyen péremptoire du mémoire des parties civiles, faisant valoir que tous les administrateurs d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC avaient discuté, précisé et approuvé le texte de ce prospectus, de sorte qu'en cet état, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

 


 

 

"3 ) alors, subsidiairement, que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'examiner les faits dénoncés par la partie civile sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'en se bornant à énoncer que les parties civiles ne démontrent pas en quoi les administrateurs mis en cause par elles, à l'exception d'André X... et d'Alastair A..., auraient personnellement participé à la mise au point du prospectus du 26 mai 1994, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information tendant à la mise en examen de ces personnes du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, sans répondre au moyen du mémoire des demandeurs, faisant valoir que tous les membres des conseils d'administration de EPLC et ESA avaient approuvé la signature et la publication du prospectus litigieux, ce dont il résulte, à tout le moins, que les intéressés pouvaient être poursuivis en qualité de complices du délit susvisé, la décision entreprise ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

 

 

"4 ) alors que la participation personnelle à la commission d'une infraction rend inopérant tout aménagement conventionnel de la responsabilité pénale ;

 

 

que dès lors, en énonçant qu'André X... et Alastair A... ont accepté d'assumer seuls la responsabilité des informations contenues dans le prospectus litigieux, pour en déduire qu'aucune autre personne ne peut voir sa responsabilité pénale mise en cause, tout en admettant que ledit prospectus a été élaboré par un comité de rédaction, ce qui justifiait la mise en cause, à tout le moins, des membres dudit comité et, dès lors que la composition de ce dernier n'est pas précisée par l'arrêt attaqué, la mise en oeuvre d'un supplément d'information aux fins d'identifier les personnes ayant élaboré ce texte, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

 

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise et dire n'y avoir lieu à suivre contre Patrick G... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels il n'existait pas de charges suffisantes contre Patrick G... et les autres administrateurs d'Eurotunnel d'avoir commis le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ni toute autre infraction ;

 

 

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

 

 

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

 


 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

 

 

Par ces motifs,

 

 

I - Sur le pourvoi de Alastair A... :

 

 

CONSTATE l'extinction de l'action publique et que son pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

 

 

II - Sur les autres pourvois ;

 

 

Les REJETTE ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse, M. Delbano conseiller référendaire ;

 

 

Avocat général : M. Di Guardia ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : chambre d'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section 2004-06-25
 

 

 


Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 4 novembre 2004 Cassation Rejet

N° de pourvoi : 03-82777
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION ADEFIC,

- Y... Jean-Claude,

- Z... Didier,

- LA SOCIETE SACEM,

- 119... Lionel, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 février 2003, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Gérard 121... et Olivier 122... pour présentation ou publication de comptes annuels infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, faux et usage de faux, de Claude 123... et Patrice 124... pour présentation ou publication de comptes annuels infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, de Gilles 125... pour complicité de présentation ou publication de comptes annuels infidèles et diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, de Pierre 126..., Dominique 127..., Jean-François 128... DE 129..., Philippe 10... et Jean 130... pour confirmation d'informations mensongères ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Guirimand conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me BOUTHORS, de Me COSSA et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ les avocats en demande et en défense ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par :

 

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la société holding Compagnie industrielle à Paris (Comipar), constituée en 1991, a, courant 1992, pris le contrôle des banques Pallas France et Stern, devenues, par fusion-absorption, la société de banque Pallas Stern (BPS) ; que celle-ci, malgré des augmentations de capital et des conventions de portage tendant à réduire ses engagements dans les secteurs de l'immobilier, n'a pu être convenablement recapitalisée; que n'ayant pas respecté les ratios imposés aux établissements de crédit, elle a été pourvue d'un administrateur provisoire qui a déclaré la cessation de ses paiements; que les sociétés Comipar et BPS ont été déclarées en redressement puis en liquidation judiciaire, avec confusion de leurs patrimoines, la date de cessation des paiements ayant été fixée en mars 1993 ;

Attendu qu'il est reproché à Gérard 121..., président-directeur général, Olivier 122..., administrateur, Claude 123... et Patrice 124..., directeurs généraux de la société BPS, d'avoir, pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 1992, sciemment présenté ou publié des comptes ne donnant pas une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de la société en raison de l'insuffisance des provisions pour risque immobilier et de l'absence de provision d'une charge liée à la cession des participations qu'elle avait dans la société Sogestri ;

Que la même infraction est retenue à l'encontre des trois premiers et de Gérard 125..., directeur général adjoint puis directeur général délégué, pour l'exercice clos le 31 décembre 1993, pour, d'une part, la même insuffisante couverture du risque immobilier, d'autre part, l'omission d'une garantie d'agios, à hauteur de 15 millions de francs, donnée à la société de banque Hervet Créditerme, enfin l'insuffisance de la provision pour charge relative à un engagement de paiement de loyers consenti à la société Finanfrance ;

Que, s'agissant des mêmes exercices et du premier semestre 1994, il est fait grief à ces prévenus d'avoir diffusé dans le public des informations fausses ou trompeuses, de nature à agir sur le cours des titres émis par la société, et constituées, en premier lieu, par la présentation ou la publication des comptes consolidés reprenant des provisions insuffisantes pour les risques immobiliers encourus et, pour 1992, une plus-value de cession de 51 300 000 francs qui, selon les règles comptables applicables, devait être neutralisée, en second lieu, par la présentation et la publication des rapports de gestion et la diffusion de communiqués de presse, comportant des indications rassurantes mais inexactes sur les engagements immobiliers du groupe, sur la situation et les perspectives d'avenir de la banque ;

Attendu que Gérard 121... et Olivier 122..., en leurs qualités respectives de président du conseil d'administration et de directeur général de la société COMIPAR, sont poursuivis, d'une part, pour avoir présenté ou publié des comptes sociaux inexacts pour l'exercice arrêté au 31 décembre 1993, en raison de l'inscription en crédit d'une plus-value de cession de 99,8 millions de francs sur la vente de titres détenus dans la société Valorifrance que l'exercice d'une faculté de rachat avait annulé, d'autre part, pour avoir falsifié et fait usage des comptes consolidés du même exercice par la reprise indue de cette plus- value et par le sous-provisionnement du risque immobilier lié au rachat de la société Interest ;

Attendu qu'il est fait grief aux commissaires aux comptes des deux sociétés d'avoir, malgré les irrégularités ci-dessus spécifiées, certifié sans réserve leurs comptes annuels et consolidés et ainsi confirmé des informations mensongères ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles L. 123-20 du nouveau Code de commerce (article 14 de l'ancien Code de commerce), L. 242-6 du nouveau Code de commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966) et L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard 121..., Claude 123..., Patrice 124... et Olivier 122... du chef de publication ou présentation de comptes annuels inexacts au titre des comptes de la BPS en 1992, et relaxé Dominique 127..., Pierre 126... et Jean-François 128..., commissaires aux comptes de la BPS, du chef de confirmation d'informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes ;

"aux motifs qu'il est constant qu'en exécution d'accords de janvier 1992 passés entre la banque Pallas France et la BRED les titres Sogestri détenus par la banque Pallas France ont été cédés à la société BPFI dégageant une plus-value de 68 000 000 francs ; que ce prix de vente a fait l'objet d'une contestation admise, courant 1992, par la banque Pallas Stern à hauteur de 9 000 000 francs ; qu'un avenant formalisant cet accord a été signé le 4 mai 1993, le remboursement de la somme de 9 000 000 francs ayant eu lieu au cours de l'exercice 1993 ; que Gérard 121..., Claude 123... et Patrice 124... font observer que la réfaction du prix de cession des titres Sogestri n'est qu'un des éléments de l'avenant du 5 mai 1993 modifiant le protocole de janvier 1992 et que cet avenant, dont les différents éléments, qui concrétisent des concessions réciproques, ne sont pas divisibles, n'a été finalisé que le 4 mai 1993, soit postérieurement à l'arrêté des comptes 1992 ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que la BPS était tenue d'enregistrer la provision litigieuse dans des comptes clos en décembre 1992 et que dès lors le délit de publications de comptes annuels inexacts poursuivi à ce titre n'est pas constitué ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer les dirigeants sociaux de BPS de ce chef de poursuites ;

"et aux motifs qu'il y a lieu par suite de relaxer également les commissaires aux comptes du délit de confirmation d'informations mensongères par la certification sans réserve des comptes sociaux de la BPS pour l'exercice 1992 (arrêt p. 60) ;

"alors que l'obligation de donner, au travers des comptes annuels, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, rend nécessaire, conformément aux règles posées par les articles 8 du décret du 29 novembre 1983 et L. 123-20 du nouveau Code de commerce, la constitution de provisions pour couvrir des risques dont l'objet est nettement identifié et dont les événements survenus ou en cours rendent la réalisation probable ; que la Cour, qui tout en tenant pour acquis l'admission courant 1992 par la Banque Pallas Stern à hauteur de 9 millions de francs de la contestation élevée par la société BPFI quant au prix de cession des titres Sogestri, a néanmoins considéré que l'inscription d'une provision de ce chef dans les comptes 1992 ne s'imposait pas puisqu'aucun accord sur le prix de cession définitif n'avait été conclu avant la clôture des comptes 1992 et que l'avenant du 4 mai 1993 ne se référait à aucun engagement antérieur, n'a tout à la fois ni tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ni légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, l'admission de la contestation émise par BPFI constituant en effet une dépense probable pour BPS qui nécessitait l'inscription d'une provision dans les comptes de l'exercice 1992, l'avenant du 4 mai 1993 n'ayant eu pour effet que de conférer un caractère de certitude à cette dépense qui, dès lors, ne pouvait donner lieu en comptabilité qu'à la constatation d'une charge de l'exercice 93 et non plus d'une provision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl et pris de la violation de l'article 437-20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, en vigueur au moment des faits, des articles 9 et 14 de l'ancien Code de commerce, devenus les articles L. 123-12 et L. 123-20 du Code de commerce, 8, alinéa 4, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Gérard 121..., Claude 123... et Claude 124... du chef de présentation et de publication de comptes annuels de la banque Pallas Stern ne donnant pas, pour l'exercice clos le 31 décembre 1992, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice en raison de l'absence d'une provision de 9 000 000 francs relative à la restitution d'une partie du prix de cession des titres Sogestri à la société BPFI ;

"aux motifs qu'il est constant qu'en exécution d'accords de janvier 1992 passés entre la banque Pallas France et la BRED les titres Sogestri détenus par la banque Pallas France ont été cédés à la société BPFI dégageant une plus-value de 68 000 000 de francs ; que ce prix de vente a fait l'objet d'une contestation admise, courant 1992, par la banque Pallas Stern à hauteur de 9 000 000 de francs ; qu'un avenant formalisant cet accord a été signé le 4 mai 1993, le remboursement de la somme de 9 000 000 francs ayant eu lieu au cours de l'exercice 1993 (...) ; qu'il est constant, d'une part, que l'avenant du 4 mai 1993 mentionne expressément le protocole d'accord du 20 janvier 1992 et ne comporte aucune référence à un engagement antérieur de la banque Pallas Stern, d'autre part, qu'aucun document écrit relatif au prix de cession des titres Sogestri n'a été signé isolément avant la clôture des comptes 1992 ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que la banque Pallas Stern était tenue d'enregistrer la provision litigieuse dans ses comptes clos en décembre 1992 et que dès lors le délit de publication de comptes annuels inexacts poursuivi à ce titre n'est pas constitué (arrêt attaqué, page 56) ;

"alors qu'aux termes de l'article 8, alinéa 4, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ;

qu'en subordonnant la nécessité de constituer une provision à la condition que la charge de remboursement de la somme de 9 000 000 francs eût été formalisée au cours de l'exercice de référence dans un engagement écrit, et alors qu'elle constatait que le prix de vente avait fait l'objet d'une contestation admise pour ce montant courant 1992, d'où il résultait que cette charge, nettement précisée quant à son objet, était à tout le moins probable, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en exécution d'une convention du 20 janvier 1992, la société BPS, alors dénommée Pallas France, a cédé à sa filiale Bred Pallas financement immobilier (BPFI) des participations qu'elle détenait dans la société Sogestri, enregistrant en comptabilité une plus-value de 68 millions de francs; que, sur la contestation ensuite élevée par le cessionnaire, la société cédante a consenti, avant le 31décembre 1992, date de clôture de l'exercice, une diminution du prix de cession à hauteur de 9 millions de francs, charge n'ayant fait l'objet d'aucune provision ;

Attendu que, pour relaxer les dirigeants et les commissaires aux comptes, les juges d'appel retiennent, notamment, que l'avenant à la convention initiale est daté du 4 mai 1993 et ne fait pas référence à un engagement qu'aurait antérieurement pris la société BPS ; qu'ils ajoutent qu'aucun document écrit n'a été signé avant la clôture de l'exercice 1992 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant que la réclamation avait été admise, avant la clôture des comptes de l'exercice, pour 9 millions, au titre d'une réfaction sur le prix de cession, d'où il se déduit que la charge en résultant était précise dans son objet, définie dans son montant et probable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-20 du nouveau Code de commerce (article 14 du Code du commerce), L. 242-6 du nouveau Code du commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966), L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard 121..., Claude 123..., et Olivier 122... des chefs de publication ou présentation de comptes annuels inexacts au titre des comptes de la BPS en 1993 et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses au titre des comptes consolidés et rapport de gestion pour 1993, relaxé Gilles 125... du délit de complicité de ces faits, et relaxé Dominique 127..., Pierre 126... et Jean-François 128..., commissaires aux comptes de la BPS, du chef de confirmation d'informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes sociaux et consolidés ;

"1) aux motifs qu'il est constant que les comptes de la BPS clos le 31 décembre 1993 ont été arrêtés le 13 avril 1994, certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et présentés à l'assemblée générale le 30 mai 1994 ; qu'aux termes d'un protocole en date du 14 décembre 1993, d'une part, Cofibred est devenue l'actionnaire unique de la société BPFI en rachetant la part de la BPS, d'autre part la société Comipar a repris à la société BPFI trois milliards cent millions de francs de créances immobilières et avec elles les concours accordés par la BPS ; que les actifs repris ont été transférés à des sociétés foncières, filiales à 100 % de la société Comipar ; qu'au 14 décembre 1993 la société Comipar est donc devenue la débitrice de la BPS ; que cette créance qui représentait pour la BPS un dépassement du ratio de division des risques égal à 1,8 fois ses fonds propres et l'a conduite à solliciter de la Commission bancaire une dérogation pour le ratio de division des risques, dérogation qui lui a été accordée jusqu'au 31 décembre 1994 puis jusqu'au 30 mars 1995 ; que pour déclarer Gérard 121... et Claude 123... coupables de présentation de comptes annuels 1993 inexacts de la BPS en raison de l'insuffisance des provisions pour couverture du risque immobilier, les premiers juges ont relevé : - que par l'effet du protocole du 14 décembre 1993 concrétisant son désengagement de la société BPFI, les véritables débiteurs de la BPS étaient les sociétés foncières filiales de Comipar ; que la banque n'avait fait aucune provision sur ces créances, considérant à tort que le provisionnement fait par la société Comipar était suffisant ; que l'étendue du soutien de Comipar aux sociétés foncières n'était pas précisée et qu'aucune échéance n'était fixée pour le remboursement des avances consenties à la banque, avance dont les intérêts étaient capitalisés, au lieu d'être reversés annuellement et qui n'étaient pas provisionnées ; qu'il ressortait de l'expertise judiciaire que le remboursement de la dette des sociétés foncières de Comipar ne pouvait s'effectuer, en dehors de la cession des actifs immobiliers, que par la vente d'autres actifs ou des augmentations de capital et que si celles-ci ont eu lieu (400 millions) ainsi que l'octroi de ligne de crédit, la société Comipar n'a pas sérieusement envisagé d'effectuer des cessions durant l'exercice 1993 et que son actionnaire Elf avait pris la décision de se désengager de ses dépôts Sofax à la fin de l'année 1993 ; que les experts judiciaires ont précisé : "il est impossible de conclure que la BPS était dégagée de la totalité de son risque immobilier car elle subissait un risque résiduel lié à l'insuffisance de fonds propres de Comipar et des moyens financiers lui permettant en cas de nécessité de rembourser à la BPS les prêts consentis aux foncières de Comipar ; que Gérard 121... et Claude 123... font valoir à l'appui de leur demande de relaxe de ce délit :

- que l'accord du 14 décembre 1993 entre le groupe Comipar, le groupe BRED et la société BPFI a été négocié avec l'accord explicite des autorités de tutelle, et qu'il permettait la poursuite du financement consenti antérieurement par la BPS aux sociétés foncières dans des conditions significativement améliorées puisque réduit et garanti par Comipar, société ayant un actif net supérieur à 2,5 milliards de francs après provision ; que cette opération était de nature transitoire, et qu'en décembre 1993, la crise immobilière n'apparaissant encore que comme conjoncturelle, il était raisonnable de penser que la société Comipar pourrait assurer une diminution significative de l'encours, dans le délai de deux ans, par la commercialisation des actifs immobiliers et la constitution de sociétés financières avec des tiers ; que cette appréciation de la situation était partagée par la Commission bancaire qui, pour permettre la réalisation de l'opération litigieuse, a octroyé à la BPS une dérogation au ratio de division des grands risques et par le Comité des établissements de crédit, qui a autorisé le rachat par la BRED de la participation de la BPS dans BPFI ; qu'ils font aussi valoir qu'au 13 avril 1994, date de l'arrêté des comptes 1993 de la BPS, aucune raison ne justifiait un provisionnement des créances détenues par cette banque sur le groupe Comipar, dans la mesure, d'une part, où à partir du 31 décembre 1993 son risque n'était plus sur les sociétés foncières spécialisées, ex-filiales de la BPFI, établissement sans fonds propres, mais sur Comipar et qu'elle bénéficiait ainsi, outre des sûretés réelles constituées par les immeubles financés, des fonds propres de Comipar, d'autre part, que la société Comipar avait donné l'assurance de la bonne fin des opérations immobilières au sein des sociétés immobilières dont elle avait pris le contrôle, assurance mentionnée explicitement dans les statuts de ces sociétés ; qu'ils font également observer qu'au 31 décembre 1993 le groupe Comipar disposait d'un actif net de 2,5 milliards de francs, soit un montant égal à plus de 80 % des crédits consentis à ses filiales foncières, elles-mêmes propriétaires d'actifs immobiliers déjà largement provisionnés et que la Commission bancaire, qui disposait de toutes les informations nécessaires sur les sociétés débitrices et sur Comipar, n'a, à aucun moment, réclamé la constitution de provisions sur les encours aux filiales spécialisées de cette société ; que Gérard 121... fait encore valoir qu'au 13 avril 1994 aucun doute n'existait sur le soutien de la société Comipar, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de son conseil d'administration sur la période de juin 1992 à fin 1994 et que la société Comipar bénéficiait elle-même de l'entier soutien de ses actionnaires, y compris celui d'Elf Aquitaine, qui, en mars 1993, avait souscrit une augmentation de capital de 160 millions de francs et dont la directrice générale adjointe, Geneviève 131... a été nommée au conseil d'administration de Comipar le 20 juin 1994 ;

que Gilles 125... expose aussi qu'en 1993 la Commission bancaire qui avait fait procéder à une évaluation détaillée des provisions sur les actifs immobiliers de la BPS et dont les instructions ont été strictement appliquées, n'a demandé aucun provisionnement des crédits consentis aux filiales de Comipar et qu'en 1993 cette société a soutenu la BPS par une augmentation de capital de 750 millions de francs et une subvention de 250 millions ; par ailleurs que Geneviève 131..., directrice à la présidence de la société Elf Aquitaine, entendue sur commission rogatoire le 20 novembre 1996 par les fonctionnaires de police de la brigade financière de Paris, a précisé que chargée de la supervision des participations financières d'Elf, qui représentait (sic) un total de 15 milliards de francs répartis sur 250 lignes dont l'une concernait Comipar pour un montant de 400 millions de francs, a précisé avoir été avisée par Philippe 132... du fait que les participations financières d'Elf étaient destinées à la vente ; que nommée administrateur de Comipar en février 1994 elle avait toutefois participé début 1995 à l'élaboration d'un plan de recapitalisation de cette société destiné au remboursement de la BPS et informé à cette occasion le conseil d'administration de Comipar du fait que le groupe Elf, en raison de sa politique de désengagement, ne participerait pas à une augmentation de capital, mais que par solidarité avec les autres actionnaires, il était prêt à procéder à l'acquisition de certains actifs de Comipar ; que Philippe 132..., président-directeur général de la société Elf, entendu le 29 novembre 1996 sur commission rogatoire par les fonctionnaires de police de la brigade financière de Paris, a précisé, d'une part, avoir informé Gérard 121... le 4 octobre 1993 de son intention d'arrêter les prises de participations financières et de céder globalement le portefeuille financier d'Elf, qui représentait une masse de plus de 15 milliards de francs où Comipar ne comptait que pour une ligne de 400 millions de francs, d'autre part, lui avoir ultérieurement donné son accord pour acquérir des actifs de Comipar de façon à dégager de la trésorerie nécessaire pour Pallas Stern ; que, dans ces conditions le sous-provisionnement de l'immobilier dans les comptes sociaux de 1993 de la BPS n'est pas établi et ne peut caractériser le délit de présentation de comptes annuels inexacts (arrêt p. 61 à 64) ;

"2) aux motifs que pour les raisons précédemment exposées le délit de diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses par la publication des comptes consolidés de la BPS pour l'exercice clos au 31 décembre 1993 en raison de l'insuffisance des provisions pour risques immobiliers n'est pas établi ;

"3) aux motifs que Gérard 121... et Claude 123... font grief au jugement frappé d'appel de les avoir déclarés coupables du délit de diffusion d'informations fausses et trompeuses aux motifs que le rapport annuel du conseil d'administration de la BPS de 1993, le message du président et le communiqué de presse font état d'une amélioration de la situation et du caractère résiduel du risque immobilier, alors que ces informations sont parcellaires et trompeuses, le risque immobilier n'étant pas résiduel, les documents en cause ne faisant état ni de la créance de la banque sur Comipar qui s'élevait à 2,7 milliards de francs, ni du soutien de Comipar, que la banque est en infraction avec les règles sur les divisions des risques et que les cessions d'actifs réclamés par la Commission bancaire sont importants et ne pourront pas aboutir ;

qu'il est constant, d'une part, que le rapport du conseil d'administration litigieux, après avoir fait état de l'acquisition par la BPS fin 1992 et pendant le premier semestre 1993 d'immeubles sur lesquels étaient consentis des crédits à des clients, indique que la quasi-totalité en a été cédée dans le cadre de ventes simples ou grâce à la mise en place de sociétés foncières dans lesquelles la société Comipar est intervenue en fonds propres seule ou conjointement avec des investisseurs institutionnels, rappelle que le protocole signé le 14 décembre 1993 avec Comipar prévoit la cession de l'ensemble des titres BPFI actions et obligations détenus par la banque, la cession d'un ensemble d'actifs de BPFI à Comipar, la mise en place de deux lignes de refinancement d'une durée de trois ans consenties par la BRED à la BPS : un crédit de 70 millions de francs amortissable annuellement et une ligne de crédit confirmé de 35 millions de francs utilisable à dater du 1er janvier 1995, puis affirme : "de ce fait, au 31 décembre 1993, les encours immobiliers détenus, directement ou indirectement, par la BPS ne sont plus que résiduels : - l'encours de crédit aux professionnels de l'immobilier est réduit à 445 millions après prise en compte d'un stock de provisions de 169 millions de francs ; les immeubles que la banque a été amenée à acquérir auprès de ses débiteurs ne représentent plus que 230 millions de francs après prise en compte de 129 millions de francs de provisions" et conclut : "la BPS aborde ainsi l'année 1994 dans des conditions profondément améliorées... et une exploitation ayant retrouvé l'équilibre" ; d'autre part, que le message du président indique : "l'exercice 1993 traduit dans ses résultats la fin de l'effort de remise en ordre et de recentrage entrepris en 1992 ; celui-ci s'est organisé autour de deux axes : - réduire et restructurer le bilan de la banque, en le dégageant des actifs qui grevaient lourdement son exploitation, à savoir les engagements dans l'immobilier et certaines participations ; c'est aujourd'hui chose faite, au prix de moins-values qui constituent l'essentiel des pertes de 1993 - ramener les charges d'exploitation à un niveau compatible avec l'activité d'une banque d'affaire de taille moyenne ; dès le second semestre 1993, la banque a retrouvé l'équilibre d'exploitation, après avoir diminué ses charges de moitié en à peine plus d'un an" ; que le communiqué de presse intitulé "BPS : résultats 1993 ; désengagement massif de l'immobilier et retour à l'équilibre", indique : "les comptes sociaux de l'exercice 1993 font ressortir un résultat, net consolidé négatif de 591 MF dû à la cession de la quasi-totalité des actifs immobiliers - crédits aux professionnels de l'immobilier et immeubles repris en contrepartie de ces crédits que la banque détenait au début de l'année 1993... en fin d'année 1993, aux termes d'un accord conclu avec la BRED, la BPS a vendu sa participation dans BPFI ; du fait de ces opérations, au 31 décembre 1993, les encours immobiliers de la BPS sont désormais résiduels ; - l'encours de crédit aux professionnels de l'immobilier est réduit à 455 MF après la prise en compte de provisions ; les immeubles que la banque a été amenée à acquérir auprès de ses débiteurs ne représentent qu'un encours de 230 MF après prise en compte de provision... cet important effort a bénéficié du soutien total de Comipar ... ainsi dégagé du poids de l'immobilier et organisé autour de ses métiers de banque d'affaires la BPS aborde 1994 dans des conditions favorables" ; qu'il est constant qu'au 14 avril 1994, date de publication des documents litigieux, la créance de la BPS sur la société Comipar résultant de l'acquisition par cette dernière des titres BPFI détenus par cette banque était une créance financière et non pas une créance immobilière ; que, dès lors, l'affirmation du rapport du conseil d'administration sur les comptes 1993, selon laquelle les encours immobiliers détenus directement ou indirectement par la BPS ne sont plus que résiduels, celle du message du président, selon laquelle la BPS se trouve dégagée des actifs immobiliers qui grevaient lourdement son exploitation et celle du communiqué de presse selon laquelle la banque est dégagée du poids de l'immobilier sont formellement exactes ;

que par ailleurs le rapport du conseil d'administration précise que l'accord du 14 décembre 1993 aux termes duquel la banque Pallas Stern a cédé l'ensemble des titres BPFI qu'elle détenait et un ensemble d'actifs de BPFI à Comipar prévoit la mise en place de deux lignes de refinancement d'une durée de trois ans consenties par la Bred à la banque Pallas Stern ; qu'il est aussi constant qu'au 14 avril 1994 la banque Pallas Stern, qui n'a jamais rencontré d'incident de payement avant sa mise sous administration judiciaire, présentait un coefficient de liquidité conforme à la réglementation bancaire et que le calendrier de réduction des encours immobiliers, imposé par la Commission bancaire, était respecté la société Comipar ayant remboursé 600 millions de francs au 31 mars 1994 ; qu'aucun élément objectif de l'information ne permet par ailleurs d'établir qu'à la date de publication du rapport du conseil d'administration, les dirigeants de la banque Pallas Stern, qui bénéficiait d'une dérogation au ratio de division de risques, disposaient d'informations de nature à les faire raisonnablement douter de l'intention ou des capacités financières de la société Comipar, dont il est constant qu'au 31 décembre 1993 les fonds propres s'élevaient à 2,1 milliards de francs et qu'elle détenait d'importants actifs autres qu'immobiliers, à faire face au remboursement de sa dette dans les délais qui lui étaient impartis ; que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ou des débats ne permet d'établir que les informations du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 1993 de Pallas Stern, celles du message du président et celles du communiqué de presse, sur l'engagement immobilier du groupe, ainsi que sur les conditions, l'importance et les conséquences de son désengagement étaient fausses ou trompeuses au sens de l'article 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 devenu l'article L. 465-1 dernier alinéa du Code monétaire et financier ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer Gérard 121... et Claude 123... du délit de diffusion de fausses informations en matières boursières par la présentation et la publication le 14 avril 1994 des rapports de gestion pour l'exercice 1993, du message du président et du communiqué de presse du groupe Pallas Stern qui leur est reproché, Gilles 125... de complicité de ce délit et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé Olivier 122... de ce chef de prévention ;

"4) et aux motifs qu'il y a lieu par suite de relaxer également Jean-François 128..., Pierre 126... et Dominique 127... du délit de confirmation d'informations mensongères par la certification sans réserve des comptes sociaux et consolidés de la banque Pallas Stern pour l'exercice 1993 en ce qui concerne le sous-provisionnement immobilier et l'information insuffisante sur les encours immobiliers de la banque et son désengagement" ;

"alors, de première part, que la Cour qui statuant sur le chef de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice 1993, s'est ainsi contentée d'exposer successivement les éléments retenus à charge par les premiers juges, puis les arguments de la défense avant que d'entrer en voie de relaxe sans nullement préciser ceux des éléments ayant emporté sa conviction, et en faisant par ailleurs totalement abstraction de l'argumentation développée par les parties civiles, a tout à la fois entaché sa décision d'insuffisance de motifs et méconnu le droit pour toute personne à ce que sa cause soit équitablement entendue ainsi que l'exige l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, de deuxième part, que la Cour, qui a ainsi écarté l'existence de toute insuffisance de provisionnement en retenant des explications des prévenus les garanties et engagements pris par la Comipar ainsi que par ses actionnaires, sans aucunement s'expliquer sur les conditions de mise en oeuvre de ses garanties en termes d'exigibilité et d'effectivité, lesquelles étaient précisément contestées par les parties civiles dans leurs écritures d'appel dénonçant le caractère totalement illusoire de ces prétendues garanties en exposant (conclusions p. 25) que ces prêts qui n'étaient finalisés par aucun écrit, avaient une échéance totalement hypothétique tenant à la vente des programmes ou leur refinancement auprès de tiers, que les intérêts étaient remboursables in fine et qu'aucune garantie spécifique n'avait été prise par la BPS auprès de la Comipar ou de ses actionnaires, ensemble d'éléments de nature à caractériser le risque auquel se trouvait exposée la BPS du fait de ces encours, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et de défaut de réponse, légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait davantage écarter l'existence d'un sous-provisionnement en prétendant se fonder sur une modification du risque qui aurait été transféré aux sociétés foncières sur la Comipar dès lors qu'elle relevait par ailleurs que la diminution de l'encours consenti par la BPS ne pourrait résulter, dans un délai de deux ans, que de la commercialisation des actifs immobiliers, ce dont il résultait que le sort des créances détenues par la BPS demeurait dépendant de l'état du marché immobilier ; qu'elle n'a ainsi pas justifié du bien-fondé de son appréciation quant au caractère raisonnable de l'attitude adoptée en 1993 de ne pas provisionner, nonobstant un contexte de crise immobilière rendant nécessairement aléatoire la commercialisation des actifs immobiliers, permettant la diminution des encours de la BPS, ce qui suffisait à constituer un risque imposant la constitution de provisions ainsi que l'avait fait à l'époque la BRED, comme le rappelaient les parties civiles dans leurs conclusions une fois de plus délaissées ;

alors, de quatrième part, que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas justifié du caractère formellement exact de l'affirmation du rapport du conseil d'administration sur les comptes 1993 et du communiqué de presse, selon laquelle les encours immobiliers détenus directement ou indirectement par la BPS n'étaient plus que résiduels et la banque se trouvait dégagée de l'immobilier, ni en conséquence de la relaxe prononcée du chef de diffusion d'informations fausses ;

"alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'en incriminant la diffusion non seulement d'informations fausses, autrement dit inexactes, mais également d'informations trompeuses, l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967) a entendu précisément viser les informations qui, sans être intrinsèquement inexactes, sont de nature à induire en erreur de par leur ambiguïté, leur absence de précision ou encore leur caractère lacunaire, de sorte que la Cour, qui pour écarter le délit de fausse information, a ainsi considéré que l'affirmation du rapport du conseil d'administration sur les comptes 1993 comme du communiqué de presse selon laquelle les encours immobiliers détenus directement ou indirectement par la BPS n'étaient plus que résiduels et la banque se trouvait dégagée de l'immobilier était une information forrnellement exacte excluant toute incrimination pénale, a fait ainsi une fausse interprétation du texte susvisé et n'a dès lors pas légalement justifié sa décision écartant l'existence de ce délit, faute de prendre en considération ses propres constatations dont il ressortait que la créance détenue par la BPS était en tout état de cause étroitement liée à l'immobilier et soumise aux aléas de ce marché et faute de répondre aux arguments péremptoires des conclusions, faisant valoir qu'il n'était même pas fait mention dans ces différents documents de l'existence de créances à hauteur de 3 milliards de francs de BPS sur les foncières ad hoc créées par Comipar, créances en réalité totalement irrécouvrables, compte tenu de la situation de Comipar, du refus de la Commission bancaire d'accorder une dérogation au ratio de liquidités, et de la dérogation accordée au ratio de division des risques, ensemble d'éléments caractérisant une information partielle occultant les éléments défavorables affectant la situation de la BPS, autrement dit une information trompeuse au sens de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier, d'autant qu'elle était présentée en termes lénifiants propres à endormir toute vigilance, puisqu'il y était fait état de conditions profondément améliorées ou "d'une exploitation ayant retrouvé l'équilibre" et "dégagée du poids de l'immobilier" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, selon un protocole d'accord du 14 décembre 1993, ayant pour objet de réduire les engagements de la société BPS, celle-ci a cédé à la société COFIBRED les parts qu'elle détenait dans sa filiale BPFI, dont les créances immobilières étaient simultanément rachetées par la société Comipar, qui reprenait également les financements originairement octroyés par la société BPS, en obtenant, de la Banque Régionale d'escompte et de dépôt (BRED), un prêt amortissable sur 3 ans et une ligne de crédit; que cette double opération a eu pour effet de rendre la société BPS créancière, au titre de ses financements, non plus de la société BPFI mais de la société Comipar et des filiales foncières constituées par celle-ci;

que les dirigeants de la banque, auxquels il est reproché de ne pas avoir constitué de provision pour le risque en résultant, sont poursuivis pour présentation de comptes annuels infidèles ;

Attendu que, pour infirmer le jugement condamnant les prévenus de ce chef, après avoir retenu, notamment, les conclusions des experts désignés par le juge d'instruction, selon lesquels la société BPS conservait un risque résiduel lié à l'insuffisance des fonds propres de la société Comipar, débitrice, et au caractère potestatif des remboursements, l'arrêt relève l'importance de l'actif net dégagé par la société Comipar, les engagements de recapitalisation de cette société pris par l'un de ses associés de référence, la société Elf Aquitaine, et l'aval de la Commission bancaire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui invoquait le risque de dépréciation des créances détenues sur la société Comipar et ses filiales, l'absence de garanties offertes par les sociétés débitrices, enfin les incertitudes liées au défaut d'exigibilité des avances, remboursables à la seule convenance du débiteur, et sans rechercher si une provision devait être constituée à raison du risque financier ressortant de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles L. 242-6 du nouveau Code de commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966), L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), 1584 et 1659 du Code Civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard 121... et Olivier 122... du délit de publication de comptes annuels inexacts de la société Comipar pour l'exercice clos le 31 décembre 1993, et relaxé Jean 130..., Philippe 10... et Pierre 126..., commissaires aux comptes de Comipar, du chef de confirmation d'informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes ;

"aux motifs que Gérard 121... et Olivier 122... sont poursuivis pour avoir publié et présenté le 20 juin 1994 des comptes annuels de la société Comipar pour l'exercice clos le 31 décembre 1993 inexacts en raison du maintien dans ces comptes de la plus-value de 100 millions de francs résultant de la cession des titres Valorifrance qui aurait dû être neutralisée ; qu'il est constant : - que la société Comipar a cédé, le 31 décembre 1993, sa participation dans la SA Valorifrance, détentrice des participations de Comipar et de Elf dans le capital de Schneider à un fonds aux Grands Caïmans "Cresvale Cayman Funds B" détenu par la banque Pallas Stern via une filiale, la société Chisa, pour un montant de 100 millions de Francs dégageant une plus-value de quatre vingt dix neuf millions huit cent mille francs ; que la plus-value de cession de 99 800 000 francs n'a pas été neutralisée dans les comptes sociaux et consolidés de la société Comipar, alors que cette société a racheté les titres Valorifrance le 28 avril 1994 ; que Gérard 121... et Olivier 122... reprochent au jugement frappé d'appel de les avoir déclarés pour ces faits coupables de présentation de comptes annuels inexacts, de falsification des comptes consolidés de l'exercice 1993 du groupe Comipar et d'usage de comptes consolidés falsifiés, au motif que s'agissant d'une vente non définitive avec engagement de rachat la plus- value aurait dû être éliminée ; qu'au soutien de leur grief ils font valoir à nouveau devant la cour que la vente des actions Valorifrance du 31 décembre 1993 était une vente ferme qui s'inscrivait dans le cadre de l'offre publique d'achat lancée à la fin de l'année 1992 par les sociétés Schneider, Comipar et Elf sur la société de droit belge Cofibel, filiale de la société Schneider ; qu'ils expliquent que la société Comipar voulait céder les titres Valorifrance à la société Cofibel mais, qu'en raison du retard pris dans le déroulement de l'offre publique d'achat elle les a cédés à Cresvale à charge pour cette dernière de la rétrocéder à la société Cofibel ; que toutefois l'offre publique d'achat tardant à se clore Cresvale avait contraint la société Comipar à racheter les titres en cause ; qu'il est constant : que la société Valorifrance, détenue par Comipar, Elf et la société koweitienne Macro, avait pour objet la détention de titres de la société Schneider ; que la société Schneider a lancé le 5 mars 1993 une offre publique d'achat sur la société de droit belge Cofibel et consenti dans ce cadre une option sur les titres Cofibel valable jusqu'au 31 décembre 1993 ; qu'en novembre 1993 la société Schneider et les actionnaires de Valorifrance détenaient près de 94 % du capital de la société Cofibel ; qu'une transaction, en date du 10 décembre 1993 a mis fin à un contentieux engagé par les actionnaires minoritaires de la société Cofibel et que la société Schneider a été autorisée à rouvrir son offre publique d'achat sur la société Cofibel le 15 décembre 1993 ; que, par un communiqué en date du 17 décembre 1993, la société Schneider a annoncé la reprise de son offre publique d'achat, réouverture confirmée par la Commission bancaire et financière belge le 30 décembre 1993 ;

que, le 31 décembre 1993, la société Comipar a cédé ses actions de la société Valorifrance au fonds d'investissement Cresvale Cayman pour un montant de 100 millions de francs dégageant une plus-value de 99,8 millions de francs ; que, par courrier du même jour, le Cresvale Cayman Funds reconnu avoir acquis les actions de la société Valorifrance pour 100 millions de francs et s'est engagé de "façon ferme et irrévocable" à en régler le prix au 31 mars 1994 ; que, le 31 décembre 1993 le Cresvale Cayman Funds a signé une promesse unilatérale de vente valable du 1er janvier au 20 mars 1994 aux termes de laquelle il s'engageait à vendre à la société Comipar les actions Valorifrance pour un prix de 100 millions majoré de 10 000 $ par mois écoulé depuis le 1er janvier 1994 ; que le 31 décembre 1993, la société Comipar a signé une promesse unilatérale d'achat valable du 21 au 31 mars 1994, aux termes de laquelle elle s'engageait à racheter au Cresvale Cayman Funds les actions Valorifrance pour un prix de 100 MF majoré de 30 000 $ ; que début janvier 1994 la société Schneider a prorogé de mois en mois jusqu'en juillet 1994 l'option précédemment consentie jusqu'au 31 décembre 1993 sur les titres Cofibel en faveur des sociétés Comipar, Elf et macro ; que l'offre publique d'achat a été clôturée avec succès le 5 février 1994 ;

qu'en mars 1994 les actionnaires minoritaires de la société Cofibel ont bloqué à nouveau l'offre publique d'achat en engageant une nouvelle action judiciaire ;

que le 21 mars 1994 la société Comipar et le Cresvale Cayman Funds B ont prorogé d'un mois leurs promesses unilatérales de vente et d'achat jusqu'au 15 avril 1994 et du 16 au 29 avril 1994 ; - que le 28 avril 1994 le Cresvale Cayman Fund B a levé la promesse d'achat de Comipar contraignant cette société à racheter les titres Valorifrance ; que, dans ces conditions, le rachat le 28 avril 1994 par la société Comipar au Cresvale Cayman Funds des actions Valorifrance qu'elle lui avait cédées le 31 décembre 1993 ayant pour seule cause la levée par ce fonds d'investissement de la promesse unilatérale d'achat de la société Comipar valable du 21 au 31 mars 1994 puis prorogée jusqu'au 29 avril de la même année et en l'absence de tout élément objectif de nature à mettre en cause le caractère ferme et définitif de la vente le 31 décembre 1993 de ses actions Valorifrance par la société Comipar au fonds d'investissement Cresvale Cayman pour un montant de 100 millions de francs, dégageant une plus-value de 99,8 millions de francs, il y a lieu de réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a considéré que s'agissant d'une vente non définitive avec engagement de rachat la plus-value aurait dû être éliminée ;

"et aux motifs qu'en raison des relaxes de Gérard 121... et d'Olivier 122... des chefs de poursuites de présentation de comptes annuels inexacts de la société Comipar relatifs aux comptes consolidés 1993 du groupe Comipar, il y a lieu de relaxer également Jean 130..., Philippe 10... et Pierre 126... du délit de confirmation d'informations mensongères qui leur est imputé pour avoir certifié sans réserves les comptes litigieux ;

"alors, de première part, que la X..., qui après avoir relevé que le même jour, soit le 31 décembre 1993, la société Comipar avait cédé ses actions de la société Valorifrance au fond d'investissement Cresvale Cayman, lequel s'était engagé de façon ferme et irrévocable à en régler le prix au 31 mars 1994, soit la somme de 100 millions de francs dégageant une plus-val