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V° FORCE MAJEURE
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 22 février
2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-12032
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre
2004), que Mme Renée X..., preneuse à bail de locaux à usage
commercial appartenant à Mme Y..., a consenti sur ces locaux,
par acte du 1er juillet 1993, une sous-location à la société AG
Bois ; que la toiture du bâtiment s'est trouvée endommagée par
la tempête du 26 décembre 1999 ; que par acte du 28 février
2000, Mme Y... a délivré à Mme X... un congé avec refus de
renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction à effet au 1er
septembre 2000 en lui reprochant notamment d'avoir réalisé dans
les lieux loués des travaux sans son autorisation ; que le 19
janvier 2001, Mme X... et la société AG Bois ont assigné Mme
Y... en indemnisation des dommages causés par la tempête ; que
le 7 mai 2001, Mme Y... a fait délivrer à Mme X... et à la
société AG Bois un commandement, visant la clause résolutoire,
de remettre les locaux en conformité avec les clauses du bail ;
que par acte du 25 mai 2001, Mme X... a fait assigner Mme Y...
en nullité du congé du 28 février 2000 et du commandement du 7
mai 2001 ; que les deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, sur le
préjudice consécutif à la tempête du 26 décembre 1999, de la
condamner à payer aux consorts X... et à la société AG Bois une
certaine somme au titre de la réfection du circuit électrique et
de la réparation du chauffage radiant à titre de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'il y a lieu à aucun dommages-intérêts
lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le
débiteur a été empêché de donner ou de faire face, ce à quoi il
était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la
bailleresse en considérant que la force majeure invoquée
n'exonère la bailleresse que le temps strictement requis pour
effacer les effets de l'événement ; qu'en se déterminant ainsi,
elle a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas
et, partant, a violé l'article 1148 du Code civil ;
2 / que le juge est tenu de motiver sa décision,
de sorte qu'il doit, notamment, répondre aux conclusions des
parties ; qu'en l'espèce, en considérant que Mme Louise Y...
n'avait pas fait les diligences indispensables pour la
réparation de la toiture dans un délai admissible, sans même
envisager le fait, comme l'avait fait valoir cette dernière,
éléments de preuve à l'appui, qu'elle avait immédiatement pris
les mesures nécessaires pour remédier aux désordres provoqués
par la tempête, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
3 / que le juge tranche le litige conformément
aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel qui a retenu la responsabilité de la bailleresse
en considérant que la force majeure n'avait un effet
exonératoire que temporaire et que par ailleurs Mme Y...
n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour la
réparation de la toiture dans un délai raisonnable, sans
préciser le fondement juridique de son raisonnement, n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du
nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le débiteur n'est tenu de réparer que ce
qui est la suite immédiate et directe de l'inexécution de la
convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu que la
bailleresse n'aurait pas effectué les réparations nécessaires
dans les meilleurs délais et qui l'a alors condamnée à verser
des dommages-intérêts au titre de la réparation de
l'installation électrique et du chauffage, sans rechercher un
lien de causalité entre le manquement à l'obligation de réparer
et les préjudices retenus, a méconnu les dispositions des
articles 1147, 1151 du Code civil ;
Mais attendu que
la force majeure n'exonère le
débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle
l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé ;
qu'ayant relevé que le délai de neuf mois entre la tempête du 26
décembre 1999 et le 26 décembre 2000 démontrait que Mme Y...
n'avait pas fait les diligences indispensables pour la
réparation de la toiture dans un délai admissible, la cour
d'appel, qui a exactement retenu que si le cas de force majeure
invoqué était de nature à exonérer la bailleresse de son
obligation de délivrance d'un lieu normalement couvert, cela
n'exonérait celle-ci que le temps strictement requis pour
effacer les effets de l'événement et constaté que le soulèvement
de la couverture avait entraîné des inondations qui avaient
rendu l'alimentation par le sol impossible alors que Mme Y...
était tenue d'assurer la permanence du couvert aux termes du
bail, la charge des travaux des articles 605 et 606 du Code
civil lui incombant, a pu en déduire, sans être tenue de
répondre à des conclusions que ses constatations rendaient
inopérantes, que les travaux de réfection n'ayant été faits
qu'en septembre 2000, le rétablissement de l'installation
électrique et la réparation du chauffage radiant devaient être
pris en charge par la bailleresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 145-31, alinéas 1er et 2, du Code
de commerce ;
Attendu que sauf stipulation contraire au bail ou
accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est
interdite ; qu'en cas de sous-location autorisée, le
propriétaire est appelé à concourir à l'acte ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y...
tendant à voir prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient
que le congé avec refus de renouvellement du bail du 28 février
2000, qui indique que les locaux sont actuellement exploités par
la société AG Bois, sous-locataire de Mme X..., ne tire aucun
grief de cette sous-location et n'émet aucune réserve sur cette
qualité et que la bailleresse a répondu aux courriers de la
société AG Bois sans faire de réserve sur la qualité de cette
société à réclamer la réalisation de travaux, ce dont il résulte
que Mme Y... a eu des rapports avec la société AG Bois, qui
constituent non la simple reconnaissance d'une situation de fait
ou une simple tolérance, mais qui implique qu'elle considère
comme régulière la position de sous-locataire de cette société
et qu'elle l'agrée tacitement en cette qualité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance
ou la tolérance du bailleur ou l'autorisation de principe donnée
à la sous-location ne peuvent être assimilées à son concours à
l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande
en indemnisation des conséquences des multiples violations des
clauses du bail et en réparation du trouble de jouissance subi
et pour abus de faiblesse, l'arrêt retient que les rapports
agressifs des dirigeants de la société AG Bois envers Mme Y...
ne sont que de simples allégations qui ne sauraient étayer
l'octroi de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme
Y..., âgée de 94 ans, avait subi depuis des années des
pressions, des menaces continuelles, des insultes de la part des
dirigeants de la société AG Bois, ainsi que des troubles de
jouissance et qu'il s'agissait là d'un véritable abus de
faiblesse, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas
satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir prononcer la
résiliation du bail et débouté Mme Y... de sa demande "en
indemnisation des conséquences des multiples violations des
clauses du bail et en réparation du trouble de jouissance subi"
et pour abus de faiblesse, l'arrêt rendu le 25 octobre 2004,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16ème chambre civile,
section A) 2004-10-25
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 22 février
2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 05-12032
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : SCP Vuitton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre
2004), que Mme Renée X..., preneuse à bail de locaux à usage
commercial appartenant à Mme Y..., a consenti sur ces locaux,
par acte du 1er juillet 1993, une sous-location à la société AG
Bois ; que la toiture du bâtiment s'est trouvée endommagée par
la tempête du 26 décembre 1999 ; que par acte du 28 février
2000, Mme Y... a délivré à Mme X... un congé avec refus de
renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction à effet au 1er
septembre 2000 en lui reprochant notamment d'avoir réalisé dans
les lieux loués des travaux sans son autorisation ; que le 19
janvier 2001, Mme X... et la société AG Bois ont assigné Mme
Y... en indemnisation des dommages causés par la tempête ; que
le 7 mai 2001, Mme Y... a fait délivrer à Mme X... et à la
société AG Bois un commandement, visant la clause résolutoire,
de remettre les locaux en conformité avec les clauses du bail ;
que par acte du 25 mai 2001, Mme X... a fait assigner Mme Y...
en nullité du congé du 28 février 2000 et du commandement du 7
mai 2001 ; que les deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, sur le
préjudice consécutif à la tempête du 26 décembre 1999, de la
condamner à payer aux consorts X... et à la société AG Bois une
certaine somme au titre de la réfection du circuit électrique et
de la réparation du chauffage radiant à titre de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'il y a lieu à aucun dommages-intérêts
lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le
débiteur a été empêché de donner ou de faire face, ce à quoi il
était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la
bailleresse en considérant que la force majeure invoquée
n'exonère la bailleresse que le temps strictement requis pour
effacer les effets de l'événement ; qu'en se déterminant ainsi,
elle a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas
et, partant, a violé l'article 1148 du Code civil ;
2 / que le juge est tenu de motiver sa décision,
de sorte qu'il doit, notamment, répondre aux conclusions des
parties ; qu'en l'espèce, en considérant que Mme Louise Y...
n'avait pas fait les diligences indispensables pour la
réparation de la toiture dans un délai admissible, sans même
envisager le fait, comme l'avait fait valoir cette dernière,
éléments de preuve à l'appui, qu'elle avait immédiatement pris
les mesures nécessaires pour remédier aux désordres provoqués
par la tempête, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
3 / que le juge tranche le litige conformément
aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel qui a retenu la responsabilité de la bailleresse
en considérant que la force majeure n'avait un effet
exonératoire que temporaire et que par ailleurs Mme Y...
n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour la
réparation de la toiture dans un délai raisonnable, sans
préciser le fondement juridique de son raisonnement, n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du
nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le débiteur n'est tenu de réparer que ce
qui est la suite immédiate et directe de l'inexécution de la
convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu que la
bailleresse n'aurait pas effectué les réparations nécessaires
dans les meilleurs délais et qui l'a alors condamnée à verser
des dommages-intérêts au titre de la réparation de
l'installation électrique et du chauffage, sans rechercher un
lien de causalité entre le manquement à l'obligation de réparer
et les préjudices retenus, a méconnu les dispositions des
articles 1147, 1151 du Code civil ;
Mais attendu que la force majeure n'exonère le
débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle
l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé ;
qu'ayant relevé que le délai de neuf mois entre la tempête du 26
décembre 1999 et le 26 décembre 2000 démontrait que Mme Y...
n'avait pas fait les diligences indispensables pour la
réparation de la toiture dans un délai admissible, la cour
d'appel, qui a exactement retenu que si le cas de force majeure
invoqué était de nature à exonérer la bailleresse de son
obligation de délivrance d'un lieu normalement couvert, cela
n'exonérait celle-ci que le temps strictement requis pour
effacer les effets de l'événement et constaté que le soulèvement
de la couverture avait entraîné des inondations qui avaient
rendu l'alimentation par le sol impossible alors que Mme Y...
était tenue d'assurer la permanence du couvert aux termes du
bail, la charge des travaux des articles 605 et 606 du Code
civil lui incombant, a pu en déduire, sans être tenue de
répondre à des conclusions que ses constatations rendaient
inopérantes, que les travaux de réfection n'ayant été faits
qu'en septembre 2000, le rétablissement de l'installation
électrique et la réparation du chauffage radiant devaient être
pris en charge par la bailleresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 145-31, alinéas 1er et 2, du Code
de commerce ;
Attendu que sauf stipulation contraire au bail ou
accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est
interdite ; qu'en cas de sous-location autorisée, le
propriétaire est appelé à concourir à l'acte ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y...
tendant à voir prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient
que le congé avec refus de renouvellement du bail du 28 février
2000, qui indique que les locaux sont actuellement exploités par
la société AG Bois, sous-locataire de Mme X..., ne tire aucun
grief de cette sous-location et n'émet aucune réserve sur cette
qualité et que la bailleresse a répondu aux courriers de la
société AG Bois sans faire de réserve sur la qualité de cette
société à réclamer la réalisation de travaux, ce dont il résulte
que Mme Y... a eu des rapports avec la société AG Bois, qui
constituent non la simple reconnaissance d'une situation de fait
ou une simple tolérance, mais qui implique qu'elle considère
comme régulière la position de sous-locataire de cette société
et qu'elle l'agrée tacitement en cette qualité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance
ou la tolérance du bailleur ou l'autorisation de principe donnée
à la sous-location ne peuvent être assimilées à son concours à
l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande
en indemnisation des conséquences des multiples violations des
clauses du bail et en réparation du trouble de jouissance subi
et pour abus de faiblesse, l'arrêt retient que les rapports
agressifs des dirigeants de la société AG Bois envers Mme Y...
ne sont que de simples allégations qui ne sauraient étayer
l'octroi de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme
Y..., âgée de 94 ans, avait subi depuis des années des
pressions, des menaces continuelles, des insultes de la part des
dirigeants de la société AG Bois, ainsi que des troubles de
jouissance et qu'il s'agissait là d'un véritable abus de
faiblesse, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas
satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir prononcer la
résiliation du bail et débouté Mme Y... de sa demande "en
indemnisation des conséquences des multiples violations des
clauses du bail et en réparation du trouble de jouissance subi"
et pour abus de faiblesse, l'arrêt rendu le 25 octobre 2004,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 46 p. 37
Revue trimestrielle de droit civil, 2006-10, n° 4, p. 764,
observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-10-25
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Dans le même sens
que : Req., 1922-12-12, DP 1924, 1, p. 186 ; Chambre civile 1,
1981-02-24, Bulletin 1981, I, n° 65, p. 53 (cassation).
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