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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 20 juin 2006 |
Cassation partielle
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 05-16706
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Choucroy,
Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n°
44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une
clause attributive de
juridiction valable au regard du
second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la
compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;
Attendu que la société belge Deforche s'est
engagée le 27 mai 1999 à construire pour la société française
Tomacrau une serre agricole, financée par la société Unimat au
moyen d'un contrat de crédit-bail ; que le maître de l'ouvrage,
se plaignant de malfaçons a assigné le 10 décembre 2003 la
société Deforche en indemnisation de son préjudice devant le
tribunal de commerce de Tarascon, puis le 29 juillet 2004, la
société Unimat, pour qu'elle concoure à cette indemnisation ;
que la société belge a soulevé une exception d'incompétence en
invoquant une clause attributive de
juridiction au profit du tribunal
de Courtrai (Belgique) ;
Attendu que pour déclarer compétente la
juridiction française en ce qui
concerne la demande formée contre la société belge, l'arrêt
retient que le litige concerne également un tiers, la société
Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que
cette société est intervenue volontairement à l'expertise
judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le
locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond
et que celui-ci est indivisible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches :
CASSE et ANNULE mais uniquement en ce qu'il a
déclaré compétent le tribunal de commerce d'Arles pour statuer
sur la demande formée à l'encontre de la société Deforche,
l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure
civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Invite la société Tomacrau à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Tomacrau aux dépens du
contredit et à ceux exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N°
314 p. 271
Décision attaquée : Cour d'appel
d'Aix-en-Provence, 2005-03-22
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