Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Alexis X...
Défendeur(s) à la cassation : directeur général des impôts
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2004),
que par acte sous seing privé du 17 octobre 1997, enregistré le 4 novembre
1997, M. Patrick X.. a cédé à son seul associé, M. Alexis X..., 100 parts
représentatives de la moitié du capital de la société en nom collectif (SNC)
Alexis X... ; que l’acte indiquait qu’au 31 juillet 1997, le compte courant
de M. Patrick X... dans la SNC Alexis X... était créditeur d’une certaine
somme dont le règlement serait assuré en sus du prix des parts par
M. Alexis X... qui, après paiement, se trouverait subrogé dans les droits de
M. Patrick X... à l’égard de la SNC ; que par un autre acte du même jour,
non enregistré, intitulé "convention de paiement", il était prévu que
devrait être affectée à chacun des associés sa quote-part de bénéfices au 31
juillet 1997 dans chacune des SNC Alexis X... et Patrick X..., et que les
sommes dues à M. Patrick X... par M. Alexis X... seraient réglées par
inscription au crédit du compte courant débiteur de M. Patrick X... ouvert
dans la SNC Patrick X... et par le débit du compte courant de M. Alexis X...
dans la même SNC, dont le remboursement s’effectuerait uniquement par
affectation des résultats de cette société jusqu’à apurement total ; que
l’administration fiscale, considérant que la valeur des parts de la SNC
Alexis X... exprimée dans l’acte de cession enregistré n’était pas
représentative de leur valeur réelle, a notifié à M. Alexis X... un
redressement de droits d’enregistrement en incluant dans la base imposable
la quote-part de bénéfices de M. Patrick X... arrêtée au 31 juillet 1997 et
créditée au compte courant de ce dernier ; que M. Alexis X... a saisi le
tribunal afin d’obtenir l’annulation de ce redressement et la décharge du
rappel correspondant ; que cette demande n’a pas été accueillie ;
Attendu que M. Alexis X... fait grief à l’arrêt du rejet
de sa demande, alors selon le moyen :
1°/ qu’il faisait valoir que l’administration des
impôts ne justifiait pas de la valeur vénale des parts cédées, alors qu’il
s’agissait d’une condition du bien fondé du redressement selon l’article L.
17 du livre des procédures fiscales ; qu’en rejetant ce moyen au motif
inopérant qu’il ne démontrait pas pour autant que l’administration aurait
été sans droit de procéder à ce redressement effectué conformément à
l’article L. 55, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en
mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard
de l’article L. 17 susvisé ;
2°/
qu’en rejetant ce même moyen au motif inopérant et dénué de sens qu’il ne
démontrait pas quel préjudice il serait résulté pour lui "du visa de
l’article L. 17", la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de ce texte ;
3°/
que les bénéfices participent de la nature des fruits et que les associés
peuvent convenir de les distribuer lorsqu’ils le souhaitent en cours
d’exercice ; que ce n’est qu’à défaut d’une telle convention que ces fruits
ne sont acquis qu’au jour de l’assemblée générale décidant de les
attribuer ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que les associés de la
société Alexis X... et Cie étaient convenus de distribuer les fruits de
leurs parts au 31 juillet 1997, la cour d’appel a violé les articles 586 et
1134 du code civil, ensemble l’article 726 I du code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, que si les sommes qui,
faisant partie du bénéfice distribuable sont, après décision de l’assemblée
générale, réparties entre les associés, participent de la nature des fruits,
ces dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des
comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci
de l’existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui
est attribuée à chaque associé ;
Attendu, qu’en conséquence, la cour d’appel, qui a relevé
que l’engagement souscrit par M. Alexis X... de rembourser à M. Patrick X...
le solde de son compte courant déterminé après qu’il eut été crédité de sa
quote-part des bénéfices réalisés par la société au 31 juillet 1997
emportait pour lui obligation de supporter le paiement de cette quote-part,
dès lors qu’avant la clôture de l’exercice, l’approbation des comptes et la
décision d’affectation des résultats, ces bénéfices n’étaient pas acquis, a
retenu, à bon droit, que cette convention, qui reposait sur une évaluation
et une affectation anticipées des résultats, et, par là-même, sur une
estimation de la capacité de la société à dégager des bénéfices, participait
directement de l’appréciation de la valeur de la société, et constituait une
contrepartie négociée, à la charge de l’acquéreur, de la cession des parts
dans laquelle elle trouvait sa cause, ce qui en faisait un élément du prix
de cession des parts ;
Attendu, en second lieu, que la décision attaquée se
trouvant légalement justifiée au regard de la valeur vénale réelle des parts
cédées par les motifs vainement critiqués par la troisième branche du moyen,
les deux premières branches de celui-ci sont relatives à des motifs
surabondants ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé en sa troisième
branche, ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Gueguen, conseiller référendaire
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Thouin-Palat