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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 18 octobre
2006 |
Cassation et
annulation par voie de conséquence. |
N° de pourvoi : 04-40493
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Barthélemy.
Avocat général : M. Duplat.
Avocats : SCP Gatineau, Me Blanc.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X
04-40493 à G 04- 40503, N 04-41496 à Y 04-41506, et Y 05-40705 à
J 05-40715 ;
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions
de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, et sur le
second moyen du pourvoi principal des pourvois n° X 04-40.493 à
G 04-40.503 :
Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du
code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre
1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21
mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n°
60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires
de la marine marchande ;
Attendu que M. X... et dix autres salariés du
groupement d'intérêt économique de gestion des navires
océanographiques (Genavir), dans lequel des établissements
publics de recherche, dont l'Ifremer, détiennent des
participations majoritaires, ont saisi la juridiction
prud'homale afin de faire constater le caractère illicite des
accords d'entreprise sur l'organisation et la durée de leur
travail en mer, et ont sollicité, pour les périodes
d'embarquement qu'ils avaient effectuées, le paiement d'un
rappel d'heures supplémentaires et de sommes afférentes ;
que ces salariés ont au sein du groupement
Genavir la qualité de personnels de droit privé non marins, mais
sont chargés en mer, aux termes de leur contrat de travail,
d'assurer à bord des navires armés par leur employeur, la
maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes,
l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le code du travail
maritime ne contient pas de dispositions spécifiques pour les
personnels sédentaires embarqués, et, d'autre part, que les
accords d'entreprise concernant le régime des missions en mer
des personnels sédentaires ne peuvent être opposés à ces
salariés, n'ayant pas été régulièrement déposés au greffe du
conseil de prud'hommes du siège de cette entreprise ;
Attendu, cependant, d'une part, que les
dispositions du code du travail maritime concernant
l'organisation et la durée du travail à bord, sont applicables,
pour le temps de leur embarquement, et sous réserve de
dispositions collectives plus favorables, aux personnels non
marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution de
leur contrat de travail, à servir en mer ;
Et attendu, d'autre part, que conserve son
caractère d'accord d'entreprise, l'accord exécuté bien que le
dépôt légal n'en ait pas été fait, dès lors que les parties à
cet accord n'avaient pas entendu subordonner son entrée en
vigueur à ce dépôt ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait,
la cour d'appel a violé les textes et dispositions susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de
statuer sur les autres moyens des pourvois de l'employeur n° X
04-40.493 à G 04-40.503, et sur les pourvois incidents des
salariés, ainsi que sur les pourvois de l'employeur n° N
04-41.496 à Y 04-41.506 et n° Y 05-40.705 à J 05-40.715 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions,
les arrêts rendus le 18 novembre 2003, objets des pourvois n° X
04-40.493 à G 04-40.503, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
;
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure
civile ;
DIT que la présente cassation entraîne
l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est
la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par
un lien de dépendance nécessaire, notamment les arrêts de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence rendus entre les parties les 20
janvier 2004 et 9 novembre 2004, objets des pourvois n° N
04-41.496 à Y 04-41.506 et Y 05-40.705 à J 05-40.715 ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et
annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix- huit octobre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 315 p. 301
Droit social, 2007-01, n° 1, p. 109-111, observations Patrick
CHAUMETTE.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-11-18,
2004-01-20 et 2004-11-09
Titrages et résumés 1°
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin -
Statut - Domaine d'application.
1°
Les dispositions du code du travail maritime
concernant l'organisation et la durée du travail à bord, sont
applicables, pour le temps de leur embarquement, et sous réserve
de dispositions collectives plus favorables, aux personnels
non-marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution
de leur contrat de travail, à servir en mer.
1°
DROIT MARITIME - Marin - Code du travail maritime
- Domaine d'application - Personnel non-marin - Condition
2°
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs
- Accords d'entreprise - Validité - Condition.
2°
Conserve son caractère d'accord d'entreprise,
l'accord exécuté bien que le dépôt légal n'en ait pas été fait,
dès lors que les parties à cet accord n'avaient pas entendu
subordonner son entrée en vigueur à ce dépôt.
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 2 : Dans le même sens
que : Chambre sociale, 1985-04-22, Bulletin 1985, V, n° 249 (2),
p. 180 (rejet).
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 14 juin 2006 |
Cassation sans
renvoi et annulation. |
N° de pourvoi : 05-13888
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : M. Legoux.
Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et
Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de
l'armateur :
Vu l'article 74 de la Constitution du 4 octobre
1958 et les articles 1 et 2 de la loi n° 66-508 du 12 juillet
1966 étendant à certains territoires d'outre mer les
dispositions du code du travail maritime ;
Attendu que, conformément à l'article 74 de la
Constitution du 4 octobre 1958, les lois édictées en France ne
sont applicables dans les territoires d'outre mer qu'en vertu
d'une loi spéciale ; que si, aux termes de l'article 1er de la
loi n° 66-508 du 12 juillet 1966, "les dispositions, appartenant
au domaine législatif, de la loi du 13 décembre 1926 modifiée
portant code du travail maritime sont applicables dans les
territoires de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et
de Wallis et Futuna, aux contrats d'engagement maritime conclus
pour tout service à accomplir à bord d'un navire français d'une
jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux, ayant son port
d'immatriculation dans l'un desdits territoires", l'article 2
dispose qu'"un décret en Conseil d'Etat apportera aux
dispositions législatives visées à l'article 1er ci-dessus les
adaptations rendues nécessaires par l'organisation
administrative particulière et, le cas échéant, par les
conditions de navigation découlant de la situation géographique
des territoires susmentionnés" ; qu'un tel décret n'a pas été
pris ;
Attendu que M. X..., officier de la marine
marchande employé par la société Service et transports, armateur
ayant son siège social en France métropolitaine, a servi sur
deux navires immatriculés au port de Mata Utu sur les
territoires de Wallis et Futuna ; qu'il a, le 11 juillet 2001,
saisi le tribunal d'instance de Martigues aux fins de voir
requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à
durée indéterminée, juger qu'il a été licencié sans cause réelle
et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes
et indemnités ; que, par jugement du 26 novembre 2002, ce
tribunal a décidé que le contrat de travail, qui n'était pas
soumis au code du travail maritime, était régi par le code du
travail de l'Outre-Mer et s'est en conséquence déclaré
incompétent au profit du tribunal de grande instance
d'Aix-en-Provence ;
Attendu que, pour, par arrêt du 21 octobre 2003,
statuant sur contredit, infirmer ce jugement, décider que le
litige relevait du code du travail maritime et déclarer le
tribunal d'instance compétent, la cour d'appel, retient que
l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966 ne conditionne pas
expressément son application dans le territoire de Wallis et
Futuna à l'intervention d'un décret d'application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le décret prévu
par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 n'ayant pas été
pris, le code du travail maritime ne s'applique pas dans les
territoires de Wallis et Futuna, dans lequel demeure applicable
le code du travail de l'Outre-Mer institué par la loi du 15
décembre 1952, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que la cassation, par le présent arrêt,
de l'arrêt du 21 octobre 2003 entraîne l'annulation par voie de
conséquence des arrêts des 4 mai 2004 et 22 mars 2005 qui en
sont la suite, l'application et l'exécution ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres moyens et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ;
CONSTATE l'annulation des arrêts du 4 mai 2004 et
du 22 mars 2005 ;
Renvoie les parties à saisir la juridiction du
travail compétente par application des articles 181, alinéas 2
et 3, du code du travail de l'Outre-Mer ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour
d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Rejette la demande formée en application de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et des
arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 214 p. 204
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-10-21,
2004-05-04 et 2005-03-22
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