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04-12.138
Arrêt n° 280 du 27 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Rejet

 

 

Communiqué


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), dont le siège est 11 rue Berryer, 75008 Paris,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2004 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Editions Fernand Hazan, société anonyme, dont le siège est 31 rue de Fleurus, 75006 Paris,

2°/ à la société Nouvelles images, société anonyme, dont le siège est Lombreuil, 45701 Villemandeur,

3°/ au Syndicat national de l'édition (SNE), dont le siège est 115 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris,

4°/ à la société Editions du désastre, société anonyme, dont le siège est 21 rue Visconti, 75006 Paris,

défendeurs à la cassation ;

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), dont le siège est 11 bis rue Ballu, 75009 Paris, a déposé au greffe le 5 octobre 2006 un mémoire en intervention ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2007, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Marais, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen, M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Taÿ, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Syndicat national de l'édition (SNE) et de la société Editions Fernand Hazan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Editions du désastre, les conclusions de M. Domingo, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats présents s'ils souhaitaient présenter d'autres observations et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) a assigné la société Editions Fernand Hazan en contrefaçon, lui reprochant d’avoir reproduit, sans autorisation, dans ses ouvrages, les oeuvres de Claude Monet dont la gestion des droits patrimoniaux d’auteur lui a été confiée ; que pour s’opposer à cette demande, la société Hazan, à laquelle se sont associés en cause d’appel le Syndicat national de l’édition (SNE) et les sociétés Nouvelles images et Editions du désastre, éditeurs d’affiches et de cartes postales, ont fait valoir que les prolongations pour fait de guerre n’étant pas susceptibles de se cumuler avec la nouvelle durée de protection de 70 ans, les oeuvres de Claude Monet étaient tombées dans le domaine public et pouvaient, en conséquence, être librement reproduites ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2004) d’avoir dit que les oeuvres de Claude Monet, décédé le 5 décembre 1926, étaient tombées dans le domaine public et d’avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 16. III de la loi du 27 mars 1997, les dispositions de cette loi allongeant la durée de protection ont pour effet de faire renaître les droits sur les oeuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 s’ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que la cour d’appel a constaté qu’au 1er juillet 1995, les oeuvres de Claude Monet étaient encore protégées en Allemagne, de sorte que ces oeuvres "sont nées à nouveau à la protection du droit d’auteur" ; que cette protection a pour durée celle résultant du nouveau droit commun éventuellement augmentée des prorogations de guerre, que la loi du 27 mars 1997 n’a pas supprimées ; qu’en appliquant aux oeuvres de Claude Monet le seul nouveau délai de droit commun pour déclarer la protection éteinte 70 ans après la mort de l’auteur, et en refusant de l’allonger des prorogations de guerre au motif inexact que cela reviendrait à "compter une seconde fois les prolongations de guerre", la cour d’appel a violé, ensemble, les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle et 16. III de la loi du 27 mars 1997 ;

Mais attendu que les dispositions du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi du 27 mars 1997, qui a porté de 50 à 70 ans suivant l’année civile du décès de l’auteur la durée de protection, doivent s’interpréter à la lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins ; que l’objectif de cette directive est d’harmoniser les législations des Etats membres de manière que les durées de protection soient identiques dans toute la Communauté (considérant 2 du préambule) ; qu’à cette fin, elle indique que l’harmonisation du droit d’auteur doit s’effectuer sur la base d’un niveau de protection élevé (considérant 11) tenant compte, tout à la fois, de l’allongement des durées de vie moyenne dans la Communauté européenne (considérant 5), du fait que certains Etats membres ont accordé des prolongations de la durée de protection afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l’exploitation des oeuvres (considérant 6) et du respect des droits acquis (considérant 9), dont elle rappelle qu’il constitue l’un des principes généraux du droit protégés par l’ordre juridique communautaire, précisant à cet effet qu’il y avait lieu de faire porter l’harmonisation des durées de protection sur des périodes longues dès lors qu’une telle harmonisation ne peut avoir pour effet de diminuer la durée de protection dont jouissaient auparavant les ayants droit dans la Communauté européenne et qu’il est par ailleurs nécessaire de limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre au marché intérieur de fonctionner en pratique ; qu’il en résulte que la période de 70 ans retenue pour harmoniser la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de guerre accordées par certains Etats membres, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait, dans ces pays, commencé à courir, laquelle est alors seule applicable ;

Et attendu que si la loi du 27 mars 1997, transposant la directive précitée, a emporté le rappel des oeuvres de Monet à la protection du droit d’auteur en raison du régime dont celles-ci continuaient à bénéficier en Allemagne, elle n’a pu avoir pour effet de les protéger au-delà de la période d’harmonisation de 70 ans, dès lors qu’au 1er juillet 1995, les ayants droit de l'artiste ne pouvaient se prévaloir, en France, d’une durée de protection plus longue ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux erronés de la cour d’appel, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.

 

 

05-21.962
Arrêt n° 281 du 27 février 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation partielle

 

 

Communiqué

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Canal publicité promotion, société anonyme, dont le siège est 384 rue de Vaugirard, 75015 Paris,

2°/ la Société de production et de promotion de spectacles artistiques et sportifs (SPPS), société anonyme, dont le siège est 384 rue de Vaugirard, 75015 Paris,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2005 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société civile Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), dont le siège est 11 rue Berryer, 75008 Paris,

2°/ à Mme X

3°/ à la société EMI Music France, dont le siège est 41-43 rue Camille Desmoulins, BP 49, 92133 Issy-les-Moulineaux cedex,

4°/ à M. Y

défendeurs à la cassation ;

La société des Auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), dont le siège est 11 bis, rue Ballu, 75009 Paris, a déposé au greffe le 5 octobre 2006 un mémoire en intervention ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2007, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Marais, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen, M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Taÿ, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Canal Publicité Promotion et de la Société de production et de promotion de spectacles artistiques et sportifs, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y., de la SCP Gatineau, avocat de la société EMI music France, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société civile Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, de Mme X. et de la société des Auteurs et compositeurs dramatiques, les conclusions de M. Domingo, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats présents s'ils souhaitaient présenter d'autres observations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société des Auteurs et compositeurs dramatiques de son intervention ;

Attendu que par acte du 14 mars 2002, la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) a assigné M. Y., la Société de production et de promotion de spectacles artistiques et sportifs (SPPS) et la société EMI music France en contrefaçon, leur reprochant d’avoir reproduit, sans autorisation, sur les affiches et le matériel publicitaire du spectacle "Verdi, une passion, un destin", représenté à Paris, les 9 et 10 mars 2001, ainsi que sur les pochettes des disques réalisés à cette occasion, un portrait du compositeur Verdi peint par Giovanni Boldini décédé le 11 janvier 1931, dont elle assure la gestion des droits patrimoniaux ; que Mme X., ayant droit du peintre, est intervenue volontairement à l’instance au soutien de l’action de l’ADAGP ; que pour s’opposer à cette demande, les sociétés EMI music France, SPPS et M. Y. ont soulevé l’irrecevabilité de l’ADAGP à agir contestant la régularité des actes d’adhésion de Mme X., et fait valoir que les prolongations pour fait de guerre ne pouvant se cumuler avec la nouvelle durée de protection de 70 ans instaurée par la loi du n°97-283 du 27 mars 1997 transposant la directive européenne du Conseil n° 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, l’oeuvre était tombée dans le domaine public depuis le 1er janvier 2002 et pouvait être librement reproduite à compter de cette date, de sorte qu’aucune mesure d’interdiction ne pourrait être prononcée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et des pourvois incidents :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la nullité de l’acte d’adhésion de Mme X. à l’ADAGP et d’avoir déclaré recevable l’action exercée par cette dernière, alors, selon le moyen, que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu’en décidant, après avoir constaté que le 17 juillet 1996, date de l’acte d’adhésion de Mme X. à l’ADAGP, celle-ci n’était titulaire d’aucun droit et ne pouvait se présenter et agir comme cessionnaire de tout ou partie des droits patrimoniaux sur le oeuvres de Giovanni Boldini, que cette irrégularité constitue une nullité relative dont seuls les signataires de l’acte pourraient se prévaloir et qu’au surplus elle a été couverte par l’effet d’une donation du 23 février 1999 avec effet rétroactif au 13 mai 1996 et par la confirmation par Mme X. de son adhésion, le 12 juin 2003, la cour d’appel a violé les articles 1131 et 1165 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que la nullité de l’acte d’adhésion du 17 juillet 1996, tenant à l’absence de contrepartie au moment de sa souscription, avait le caractère d’une nullité relative dont ne pouvaient se prévaloir les tiers à l’acte, et justement déduit que celle-ci avait été couverte par l’effet de la donation du 23 février 1999 conférant à Mme X.  la titularité des droits d’exploitation à compter du 13 mai 1996 ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et des pourvois incidents :

Vu l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la directive 93/98 CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins ;

Attendu que la période de 70 ans retenue pour l’harmonisation de la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de guerre, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable ;

Attendu que pour dire que l’oeuvre du peintre Giovanni Boldini représentant un portrait du compositeur Giuseppe Verdi bénéficiait de la protection par le droit d’auteur jusqu’au 29 septembre 2016, l’arrêt énonce que les prolongations pour fait de guerre, prévues par les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle, non abrogés par la loi du 27 mars 1997, doivent se cumuler avec la durée légale de protection dès lors qu’au 1er juillet 1995, date d’application de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre n’était pas tombée dans le domaine public ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’au 1er juillet 1995 l’oeuvre ne bénéficiait pas d’une durée de protection supérieure à 70 ans, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et des pourvois incidents :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu’il a déclaré valable l’acte d’adhésion de Mme X.  à l’ADAGP du 17 juillet 1996 et recevable l’action en contrefaçon engagée par l’ADAGP, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'ADAGP et Mme X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

 COMMUNIQUE ]

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