|
| |
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 28 novembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-81060
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Beauvais.
Avocat général : M. Launay.
Avocat : Me Blanc.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par X... Bernard, contre l'arrêt de la
cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 janvier 2006,
qui, sur renvoi après cassation, pour complicité de
discrimination par refus de fourniture de bien en raison de
l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, l'a condamné à
trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende,
un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne
des droits de l'homme, de l'article préliminaire, et des
articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, des
articles 121-7 et 225-2 du code pénal, manque de base légale,
défaut de motifs, violation du principe du contradictoire :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard
X... coupable du chef de complicité de discrimination par
provocation et fourniture d'instructions au préjudice de Mme
Y... ;
" aux motifs que Mme Z... avait déclaré que
Bernard X... lui avait demandé de réfléchir à cette vente, qu'il
y avait déjà assez de Y... dans la commune, et fait comprendre
qu'elle devrait peut-être changer d'avis et ne plus signer le
compromis ; qu'il appartenait à la juridiction de restituer aux
faits dont elle était saisie leur véritable qualification ; que,
durant les débats devant la cour, Bernard X... avait été invité
à présenter sa défense sur la qualification envisagée de
complicité de discrimination consistant dans le refus de la
fourniture d'un bien, prévue par l'article 225-2 1° du code
pénal ; qu'en ayant exercé des pressions rappelées précédemment
sur la venderesse pour l'amener à renoncer à la vente en raison
de l'appartenance de l'acquéreur à la communauté des gens du
voyage, le prévenu s'était rendu complice, par provocation et
fourniture d'instructions, du délit de discrimination consistant
à refuser la fourniture d'un bien, commis par Liliane Z... ; que
l'absence de poursuites exercées contre cette dernière était
sans incidence sur la constitution de l'infraction ;
" alors, d'une part, que si le juge peut
requalifier les faits, c'est à la condition de donner au prévenu
un délai raisonnable pour présenter utilement sa défense sur la
nouvelle qualification envisagée ; que la juridiction
correctionnelle a requalifié seulement à l'audience du 24
novembre 2005 des faits ayant donné lieu à la plainte avec
constitution de partie civile du 3 décembre 2001 ; que le juge a
disposé de près de quatre ans pour donner aux faits une
qualification définitive quand le prévenu n'a disposé que du
temps de présenter sur le champ des observations orales lors de
l'audience pour présenter sa défense sur cette nouvelle
qualification ; que l'exercice effectif des droits de la défense
et l'égalité des armes n'ont pas été respectés ;
" alors, d'autre part, que le complice ne peut
être poursuivi même en l'absence de poursuites contre l'auteur
principal de l'infraction que si des obstacles de fait ou de
droit s'y sont opposés ; que l'auteur principal de l'infraction,
bien que connue et interrogée, n'a pourtant jamais été inquiétée
; que la cour d'appel n'a aucunement précisé quels auraient été
les obstacles à l'exercice de poursuites contre celle-ci ;
" alors, ensuite, que viole les garanties d'un
procès équitable la juridiction qui condamne le complice d'une
infraction en se fondant sur le témoignage à charge de l'auteur
principal, lui-même non poursuivi et ce sans aucune
justification de fait ou de droit ;
" alors, en outre, que la complicité par
provocation implique qu'il y ait eu don, promesse, menace,
ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ; que la cour d'appel n'a
pas précisé en quoi les conseils donnés par Bernard X... à Mme
Z..., qui n'était d'ailleurs pas sa subordonnée, auraient
correspondu à l'un des procédés prévus par la loi pour retenir
la complicité par provocation ;
" alors, enfin, que la complicité par
instructions consiste dans le fait de donner des renseignements
ou directives de nature à faciliter la commission de
l'infraction, ce qui n'est pas le cas d'un simple conseil de
commettre l'infraction ; que la cour d'appel s'est abstenue de
préciser en quoi les conseils donnés par Bernard X... à Mme Z...
auraient constitué des renseignements de nature à faciliter la
commission de l'infraction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que Bernard X..., maire de la commune de
Brangues, ayant fait pression sur une de ses administrées pour
qu'elle renonce à vendre un terrain à Mireille Y... eu égard à
l'appartenance de celle-ci à la communauté des gens du voyage, a
été poursuivi sur citation directe pour discrimination
économique par personne dépositaire de l'autorité publique, sur
le fondement de l'article 432-7 2° du code pénal ; que l'arrêt
ayant condamné Bernard X... de ce chef a été cassé au motif que
la vente d'un bien immobilier par un particulier à un autre ne
caractérise pas l'exercice d'une activité économique au sens du
texte précité ; que la cour d'appel de renvoi a déclaré Bernard
X... coupable de complicité du délit de discrimination prévu par
l'article 225-2 1° du code pénal, après avoir invité le prévenu
à présenter sa défense sur cette nouvelle qualification ;
En cet état :
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de
l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le
demandeur ait sollicité un délai pour présenter sa défense sur
la nouvelle qualification envisagée ;
Qu'ainsi le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable
de complicité de discrimination par refus de fourniture d'un
bien en raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie,
l'arrêt attaqué retient que le prévenu a exercé des pressions
réitérées sur Liliane Z..., propriétaire d'un terrain situé sur
la commune dont il est le maire pour la dissuader de le vendre à
Mireille Y... en raison de l'appartenance de cette dernière à la
communauté des gens du voyage ; que les juges ajoutent que
l'absence de poursuites contre la venderesse, auteur principal,
est sans incidence sur la responsabilité du complice ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel,
qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels
qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu
coupable, a justifié sa décision sans méconnaître les
dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, les juges ayant constaté l'existence d'un
fait principal punissable, il n'importe que seul le complice ait
été poursuivi ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en
sa troisième branche, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 294 p. 1060
Droit pénal, 2007-03, n° 3, p. 12, observations Michel VERON.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2006-01-11
Titrages et résumés ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à
l'administration publique commise par des personnes exerçant une
fonction publique - Abus d'autorité commis contre les
particuliers - Discrimination - Entrave à l'exercice d'une
activité économique - Exercice d'une activité économique -
Définition - Vente d'un bien immobilier par un particulier à un
autre (non).
La vente d'un bien immobilier par un particulier à un autre ne
caractérise pas l'exercice d'une activité économique au sens de
l'article 432-7 2° du code pénal.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel
qui, saisie du chef de discrimination économique par personne
dépositaire de l'autorité publique contre un maire ayant fait
pression sur une de ses administrées pour qu'elle renonce à
vendre un terrain à une personne appartenant à la communauté des
gens du voyage, requalifie les faits en complicité de
discrimination par refus de fourniture d'un bien en raison de
l'appartenance à une ethnie. Il n'importe que seul le complice
ait été poursuivi, dès lors que le fait principal est
punissable.
ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration
publique commise par des personnes exerçant une fonction
publique - Abus d'autorité commis contre les particuliers -
Discrimination - Entrave à l'exercice d'une activité économique
- Exclusion - Cas
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle,
2005-05-24, Bulletin criminel 2005, n° 151, p. 543 (cassation).
|
|
| |
|