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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 7 juin 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-14204
Inédit

Président : M. WEBER


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

 

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la terrasse afférente à la maison ne pouvait être considérée comme un simple ouvrage accessoire, qu'elle avait une superficie de 64 mètres carrés et qu'elle constituait un élément de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres l'affectant relevaient de la garantie des vices cachés relative à la maison elle-même ;

 

 

Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les époux Y... n'étaient pas recevables à solliciter l'allocation du coût des travaux de remise en état, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

 


 

 

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile) 2004-03-02
 

 

 

 

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