04-12.138
Arrêt n° 280 du 27 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Communiqué
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société des
Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP),
dont le siège est 11 rue Berryer, 75008 Paris,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2004 par la cour
d'appel de Paris (4e chambre, section B), dans le
litige l'opposant :
1°/ à la société Editions Fernand Hazan, société
anonyme, dont le siège est 31 rue de Fleurus, 75006
Paris,
2°/ à la société Nouvelles images, société anonyme,
dont le siège est Lombreuil, 45701 Villemandeur,
3°/ au Syndicat national de l'édition (SNE), dont le
siège est 115 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris,
4°/ à la société Editions du désastre, société
anonyme, dont le siège est 21 rue Visconti, 75006
Paris,
défendeurs à la cassation ;
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD),
dont le siège est 11 bis rue Ballu, 75009 Paris, a
déposé au greffe le 5 octobre 2006 un mémoire en
intervention ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,
le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L.
131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 23 janvier 2007, où étaient
présents : M. Ancel, président, Mme Marais,
conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen,
M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet,
Taÿ, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M.
Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme
Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M.
Domingo, avocat général, Mme Collet, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les
observations écrites et orales de la SCP Thomas-Raquin
et Bénabent, avocat de la société des Auteurs dans
les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et de la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD),
de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du
Syndicat national de l'édition (SNE) et de la
société Editions Fernand Hazan, de la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez, avocat de la société Editions du
désastre, les conclusions de M. Domingo, avocat
général, à la suite desquelles le président a
demandé aux avocats présents s'ils souhaitaient
présenter d'autres observations et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD) de son intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Auteurs dans les arts
graphiques et plastiques (ADAGP) a assigné la
société Editions Fernand Hazan en contrefaçon, lui
reprochant d’avoir reproduit, sans autorisation,
dans ses ouvrages, les oeuvres de Claude Monet dont
la gestion des droits patrimoniaux d’auteur lui a
été confiée ; que pour s’opposer à cette demande, la
société Hazan, à laquelle se sont associés en cause
d’appel le Syndicat national de l’édition (SNE) et
les sociétés Nouvelles images et Editions du
désastre, éditeurs d’affiches et de cartes postales,
ont fait valoir que les prolongations pour fait de
guerre n’étant pas susceptibles de se cumuler avec
la nouvelle durée de protection de 70 ans, les
oeuvres de Claude Monet étaient tombées dans le
domaine public et pouvaient, en conséquence, être
librement reproduites ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué
(Paris, 16 janvier 2004) d’avoir dit que les oeuvres
de Claude Monet, décédé le 5 décembre 1926, étaient
tombées dans le domaine public et d’avoir rejeté la
demande, alors, selon le moyen, qu’en vertu de
l’article 16. III de la loi du 27 mars 1997, les
dispositions de cette loi allongeant la durée de
protection ont pour effet de faire renaître les
droits sur les oeuvres tombées dans le domaine
public avant le 1er juillet 1995 s’ils étaient
encore protégés à cette date dans au moins un autre
Etat membre de la Communauté européenne ; que la
cour d’appel a constaté qu’au 1er juillet 1995, les
oeuvres de Claude Monet étaient encore protégées en
Allemagne, de sorte que ces oeuvres "sont nées à
nouveau à la protection du droit d’auteur" ; que
cette protection a pour durée celle résultant du
nouveau droit commun éventuellement augmentée des
prorogations de guerre, que la loi du 27 mars 1997
n’a pas supprimées ; qu’en appliquant aux oeuvres de
Claude Monet le seul nouveau délai de droit commun
pour déclarer la protection éteinte 70 ans après la
mort de l’auteur, et en refusant de l’allonger des
prorogations de guerre au motif inexact que cela
reviendrait à "compter une seconde fois les
prolongations de guerre", la cour d’appel a violé,
ensemble, les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code
de la propriété intellectuelle et 16. III de la loi
du 27 mars 1997 ;
Mais attendu que les dispositions du code de la
propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue
de la loi du 27 mars 1997, qui a porté de 50 à 70
ans suivant l’année civile du décès de l’auteur la
durée de protection, doivent s’interpréter à la
lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil, du 29
octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée
de protection du droit d’auteur et de certains
droits voisins ; que l’objectif de cette directive
est d’harmoniser les législations des Etats membres
de manière que les durées de protection soient
identiques dans toute la Communauté (considérant 2
du préambule) ; qu’à cette fin, elle indique que
l’harmonisation du droit d’auteur doit s’effectuer
sur la base d’un niveau de protection élevé
(considérant 11) tenant compte, tout à la fois, de
l’allongement des durées de vie moyenne dans la
Communauté européenne (considérant 5), du fait que
certains Etats membres ont accordé des prolongations
de la durée de protection afin de compenser les
effets des guerres mondiales sur l’exploitation des
oeuvres (considérant 6) et du respect des droits
acquis (considérant 9), dont elle rappelle qu’il
constitue l’un des principes généraux du droit
protégés par l’ordre juridique communautaire,
précisant à cet effet qu’il y avait lieu de faire
porter l’harmonisation des durées de protection sur
des périodes longues dès lors qu’une telle
harmonisation ne peut avoir pour effet de diminuer
la durée de protection dont jouissaient auparavant
les ayants droit dans la Communauté européenne et
qu’il est par ailleurs nécessaire de limiter à un
minimum les effets des mesures transitoires et
permettre au marché intérieur de fonctionner en
pratique ; qu’il en résulte que la période de 70 ans
retenue pour harmoniser la durée de protection des
droits d’auteur au sein de la Communauté européenne
couvre les prolongations pour fait de guerre
accordées par certains Etats membres, hormis les cas
où au 1er juillet 1995, une période de protection
plus longue avait, dans ces pays, commencé à courir,
laquelle est alors seule applicable ;
Et attendu que si la loi du 27 mars 1997,
transposant la directive précitée, a emporté le
rappel des oeuvres de Monet à la protection du droit
d’auteur en raison du régime dont celles-ci
continuaient à bénéficier en Allemagne, elle n’a pu
avoir pour effet de les protéger au-delà de la
période d’harmonisation de 70 ans, dès lors qu’au
1er juillet 1995, les ayants droit de l'artiste ne
pouvaient se prévaloir, en France, d’une durée de
protection plus longue ; que par ces motifs de pur
droit, substitués à ceux erronés de la cour d’appel,
la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des auteurs dans les arts
graphiques et plastiques aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-sept
février deux mille sept.
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05-21.962
Arrêt n° 281 du 27 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Communiqué
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Canal publicité promotion, société anonyme,
dont le siège est 384 rue de Vaugirard, 75015 Paris,
2°/ la Société de production et de promotion de spectacles
artistiques et sportifs (SPPS), société anonyme, dont le siège
est 384 rue de Vaugirard, 75015 Paris,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2005 par la cour d'appel
de Paris (4e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société civile Auteurs dans les arts graphiques et
plastiques (ADAGP), dont le siège est 11 rue Berryer, 75008
Paris,
2°/ à Mme X
3°/ à la société EMI Music France, dont le siège est
41-43 rue Camille Desmoulins, BP 49, 92133 Issy-les-Moulineaux
cedex,
4°/ à M. Y
défendeurs à la cassation ;
La société des Auteurs et compositeurs dramatiques (SACD),
dont le siège est 11 bis, rue Ballu, 75009 Paris, a déposé au
greffe le 5 octobre 2006 un mémoire en intervention ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du
23 janvier 2007, où étaient présents : M. Ancel, président,
Mme Marais, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen,
M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Taÿ,
conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le
Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers
référendaires, M. Domingo, avocat général, Mme Collet, greffier
de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les observations
écrites et orales de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
avocat de la société Canal Publicité Promotion et de la Société
de production et de promotion de spectacles artistiques et
sportifs, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y.,
de la SCP Gatineau, avocat de la société EMI music France, de la
SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société civile
Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, de Mme X. et de
la société des Auteurs et compositeurs dramatiques, les
conclusions de M. Domingo, avocat général, à la suite desquelles
le président a demandé aux avocats présents s'ils souhaitaient
présenter d'autres observations, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Donne acte à la société des Auteurs et compositeurs
dramatiques de son intervention ;
Attendu que par acte du 14 mars 2002, la société des Auteurs
dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) a assigné M. Y.,
la Société de production et de promotion de spectacles
artistiques et sportifs (SPPS) et la société EMI music France en
contrefaçon, leur reprochant d’avoir reproduit, sans
autorisation, sur les affiches et le matériel publicitaire du
spectacle "Verdi, une passion, un destin", représenté à Paris,
les 9 et 10 mars 2001, ainsi que sur les pochettes des disques
réalisés à cette occasion, un portrait du compositeur Verdi
peint par Giovanni Boldini décédé le 11 janvier 1931, dont elle
assure la gestion des droits patrimoniaux ; que Mme X., ayant
droit du peintre, est intervenue volontairement à l’instance au
soutien de l’action de l’ADAGP ; que pour s’opposer à cette
demande, les sociétés EMI music France, SPPS et M. Y. ont
soulevé l’irrecevabilité de l’ADAGP à agir contestant la
régularité des actes d’adhésion de Mme X., et fait valoir que
les prolongations pour fait de guerre ne pouvant se cumuler avec
la nouvelle durée de protection de 70 ans instaurée par la loi
du n°97-283 du 27 mars 1997 transposant la directive européenne
du Conseil n° 93/98 du 29 octobre 1993 relative à
l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et
de certains droits voisins, l’oeuvre était tombée dans le
domaine public depuis le 1er janvier 2002 et pouvait être
librement reproduite à compter de cette date, de sorte qu’aucune
mesure d’interdiction ne pourrait être prononcée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et des pourvois
incidents :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté
la nullité de l’acte d’adhésion de Mme X. à l’ADAGP et d’avoir
déclaré recevable l’action exercée par cette dernière, alors,
selon le moyen, que l’obligation sans cause ne peut avoir
aucun effet ; qu’en décidant, après avoir constaté que le
17 juillet 1996, date de l’acte d’adhésion de Mme X. à l’ADAGP,
celle-ci n’était titulaire d’aucun droit et ne pouvait se
présenter et agir comme cessionnaire de tout ou partie des
droits patrimoniaux sur le oeuvres de Giovanni Boldini, que
cette irrégularité constitue une nullité relative dont seuls les
signataires de l’acte pourraient se prévaloir et qu’au surplus
elle a été couverte par l’effet d’une donation du
23 février 1999 avec effet rétroactif au 13 mai 1996 et par la
confirmation par Mme X. de son adhésion, le 12 juin 2003, la
cour d’appel a violé les articles 1131 et 1165 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que
la nullité de l’acte d’adhésion du 17 juillet 1996, tenant à
l’absence de contrepartie au moment de sa souscription, avait le
caractère d’une nullité relative dont ne pouvaient se prévaloir
les tiers à l’acte, et justement déduit que celle-ci avait été
couverte par l’effet de la donation du 23 février 1999 conférant
à Mme X. la titularité des droits d’exploitation à compter du
13 mai 1996 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et des
pourvois incidents :
Vu l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle,
interprété à la lumière de la directive 93/98 CEE du Conseil, du
29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de
protection du droit d’auteur et de certains droits voisins ;
Attendu que la période de 70 ans retenue pour l’harmonisation
de la durée de protection des droits d’auteur au sein de la
Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de
guerre, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de
protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est
alors seule applicable ;
Attendu que pour dire que l’oeuvre du peintre Giovanni
Boldini représentant un portrait du compositeur Giuseppe Verdi
bénéficiait de la protection par le droit d’auteur jusqu’au
29 septembre 2016, l’arrêt énonce que les prolongations pour
fait de guerre, prévues par les articles L. 123-8 et L. 123-9 du
code de la propriété intellectuelle, non abrogés par la loi du
27 mars 1997, doivent se cumuler avec la durée légale de
protection dès lors qu’au 1er juillet 1995, date d’application
de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre
n’était pas tombée dans le domaine public ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’au 1er juillet 1995 l’oeuvre ne
bénéficiait pas d’une durée de protection supérieure à 70 ans,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu’il soit besoin de statuer sur les
autres moyens du pourvoi principal et des pourvois incidents :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu’il a déclaré valable l’acte
d’adhésion de Mme X. à l’ADAGP du 17 juillet 1996 et recevable
l’action en contrefaçon engagée par l’ADAGP, l'arrêt rendu le
12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'ADAGP et Mme X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette
les demandes ;
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