02-17.708
Arrêt n° 1558 du 22 novembre 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Mme Claudine X...,
épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : M. Georges X...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu l’article 1075-1 du Code civil, ensemble les articles
887 et 1077-2 dudit Code ;
Attendu qu’Henriette Z... est décédée, le 4 novembre
1981, laissant pour lui succéder son époux, Gilbert X..., et leurs deux
enfants, Claudine et Georges ; que par acte notarié du 21 avril 1982,
Gilbert X... a fait donation-partage à ses enfants, qui l’ont acceptée,
d’une maison lui appartenant en propre attribuée à sa fille et d’un
appartement indivis provenant de la communauté ayant existé entre lui et son
épouse, attribué à son fils ; qu’après le décès de leur père, survenu le 26
février 1997, M. Georges X... a assigné sa soeur en nullité de l’acte pour
lésion de plus du quart ;
Attendu que pour annuler cet acte, l’arrêt attaqué
retient que le partage cumulatif qui doit respecter, en valeur, l’égalité
des héritiers, est rescindable pour lésion dans les termes de l’article
1077-2 du Code civil, lequel renvoie aux règles des donations entre vifs ;
Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, que la
donation-partage cumulative qui réalise par un même acte un partage amiable
des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du
parent survivant à la condition que tous les enfants majeurs et capables
acceptent ce partage, est soumise aux règles qui gouvernent les partages
d’ascendants, et alors, d’autre part, que l’article 1077-2 du Code civil qui
renvoie pour ces partages aux règles des donations entre vifs pour ce qui
concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction, ne vise pas
la rescision pour lésion, la cour d’appel a méconnu les dispositions de
l’article 1075-1 du Code civil et violé par fausse application les articles
887 et 1077-2 du même Code ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de
l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre
fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur la 2ème branche du moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Georges X... de sa demande en rescision pour
lésion ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Marais, conseiller
Avocat général : Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Masse-dessen et Thouvenin