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Article 122-5 du Code de la propriété
intellectuelle; loi du 1er aout 2006
05-15.824, 05-16.002
Arrêt n° 549 du 28 février 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
05-15.824
Demandeur(s) à la cassation : société Studio canal SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Stéphane X... et autre
05-16.002
Demandeur(s) à la cassation : société Universal Pictures vidéo France,
société par actions simplifiée et autre
Défendeur(s) à la cassation : M. Stéphane X... et autre
Joint les pourvois n° 05-15.824 et n° 05-16.002 qui
sont connexes ;
Attendu que, se plaignant de ne pouvoir réaliser une
copie du DVD “Mulholland Drive”, produit par les Films Alain Sarde,
édité par la société Studio canal et diffusé par la société Universal
Pictures vidéo France, rendue matériellement impossible en raison de
mesures techniques de protection insérées dans le support, et prétendant
que de telles mesures porteraient atteinte au droit de copie privée
reconnu à l’usager par les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, M. X... et l’Union fédérale des consommateurs
UFC Que choisir ont agi à l'encontre de ceux-ci pour leur voir interdire
l’utilisation de telles mesures et la commercialisation des DVD ainsi
protégés, leur demandant paiement, le premier, de la somme de 150 euros
en réparation de son préjudice, la seconde, de celle de 30 000 euros du
fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs ; que
le Syndicat de l’édition vidéo est intervenu à l’instance aux côtés des
défendeurs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première
branche, et le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches
du pourvoi de la société Studio Canal, et sur les première, troisième et
huitième branches du moyen unique du pourvoi de la société Universal
Pictures vidéo France et du Syndicat de l’édition vidéo, lesquels sont
réunis :
Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des dispositions de
la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société
de l'information, ensemble l’article 9.2 de la convention de Berne ;
Attendu, selon l’article 9.2. de la convention de
Berne, que la reproduction des œuvres littéraires et artistiques
protégées par le droit d’auteur peut être autorisée, dans certains cas
spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l’exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes de l’auteur ; que l’exception de copie privée
prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété
intellectuelle, tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière de la
directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle à l’insertion dans
les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures
techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque
celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale
de l’oeuvre, laquelle doit s’apprécier en tenant compte de l’incidence
économique qu’une telle copie peut avoir dans le contexte de
l'environnement numérique ;
Attendu que pour interdire aux sociétés Alain Sarde,
Studio canal et Universal Pictures vidéo France l’utilisation d’une
mesure de protection technique empêchant la copie du DVD “Mullholland
Drive”, l’arrêt, après avoir relevé que la copie privée ne constituait
qu’une exception légale aux droits d’auteur et non un droit reconnu de
manière absolue à l’usager, retient que cette exception ne saurait être
limitée alors que la législation française ne comporte aucune
disposition en ce sens ; qu’en l’absence de dévoiement répréhensible,
dont la preuve en l’espèce n’est pas rapportée, une copie à usage privé
n’est pas de nature à porter atteinte à l’exploitation normale de
l’oeuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à
l’amortissement des coûts de production ;
Qu’en statuant ainsi, alors que
l’atteinte à l’exploitation
normale de l’oeuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée
s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement
numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l’importance
économique que l’exploitation de l’oeuvre, sous forme de DVD, représente
pour l’amortissement des coûts de production cinématographique,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme marais, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lesourd, la SCP Roger et
Sevaux