Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 28 septembre
2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-47214
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Bouvier.
Avocat général : M. Legoux.
Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu
l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1996
en qualité de chef de cuisine par la société DGR Normandie
Nord-Est, franchisée du groupe Accor ; qu'il est passé le 13
juillet 1999 au service de la société Salome, également
franchisée du même groupe, au sein de laquelle il a occupé le
même emploi ; qu'il a été à nouveau recruté le 23 avril 2001 au
même emploi par la société DGR Normandie Nord-Est en vertu d'un
contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois
laquelle a été renouvelée le 23 juin 2001 ; qu'après avoir
repris l'exploitation du restaurant de la société DGR Normandie
Nord-Est, la société DGR Grand Ouest a mis fin le 10 août 2001 à
la période d'essai du salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa
demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de
travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse et à obtenir, en conséquence, diverses indemnités, la
cour d'appel a constaté l'existence d'un accord conclu entre la
société Accor et les sociétés franchisées aux termes duquel le
transfert d'un salarié entre deux établissements juridiquement
distincts mais économiquement dépendants entraînait maintien de
l'ancienneté acquise au sein du groupe au jour du transfert et
qui stipulait qu'en cas d'insertion d'une période d'essai dans
le nouveau contrat et pour le cas où cet essai serait considéré
comme non satisfaisant, le nouvel employeur devrait, en raison
de la reprise de l'ancienneté, respecter les règles en matière
de licenciement ; qu'elle a considéré que le contrat conclu
entre M. X... et la société DGR Normandie Nord-Est le 18 avril
2001 pouvait valablement ne pas comporter de référence à cet
accord entre franchisé et franchiseur, ce dernier n'ayant aucun
lien de droit avec le salarié et fixer une période d'essai ; que
l'employeur, en cas de rupture intervenant lors de cette période
d'essai, n'avait dès lors pas à mettre en oeuvre de procédure de
licenciement ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié
avait, du 1er août 1996 au 13 décembre 1999, exercé le même
emploi de chef de cuisine auprès du même employeur qui avait
donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, puis
auprès d'une société franchisée au sein du même groupe hôtelier,
ce dont il résultait qu'une période d'essai ne pouvait être
valablement stipulée lors de son nouvel engagement par le même
employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la
cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens ;
Condamne la société DGR Grand Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société DGR Grand Ouest payer à M. X... la
somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 273 p. 238
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-09-24
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période
d'essai - Exclusion - Cas.
Dès lors qu'un employeur engage de nouveau un salarié dans le
même emploi que celui qu'il occupait précédemment chez lui, et
qu'entre temps ce salarié avait travaillé, toujours dans le même
emploi, chez une autre société franchisée du même groupe, il ne
peut lui imposer une période d'essai.
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Clause abusive
- Caractérisation
Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité de soumettre à
une période d'essai un salarié ayant déjà occupé la même
fonction chez le même employeur, dans le même sens que : Chambre
sociale, 2002-02-26, Bulletin 2002, V, n° 78, p. 71 (cassation
partielle), et l'arrêt cité.
Codes cités : Code du travail L122-4.
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