LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.117-1 et L.117-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été
engagée comme apprentie serveuse par l'EURL Le San
Francisco Côte Ouest Café à compter du 23 septembre 2003
; que son contrat a été rompu verbalement en décembre
2003 ; que l'employeur, qui n'a pas payé le dernier
salaire, a été mis en liquidation judiciaire par
jugement du 17 mars 2004 du tribunal de commerce de
Bordeaux ; que l'apprentie a saisi la juridiction
prud'homale pour obtenir la nullité du contrat d'apprentissage
en raison de son défaut d'enregistrement et sa
requalification en contrat à durée déterminée avec un
salaire équivalent au SMIC et le paiement de dommages et
intérêts au titre de sa rupture d'un montant égal aux
salaires restant à courir ;
Attendu que pour requalifier le contrat d'apprentissage
en contrat de travail à durée déterminée et fixer en
conséquence au passif de l'employeur des dommages et
intérêts pour rupture anticipée d'un montant égal aux
salaires restant à courir, l'arrêt énonce que le défaut
d'enregistrement du contrat d'apprentissage
par l'administration, qui fait obstacle à ce qu'il
reçoive ou continue de recevoir exécution, ne prive pas
le salarié de la faculté de demander la requalification
de la relation contractuelle en contrat à durée
déterminée et qu'il ne fait aucun doute que la commune
intention des parties était de fixer un terme à leur
relation contractuelle ;
Attendu, cependant, que
lorsque le contrat d'apprentissage
est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être
requalifié ; que le jeune travailleur peut prétendre au
paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire
minimum conventionnel) pour la période où le contrat a
cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du
préjudice résultant de la rupture des relations de
travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié
le contrat d'apprentissage
en contrat à durée déterminée et, par voie de
conséquence, fixé au passif de l'employeur des dommages
et intérêts pour rupture anticipée et une indemnité de
précarité, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Toulouse ;
Condamne Mme X... et la société Malmezat-Prat, ès
qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-huit mai deux mille huit.