Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 7 juin 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-14204
Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la terrasse afférente à
la maison ne pouvait être considérée comme un simple ouvrage
accessoire, qu'elle avait une superficie de 64 mètres carrés et
qu'elle constituait un élément de celle-ci, la cour d'appel a pu
en déduire que les désordres l'affectant relevaient de la
garantie des vices cachés relative
à la maison elle-même ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant
les juges du fond que les époux Y... n'étaient pas recevables à
solliciter l'allocation du coût des travaux de remise en état,
le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas
fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne
M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
sept juin deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de
Chambéry (2e chambre civile) 2004-03-02
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