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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

EFFETS D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET PLURALITE DE DEFENDEURS

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 20 juin 2006 Cassation partielle sans renvoi.

N° de pourvoi : 05-16706
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

 


 

 

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;

 

 

Attendu que la société belge Deforche s'est engagée le 27 mai 1999 à construire pour la société française Tomacrau une serre agricole, financée par la société Unimat au moyen d'un contrat de crédit-bail ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons a assigné le 10 décembre 2003 la société Deforche en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Tarascon, puis le 29 juillet 2004, la société Unimat, pour qu'elle concoure à cette indemnisation ; que la société belge a soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Courtrai (Belgique) ;

 

 

Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge, l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

 

 

CASSE et ANNULE mais uniquement en ce qu'il a déclaré compétent le tribunal de commerce d'Arles pour statuer sur la demande formée à l'encontre de la société Deforche, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

 

 

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 


 

 

Invite la société Tomacrau à mieux se pourvoir ;

 

 

Condamne la société Tomacrau aux dépens du contredit et à ceux exposés devant la Cour de cassation ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 314 p. 271
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2005-03-22
 

 

 

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