02-14.316
Arrêt n° 523 du 4 mars 2005
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Axa Global
Risks SA et autre
Défendeur(s) à la cassation : agent judiciaire du Trésor
La deuxième chambre civile a, par arrêt du 29 avril
2004, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière ;
La société Axa Global Risks, ès qualités, invoque,
devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent
arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé
au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier, Potier de la
Varde ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la
Cour de cassation par la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'agent
judiciaire du Trésor ;
Le rapport écrit de M. Rognon, conseiller, et le
projet d'avis de M. Volff, avocat général, ont été mis à la disposition
des parties ;
(...)
Constate la déchéance du pourvoi de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février
2002), que Mme Y..., agent de l'Etat, blessée dans l'exercice d'une
activité sportive, a assigné en responsabilité et en indemnisation M.
X..., responsable de l'accident, et son assureur, le GIE Avia France,
représenté par son liquidateur amiable, la société Axa Global Risks ;
que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour obtenir le
remboursement des sommes versées à la victime au cours de la période
d'indisponibilité ;
Attendu que la société Axa Global Risks fait grief à
l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts sur la somme allouée à
l'Etat à compter de sa demande, alors, selon le moyen, que le montant de
la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir
entre le service des prestations et les dommages subis par la victime,
le point de départ des intérêts produits par cette créance doit être
fixé en application de l'article 1153-1 du Code civil, au jour du
jugement ; qu'en considérant que les intérêts étaient dus au jour de la
demande dès lors que la créance représentait des salaires et charges sur
lesquels le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a
violé par refus d'application le texte susvisé ;
Mais attendu que la créance du tiers payeur, dont le
recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la
victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine
somme ;
Et attendu qu'en fixant le point de départ des
intérêts au jour de la demande, la cour d'appel a fait l'exacte
application de l'article 1153 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier
de la Varde, avocat aux Conseils, pour la société Axa Global Risks, ès
qualités.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et Axa Global Risks, ès
qualités, à verser à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 15 491,41
euros, outre intérêts de droit à compter du 21 mai 1997.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1153 du
Code civil, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution
d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme sont dus à compter
du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; que
l'article 1153-1 précise qu'en toute matière, la condamnation à une
indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du
jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'Axa soutient
que l'indemnisation de l'agent judiciaire du Trésor public, subrogé dans
les droits de la victime, est subordonnée à la reconnaissance du lien de
causalité entre le montant des prestations servies et le dommage subi
par la victime et que, par conséquent, les dommages-intérêts ne peuvent
courir, en application de l'article 1153-1 du Code civil, qu'à compter
de la date du jugement qui aura établi ce lien ; que ce raisonnement est
exact dans le cadre de l'article 1153-1 du Code civil, mais pas dans
celui de l'article 1153 dans lequel il faut replacer la demande de
l'agent judiciaire du Trésor public ; qu'en l'espèce, les sommes dont le
remboursement est demandé par l'Agent Judiciaire du Trésor public
correspondent au montant des salaires et des charges sociales versées à
Mme Y... pendant sa période d'arrêt de travail et non à une indemnité
dont la fixation appartient au juge ; qu'il s'agit donc d'une créance,
déjà payée, connue à l'avance, sur laquelle le juge n'a aucun pouvoir
d'appréciation et que l'auteur du dommage ne pouvait qu'être condamné à
rembourser dans son intégralité dès lors que sa responsabilité était
reconnue ;
ALORS QUE le montant de la créance de l'État étant
subordonné au lien de causalité à établir entre le service des
prestations et les dommages subis par la victime, le point de départ des
intérêts produits par cette créance doit être fixé en application de
l'article 1153-1 du Code civil, au jour du jugement ; qu'en considérant
que les intérêts étaient dus au jour de la demande dès lors que la
créance représentait des salaires et charges sur lesquels le juge n'a
aucun pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a violé par refus
d'application le texte susvisé.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Rognon, conseiller, assisté de Mme Proust, auditeur
Avocat général : M. Volff
Avocat(s) : la SCP Bachellier, Potier de la Varde, la SCP Ancel,
Couturier-Heller