La chambre sociale a, par arrêt du 22 novembre 2005, décidé le renvoi de
l'affaire devant l'Assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'Assemblée plénière, les trois moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Cossa, avocat de la
société Air France ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X ..., du syndicat national des
pilotes de lignes, du syndicat des pilotes d'Air France, du syndicat Alter,
du syndicat national du personnel navigant, du syndicat national des
officiers mécaniciens de l'aviation civile, du syndicat Sud aérien, du
syndicat CGT Air France et du syndicat des pilotes de l'aviation civile, Me
Cossa a également déposé un mémoire de production et d'observations
complémentaires ;
Une note du 8 mars 2006 du directeur général de l'aviation civile adressée
au procureur général a été communiquée aux parties ;
Le rapport écrit de M. Taÿ, conseiller, et l'avis écrit de M. Duplat, avocat
général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,
20 novembre 2003), rendu en matière de référé, que le syndicat des pilotes
d'Air France (SPAF) de même que plusieurs autres syndicats de pilotes de
ligne ont déposé un préavis de grève pour la période comprise entre le
2 février 2003 à 0 heure 01 et le 5 février à 23 heures 59 ; que M. X ...,
président du SPAF, a effectué, en qualité de commandant de bord, le vol
Paris - Pointe-à-Pitre le 31 janvier 2003 ; que, sans assurer le vol
Pointe-à-Pitre - Paris du 2 février 2003 à 23 heures, heure de Paris,
compris dans sa mission, il a quitté Pointe-à-Pitre le 1er février à
23 heures, heure de Paris, comme passager d'un avion qui est arrivé le
2 février à 10 heures 25 à l'aéroport d'Orly où il s'est joint au mouvement
de grève déclenché depuis 0 heure 01 ; qu'il a fait l'objet d'une sanction
disciplinaire ; que M. X ... a, sur le fondement de l'article R. 516-31 du
code du travail, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes
d'une action tendant à faire juger que cette sanction était constitutive
d'un trouble manifestement illicite ; que l'arrêt a retenu l'existence d'un
tel trouble ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Air France fait
grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des termes clairs et
précis de la lettre du 11 avril 2003 par laquelle la société Air France a
prononcé à l'encontre de M. X ... la sanction litigieuse, expressément
rappelés par l'arrêt, que celui-ci a été sanctionné pour un abandon de poste
antérieur au déclenchement de la grève ; que, dès lors, en affirmant "qu'il
n'est pas reproché au commandant de bord son retour à sa base d'affectation
comme passager d'un vol parti une heure avant le début de la grève mais les
conséquences de cet acte, à savoir de ne pas avoir assuré le vol
Pointe-à-Pitre - Paris du 2 février qui constituait la deuxième partie de sa
rotation", la cour d'appel a tout à la fois dénaturé la portée de la dite
lettre et méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en
violation des articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ;
2°/ que, après avoir déduit de la
dénaturation de la portée de la lettre de sanction que "l'appréciation du
comportement de Michel X ... ne peut être dissocié de sa participation au
mouvement", la cour d'appel a limité ensuite cette appréciation à la seule
question de savoir si l'intéressé avait ou non commis une faute en
n'assurant pas le vol Pointe-à-Pitre - Paris du 2 février après le
déclenchement de la grève, sans s'interroger à aucun moment sur le caractère
fautif de l'abandon de poste antérieur ; que, ce faisant, elle a entaché sa
décision tout à la fois d'une méconnaissance des termes du litige, en
violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, et d'un manque
de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du
travail ;
3°/ qu'un acte illicite ne perd pas
son caractère d'illicéité du fait qu'il a été commis en vue de
l'accomplissement d'un acte licite ; que, dès lors à supposer que la cour
d'appel ait implicitement jugé que, l'appréciation de l'abandon de poste
antérieur au déclenchement de la grève reproché à M. X ... ne pouvant être
dissocié de sa participation ultérieure au mouvement de grève, la licéité -
par hypothèse - de la participation de l'intéressé à la grève privait
nécessairement de tout caractère fautif l'abandon de poste, elle a alors
violé les articles L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans
dénaturation ni modification de l'objet du litige, souverainement retenu que
le véritable motif de la sanction infligée à M. X ... tenait à sa
participation au mouvement de grève ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Air France fait le
même reproche que ci-dessus à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'en réduisant les contraintes
exceptionnelles que génère la réglementation de l'aviation civile aux seules
prérogatives et obligations du commandant de bord en cours de vol, pour en
déduire, au prix d'ailleurs d'une lecture partielle et erronée des
dispositions du code de l'aviation civile, que la mission dont celui-ci est
investi est assimilable à la notion de vol et que, la définition de la
rotation ni celle de courrier ne faisant référence à la notion de mission,
le commandant de bord en escale ne saurait être tenu, après le déclenchement
d'un mouvement de grève auquel il participe, d'assurer un vol prévu par sa
rotation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 134-1,
L. 412-1, L. 521-1 du code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même
code ;
2°/ que, à tout le moins, en se
cantonnant dans une lecture, au demeurant restrictive, des dispositions du
code de l'aviation civile relatives à la mission du commandant de bord, sans
s'interroger sur ce que recouvre la nécessité d'assurer la continuité des
vols au-delà du seul constat d'achever un vol commencé ni rechercher si, de
par ses caractéristiques et sa finalité, la rotation - définie comme une
"période d'activité aérienne" - n'est pas au nombre des contraintes
exceptionnelles inhérentes à la réglementation de l'aviation civile
applicable au sein de la société Air France et si l'obligation d'achever une
rotation ne participe donc pas elle aussi de la nécessité d'assurer la
continuité des vols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 122-45, L. 134-1, L. 412-1, L. 521-1 du code du
travail, ensemble l'article R. 516-31 du même code ;
Mais attendu que le droit de grève
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; qu'aucun salarié ne
peut être sanctionné en raison de l'exercice normal de ce droit ; qu'ayant
constaté que M. X ..., commandant de bord, était chargé d'assurer une
rotation d'équipage comprenant deux services distincts de vol Paris -
Pointe-à-Pitre et retour séparés par un temps de repos et qu'il avait cessé
son service après le premier vol, la cour d'appel, sans méconnaître ni la
mission spécifique du commandant de bord et la nécessité d'assurer la
continuité des vols résultant du code de l'aviation civile ni les
dispositions du code du travail, a pu en déduire que les sanctions prises
contre M. X ... étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Air France fait
encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que même si la grève en escale
était licite, abuserait du droit de grève, eu égard aux responsabilités dont
il est investi, le commandant de bord qui n'informe que tardivement son
employeur de sa participation au mouvement collectif, après avoir non
seulement dissimulé son intention d'y participer, mais encore fait croire
qu'il assurerait normalement son service ; que la société Air France faisait
valoir que tel était le cas en l'espèce, M. X ... ayant tu son intention de
participer à la grève bien qu'il eût acheté le billet de retour comme
passager avant même d'effectuer le vol du 31 janvier, ayant signé sans
réserve son planning par lequel il s'engageait à assurer le vol du 2 février
et n'ayant prévenu son co-pilote (et non d'ailleurs sa hiérarchie) que plus
de dix heures après son retour à Paris et donc moins de quatre heures avant
l'heure prévue du vol qu'il devait assurer ; que, dès lors, en considérant
que ces faits, dont elle n'a pas contesté la réalité, ne caractérisaient pas
un abus du droit de grève, la cour d'appel a violé les
articles L. 122-40, L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail ;
2°/ que le risque de désorganisation
de l'entreprise suffit à caractériser l'abus d'exercice du droit de grève
peu important que ce risque ne se réalise pas, du fait notamment qu'y a fait
obstacle un événement contingent ; qu'en l'espèce, la société Air France
faisait valoir que c'était uniquement par un heureux concours de
circonstances que s'était trouvé sur place, disponible, un commandant de
bord susceptible de remplacer M. X ... pour assurer le vol Pointe-à-Pitre -
Paris et être l'instructeur du co-pilote, ce qui n'avait pas moins entraîné
des remplacements en cascade impromptus et en fin de compte nécessité
l'envoi sur place d'un commandant de bord supplémentaire ; que, dès lors, en
considérant que l'intéressé avait fait part suffisamment tôt de sa
défaillance puisqu'il avait pu être remplacé sur le vol Pointe-à-Pitre -
Paris qui avait pu être assuré à l'heure prévue, et en se déterminant ainsi
par un motif rendu inopérant par l'absence de recherche des circonstances
qui avaient permis ce remplacement, la cour d'appel a en toute hypothèse
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40, L. 122-45
et L. 521-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu
qu'il ne pouvait être imposé à un salarié d'indiquer à son employeur son
intention de participer à la grève avant le déclenchement de celle-ci et
relevé que la signature d'un planning de rotation ne pouvait être considérée
comme un engagement de ne pas cesser le travail, puis constaté que M. X ...
avait avisé de son état de gréviste suffisamment tôt pour permettre son
remplacement dans le commandement du vol Pointe-à-Pitre - Paris, de sorte
que le risque de désorganisation de l'entreprise n'était pas caractérisé, la
cour d'appel a pu en déduire que l'abus dans l'exercice du droit de grève
n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyens produits par Me Cossa, avocat aux Conseils, pour la
société Air France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR,
constatant la nullité de la mise à pied conservatoire et de la mise à
pied de quinze jours infligées à M. Michel X ..., commandant de bord,
ordonné à la société Air France de lui verser les salaires dont il a été
privé en exécution de ces mesures ;
AUX MOTIFS QUE, selon
l'article L. 122-45 du code du travail, aucun salarié ne peut être
sanctionné en raison de l'exercice normal du droit de grève ; qu'il
s'ensuit qu'une sanction infligée à un salarié qui n'a fait qu'exercer
normalement son droit de grève lui cause un trouble manifestement
illicite qu'il appartient au juge des référés de réparer ; que, certes
la société Air France soutient d'abord que l'abandon de mission reproché
à Michel X ... ne doit pas être analysé par rapport à sa qualité de
gréviste puisque la faute a été commise avant le déclenchement de la
grève, intervenu le 2 février à 00h01 ; que, toutefois, cette
argumentation ne peut être suivie dès lors qu'il ressort à l'évidence
des pièces de la procédure qu'il n'est pas reproché au commandant de
bord son retour à sa base d'affectation comme passager d'un vol parti
une heure avant le début de la grève mais les conséquences de cet acte,
à savoir de ne pas avoir assuré le vol Pointe-à-Pitre/Paris du 2 février
qui constituait la deuxième partie de sa rotation ; or que le départ de
ce vol étant prévu à 23 heures (heure de Paris) soit pratiquement à la
fin de la première journée de grève, l'appréciation du comportement de
Michel X ... ne peut être dissociée de sa participation au mouvement ;
qu'il appartient donc à la cour de rechercher, comme l'a fait le premier
juge, s'il est contraire aux normes régissant l'activité des commandants
de bord de la société Air France de se mettre en grève au cours d'une
rotation ;
ALORS D'UNE PART QU' il ressort des
termes clairs et précis de la lettre du 11 avril 2003 par laquelle la
société Air France a prononcé à l'encontre de M. X ... la sanction
litigieuse, expressément rappelés par l'arrêt, que celui-ci a été
sanctionné pour un abandon de poste antérieur au déclenchement de la
grève ; que, dès lors, en affirmant "qu'il n'est pas reproché au
commandant de bord son retour à sa base d'affectation comme passager
d'un vol parti une heure avant le début de la grève mais les
conséquences de cet acte, à savoir de ne pas avoir assuré le vol
Pointe-à-Pitre/Paris du 2 février qui constituait la deuxième partie de
sa rotation", la cour d'appel a tout à la fois dénaturé la portée
de ladite lettre et méconnu les conséquences légales de ses propres
constatations, en violation des articles 1134 du code civil et L. 122-40
du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, après avoir
déduit de la dénaturation de la portée de la lettre de sanction que
"l'appréciation du comportement de Michel X ... ne peut être dissociée
de sa participation au mouvement", la cour d'appel a limité ensuite
cette appréciation à la seule question de savoir si l'intéressé avait ou
non commis une faute en n'assurant pas le vol Pointe-à-Pitre/Paris du
2 février après le déclenchement de la grève, sans s'interroger à aucun
moment sur le caractère fautif de l'abandon de poste antérieur ; que, ce
faisant, elle a entaché sa décision tout à la fois d'une méconnaissance
des termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de
procédure civile, et d'un manque de base légale au regard des
articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'un acte illicite ne
perd pas son caractère d'illicéité du fait qu'il a été commis en vue de
l'accomplissement d'un acte licite ; que, dès lors, à supposer que la
cour d'appel ait implicitement jugé que, l'appréciation de l'abandon de
poste antérieur au déclenchement de la grève reproché à M. X ... ne
pouvant être dissociée de sa participation ultérieure au mouvement de
grève, la licéité - par hypothèse - de la participation de l'intéressé à
la grève privait nécessairement de tout caractère fautif l'abandon de
poste, elle a alors violé les articles L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45
du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR,
constatant la nullité de la mise à pied conservatoire et de la mise à
pied de quinze jours infligées à M. Michel X ..., commandant de bord,
ordonné à la société Air France de lui verser les salaires dont il a été
privé en exécution de ces mesures ;
AUX MOTIFS QUE l'appréciation du
comportement de Michel X ... ne peut être dissociée de sa participation
au mouvement ; qu'il appartient donc à la cour de rechercher, comme l'a
fait le premier juge, s'il est contraire aux normes régissant l'activité
des commandants de bord de la société Air France de se mettre en grève
au cours d'une rotation ; qu'au soutien de l'affirmative, la société
intimée invoque les dispositions des articles L. 422-2, L. 422-3,
L. 422-4 et L. 423-3 du code de l'aviation civile et les dispositions
réglementant l'activité de commandant de bord contenues dans le document
intitulé GEN-OPS ; (…) que s'il ressort de la rédaction de ces textes
que le commandant de bord est responsable de l'exécution de sa mission
et qu'il doit la mener à son terme, ce qui trouve sa traduction dans le
principe de l'obligation d'assurer la continuité des vols, il n'en
résulte nullement qu'une rotation qui, comme en l'espèce, peut
comprendre deux vols séparés de plusieurs jours, constitue une seule et
même mission ; qu'au contraire la nature des consignes qui y sont
données milite plutôt en faveur de l'assimilation de la mission à la
notion de vol ; que d'ailleurs, dans l'accord PNT du 8 mars 1996 où
figurent les définitions de la rotation -ensemble de caractéristiques
d'itinéraire, d'horaire, d'activité et de repos définissant un courrier
- et du courrier -période d'activité aérienne qui consiste à effectuer
un ou plusieurs services de vol entre deux repos à la base d'affectation
-, il n'est fait aucune référence à la notion de mission ; qu'il
s'ensuit que l'assimilation entre rotation et mission faite par la
société Air France et reprise dans l'ordonnance frappée d'appel apparaît
dépourvue de base juridique en sorte qu'elle ne peut servir de fondement
à l'atteinte au droit de grève, droit constitutionnellement reconnu, que
constituerait l'obligation pour un commandant de bord d'assurer un vol
après le déclenchement d'un mouvement de grève auquel il participe ;
ALORS QU'il résulte de la
réglementation de l'aviation civile le principe essentiel de
l'obligation d'assurer la continuité des vols, la grève en escale étant
incompatible avec ces contraintes exceptionnelles ; que la cour d'appel
a constaté que l'accord d'entreprise du personnel navigant technique du
8 mars 1996 définit la "rotation d'équipage" comme un ensemble
de caractéristiques d'itinéraire, d'horaire, d'activité et de repos
définissant un courrier, et le "courrier" comme une période
d'activité aérienne qui consiste à effectuer un ou plusieurs services de
vol entre deux repos à la base d'affectation ; qu'il s'ensuit que la
rotation, qui est une période d'activité aérienne en son entier, y
compris les repos en escale imposés par la réglementation, et d'ailleurs
rémunérée comme telle, comprend des vols successifs ayant l'escale pour
étape ou pour point de départ et dont le personnel navigant est tenu
d'assurer la continuité ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions
des articles L. 422-2 à L. 422-4 et L. 423-1 à L. 423-4 du code de
l'aviation civile que "la mission" qui y est visée est au moins
autant celle de l'aéronef que celle du commandant de bord et, d'autre
part, que les responsabilités dont est investi ce dernier dépassent le
cadre du vol ;
QUE, DES LORS, D'UNE PART, en
réduisant les contraintes exceptionnelles que génère la réglementation
de l'aviation civile aux seules prérogatives et obligations du
commandant de bord en cours de vol, pour en déduire, au prix d'ailleurs
d'une lecture partielle et erronée des dispositions du code de
l'aviation civile, que la mission dont celui-ci est investi est
assimilable à la notion de vol et que, la définition de la rotation ni
celle du courrier ne faisant référence à la notion de mission, le
commandant de bord en escale ne saurait être tenu, après le
déclenchement d'un mouvement de grève auquel il participe, d'assurer un
vol prévu par sa rotation, la cour d'appel a violé les
articles L. 122-45, L. 134-1, L. 412-1, L. 521-1 du code du travail,
ensemble l'article R. 516-31 du même code ;
ET QUE, DES LORS, D'AUTRE PART, à
tout le moins, en se cantonnant dans une lecture, au demeurant
restrictive, des dispositions du code de l'aviation civile relatives à
la mission du commandant de bord, sans s'interroger sur ce que recouvre
la nécessité d'assurer la continuité des vols au-delà du seul constat de
l'obligation d'achever un vol commencé ni rechercher si, de par ses
caractéristiques et sa finalité, la rotation -définie comme une
"période d'activité aérienne" - n'est pas au nombre des contraintes
exceptionnelles inhérentes à la réglementation de l'aviation civile
applicable au sein de la société Air France et si l'obligation d'achever
une rotation ne participe donc pas elle aussi de la nécessité d'assurer
la continuité des vols, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 122-45, L. 134-1, L. 412-1, L. 521-1 du
code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même code ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)Il
est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, constatant la
nullité de la mise à pied conservatoire et de la mise à pied de quinze
jours infligées à M. Michel X ..., commandant de bord, ordonné à la
société Air France de lui verser les salaires dont il a été privé en
exécution de ces mesures ;
AUX MOTIFS QUE la société Air France
fait aussi valoir, au-delà de la question de principe, que l'exercice
abusif du droit de grève de la part de M. X ... serait caractérisé par
son attitude dans la période antérieure et concomitante au début de la
grève ; qu'il lui est ainsi reproché d'avoir tu sa volonté de se mettre
en grève en cours de rotation en signant sans réserve le planning de
celle-ci alors qu'avant d'assurer le vol du 31 janvier il avait acheté
son billet de retour comme passager ; qu'il lui est en outre fait grief
de ne pas avoir avisé son officier-pilote de sa décision de ne pas
assurer le vol Pointe-à-Pitre/Paris avant son départ de Pointe-à-Pitre
et de ne l'avoir prévenu qu'après son retour à Paris, attitude
témoignant de sa volonté de désorganiser le service d'autant qu'il ne
pouvait être remplacé que par un commandant de bord ayant la qualité
d'instructeur ; que, cependant, si l'exercice du droit de grève dans les
services de la navigation aérienne doit être précédé d'un préavis,
formalité qui, en l'occurrence, a été respectée, il ne peut être imposé
à un salarié d'indiquer à son employeur, avant le déclenchement de la
grève, qu'il participera au mouvement, étant observé que la signature
d'un planning de rotation, à une date au demeurant non précisée, ne peut
être considérée comme un engagement de ne pas cesser le travail ; que,
quant au risque de désorganisation du service, il est inhérent à
l'exercice du droit de grève, et il n'a pas été accru par l'attitude du
salarié, puisque même en admettant qu'il ait prévenu tardivement de son
état de gréviste, il l'a fait suffisamment tôt pour permettre son
remplacement sur le vol Pointe-à-Pitre/Paris qui a ainsi pu être assuré
à l'heure prévue ;
ALORS D'UNE PART QUE, même si la
grève en escale était licite, abuserait du droit de grève, eu égard aux
responsabilités dont il est investi, le commandant de bord qui n'informe
que tardivement son employeur de sa participation au mouvement
collectif, après avoir non seulement dissimulé son intention d'y
participer, mais encore fait croire qu'il assurerait normalement son
service ; que la société Air France faisait valoir que tel était le cas
en l'espèce, M. X ... ayant tu son intention de participer à la grève
bien qu'il eût acheté le billet de retour comme passager avant même
d'effectuer le vol du 31 janvier, ayant signé sans réserve son planning
par lequel il s'engageait à assurer le vol du 2 février et n'ayant
prévenu son copilote (et non d'ailleurs sa hiérarchie) que plus de dix
heures après son retour à Paris et donc moins de quatre heures avant
l'heure prévue du vol qu'il devait assurer ; que, dès lors, en
considérant que ces faits, dont elle n'a pas contesté la réalité, ne
caractérisaient pas un abus du droit de grève, la cour d'appel a violé
les articles L. 122-40, L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le
risque de désorganisation de l'entreprise suffit à caractériser l'abus
d'exercice du droit de grève peu important que ce risque ne se réalise pas,
du fait notamment qu'y a fait obstacle un événement contingent ; qu'en
l'espèce, la société Air France faisait valoir que c'était uniquement par un
heureux concours de circonstances que s'était trouvé sur place, disponible,
un commandant de bord susceptible de remplacer M. X ... pour assurer le vol
Pointe-à-Pitre/Paris et être l'instructeur du copilote, ce qui n'avait pas
moins entraîné des remplacements en cascade impromptus et en fin de compte
nécessité l'envoi sur place d'un commandant de bord supplémentaire ; que,
dès lors, en considérant que l'intéressé avait fait part suffisamment tôt de
sa défaillance puisqu'il avait pu être remplacé sur le vol
Pointe-à-Pitre/Paris qui avait pu être assuré à l'heure prévue, et en se
déterminant ainsi par un motif rendu inopérant par l'absence de recherche
des circonstances qui avaient permis ce remplacement, la cour d'appel a en
toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 122-40, L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail.
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Taÿ, conseiller, assisté de Mme Martinez, greffier en
chef
Avocat général : M. Duplat, avocat général
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Waquet, Farge et Hazan