lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2009

DOL DU NOTAIRE ET FAUTE DE LA VICTIME

RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGES | RESPONSABILITE DES CHOSES DONT ON A LA GARDE | HANDICAP ET PREJUDICE MORAL | RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL | CHARGE RESULTANT DE L'INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE | DEVOIRS DE L'AVOCAT ET DEFENSE DES INTERETS DE SON CLIENT | MANDATAIRE D'UN GROUPEMENT CONJOINT D'ENTREPRISE ET TROUBLE DE VOISINAGE | ARRETS CHRONOPOST | RESPONSABILITE NOTARIALE | DOMMAGES ET INTERETS ET POINT DE DEPART DES INTERETS | ARCHITECTE ET ENTREPRENEURS | LOI SUR LA PROTECTION DES MALADES ET REPARATION DU PREJUDICE | RESPONSABILITE DE L'EXPERT COMPTABLE | RESPONSABILITE DES HUISSIERS | CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HEPATITE C ET INDEMNISATION | PRINCIPE SUIVANT LEQUEL NUL DE DOIT CAUSER A AUTRUI DES TROUBLES EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE | RESPONSABILITE DELICTUELLE ET MANQUEMENT CONTRACTUEL | CAMPAGNE ANTI TABAC ET PARODIE DE MARQUE | TIERS ET INEXCUTION CONTRACTUELLE | ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUIVI D'UNE CONTAMINATION PAR TRANSFUSION | RESPONSABILITE DE L'ETAT | MARCHE DE L'ART ET RESPONSABILITE | CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ET OBLIGATION ESSENTIELLE | RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET PRESCRIPTION | RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX | RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX | CONCURRENCE DELOYALE | PERTE D'UNE CHANCE | EXERCICE FAUTIF DU DROIT DE RUPTURE UNILATERALE DE POURPARLERS ET PREJUDICE | PLURALITE DE RESPONSABLES ET OBLIGATION IN SOLIDUM | RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN BATIMENT EN RUINE | RESPONSABILITE DES PERE ET MERE | LETTRE RECOMMANDEE ET RESPONSABILITE DE LA POSTE | EVALUATION DU DOMMAGE ET PREUVE | RESPONSABILITE ET LIEN DE CAUSALITE | RESPONSABILITE DU GARAGISTE REPARATEUR | CREANCE D'UN TIERS PAYEUR ET INTERETS | RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

   

---

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

DOL DU NOTAIRE ET FAUTE DE LA VICTIME • ACTE AUTHENTIQUE ET QUITTANCE SANS CHEQUE DE BANQUE • ADJUDICATION ET RESPONSABILITE DU NOTAIRE • PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET ROLE DU NOTAIRE • DEVOIR DE CONSEIL DU NOTAIRE ET COMPETENCES PERSONNELLES DU CLIENT • OBLIGATION DE CONSEIL DU NOTAIRE SUR LES INCIDENCES FISCALES DES OPERATIONS • ACTE AUTHENTIQUE PORTANT EN PARTIE SUR LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI • RESPONSABILITE DU NOTAIRE A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES A L'ACTE • OBLIGATION DU NOTAIRE DE RESPECTER LES DROITS DES TIERS • NOTAIRE ET VERIFICATION DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD DES EXIGENCES ADMINISTRATIVES

02-20.813
Arrêt n° 409 du 1er mars 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Paul X...
Défendeur(s) à la cassation : Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne


Attendu que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1990, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (le Crédit agricole) a consenti à la société European Construction corporation (E2C) sous la forme d’une ouverture de crédit en compte courant un prêt de 15 000 000 francs ; que ce prêt était destiné à financer la réalisation d’un programme immobilier comprenant un parc de loisirs, et divers immeubles ; qu’il était stipulé que ce prêt serait garanti par une hypothèque de premier rang sur une parcelle devant, aux termes d’une promesse de vente, être cédée par le département de l’Aube à la société E2C ; que M. X..., notaire, a, le 22 avril 1991, instrumenté trois actes, le premier constatant la vente par le département de ces parcelles d’une superficie de 12 153 mètres carrés pour le prix de 243 060 francs, avec prêt du Crédit agricole d’un montant de 15 000 000 francs et avec affectation hypothécaire de premier rang sur lesdites parcelles ; que le deuxième acte constatait la vente par le département de cinq autres parcelles d’une superficie de 3 472 mètres au prix de 69 440 francs ; qu’aux termes du troisième de ces actes, le Crédit lyonnais et la société E2C souscrivaient une convention de compte courant avec ouverture de crédit d’un montant de 6 500 000 francs, garantie par une affectation hypothécaire de premier rang sur les terrains objet de la seconde vente et sur les constructions en cours d’édification sur lesdites parcelles ; qu’en octobre 1991, le Crédit agricole, faisant valoir qu’il n’avait pas été informé de l’intervention du Crédit lyonnais et invoquant un détournement de crédit, a dénoncé le crédit qu’il avait consenti à la société E2C et a inscrit une hypothèque judiciaire de deuxième rang sur les biens objets de la deuxième vente et sur les lots de copropriété non encore vendus à cette date ; que la société E2C ayant été mise en liquidation judiciaire en décembre 1994, le juge-commissaire a autorisé la rétrocession au département de l’ensemble du tènement immobilier de 12 153 mètres carrés au prix de 243 000 francs ; que le Crédit agricole a déclaré sa créance pour un montant de 22 189 647,68 francs ; que le Crédit lyonnais ayant été admis à titre privilégié, le Crédit agricole ne venait plus en rang utile pour être colloqué sur le prix de vente des lots non encore commercialisés ; que, reprochant au notaire d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil et d’assurer l’efficacité de ses actes, le Crédit agricole l’a assigné en réparation de son dommage ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2002) de l’avoir déclaré responsable pour un tiers du préjudice subi par le Crédit agricole, alors, selon le moyen, qu’en décidant que la faute reprochée au notaire avait fait perdre au Crédit agricole CRCAM la moitié des sommes revenant au Crédit lyonnais dans le cadre de la mise à prix des appartements hypothéqués, alors que l’arrêt ne relève pas que le Crédit lyonnais eût maintenu son prêt s’il avait été averti qu’il ne pourrait bénéficier seul d’une garantie en premier rang sur les parcelles litigieuses, et alors qu’ainsi, le fait reproché au notaire n’avait fait perdre au Crédit agricole que la seule chance de bénéficier d’une garantie hypothécaire de premier rang, en sorte que la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les immeubles B et E en cours d’édification sur les parcelles affectées comme ces constructions à la garantie hypothécaire de l’ouverture de crédit en compte courant consentie par le Crédit lyonnais, selon acte du 22 avril 1991, avaient été financés non pas au moyen de ce concours, mais bien grâce au prêt accordé par le Crédit agricole dès le 5 décembre 1990, en sorte que ce n’était pas la vente des parcelles qui avait permis au Crédit lyonnais de recouvrer sa créance, mais la vente des constructions financées par le Crédit agricole ; que l’arrêt, qui retient en conséquence que le Crédit agricole aurait dû normalement venir en concours avec le Crédit lyonnais, en qualité de créancier hypothécaire de premier rang sur la distribution des deniers provenant de la cession des appartements non encore vendus si M. X... avait respecté ses obligations à son égard, a, à bon droit, décidé que le préjudice était certain ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'était responsable qu'à hauteur d'un tiers du préjudice dont il demandait réparation, alors, selon le moyen, que le dol commis par le notaire lui interdisait d'invoquer une faute de la victime pour voir limiter sa responsabilité, qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté d'abord que M. X... savait que les immeubles en cours d'édification sur les parcelles affectées en garantie hypothécaire au profit du Crédit lyonnais avaient été financés par le Crédit agricole, ensuite que le notaire avait manqué à son obligation d'assurer l'aptitude de l'affection hypothécaire du 22 avril 1991 à procurer la garantie promise en permettant au Crédit lyonnais de bénéficier à l'insu du Crédit agricole d'une hypothèque de premier rang, enfin qu'il avait permis une violation délibérée, au détriment du Crédit agricole, de la clause stipulant que l'emprunteur ne devait pas constituer sur ses biens, au profit d'autres créanciers, de sûretés réelles avec stipulation d'égalité de rang, de sorte que la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le notaire n'avait pas orchestré en pleine connaissance de cause un montage conduisant le Crédit agricole à financer la construction d'immeubles donnés en gage à un autre établissement bancaire et participé activement à la violation par l'emprunteur de son obligation de ne pas constituer des sûretés sans offrir les mêmes à l'établissement de crédit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, le dol commis par le notaire ne lui interdisait pas d'invoquer la faute de la victime pour voir limiter sa responsabilité ; que bien qu'elle ait retenu des manquements à l'encontre du notaire, la cour d'appel a pu le condamner à une contribution seulement partielle à la charge définitive de la réparation qui relevait de son pouvoir souverain dès lors qu'elle a retenu des fautes à l'encontre du Crédit agricole dont elle a constaté qu'il était informé qu'au moment de la souscription de l'acte du 22 avril 1991, sa garantie hypothécaire ne portait que sur une partie des terrains concernés, de sorte que la recherche demandée était inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Bargue, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Boré, et Salve de Bruneton, Me Spinosi

 

 

DOL DU NOTAIRE ET FAUTE DE LA VICTIME | ACTE AUTHENTIQUE ET QUITTANCE SANS CHEQUE DE BANQUE | ADJUDICATION ET RESPONSABILITE DU NOTAIRE | PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET ROLE DU NOTAIRE | DEVOIR DE CONSEIL DU NOTAIRE ET COMPETENCES PERSONNELLES DU CLIENT | OBLIGATION DE CONSEIL DU NOTAIRE SUR LES INCIDENCES FISCALES DES OPERATIONS | ACTE AUTHENTIQUE PORTANT EN PARTIE SUR LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI | RESPONSABILITE DU NOTAIRE A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES A L'ACTE | OBLIGATION DU NOTAIRE DE RESPECTER LES DROITS DES TIERS | NOTAIRE ET VERIFICATION DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD DES EXIGENCES ADMINISTRATIVES

RECHERCHE

---