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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 7 mars 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-12702
Publié au bulletin

Président : M. WEBER


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-10.287), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans une copropriété dénommée "Le Hameau Coudray III", ont assigné Mme Y..., propriétaire d'un lot contigü, en suppression de la clôture qu'elle avait édifiée sur sa partie privative pour séparer leurs garages respectifs en violation du règlement de copropriété ;

 


 

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le règlement de copropriété invoqué par les époux X... ne saurait faire échec à l'application à la cause de l'article 647 du code civil qui dispose que tout propriétaire peut clore son héritage ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'article 647 du code civil n'étant pas d'ordre public les stipulations du règlement de copropriété s'imposent à tous les copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

 

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle) 2005-03-11
 

 

 

 

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