04-15.835
Arrêt n° 946 du 21 septembre 2005
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Gilbert X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Paulette Y... et autre
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-8 du Code rural, ensemble l’article L
141-1 du même Code ;
Attendu que le propriétaire doit faire connaître au
bénéficiaire du droit de préemption le prix, les conditions et les modalités
de la vente envisagée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars
2003) que le 27 novembre 2001, M. X..., preneur à bail, a reçu notification
de Mme Y... et de Mme Z..., venant aux droits de M. Z..., par
l’intermédiaire du notaire instrumentaire, de leur intention de vendre la
totalité de la propriété exploitée pour le prix global de 400 000 francs ;
que le 7 février 2002, M. X... a saisi le Tribunal paritaire de baux ruraux
d'une demande d'expertise aux fins que soit déterminée la valeur vénale de
la propriété en vue d'exercer son droit de préemption ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose
cette demande, l’arrêt retient que la notification indique la désignation
des parcelles cadastrales faisant l'objet de la vente projetée pour une
contenance totale de 64 ha 16 a 59 ca pour le prix de 400 000 francs,
qu’elle indique également comme acquéreur la Société d’aménagement foncier
et d’établissement rural (SAFER) intervenant en qualité de substituant au
profit de M. A... pour 60 ha, 49 a, 59 ca et la commune de Tanaron pour 1
ha, 44 a, 93 ca, que cette mention ne peut s'analyser en trois ventes
partielles dont les acquéreurs seraient M. A... pour 60 ha, 49 a, 59 ca, la
commune de Tanaron pour 1 ha, 44 a, 93 ca et un acquéreur non identifié pour
la superficie restante mais s'analyse en une seule vente consentie à la
SAFER avec la faculté de rétrocession, que dès lors, l’argumentation de M.
X... est inopérante, la notification contient, conformément aux dispositions
de l'article L. 412-8 du Code rural, le prix, les charges, conditions et
modalités de la vente projetée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans l'hypothèse d’une
promesse de vente faite à la SAFER avec faculté de se substituer plusieurs
personnes, la notification faite au preneur doit non seulement comporter le
prix, les charges, conditions et modalités de la promesse de vente consentie
à la SAFER mais également le prix, les charges, conditions et modalités des
ventes partielles envisagées avec les acquéreurs substitués pour permettre
au preneur en place de n'acquérir qu'une partie des biens vendus, objets
d'une vente partielle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Philippot, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Cossa