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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 266668
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 10ème et 9ème sous-sections réunies |
M. Michel Lévy, Rapporteur
Mme Landais, Commissaire du gouvernement
M. Delarue, Président
SCP PIWNICA, MOLINIE
Lecture du 7 août 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 19 avril et 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU
LITTORAL DU MORBIHAN, dont le siège est Pointe de Toulvern à
Baden (56870) ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU
MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du
19 février 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la
décision implicite de refus du préfet du Morbihan de lui
communiquer la copie intégrale du procès-verbal de la réunion de
la commission des sites du 4 avril 2002,
2°) statuant au fond, d'annuler le refus implicite qui lui a été
opposé par le préfet ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 265 euros au
titre de l'article L.761-1 du code justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 90/313 CEE du Conseil du 7 juin 1990 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 124-1 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de
l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU
MORBIHAN demande l'annulation du jugement du tribunal
administratif de Rennes en date du 19 février 2004 en tant qu'il
a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du préfet du
Morbihan de lui communiquer les parties 1 et 3 du procès verbal
de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages en date du 4 avril 2002 qui concernent respectivement
la construction de 4 maisons individuelles en zone UB sur l'île
d'Arz et une division en quatre lots dans le cadre d'un partage
familial dans la commune d'Arzon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 3. 3 de la
directive du conseil n° 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990,
alors en vigueur, concernant la liberté d'accès à l'information
en matière d'environnement et qui a été abrogée et remplacée par
la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28
janvier 2003 : « une demande d'information peut être rejetée
lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents
inachevés ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de
l'environnement dans sa rédaction applicable à la date du refus
de communication opposé à l'association requérante : «l'accès à
l'information relative à l'environnement détenue par les
autorités publiques ayant des responsabilités en matière
d'environnement s'exerce dans les conditions et selon les
modalités prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 ;
que selon l'article 2 de cette dernière loi dans sa rédaction
issue de la loi du 12 avril 2000 : « le droit de communication
ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les
documents préparatoires à une décision administrative tant
qu'elle est en cours d'élaboration » ;
Considérant que l'article L. 124-1 du code de l'environnement
qui exclut du droit à communication les documents préparatoires
à une décision administrative tant qu'elle est en cours
d'élaboration n'est pas compatible avec les objectifs de
l'article 3 paragraphe 3.3 de la directive du 7 juin 1990
précitée qui limite la possibilité d'opposer un refus à une
demande de communication d'informations environnementales au
seul cas où celle-ci porte sur des documents inachevés ;
qu'ainsi, en se fondant, pour refuser de communiquer les points
1 et 3 du procès-verbal de la commission départementale des
sites en date du 4 avril 2002 sur le motif que « le processus
décisionnel s'agissant de ces points n'était pas encore achevé
», le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que
l'association requérante est dès lors fondée à demander
l'annulation du jugement du 19 février 2004 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu,
en application de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU
MORBIHAN demande l'annulation du refus implicite du préfet du
Morbihan de lui communiquer les points 1 et 3 du procès-verbal
de la commission départementale des sites en date du 4 avril
2002 qui concernent respectivement la construction de 4 maisons
individuelles en zone UB sur l'île d'Arz et une division en
quatre lots dans le cadre d'un partage familial dans la commune
d'Arzon ; que le refus de communiquer cet avis au motif qu'il
n'est que préparatoire, en ce qu'il est antérieur à une décision
à intervenir, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que
l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN est fondée à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.
761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de
l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande
l'association au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif
de Rennes en date du 19 février 2004 est annulé en tant qu'il
rejette la demande de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU
MORBIHAN tendant à l'annulation de la décision implicite du
préfet du Morbihan de communiquer les points 1 et 3 du
procès-verbal de la commission départementale des sites du 4
avril 2002.
Article 2 : La décision implicite du préfet du Morbihan en tant
qu'elle refuse de communiquer les points 1 et 3 du procès-verbal
de la commission départementale des sites du 4 avril 2002 est
annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de
l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION
DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN et au ministre d'Etat,
ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement
durables.
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