chambre civile 1
Audience publique du jeudi 15 mai 2008
N° de pourvoi: 06-19331
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Bargue (président), président
SCP Richard, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. Monoihere X... du désistement de son
pourvoi formé contre M. Jean Y... Z..., Mme Gilda Z...,
M. Le curateur aux successions
et biens vacants, Mme Itaua A..., épouse B..., Mme
Micheline C..., Mme Ghislaine X..., M. Léo X..., Mme
Lawaina D..., M. David E..., Mme Joséphine E..., M.
Ruben E..., M. Raimana E..., Mme Sarah E... et M. Tehei
E... ;
Sur moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3
décembre 2001, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 735 du code
civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous
réserve des accords amiables déjà intervenus et des
décisions judiciaires irrévocables, les dispositions
relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants
naturels dont le père ou la mère était, au temps de la
conception, engagé dans les liens du mariage sont
applicables aux successions
ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à
partage avant cette date ; qu'aux termes du second, les
enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et
mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni
de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions
différentes ;
Attendu que Tafae X... est décédé le 11 septembre 1962
en l'état d'un testament instituant M. Etienne F..., son
fils adoptif au sens tahitien, légataire universel, à
charge pour lui de s'occuper des deux enfants conçus
alors qu'il était engagé dans les liens du mariage avec
une personne autre que leur mère, M. Monoihere X... et
Rita X..., décédée le 19 avril 1996, et qu'il avait
reconnus postérieurement au décès de son épouse ; qu'au
cours de l'instance introduite par M. F... en
reconnaissance de propriété d'une parcelle de terre
dénommée "Atioro", située à Teahupoo, qu'il soutenait
appartenir à Tafae X... et en partage de ce bien en
trois lots, M. Monoïhere X... a demandé la réduction du
legs pour atteinte aux droits des héritiers
réservataires ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande,
l'arrêt attaqué retient que les enfants adultérins nés
avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972
n'ont aucun droit dans la
succession de leur auteur, de sorte qu'il n'est
pas fondé à contester la quotité léguée par Tafae X... à
M. Etienne F... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions
relatives aux nouveaux droits des enfants adultérins
étaient applicables à la
succession de Tafae X... dès lors qu'elle n'avait
pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001, la
cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition
qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M.
Monoihere X... n'a aucun droit par titre dans la
succession de Tafae X...,
débouté M. X... de sa demande en réduction du legs
consenti par Tafae X... à Etienne F..., dit qu'Etienne
F... est légataire universel de tous les biens composant
la succession de Tafae
X... et notamment de ses droits dans la terre Atioro
située à Teahupooe, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre
les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en
conséquence, sur ces point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Papeete, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete du 30 juin 2005